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que Cenfure ferenda fententia, c'està-dire, comminatoire.

La Cenfure fuppofant dans le coupable une révolte contre les ordres de l'Eglife, elle n'a point lieu contre celui qui ignore la Loi eccléfiaftique qui l'a portée, quoiqu'il fache que l'action à laquelle cette peine eft attachée, foit défendue par la Loi naturelle ou pofitive; mais cette ignorance n'excufe de la Cenfure que quand elle n'eft ni craffe ni affectée. L'ignorance de fait en excufe pareillement, pourvu qu'elle foit involontaire: ainfi, celui qui maltraite de coups un Clerc, croyant frapper un Laïc, n'eft point excommunié.

fecrets: ils font cenfés fecrets, lorfqu'ils ne font pas publics; & ils ne font réputés publics, que loifqu'ils ont été portés à un Tribunal de Juf tice, ou qu'ils font fi notoires & fi divulgués, qu'ils ne peuvent en au

cune manière être célés dans tout le voisinage.

Nous pouvons encore abfoudre de tous les cas réfervés au Pape, quand même ils feroient publics, ceux que le Droit difpenfe d'aller à Rome pour obtenir l'abfolution: tels font les Religieux & Religieufes, les vieillards, les pauvres, les femmes veuves ou mariées, les filles, les valétu-' dinaires, & enfin généralement tous ceux qui ne pourroient, fans rifque de leur vie, de leur liberté, ou de leurs biens, faire le voyage de Rome.

Tout Prêtre approuvé pour entendie les confeffions, peut abfoudre des Cenfures portées par le Droit, dites à jure ou lata fententia; fi elles ne font expreffément réfervées aux Si quelqu'un avoit le malheur Supérieurs eccléfiaftiques. Pour obtenir l'abfolution de celles qui font ré- geât de recourir au Saint Siége, il d'encourir une Cenfure qui l'oblifervées, il faut recourir à ceux aux-faudroit l'avertir de Nous confulter quels elles font réfervées, ou à ceux qui ont reçu un pouvoir fpécial pour

en abfoudre.

Quoiqu'en accordant la permiffion d'abfoudre des cas à Nous réfervés, nous donnions en même temps le pouvoir d'abfoudre de l'excommunication qui peut y être annexée, notre intention n'eft pas néanmoins de donner,par là même, le pouvoir d'abfoudre des autres Cenfures réfervées, que le Pénitent pourroit avoir encourues.

A l'égard des Cenfures portées par Sentence, dites ab homine l'abfolution en eft toujours réfervée au Supérieur qui les a prononcées : & pour obtenir le pouvoir d'en abfoudre, il faut s'adreffer à lui, ou à ceux qu'il auroit commis à cet effet, ou, en cas d'appel, à fon Supérieur légitime.

Il eft de notre Juridiction ordinaire de pouvoir abfoudre de tous les cas réfervés au Pape, lorfqu'ils font I. Partie.

avant d'en folliciter l'abfolution. On

Nous confultera auffi à l'égard de feillé, ou autrement coopéré dans les ceux qui auroient commandé, concas réfervés au Pape.

Nous avons déjà dit, fous le titre des Cas réfervés, ce qu'on peut & ce qu'on doit faire l'abfolution pour des Cenfures réfervées, dans le preffant péril de mort, & dans les autres

cas énoncés au même endroit ci

deffus, page 78.

Si le crime qui a donné lieu à la Cenfure, eft une injuftice, il faut obliger le coupable à réparer le tort qu'il a fait, avant de l'abfoudre : s'il ne le peut pour lors, on exigera de lui les affurances néceffaires; s'il ne peut même les donner, on lui fera promettre qu'il fatisfera, le plutôt qu'il lui fera poffible.

L'abfolution doit être fecrette, * L

loifque le crime pour lequel la Cenfure a été encourue, eft occulte: & alors le Prêtre fe fervira de la forme ordinaire du Sacrement de Pénitence, Dominus nofter Jefus-Chriftus, &c. Si le crime eft public, & que le coupable ait été dénoncé, l'abfolution doit être donnée publiquement; ce qui ne se peut faire qu'avec une

LEXCO

commiffion par écrit de Nous, ou de nos Vicaires Généraux; pour lors on fuivra la formule & les cérémonies qui feront marquées ci-après pour l'abfolution publique des Cenfures.

On divife les Cenfures en trois efpèces, qui font l'Excommunication, la Sufpenfe & l'Interdit.

De l'Excommunication.

COMMUNICATION

eft une Cenfure eccléfiaftique, qui prive un Chrétien, en tout ou en partie, du droit qu'il a fur les biens communs de l'Eglife, pour le punir de lui avoir défobéi dans une marière grave.

L'Apôtre Saint Paul ufa de cette féverité envers le Corinthien inceftueux; & l'ayant féparé pour un temps du corps de l'Eglife, il le livra à Satan, afin que, par la mortification de fon corps, fon efprit pûr être fauvé au jour de NotreSeigneur Jefus-Chrift. Il tint la même conduite à l'égard d'Hyménée & d'Alexandre, pour leur apprendre à ne plus blafphemer.

L'Eglife a toujours exercé ce pouvoir fur les Fidèles qui fcandalifoient leurs frères par des actions criminelles, pour obferver ce que dit Saint I. Cor. ch. Paul: Purifiez vous du vieux levain... 3.7, & N'ayez point de commerce avec les Suiv. fornicateurs... Si celui qui eft du nombre de vos frères, eft fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou médifant, ou ivrogne, ou raviffeur du bien d'autrui, vous ne devez pas même manger avec lui.... Bannisjez le méchant du milieu de vous.

On diftingue deux efpèces d'Excommunication, l'une Majeure, & l'autre Mineure.

L'Excommunication Majeure eft

proprement celle dont on vient de voir la définition: par elle, un Fidèle eft retranché du corps de l'Eglife, jufqu'à ce que, par fa pénitence, il ait mérité d'y rentrer.

L'Excommunication Mincure eft celle qui eft encourue par la communication avec un excommunié d'une Excommunication majeure, qui a été légitimement dénoncé. Cette dernière ne prive que du droit de recevoir les Sacremens, & de pouvoir être pourvu d'un Bénéfice.

Quand dans une Loi ou un Jugement eccléfiaftique, on prononce la peine de l'Excommunication, la Loi ou le jugement doivent toujours s'entendre de l'Excommunication majeure, qui, retranchant du corps de l'Eglife ceux qui l'ont encourue, les prive des biens fpirituels qu'elle communique à tous fes enfans, & qui vont être détaillés pour donner une plus jufte idée de cette Cenfure.

1o. Ils font privés du fruit de la Communion des Saints, & des fuffrages des prières publiques de l'Eglife; car, quoique les autres Fidèles puiffent par des prières particuliè res demander à Dieu leur converfion, ils ne le peuvent pas toutefois par des prières publiques, comme en offrant le Sacrifice pour eux, ou en y difant quelque Collecte à leur intention.

2o, Ils font privés du droit d'adminiftrer & de recevoir les Sacremens, hors le cas de néceffité. Un Prêtre qui adminiftreroit les Sacremens à un excommunié dénoncé, encourroit lui-même l'Excommunication mineure.

3o, Ils font privés du droit d'affifter à la Meffe & à tous les Offices publics de l'Eglife. Le Prêtre doit interrompre l'Office, lorfqu'il fçait qu'il y a un excommunié dénoncé dans l'Eglife, & ne le continuer qu'après qu'il fera forti; autrement if encourroit l'Excommunication mineu re: il devroit même interrompre le Sacrifice de la Meffe, & abandonner l'Autel, fi l'excommunié refufoit de fortir. Cependant fi le Canon étoit commencé, il feroit obligé de continuer le Sacrifice, jufqu'à la Communion inclusivement, après laquelle il fe retireroit à la Sacriftie, pour y réciter le refte des prieres de la Meffe. On permet néanmoins aux excommuniés d'affifter à la prédication de la parole de Dieu; & il faut même leur confeiller de l'entendre, pour s'inftruire de leurs devoirs, & apprendre à fe difpofer par la pénitence à leur réconciliation avec Dieu; mais ils doivent fortir de l'Eglife, fitôt qu'elle eft achevée, pour ne point mettre d'obftacle, par leur préfence, à la célébration des faints Myfteres, ou de la priere publique.

4°, Ils font privés de toute communication avec les Fideles, fi ce n'eft dans les cas exceptés par le Droit, par exemple, dans le cas de néceffité, ou d'une grande utilité pour leur converfion, ou pour le bien de l'Etat. Il faut cependant remarquer que l'Excommunication étant une peine purement fpirituelle, ne peut dépouiller celui qui l'a encourue, des droits qu'il avoit juftement acquis fur certaines perfonnes, avant de tom

ber dans la Cenfure. Une femme doit vivre avec fon mari excommunié; un domeftique doit fervir son maître; un fujet n'eft pas difpensé par l'Excommunication portée contre fon Prince, de lui garder la fidélité qu'il lui doit.

5, Ils font privés après leur mort de la fépulture eccléfiaftique; de forte que, fil'on avoit enterré dans un lieu faint, ou dans l'Eglife, ou dans le Cimetiere, un excommunić dénoncé, l'Eglife veut qu'on le déterre, & que le lieu demeure pollu, jufqu'à ce qu'il ait été purifié par une réconciliation folemnelle.

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6o, Ils font privés du droit d'élir aux Bénéfices & Dignités ecclésiastiques, & de l'exercice de la Jurisdiction fpirituelle, tant au for inté rieur, qu'au for extérieur.

7o, Ils font privés du droit d'être élus aux Bénéfices & Dignités eccléfiaftiques.

Les excommuniés qui ne font pas dénoncés, font véritablement liés devant Dieu; ils n'ont aucune part aux fuffrages de l'Eglife; ils ne peuvent fans crime recevoir les Sacremens; ils font obligés d'obferver la Cenfure, autant qu'ils peuvent le faire fans fcandale, & la dénonciation ne pourroit ajouter à leur Excommunication, que la notoriété de droit. Cependant l'Eglife voulant pourvoir aux embarras des confciences de fes enfans, leur permet d'en agir, même dans les exercices de la Religion, avec ces excommuniés tolérés, comme s'ils ne l'étoient pas; mais cet adouciffement de l'ancienne rigueur étant uniquement accordé pour l'avantage des autres Fideles, les excommuniés qui ne font pas dénoncés, ne peuvent s'en prévaloir à leur avantage, & ils doivent s'appliquer uniquement à réparer le fcandale qu'ils ont causé, à s'humiliér par la Pénitence, & à ne

rien omettre de ce qui peut dépendre d'eux, pour mériter la grace de leur abfolution.

Les principes ci-deffus établis pour l'abfolution des Cenfures, peuvent être facilement appliqués à l'Excommunication. Il fuffit d'ajouter ici que celui qui eft lié de plufieurs Excommunications, n'ayant obtenu l'abfolution que d'une d'entr'elles, ne peut participer à la Communion eccléfiaftique; & que l'excommunié dénoncé ne peut y être admis, jufqu'à ce qu'il ait obtenu dans le for extérieur, une fentence d'abfolution qui ait été duement publiée.

Quelque marque de pénitence qu'ait donné avant fa mort un excommunié dénoncé, on ne doit point l'inhumer en terre fainte ni prier pour lui publiquement, quand il eft décédé fans avoir obtenu l'abfolution. Cependant l'Eglife peut l'abfoudre après fa mort, c'eftà-dire, le rétablir dans fa Commu nion, quand il y a des preuves certaines de fa pénitence. On trou vera ci-après l'ordre des Prieres & Cérémonies qu'on doit fuivre pour cette abfolution, qui eft toujours réfervée à Nous ou à nos Vicaires Gé

néraux

A

Des Monitoires.

LE Monitoire eft, fuivant l'ufage la Sentence d'excommunication por

ordinaire, un avertiffement & un commandement que l'Eglife fait aux Fideles de révéler ce qu'ils fçavent fur un fait important, de reftituer, ou de fatisfaire, menaçant d'excommunication ceux qui refuferont d'obéir.

Les Curés & Vicaires font obligés de publier à la Meffe Paroiffiale, fur la premiere requifition qui leur en eft faite, les Monitoires émanés de P'Autorité ordinaire dans l'Ordre Hiérarchique, & il leur eft rigoureufement défendu d'en publier aucun autre. En cas de refus, la publication peut en être faite par un autre Prêtre

commis à cet effet.

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tant Aggrave & Réaggrave contre ceux qui n'ont pas révélé les faits énoncés, dont ils étoient inftruits, & contre ceux qui n'ont pas reftitué ou fatisfait, le Curé la publiera auffi par trois Dimanches confécutifs.

Si l'on fait fignifier au Curé ou Vicaire une oppofition à la publication du Monitoire, il la différera jufqu'à ce que l'oppofition ait été jugée nulle, & que le Jugement lui ait été notifié, ou que l'Oppofant en ait donné main-levée par un Acte qui lui ait été fignifié. Hors de ce cas, il ne: lui eft pas permis de furfeoir à la publication, après la réquifition qui lui: en a été faite, fans un ordre du Juge, la Partie qui l'a follicitée, quand mêou fans un confentement par écrit de me celui qui auroit commis le délit', offriroit d'y fatisfaire.

Le Prêtre qui aura publié le Monitoire, pourra recevoir par écrit les révélations; il aura foin de les faire figner par le dépofant, & s'il ne fait

pas écrire, il en fera mention; il les fignera auffi lui-même, & les enverra cachetées au Greffe de la Jurisdiction où le procès fera pendant. Celui qui aura reçu les révélations, eft tenu de garder un fecret inviolable fur ce qui lui a été déclaré. Si ceux qui ont connoiffance du crime, fe contentent de lui dire qu'ils font prêts de dépofer en Justice, lorfqu'ils en feront requis, & qu'ils ne veuillent rien dire davantage, il fe bornera à écrire leurs noms, leurs furnoms & leurs demeures qu'il enverra pareillement; le tout, fuivant la formule qu'on trouvera à la fin de ce Rituel.

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L'obligation de révéler, en vertu d'un Monitoire, n'eft pas feulement pour les habitans de la Paroiffe dans faquelle il est publié; elle concerne tous ceux qui font actuellement demeurans dans le territoire ou l'étendue de la Jusridiction de celui qui l'a donné, quand bien même ils en feroient exempts par privilege ou autrement. La promeffe qu'ils pour roient avoir faite, même avec ferment, de ne jamais découvrir les faits énoncés dans le Monitoire, ne les en difpenferoit pas.

Cette obligation s'étend généralement à tous ceux dont le témoignage peut être admis en Juftice; & ainfi ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté, pouvant être affignés à rendre témoignage en matiere criminelle, ils font tenus de révéler en ces fortes de matieres.

Quoique l'excommunication por rée par le Monitoire, ne foit encourue par ceux qui refufent de révéler, qu'après que la Sentence d'excommunicaton donnée en conséquence, a été publiée, ceux qui ont connoiffance du fait dont il s'agit, font obligés d'obéir fitôt après la premiere publication du Monitoire. Cette

obligation dure même après la publi cation de la Sentence, enforte que celui qui auroit encouru l'excommunication pour avoir laiffé paffer le terme fans révéler, ne pourroit en être abfous, qu'après qu'il auroit obéi, ou promis d'obéir; & généralement tous ceux qui ont connoiffance des faits contenus dans le Monitoire, font obligés de venir à révélation, tant qu'elle peut être utile aux Parties qui l'ont obtenue.

On excepte néanmoins de cette obligation de révéler en conséquence des Monitoires:

10, Le coupable & fes complices.

2°, Les parens ou alliés du coupable jufqu'au quatrieme dégré, excepté certains cas qu'il feroit trop long de difcuter les Curés auront foin de s'en inftruire, & Nous confulteront dans les doutes qu'ils pourroient avoir fur ce fujet, ou nos Vicaires Généraux.

Quoique la dépofition des perfonnes infames & reprises en Justice, ne puiffe fervir de preuve, elles ne font pas néanmoins comprises dans cette exception, leur révélation pouvant du moins fervir de préfomp tion & d'indice, pour découvrir la vérité.

3o, Ceux qui n'ont qu'une connoiffance vague, obfcure & incertaine des faits énoncés dans le Monitoire, & dont, par conféquent, la révélation ne pourroit entrer en preuve, ni fournir aucun indice pour parvenir à la connoiffance de la vérité.

4°, Ceux qui ne favent les faits énoncés dans le Monitoire, que fous le fçeau du fecret naturel ou divin. Cette exception comprend 1o, les Confeffeurs, comme auffr les autres Prêtres, Docteurs, ou Canoniftes, auxquels le fait a été propofé comme cas de confcience:

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