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2o, les Avocats, Procureurs, Sol- Lorfqu'ils publieront le Monitoire, ils repréfenteront à leurs peuples l'obéiffance qu'ils doivent à l'Eglife; ils leur expliqueront le plus fenfiblement qu'il leur fera poffible, en quoi confifte l'excommunication s'attachant à leur en faire comprendre les effets terribles : en réitérant les publications, ils tâcheront de les exciter à la révélation, par le motif de la patience & de la charité de l'Eglife, qui ne peut fe réfoudre à lancer l'anathême contre les enfans, qu'après avoir multiplié fes follicitations, pour leur donner lieu d'en prévénir, par leur foumiffion, les fuites funeftes.

liciteurs, Notaires, Médecins, Chirurgiens, Apothicaires & SagesFemmes, qui ne favent un fait que fous le fecret qu'ils doivent garder dans l'exercice de leurs fonctions: 3o, Ceux qui n'en font inftruits, que par la confidence qui leur a été faite fous le fecret naturel. Il ne faut pas comprendre dans cette claffe ceux auxquels on auroit d'abord confié la chofe, fans exiger d'eux le fecret qui ne leur auroit été demandé que quelque temps après.

Cependant le fecret naturel ne difpenferoit pas de révéler un empêchement dirimant du mariage, ou s'il s'agiffoit d'un crime médité & non accompli, qui tendroit au préjudice notable d'un tiers; ou s'il étoit queftion de justifier un innocent expofe à une condamnation injuste : & géné. ralement tout fecret, autre que celui de la Confeffion, ne peut exempter de la révélation dans les crimes qui feroient d'une pernicieu e conféquence pour le bien de la Religion ou de l'Etat.

5°, Ceux qui ne pourroient venir à révélation, fans s'expofer à un péril notable; & dont la crainte pourroit ébranler un homme conftant. Cependant cette crainte ne difpenferoit pas, s'il s'agiffoit de crimes préjudiciables, ou à la Religion, ou à l'Etat.

Les Curés avertiront les Fideles, que, felon l'efprit de l'Eglife & les Ordonnances du Royaume, on ne doit demander des Monitoires que pour des crimes graves, & des scandales publics, & lorfqu'on ne pourroit en avoir autrement la preuve que ceux qui en follicitent par des motifs de haine ou de vengeance, pêchent contre la charité, & qu'ils commettent une espece de facrilege, en faifant fervir à leur paffion l'autorité des Cenfures de l'Eglife.

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Le jour de la publication de la Sentence étant arrivé, ils témoigneront que ce n'eft qu'avec une extrême douleur que l'Eglife fe voit obligée de retrancher de fon fein ceux qui ont refufé d'obéir à fes ordres. Ils exhorteront leurs Paroilliens à demander à Dieu, dans leurs prieres particulieres, qu'il lui plaife de toucher leurs cœurs; ils défabuferont les fimples qui pourroient croire que cette publication feroit funefte à toute une Paroiffe, aux biens & aux héritages qui y font fitués: pour cet effet ils leur repréfenteront que l'excommunication ne préjudicie qu'à celui qui a le malheur de l'encourir par fa révolte, & qu'elle eft au contraire très-utile à la fociété des Fideles, dont elle retranche les méchans qui pourroient corrompre & pervertir les membres qui la compofent.

Quoique l'excommunication foit encourue dès la premiere publication de la Sentence portant Aggrave & Réaggrave, fans qu'il foit befoin d'autres monitions ou cérémonies, néanmoins fi quelque fois dans un cas extraordinaire les Parties obtenoient une Sentence de fulmination, on la publiera au Prône des Dimanches une fois feulement, & on fera

remarquer que c'eft une erreur de croire que l'excommunication n'eft pas encourue, fi la Sentence portant Aggrave & Réaggrave n'eft fulminée avec extinction de chandelle, son de cloches, &c. En publiant cette Sentence, les Curés exhorteront les Fi

De la Sufpenfe.

LA SUSPENSE eft une Cenfure Eccléfiaftique qui prive un Clerc de l'exercice de fon Ordre, de fon Of fice, ou de fon Bénéfice, en tout ou en partie, pour un temps ou pour toujours, en punition de quelque faute confidérable.

Lorfqu'un Canon ou Statut commande ou défend une action, fous peine de Sufpenfe, fans restriction, on l'entend de celle qui eft totale, c'est-à-dire, qui prive de l'exercice

dèles à pleurer la chûte & le malheur de leurs Frères, & à tâcher de fléchir fur eux la colère de Dieu; à craindre eux-mêmes les Cenfures de l'Eglife, & à ne point fe les attirer par leurs crimes & leur défobéiffance.

L'INTERDIT eft une Cenfure par laquelle l'Eglife défend l'ufage des Sacremens, la célébration de l'Office Divin, & la fépulture Eccléfiaftique, en tout ou en partie, en punition de quelque crime.

On divife l'Interdit en Local, Perfonnel & Mixte.

L'Interdit local eft celui qui tombe fur les lieux, comme lorfque l'Evêque défend de célébrer les faints Myftères & l'Office divin, & d'enterrer dans certaines Eglifes ou Cimetières.

L'Interdit perfonnel eft celui qui prive certaines perfonnes de l'ufage I. Partie.

des Ordres, des Offices & des Bénéfices. La Sentence qui dénonce un Clerc fufpens des Ordres fupérieurs, ne l'empêche pas d'exercer les Ordres inférieurs. Si la Sufpenfe n'eft portée que pour un temps, ou fous condition, elle ceffe fitôt que le temps eft expiré, ou que la condition eft accomplie; mais lorfqu'elle eft portée fans limitation on ne peut en être relevé que par l'abfolution du Supé rieur.

De l'Interdit.

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d'une Ville, ou quelques perfonnes de ce lieu font interdites.

On peut auffi le divifer en Interdit qui dure toujours, & celui qui n'eft que pour un temps. Ce temps eft déterminé, ou ne l'eft pas: fi le temps eft déterminé, lorfqu'il eft paflé, l'Interdit ceffe, fans qu'il foit befoin d'aucun Jugement des Supérieurs pour le lever: file temps n'eft pas déterminé, & qu'il dépende de quelque condition, l'Interdit ceffe auffi-tôt que la condition qui étoit mise a été accomplie.

L'Eglife ne voulant pas qu'aucun de ceux pour qui Jefus - Christ eft mort, périffe, permet qu'on baptife les enfans dans le temps de l'Interdit ; que l'on confère le Sacrement de Confirmation, & que l'on réconcilie les pécheurs qui ont recours à la pénitence, pourvu qu'ils ne foient pas excommuniés, & qu'ils n'ayent pas été dénoncés interdits; car en ce cas, on ne doit pas les recevoir au Sacrement de Pénitence, qu'ils n'ayent fatisfait à l'Eglife, & obéi à fes ordres. Elle veut qu'on donne le Viatique aux moribons réconciliés à Dieu & à l'Eglife, en leur adminiftrant ces Sacremens fans folennité, & en gardant toutefois la décence qui doit accompagner la fainteté de ces actions.

Elle permet auffi, dans un Interdit général, de faire affembler, une fois le mois, ou une fois la femaine, le peuple qui eft interdit, pour lui annoncer la parole de Dieu, & l'exciter au regret & à la réparation du mal pour lequel il a encouru cette peine.

Elle fouffre pareillement que dans I'Interdit général, les Prêtres qui n'ont point encouru cette peine, célèbrent la Messe une fois la femaine, dans les Eglifes Paroifliales interdites,

pour confacrer le Corps de JelusChrift. & renouveler les hofties qu'on doit garder pour le fecours des malades; pourvu que cela fe falfe à huis clos, fans fonner les cloches, & qu'on n'y laiffe point entrer ceux qui ont encouru l'Interdit.

La Sentence d'Interdit ne tombe que fur les perfonnes qui y font exprimées, & n'affecte d'autres lieux que ceux qui y font défignés. Le Clergé n'eft point compris, non plus que les Eglifes, dans l'Interdit porté contre le peuple. Si la Sentence ne fait mention que des Eglifes, le peuple n'eft point interdit; & l'Eglife n'eft point foumife à l'Interdit, lorfque le décret n'exprime que le Cimetière, ou quelqu'une des Chapelles de l'Eglife; mais l'Interdit d'une Ville en comprend tous les édifices, même les Fauxbourgs; & l'Interdit de l'Eglife affecte pareillement les Chapelles & le Cimetière contigu.

Les exempts ne font pas difpenfés d'obferver l'Interdit.

Le Prêtre qui célèbre avec connoiffance dans un lieu interdit, encourt ipfo facto, l'irrégularité.

Celui qui enterre dans un lieu faint une perfonne interdite dénoncée, ou qui enterre toute autre perfonne dans un lieu nommément interdit, ou qui donne la fépulture dans un lieu faint, pendant un interdit général, eft excommunié de plein droit.

Le Prêtre qui célèbre volontairement en préfence des perfonnes interdites dénoncées, devient ipfo fato, interdit de l'entrée de l'Eglife; c'eft pourquoi s'il s'apperçoit, ou eft averti, qu'il y a dans l'Eglife quelqu'une de ces perfonnes, il fe comportera comme il eft marqué au titre de l'Excommunication.

Des Irrégularités.

ON entend par Irrégularité un

empêchement Canonique, qui rend un homme inhabile à être promu aux Ordres, ou à exercer les fonctions de ceux qu'il a reçus.

Les Confeffeurs doivent fçavoir les principaux cas dans lequels les Irrégularités peuvent avoir lieu, & dans Le doute, ils doivent Nous confulter.

On divife l'Irrégularité en celle qui provient de quelque défaut, ex defectu; & celle qui eft encourue par un crime, auquel elle eft attachée ex delico.

Le premier des défauts d'où s'enfuit l'Irrégularité, eft celui de la naiffance, qui regarde ceux qui font nés hors du légitime Mariage.

Le fecond, eft le défaut d'efprit qui comprend les infenfés, les lunatiques, ceux qui font atteints du mal caduc, les imbéciles, & ceux qui font ignorans.

Le troifiéme eft le défaut de corps, qui confifte dans une difformité corporelle qui infpire de l'horreur ou du mépris, ou qui empêche qu'on ne puiffe faire les fonctions des faints Ordres, fans fcandale, ou fans une indécence notable.

Le quatrième eft le défaut de répuration, qui comprend ceux dont la vie a été fcandaleufe, qui ont été condamnés à des peines infamantes, ou qui ont exercé des profeffions honteufes, & généralement tous ceux qui font réputés infames, & exclus pour ce fujet de porter témoignage en Juftice. L'Eglife étend cet empêchement à ceux-mêmes qui auroient fubi une pénitence publique & folemnelle. 1. Partie.

Le cinquieme eft le défaut de l'âge requis par les Canons. Cet âge, pour recevoir les faints Ordres, eft main tenant de vingt-deux ans commencés pour le Sous-Diaconat, de vingttrois pour le Diaconat, & de vingtcinq pour la Prêtrife. On regarde auffi comme irréguliers les Néophytes, c'est-à-dire, ceux qui font nouvellement baptisés, & qui ne font pas encore bien confirmés dans la vie fpirituelle.

Le fixieme eft le défaut de Sacrement, qui exclut de l'Ordination celui qui a été marié deux fois, celui qui a épousé une veuve, ou une fenme qui notoirement n'étoit pas vierge lors de fon mariage, celui qui ne s'eft pas séparé de fon époufe après qu'elle a été convaincue d'adultere, ou qui l'a reçue après l'avoir renvoyée pour cette caufe; celui, enfin, qui auroit contracté un mariage de fait, après avoir reçu les Ordres facrés, ou proféré des vœux folemnels de Religion.

Le septieme est le défaut d'obligation, c'est-à-dire, qu'on ne peut ordonner ceux qui ont eu l'administration du bien public ou particulier,' jufqu'à ce qu'ils en foient déchargés, & qu'ils aient rendu leurs comptes.

Le huitieme, eft le défaut de douceur, qui comprend tous ceux qui ont contribué efficacement & prochaine ment à la mort, ou à la mutilation de quelque perfonne, quoiqu'avec juftice, comme dans un jugement criminel, ou dans une guerre jufte.

On n'encourt l'Irrégularité pour aucun crime commis avant le Baptême; mais l'Eglife exclut de l'Ordi

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d'une Ville, ou quelques perfonnes de ce lieu font interdites.

On peut auffi le divifer en Interdit qui dure toujours, & celui qui n'eft que pour un temps. Ce temps eft déterminé, ou ne l'eft pas: fi le temps eft déterminé, lorfqu'il eft paflé, l'Interdit ceffe, fans qu'il foit befoin d'aucun Jugement des Supérieurs pour le lever: fi le temps n'eft pas déterminé, & qu'il dépende de quelque condition, l'Interdit ceffe auffi-tôt que la condition qui étoit mise a été accomplie.

L'Eglife ne voulant pas qu'aucun de ceux pour qui Jefus Chrift eft mort, périffe, permet qu'on baptife les enfans dans le temps de l'Interdit; que l'on confère le Sacrement de Confirmation, & que l'on réconcilie les pécheurs qui ont recours à la pénitence, pourvu qu'ils ne foient pas excommuniés, & qu'ils n'ayent pas été dénoncés interdits; car en ce cas, on ne doit pas les recevoir au Sacrement de Pénitence, qu'ils n'ayent fatisfait à l'Eglife, & obéi à fes ordres. Elle veut qu'on donne le Viatique aux moribons réconciliés à Dieu & à l'Eglife, en leur adminiftrant ces Sacremens fans folennité, & en gardant toutefois la décence qui doit accompagner la fainteté de ces actions.

Elle permet aufli, dans un Interdit général, de faire affembler, une fois le mois, ou une fois la femaine, le peuple qui eft interdit, pour lui annoncer la parole de Dieu, & l'exciter au regret & à la réparation du mal pour lequel il a encouru cette peine.

Elle fouffre pareillement que dans I'Interdit général, les Prêtres qui n'ont point encouru cette peine, célèbrent la Meffe une fois la femaine, dans les Eglifes Paroiffiales interdites,

pour confacrer le Corps de JefusChrift, & renouveler les hofties qu'on doit garder pour le fecours des malades; pourvu que cela fe falle à huis clos, fans fonner les cloches, & qu'on n'y laiffe point entrer ceux qui ont encouru l'Interdit.

La Sentence d'Interdit ne tombe que fur les perfonnes qui y font exprimées, & n'affecte d'autres lieux que ceux qui y font défignés. Le Clergé n'eft point compris, non plus que les Eglifes, dans l'Interdit porté contre le peuple. Si la Sentence ne fait mention que des Eglifes, le peuple n'eft point interdit; & l'Eglife n'eft point foumife à l'Interdit, lorfque le décret n'exprime que le Cimetière, ou quelqu'une des Chapelles de l'Eglife; mais l'Interdit d'une Ville en comprend tous les édifices, même les Fauxbourgs; & l'Interdit de l'Eglife affecte pareillement les Chapelles & le Cimetière contigu.

Les exempts ne font pas difpenfés d'obferver l'Interdit.

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