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ordinaires par fon Paroiffien ou fa Paroiffienne.

Ceux qui demeurent pendant l'année dans deux différentes Paroiffes, tenant leur ménage dans chacune des deux, fe marieront à la Paroiffe dans laquelle ils habitent la plus grande partie de l'année; & s'ils habitent à-peuprès la moitié de l'année dans chaque Paroiffe, ils pourront choifir, pour fe marier, la Paroiffe qu'ils fouhaiteront, en faifant néanmoins publier des Bans dans toutes les deux, comme il eft marqué ci-deffus ; & le Curé de l'une ne procédera point à la célébration du Mariage fans avoir auparavant le certificat de la publication des Bans, faite par le Curé de l'autre.

Ceux qui, ayant leur domicile fixe & connu dans une Paroiffe, vont paffer quelque temps dans une autre pour y prendre l'air, veiller à leurs affaires, &c. n'ont d'autre propre Curé que celui de leur domicile fixe & connu, & leur Mariage feroit nul s'il étoit célébré ailleurs fans fa permiffion.

Les Curés ne donneront jamais de permiffions générales de fe marier où les Parties voudront. S'il eft quelquefois à propos qu'un Mariage fe faffe hors de leur domicile, la permiffion de le célébrer n'en fera adreffée qu'à un autre Curé que Nous ordonnons y être expreffément dénommé.

Suivant l'Edit de 1697, le domicile des fils & filles de famille, mineurs de vingt. cinq ans, pour la célébration de leurs Mariages, eft celui de leurs pères, mères, ou de leurs tuteurs & curateurs, après la mort de leurfdits pères & mères: fi donc ils ont un autre domicile de fait, le Curé de ce dernier domicile ne peut les marier fans avoir la permillion par écrit du Curé de leurs pères, mères, tuteurs & curateurs, & fon certificat de la publication des Bans. Lorfque ces mineurs voudront

être mariés par le Curé du domicile de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, celui-ci ne pourra auffi le faire fans avoir pareille permiflion & le certificat du Curé de leur domicile de fait.

Ceux qui n'ont aucun domicile fixe, n'ayant point de propre Curé, celui devant qui ils fe préfentent, ne peut les marier fans avoir obtenu de Nous une permiflion particulière.

Les Mariages des Soldats demandent toute l'attention des Pasteurs; fouvent ils font fans domicile fixe : on ne doit point en ce cas les célébrer, ni même en publier les Bans, fans recourir à Nous, pour y être pourvu. Il eft difficile de s'affurer de leur liberté. Pour éviter toute furprise, outre le témoignage de perfonnes dignes de foi, & qui les connoiffent depuis plufieurs années, on ne les mariera point, à moins qu'ils ne rapportent une permiffion de leur Capitaine, par laquelle il confent à leur Mariage, fuivant l'ufage & les Ordonnances du Roi.

La qualité d'Officiers de Guerre & de Soldats, ne difpenfe point les Pa fteurs d'obferver, à leur égard, les Loix de l'Eglife & les Ordonnances du Royaume, touchant les Mariages des enfans de famille.

Il eft défendu à tous Curés & autres Prêtres, par l'Ordonnance du 13 Septembre 1713, de marier les Officiers de Marine fans la permiffion du Roi; & par le Code Militaire, 1. 11, tit. 2, art. 1 & 2, de marier tous Officiers, tant d'Infanterie, que de Cavalerie & Dragons, étant en garnifon, ou à dix lieues environ de leur garnifon, sans le confentement de l'Inspecteur général, en bonne forme, à peine d'être punis comme complices & fauteurs de rapt.

Les domiciliés qui, après avoir passé plufieurs années loin de la Paroiffe, y

reviennent pour le marier, ne doivent pas être admis à ce Sacrement, s'ils ne juftifient par des certificats, en bonne forme & bien légalifés, qu'ils ne font liés d'arcun engagement contraire.

Les Curés examineront avec foin, avant de procéder à la célébration d'un Mariage, l'extrait baptiftaire des Parties, pour conftater leur âge, s'il eft befoin; les extraits mortuaires de leur mari ou époufe, s'ils font morts dans une autre Paroiffe; les confentemens de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, s'ils font domiciliés en un autre lieu, & fi les Parties font en puiffance d'autrui; les extraits mortuaires defdits pères & mères qui font morts ailleurs, fi les Parties font mineures, ou fi le garçon n'a pas trente ans accomplis; les certificats de la publica tion des Bans dans toutes les Paroiffes où elle doit être faite, & autres pièces

femblables, fuivant l'exigence des.... Ils prendront garde de plus que tous ces actes foient, s'il eft befoin, dûement légalifés par les Evêques des lieux, & vifés par Nous.

Il est encore enjoint aux Curés, par l'Edit de 1697, d'avertir les témoins, qui affifteront au Mariage en cette qualité, des peines portées par cet Edit, contre ceux qui auront certifié des faits qui fe trouveront faux à l'égard de l'âge, qualité & domicile de ceux qui contractent. Ces peines font, que le procès leur fera fait, & qu'ils feront condamnés; fçavoir, les hommes à faire amende honorable & aux galères, pour le temps que les Juges eftimeront jufte ; & au banniffement, s'ils ne font pas en état de fubir ladite peine des galères; & les femmes à faire pareillement amende honorable, & au banniffement qui ne pourra être moindre de neuf ans.

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LE refpect & la reconnoiffance obli- & Déclarations de nos Rois, qui rè

gent les enfans à confulter leurs pères & mères, & à fuivre leurs avis fur le choix d'un époux ou d'une époufe. Saint Ambroife donnant des règles de conduite à une fille Chrétienne, lui apprend que c'eft de la main de fes parens qu'elle doit recevoir un époux, Le quatrième Concile de Carthage, Chap. 13, veut que les enfans foient préfentés aux Prêtres par leurs parens, pour recevoir d'eux la bénédiction nuptiale: & le quatrième Concile d'Orléans, Chap. 12, prononce la peine d'excommunication contre ceux qui manquent à un devoir fi effentiel à l'égard de ceux qui leur ont donné la nailfance.

Il y a plufieurs Edits, Ordonnances

glent la Jurifprudence du Royaume fur les Mariages des fils & filles de famille: les Réglemens qu'ils contiennent n'ayant d'autre objet que l'honneur du Sacrement, & la tranquillité de l'Etat, les Curés doivent en être inftruits pour les obferver eux-mêmes inviolablement, & leur affurer une entière obéiffance parmi les peuples confiés à leurs foins.

Les enfans de famille font mineurs ou majeurs. S'ils font mineurs de vingtcinq ans, il leur eft abfolument défendu, par les articles 40 & 41 de l'Edit de Blois, par les articles 1 & 2 de la Déclaration de 1639, &c. de contracter Mariage fans avoir le confentement de leurs pères,mères,tuteurs

ou curateurs, fous peine d'être privés. & déchus par le feul fait, enfemble les enfans qui en naîtront & leurs hoirs, indignes & incapables à jamais des fucceffions directes & collatérales, de tous autres avantages, même du droit de légitime.

La Déclaration de 1639 impofe la même obligation aux veuves mineures de vingt-cinq ans : & quoique Nous n'ayons dans nos Ordonnances aucunes difpofitions qui aftreignent les hommes veufs mineurs à requérir le confentement de leurs pères & mères, quand ils veulent paffer à de fecondes noces, la Religion & la nature leur infpirent de donner cette marque de refpect à ceux qui leur ont donné la vie. L'Article 40 de l'Edit de Blois, enjoint aux Curés, Vicaires & autres Prêtres commis pour la célébration des Mariages, de s'enquérir foigneufement de la qualité de ceux qui voudront fe marier, leur défendant trèsétroitement de paffer outre à la célébration du Mariage des enfans de famille, s'il ne leur apparoît du confentement des pères, mères, tuteurs ou curateurs, fous peine d'être punis comme fauteurs du crime de rapt.

Les mineurs dont les pères & mères font décédés, ne peuvent fe marier fans le confentement de leurs tuteurs ou curateuts. L'article 43 de l'Edit de Blois, défend aux tuteurs, fous peine fous peine de punition exemplaire, de confentir au Mariage de leurs mineurs, finon de l'avis & confentement des plus proches parens defdits mineurs.

Cette Loi générale qui défend aux mineurs de contracter Mariage fans le confentement de leurs pêres, mères, tuteurs ou curateurs, fouffre deux exceptions dans lefquelles les mineurs ne courent même aucun rifque d'exhérédation en fe mariant contre leur avis.

La première eft en faveur des mineurs dont les mères font remariées. L'Edit de 1556 les difpense d'attendre leur confentement, leur enjoignant feulement de requérir leur confeil & avis. Il leur fuffit donc d'avoir, en ce cas, le confentement de leurs tuteurs ou curateurs, & de leurs plus proches parens.

La feconde exception regarde les mineurs dont les pères, mères, tu→ teurs ou curateurs, fe font retirés dans les pays étrangers. La Déclaration de 1686 leur permet de fe marier fans être obligés d'attendre ni de demander leur confentement, à condition néanmoins de prendre le confentement ou l'avis de fix de leurs plus proches parens ou alliés, tant paternels que ma ternels, s'ils en ont; ou, à leur défaut, de fix de leurs amis ou voifins affemblés devant le Juge Royal des lieux, le Procureur du Roi préfent ; &, s'il n'y a point de Juge Royal, en préfence du Juge ordinaire des lieux, le Procureur Fifcal de la Juftice préfent. L'article 16 de la Déclaration du 14 Mai 1724, donnée en faveur des mineurs dont les pères, mères, tuteurs ou curateurs fe font retirés dans les pays étrangers pour caufe de Religion, contient la même difpofition, ajoutant qu'au cas qu'il n'y ait que le père ou la mère qui foient fortis du Royaume, il fuffira d'affembler trois parens ou alliés du côté de celui qui fera hors du Royaume, pour donner leur confentement avec le père ou la mère qui fe trouvera préfent, & le tuteur ou curateur, s'il y en a, autre que le père & la mère; que fi le père ou la mère, étant morts, ou abfens du Royaume, les tuteurs ou curateurs fe font euxmêmes retirés dans les pays étrangers pour caufe de Religion, on créera, au inineur, un tuteur ou curateur, effet; & on ne pourra admettre dans

à cet

l'affemblée des parens, alliés, amis ou voifins qui feront convoqués dans l'un & l'autre cas, pour donner leur confentement, d'autres que ceux qui font l'exercice de la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine.

Quant aux enfans de famille, majeurs, les garçons au-deffous de trente ans, ayant pères & mères, ne peuvent, fous la même peine que les mineurs de vingt cinq ans, fe marier fans leur confentement; mais les filles & veuves majeures de vingt-cinq ans accomplis, & les garçons âgés de trente ans, auffi accomplis, ne font pas obligés, fous cette même peine, d'avoir, pour fe marier, le confentement de leurs pères & mères; il leur eft feulement ordonné de requérir, par écrit, leurs avis & confeil, fous peine d'être par eux exhérèdés. Edit de 1556, Dé

claration de 1639, & Edit de 1697: Il n'y a rien de réglé dans les Ordonnances fur la manière dont les enfans majeurs doivent requérir l'avis & le confentement de leurs pères & mères; mais il a été ordonné par Arrêt du Parlement de Paris, du 27 Août 1692; "Qu'en attendant qu'il ait plu » au Roi d'y pourvoir, les fils & filles, » même les veuves, qui voudront faire fommer leurs pères & mères, aux » termes de l'Ordonnance, de confen» tir à leurs mariages, feront tenus » de demander permiflion aux Juges Royaux des lieux du domicile des » pères & mères, qui feront tenus de » la leur accorder fur Requêtes, &

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que les fommations feront faites par » deux Notaires Royaux, ou par un Notaire Royal & deux témoins domi» ciliés qui figneront la fommation »,

Des Difpofitions au LES DISPOSITIONS au Sacrement de

Mariage font prochaines ou éloignées, Les Difpofitions éloignées font: 1°. De confulter Dieu, & ceux qui nous tiennent la place, avant de s'engager dans le Mariage, faire des prières & des aumônes pour obtenir de Dieu la connoiffance de fa volonté dans une action fi importante. 2°. Ne point s'engager dans le mariage par des motifs d'intérêt, d'ambition, &c. mais dans la feule vue de fe fanctifier dans cet état, de donner des enfans à l'Eglife, & de fe procurer un foulagement dans fes infirmités. 3°. Obferver, autant qu'il eft poffible, une égalité d'âge & de condition dans le choix de la perfonne à laquelle on doit s'unir; éviter furtout de choisir pour époux ou époufe une perfonne dont l'humeur & les in

Sacrement de Mariage. clinations feroient an obstacle à la

paix & à la concorde qui doit régner dans les familles Chrétiennes. 4°. Se comporter avec beaucoup de retenue dans les vifites qu'un futur époux rend à fa future, ne la voir qu'en préfence de fes parens ou de perfonnes fages, & éviter, dans ces entrevues, tout ce qui pourroit donner la moindre atteinte à l'innocence. 5o. Ne point demeurer ensemble dans la même maifon : c'eft pourquoi les Curés avertiront ceux qui feroient dans ce cas, de fe féparer de demeure aufli - tôt, ou que leur contrat de Mariage fera paffé, ou que le premier Ban fera publié; & s'ils refufoient ou différoient de le faire, on fufpendra la publication des autres Bans. 6°. Avoir foin de fe faire inftruire, fi on ne l'eft pas, des principaux

Myflères

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Mystères de la Religion, & de ce qui regarde la fainteté & les devoirs de l'état qu'on veut embraffer: ces devoirs font de fe garder une fidélité inviolable, fe fupporter mutuellement en efprit de charité, vivre dans une grande union, obferver, dans l'ufage du Mariage, les règles de la chaf teté conjugale, & donner tous fes foins pour élever chrétiennement fa famille,

Les Difpofitions prochaines font: 1°. D'être en état de grace, &, pour cela, de se préparer à recevoir la Béné diction Nuptiale, par les prières, par

les bonnes œuvres, & principalement par la Confeffion & par la fainte Communion faites dans fon Eglife Paroiffiale. 2°. Se préfenter à l'Eglife, le jour de la célébration du Mariage, avec un extérieur modefte & recueilli, prier avec ferveur pendant toute la cérémonie, pour obtenir la bénédiction de Dieu, & l'abondance des graces attachées à ce Sacrement. 3°. Regarder le jour de fon Mariage comme un jour faint, qu'il n'eft pas permis de profaner par des excès & des divertiffemens contraires à la fainteté du Chriftianifme.

Du Temps, du Lieu, & de l'Heure de la Célébration du Mariage,

ON a déja dit, en parlant des em- qu'on offre pour les époux le faint Sa

pêchemens prohibitifs, qu'il n'eft pas permis de célébrer des Mariages pendant l'Avent & le Carême : il fuffit d'ajouter ici que Nous défendons trèsexpreffément de les faire fans notre permiffion en des jours de Dimanches & de Fêtes qui font de précepte, pour ne point détourner les Fidèles de l'application qu'ils doivent donner à la prière en ces jours de folennité. On ne doit pas non plus, autant qu'il fe pourra, célébrer des Mariages les jours de jeûne.

Défendons à rous Curés de célébrer aucun Mariage le foir, ou pendant la nuit, fans notre permiffion expreffe. Selon l'efprit de l'Eglife, qui veut

crifice de la Meffe, pendant laquelle font même prefcrites des prières & des bénédictions en leur faveur; on ne laiffera aucun intervalle entre la célé bration du Mariage & celle de la Meffe: le temps de l'une & de l'autre fera toujours, pour le plutôt, depuis le lever du foleil jufqu'à midi au plus tard. On obfervera de ne faire aucun Mariage, ni le jour de la dernière publication des Bans, ni le lendemain à quelque heure que ce foit.

Le lieu de la célébration du Mariage, eft l'Eglife Paroiffiale : & Nous défendons d'y procéder par-tout ailleurs, mê me dans toute autre Eglife, Chapelle ou Oratoire, fans notre permiffion.

I. Partie.

V v

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