Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

On divife l'Irrégularité en celle qui provient de quelque défaut, ex defectu; & celle qui eft encourue par un crime, auquel elle eft attachée ex delico.

Le premier des défauts d'où s'enfuit l'Irrégularité, eft celui de la naiffance, qui regarde ceux qui font nés hors du légitime Mariage.

Le fecond, eft le défaut d'efprit qui comprend les infenfés, les lunatiques, ceux qui font atteints du mal caduc, les imbéciles, & ceux qui font ignorans.

Le troifiéme eft le défaut de corps, qui confifte dans une difformité corporelle qui infpire de l'horreur ou du mépris, ou qui empêche qu'on ne puiffe faire les fonctions des faints Ordres, fans fcandale, ou fans une indécence notable.

Le quatrième eft le défaut de répuration, qui comprend ceux dont la vie a été fcandaleuse, qui ont été condamnés à des peines infamantes, ou qui ont exercé des profeffions honteufes, & généralement tous ceux qui font réputés infames, & exclus pour ce fujet de porter témoignage en Juftice. L'Eglife étend cet empêchement à ceux-mêmes qui auroient fubi une pénitence publique & folemnelle. I. Partie.

cés

Le cinquieme eft le défaut de l'âge requis par les Canons. Cet âge, pour recevoir les faints Ordres,eft main tenant de vingt-deux ans commenpour le Sous-Diaconat, de vingttrois pour le Diaconat, & de vingtcinq pour la Prêtrife. On regarde auffi comme irréguliers les Néophytes, c'eft-à-dire, ceux qui font nouvellement baptisés, & qui ne font pas encore bien confirmés dans la vie Ipirituelle.

Le fixieme eft le défaut de Sacrement, qui exclut de l'Ordination celui qui a été marié deux fois, celui qui a épousé une veuve, ou une fenme qui notoirement n'étoit pas vierge lors de fon mariage, celui qui ne s'eft pas séparé de fon époufe après qu'elle a été convaincue d'adultere, ou qui l'a reçue après l'avoir renvoyée pour cette caufe; celui, enfin, qui auroit contracté un mariage de fait, après avoir reçu les Ordres facrés, ou proféré des vœux folemnels de Religion.

Le feptieme est le défaut d'obligation, c'est-à-dire, qu'on ne peut ordonner ceux qui ont eu l'adminiftration du bien public ou particulier,' jufqu'à ce qu'ils en foient déchargés, & qu'ils aient rendu leurs comptes.

Le huitieme, eft le défaut de dou-ceur, qui comprend tous ceux qui ont contribué efficacement & prochainement à la mort, ou à la mutilation de quelque perfonne, quoiqu'avec juftice, comme dans un jugement criminel, ou dans une guerre jufte.

On n'encourt l'Irrégularité pour aucun crime commis avant le Baptême; mais l'Eglife exclut de l'OrdiM

d'une Ville, ou quelques perfonnes de ce lieu font interdites.

On peut auffi le divifer en Interdit qui dure toujours, & celui qui n'eft que pour un temps. Ce temps eft déterminé, ou ne l'eft pas : fi le temps eft déterminé, lorfqu'il eft paflé, l'Interdit ceffe, fans qu'il foit befoin d'aucun Jugement des Supérieurs pour le lever: fi le temps n'eft pas déterminé, & qu'il dépende de quelque condition, l'Interdit ceffe auffi-tôt que la condition qui étoit mise a été accomplie.

L'Eglife ne voulant pas qu'aucun de ceux pour qui Jefus - Chrift eft mort, périffe, permet qu'on baptife les enfans dans le temps de l'Interdit; que l'on confère le Sacrement de Confirmation, & que l'on réconcilie les pécheurs qui ont recours à la pénitence, pourvu qu'ils ne foient pas excommuniés, & qu'ils n'ayent pas été dénoncés interdits; car en ce cas, on ne doit pas les recevoir au Sacrement de Pénitence, qu'ils n'ayent fatisfait à l'Eglife, & obéi à fes ordres. Elle veut qu'on donne le Viatique aux moribons réconciliés à Dieu & à l'Eglife, en leur adminiftrant ces Sacremens fans folennité, & en gardant toutefois la décence qui doit accompagner la fainteté de ces actions.

Elle permet auffi, dans un Interdit général, de faire affembler, une fois le mois, ou une fois la femaine, le peuple qui eft interdit, pour lui annoncer la parole de Dieu, & l'exciter au regret & à la réparation du mal pour lequel il a encouru cette peine.

Elle fouffre pareillement que dans Interdit général, les Prêtres qui n'ont point encouru cette peine, célèbrent la Meffe une fois la femaine, dans les Eglifes Paroiffiales interdites,

pour confacrer le Corps de JefusChrift, & renouveler les hofties qu'on doit garder pour le fecours des malades; pourvu que cela fe falfe à huis clos, fans fonner les cloches, & qu'on n'y laiffe point entrer ceux qui ont encouru l'Interdit.

La Sentence d'Interdit ne tombe que fur les perfonnes qui y font exprimées, & n'affecte d'autres lieux que ceux qui y font défignés. Le Clergé n'eft point compris, non plus que les Eglifes, dans l'Interdit porté contre le peuple. Si la Sentence ne fait mention que des Eglifes, le peuple n'eft point interdit; & l'Eglise n'est point foumife à l'Interdit, lorfque le décret n'exprime que le Cimetière, ou quelqu'une des Chapelles de l'Eglife; mais l'Interdit d'une Ville en comprend tous les édifices, même les Fauxbourgs; & l'Interdit de l'Eglife affecte pareillement les Chapelles & le Cimetière contigu.

Les exempts ne font pas difpenfés d'obferver l'Interdit.

[blocks in formation]

Des Irrégularités.

ON entend par Irrégularité un

empêchement Canonique, qui rend un homme inhabile à être promu aux Ordres, ou à exercer les fonctions de ceux qu'il a reçus.

Les Confeffeurs doivent fçavoir les principaux cas dans lequels les Irrégularités peuvent avoir lieu, & dans Le doute, ils doivent Nous confulter.

On divife l'Irrégularité en celle qui provient de quelque défaut, ex defectu; & celle qui eft encourue par un crime, auquel elle eft attachée ex delicto.

·

Le premier des défauts d'où s'enfuit l'Irrégularité, eft celui de la naiffance, qui regarde ceux qui font nés hors du légitime Mariage.

Le fecond, eft le défaut d'efprit qui comprend les infenfés, les lunatiques, ceux qui font atteints du mal caduc, les imbéciles, & ceux qui font ignorans.

Le troifiéme eft le défaut de corps, qui confifte dans une difformité corporelle qui infpire de l'horreur ou du mépris, ou qui empêche qu'on ne puiffe faire les fonctions des faints Ordres, fans fcandale, ou fans une indécence notable.

Le quatrième eft le défaut de répuration, qui comprend ceux dont la vie a été fcandaleuse, qui ont été condamnés à des peines infamantes, ou qui ont exercé des profeffions honteufes, & généralement tous ceux qui font réputés infames, & exclus pour ce fujet de porter témoignage en Juftice. L'Eglife étend cet empêchement à ceux-mêmes qui auroient fubi une pénitence publique & folemnelle. I. Partie.

Le cinquieme eft le défaut de l'âge requis par les Canons. Cet âge, pour recevoir les faints Ordres, eft main tenant de vingt-deux ans commencés pour le Sous-Diaconat, de vingttrois pour le Diaconat, & de vingtcinq pour la Prêtrife. On regarde auffi comme irréguliers les Néophytes, c'est-à-dire, ceux qui font nouvellement baptisés, & qui ne font pas encore bien confirmés dans la vie Ipirituelle.

Le fixieme eft le défaut de Sacrement, qui exclut de l'Ordination celui qui a été marié deux fois, celui qui a époufé une veuve, ou une fem me qui notoirement n'étoit pas vierge lors de fon mariage, celui qui ne s'eft pas séparé de fon époufe après qu'elle a été convaincue d'adultere, ou qui l'a reçue après l'avoir renvoyée pour cette caufe; celui, enfin, qui auroit contracté un mariage de fait, après avoir reçu les Ordres facrés, ou proféré des voeux folemnels de Religion.

Le feptieme est le défaut d'obligation, c'est-à-dire, qu'on ne peut ordonner ceux qui ont eu l'administra tion du bien public ou particulier,' jufqu'à ce qu'ils en foient déchargés, & qu'ils aient rendu leurs comptes.

Le huitieme, eft le défaut de douceur, qui comprend tous ceux qui ont contribué efficacement & prochainement à la mort, ou à la mutilation de quelque perfonne, quoiqu'avec juftice, comme dans un jugement criminel, ou dans une guerre jufte.

On n'encourt l'Irrégularité pour aucun crime commis avant le Baptême; mais l'Eglife exclut de l'Ordi

M

[ocr errors]
[ocr errors]

nation ceux qui, après avoir été baptisés, fe font rendus coupables de ceux qui fuivent.

Le premier eft la profeffion publique de l'héréfie, ou l'apoftafie d'un Religieux qui renonce à fon état. En France, l'irrégularité encourue par la profeffion de l'héréfie, ne fubfifte plus après l'abfolution de l'Evêque.

Le fecond eft l'homicide ou la mutilation volontaire, & même cafuelle, quand l'un ou l'autre provient d'une action illicite & périlleuse, ou faute d'avoir apporté affez de précaution & de diligence pour éviter le péril. II en eft de même du crime de ceux qui procurent abortum fatûs animati. Cependant, celui qui tue un injufte aggreffeur, ne devient pas irrégulier, s'il ne paffe pas les bornes d'une jufte défense, & s'il n'a d'autre moyen de fauver fa vie.

Le troifieme eft l'infraction des Cenfures eccléfiaftiques; un SousDiacre, par exemple, qui exerce les fonctions de fon Ordre, étant excommunié, fufpens, ou interdit, tombe dans l'irrégularité.

Le quatrieme eft la réception des Ordres furtivement, fans examen, & fans être admis par l'Evêque, ou per faltum, tel que feroit le crime de celui qui recevroit l'Ordre de Prêtrife avant d'être Diacre. On encourt auffi l'irrégularité par l'exercice illicite des Ordres, en faifant avec folemnité les fonctions d'un ordre facré qu'on n'a pas reçu, ou célébrant dans une Eglife interdite.

Le cinquieme eft la profanations du Sacrement de Baptême, qu'on commet en le réitérant ou en le recevant plus d'une fois.

>

L'Irrégularité qui provient d'un défaut naturel, eft levée fans dif penfe, par la ceffation du défaut qui la produit. Le défaut de la naiffance eft purgé par la profeffion Religieufe; avec cette réserve néanmoins que le Religieux né hors du légitime mariage, ne peut être élevé aux Prélatures séculieres ou régulieres. Quand on a quelqu'un des défauts d'efprit, l'ignorance feule exceptée, on ne doit pas être promu aux Ordres,. même après être guéri; mais il eft permis d'exercer les fonctions des Or-dres qu'on auroit déja reçus, après néanmoins que l'Evêque aura éprou-vé, durant un temps fuffifant, fi la guérifon eft véritable. Cette épreuve dont Nous nous réservons, ou à nos› Vicaires Généraux, la connoiffance, eft abfolument nécessaire.

Les Evêques peuvent difpenfer ceux qui font illégitimes, à l'effet de recevoir la Tonfure & les Ordres mineurs, & de tenir des Bénéfices fim-ples. Ils peuvent pareillement difpenfer de toutes les irrégularités qui naiffent d'un crime occulte, excepté de celle qui provient de l'homicide volontaire, pour laquelle il faut recou-rir au Pape, comme pour toutes les irrégularités dont les Evéques ne peuvent difpenfer. C'est aux Evêques à décider, dans le doute, quels font les cas pour lefquels il est nécessaire de recourir au Pape.

CASUS

RESERVATI

IN DIOCESI CENOMANENSI,

A quibus nullus Sacerdos, abfque fpeciali Superioris, cui reservantur, auctoritate, præfumat absolvere.

§. I.

CASUS RESERVATI SUMMO PONTIFICI,

Qui omnes annexam habent Cenfuram. 1. EXUSTIO

UXUSTIO Templorum, necnon domorum profanarum, volontariè procurata, cùm incendiarius eft publicè

denunciatus.

[blocks in formation]

percuffio five Clerici in Sacris Ordinibus conftituti & Clericali habitu induti, five Religiofi Religionis habitu fimiliter induti : fi non fit atrox, vel fi Clericus nondùm Sacris Ordinibus initiatus fit, refervatur Epifcopo.

5. Percuffio, etiam non atrox, Epifcopi feu alterius Prælati, id est, Superioris vel Paftoris.

6. Falfificatio Bullarum feu Litterarum Apoftolicarum.

Regulares, Moniales, fœminas omnes, pauperes, fenes, valetudinarios, ac denique eos omnes, quibus, falvâ vitâ, libertate, aut rebus fuis, Romam adire non licet.

Nota. 3°. Præter cafus fuprà defcriptos funt alii jure communi fummo Pontifici refervati; fed hi cafus rariffimè in his regionibus eveniunt. * M ij

« PreviousContinue »