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dée avant de tomber dans cet état, ou s'ils témoignent le defirer par quelque figne. A l'égard de ceux qui ne l'auroient pas demandée, & ne pourroient exprimer leur defir par aucun figne certain, s'ils ont paru vivre chrétiennement, & s'il n'y a aucune raifon fuffifante de les juger actuellement impénitens comme

ceux qui font furpris dans l'acte du crime, la pratique la plus commune des Confeffeurs, dans le partage des fentimens des Théologiens, incline à leur donner l'abfolution, & jufqu'à ce que l'Eglife ait décidé, on suivra ce qu'on croira, avec prudence & en confcience, devoir faire pour le falut des mourans.

De la Confeffion.

UIRE UTRE l'obligation où nous fommes de nous humilier devant Dieu, des crimes que nous avons commis, & de lui en faire un aveu fincere, il y a encore un précepte divin de confeffer tous les pêchés mortels, pour en obtenir le pardon. Ce précepte oblige particuliérement, quand on eft en péril de mort; c'eft pourquoi ceux qui fe trouvent attaqués d'une maladie dangereufe, ou expofés à un danger probable de mort, font obligés de fe confeffer, s'ils fe fentent coupables de péché mortel. Alors les Curés & autres Pasteurs font obligés, à titre de justice, de confeffer leurs Paroiffiens, même au péril de leur propre vie. Ils ne peuvent même dans aucun autre tempsles refufer, lorfqu'ils s'adreffent à eux pour être entendus en Confeffion, & qu'ils le leur demandent raifonnablement. C'est pourquoi il leur eft enjoint de fe tenir affidus au Confeffionnal, fur-tout pendant le Carême, principales Fêtes de l'année, & généralement lorsqu'ils en feront requis.

aux

Le Concile de Latran tenu fous le Pape Innocent III, ordonne à tous les Fideles qui font parvenus à l'âge de difcrétion, de fe confefler au moins une fois l'an, fous peine fous peine I. Partie.

d'être interdits de l'entrée de l'Eglife, & privés de la fépulture eccléfiaftique.

Les enfans qui favent difcerner le bien d'avec le mal, font obligés à l'accompliffement de ce précepte. Op doit les confeffer, & même leur accorder l'abfolution, s'ils favent les principaux Myfteres de la Foi, & s'ils donnent des marques fuffifantes de contrition. Ces enfans doivent faire l'objet d'une attention particuliere de la part des Curés, qui doivent leur apprendre la maniere de fe confeffer, quelle eft la vertu & la néceffité du Sacrement de Pénitence, & quels font les fruits qu'on peut en retirer, pour cela, les confeffer de temps en temps dans le cours de l'année.

&

Cette Confeffion annuelle doit fe faire au Curé, ou avec la permiffion du Curé, ou avec la Nôtre, ou celle de nos Vicaires Généraux, à quelque autre Prêtre approuvé dans ce Diocèfe: & quoique le Concile de Latran ne détermine pas précisément le temps de cette Confeffion annuelle, la néceffité de la préparation à la Communion qu'on doit faire dans la Quinzaine de Pâques, a établi l'usage de la faire dans la même Quinzaine.

Statuimus, tempore Pafchatis, om- Cap. s. de nes Chrifti Fideles, tum ad Confeffio- Penis, $, 8,

N

Panit.

nem peccatorum proprio Parocho, aut alii de ejus licentia, faciendam, tùm ad facram Euchariftiam in eadem Ecclefia percipiendam teneri & obligari, nullofque alias præcepto Ecclefia fatisfeciffe, ac proinde in eos, nifi refipifcant, ab Ordinario Cenfuris agendum effe, declaramus.

Les Curés auront foin d'avertir leurs peuples de ce précepte du Concile de Latran, dès le commencement du Carême. Ils les exhorteront même à fe confeffer avant la Quinzaine de Pâques, en forte qu'ils n'aient befoin, s'il fe peut, que d'être réconciliés, la veille ou le jour de leur Communion Pafchale. Pour cet effet, ils leur repréfenteront qu'il ne leur ferait pas poffible, dans un intervalle fi court, & partagé par de longs Offices, de donner à chacun d'eux tout le temps néceffaire pour leur Confeffion.

Les Curés, Vicaires, & autres Confeffeurs approuvés doivent fçavoir qu'il ne leur eft pas permis de diffèrer la Confeffion & la Communion Pafchale à ceux-mêmes qui les demandent, fans connoiffance de caufe & fans de très-bonnes raifons, fondées fur l'état & les difpofitions du Pénitent, dont ils ne doivent juger que par la Confeffion.

avec les difpofitions néceffaires, & que l'Eglife exige d'eux. Le zele, la douceur & la charité, doivent dicter ces repréfentations, & porter les Fideles à prendre d'eux-mêmes la réfolution de s'approcher plus fouvent des Sacremens,

On eft obligé de déclarer dans la Confeffion tous les péchés mortels qu'on a commis, de-là, la nécessité d'en faire auparavant un examen sérieux: car il ne fuffit pas de dire en général qu'on a péché, qu'on a beaucoup offensé Dieu, qu'on a commis bien des fautes; mais il faut expliquer en particulier quelles font ces fautes, & en détailler l'efpece, le nombre, les circonftances qui changent l'efpece, & celles qui en aggravent notablement l'énormité. Si le péché n'eft qu'intérieur, il faut s'en accufer; & quand on l'a effectivement confommé, il faut déclarer qu'on en eft venu jufqu'à l'exécution. Quand le péché eft douteux, on doit le décla ter comme tel, pour fe donner à connoître tel qu'on fe connoît foimême. Tout ce détail eft néceffaire pour que le Confeffeur puiffe avoir connoiffance de la griéveté des péchés & de l'état du Pénitent, & fe régler dans les pénitences qu'il doit impofer.

A l'égard de ceux qui ne fe préfen Le Confeffeur écoutera avec patienteront qu'une fois l'année au facré ce la Confeffion du Pénitent, fans l'intribunal de la Pénitence, les Curés terrompre, fi ce n'eft pour l'interroger & les autres Confeffeurs ne laifferont fur le nombre, l'efpece & les circonpoint échapper cette occafion de leur ftances des péchés qu'il accufe, quand infpirer plus d'ardeur pour leur falut, il ne les explique pas fuffifamment; ou en leur repréfentant vivement les pour lui donner quelque avis impor fuites funeftes de cette négligence.Ils tant qu'il craindroit d'oublier après leur apprendront que fi l'Eglife a fait la Confeffion, ou pour l'avertir qu'il dans ces derniers fiecles une Loi de la n'a pas le pouvoir de l'abfoudre du Confeffion annuelle, elle ne l'a pas cas réfervé dont il fe confeffe, & faite pour reftreindre ou limiter les pour lui ordonner de recourir au Suobligations des Fideles qu'ils s'expérieur. Après qu'il aura fini, fi le pofent même, par l'éloignement de Confeffeur a lieu de dourer, que par ce Sacrement, à n'y pas fatisfaire honte, par oubli ou par ignorance,

Pour ne point s'expofer à tranfgrefler un devoir fi effentiel, il doit eure très-réservé dans les difcours, ne ne s'entretenant jamais de la Confef fion, ni de ce qu'il aura entendu, Lorfqu'il aura befoin de prendre confeil, il s'adressera à des perfonnes prudentes & éclairées, ne propofant les difficultés que fous des noms généraux & inconnus; en forte qu'on ne puiffe juger ou foupçonner la perfonne qui aura confeisé le péché. si le cas étoit tellement fingulier, qu'il ne fût pas poffible de le confulter fans caractérifer en quelque forte le Pénitent, il ne pourroit s'en expliquer, à moins que le Pénitent ne lui en eût donné exprefsément la permission.

il ait omis quelque chofe, il l'inter- par fignes, ou par aucune autre voie, rogera principalement fur les péchés les pechés dont le Pénitent s'eft acque les perfonnes de fa condition cusé. ont coutume de commettre, & parcourra même, s'il eft néceffaire, les Commandemens de Dieu & de l'Eglife, les fept péchés capitaux, & les obligations particulieres de son état. Mais il faut dans ces interrogations beaucoup de prudence, afin d'éviter les demandes qui n'auroient aucun rapport néceffaire au falut du Pénitent, & de ne point apprendre aux ames simples & aux jeunes gens ce qu'ils ignorent heureufement. Pour cet effet, on leur demandera fimplement fur la matiere du fixieme commandement, s'ils n'ont point eu de mauvaises pensées, tenu des difcours deshonnêtes, entretenu des liaisons dangereufes s'ils n'ont rien commis contre la modestie : s'ils étoient coupables, il faudroit paffer outre, & entrer fucceffivement & par dégrés dans un plus grand détail, en se servant de paroles intelligibles, mais honnêtes & chaftes, & fans rechercher les circonftances peu néceffaires.

Si le Confeffeur découvre que les Confeffions précédentes de fon Pénitent aient été nulles, il l'obligera de les réitérer, & même, dans certains cas, d'en faire une générale, afin de réparer par-là le défaut des précédentes. Les Curés en feront fur tout un devoir aux enfans qu'ils difpoferont à la premiere Communion.

On ne peut fe fervir de la connoiffance qui provient de la Confeffion, au préjudice du Pénitent, en faire ufage pour l'empêcher d'obtenir un Bénéfice, une charge ou adminiftration dont on le fçauroit indigne, quand même l'oppofition qu'on y mettroit, feroit fecrette, & incapable de faire connoître aux autres fon péché, encore moins pourroit-on lui refufer, même en fecret, la Communion ou la Bénédiction Nuptiale, pour un crime ou pour un empêchement qu'on ne connoîtroit que par

cette voie.

Le Confeffeur peut parler au Pénitent, dans le Tribunal, de fes ConLe Confeffeur eft obligé, par toute feffions passées, avec difcrétion néanforte de droit, naturel, divin & hu- moins, ne les lui rappellant que pour main, de garder un fecret inviolable lui donner des avis falutaires, ou l'enfur tout ce que les Fideles lui ont dégager à réparer des défauts qui auclaré en confeflant leurs péchés. Il n'y roient pû les rendre imparfaires. Hors a aucune raifon qui puiffe l'en dif- de-là, il ne lui eft pas permis de le penfer ; & dût-il expofer fa propre faire, s'il n'y a expressément convie, il ne pourroit, en aucun cas, les fenti. violer, ni faire connoître directement ou indirectement par paroles,

Lorfqu'il fera néceffaire de donner auPénitent un certificat de Confeflion,

on fe fervira d'une formule qui foit uniforme, dont on ne puiffe même conjecturer que l'abfolution lui air été accordée ou refusée. La meilleure & la plus fimple eft celle-ci : Je certifie que N. s'eft confeffé à moi, Prêtre foufsigné, cejourd'hui, &c.

Si quelqu'un étoit affez impie ou téméraire pour interroger un Prêtre fur la Confeffion de fon Pénitent, fur un crime dont il feroit foupçonné, ou fur la conduite qu'il auroit tenue envers lui pour l'abfolution, il devroit l'abfolution, il devroit répondre fimplement qu'une telle demande n'eft pas chrétienne, ou qu'il a fait fon devoir, & qu'il ne fçait rien de tout ce qui fe dit dans la Confeffion.

Ce fecret ne regarde pas feulement

les Prêtres, mais encore ceux qui ont entendu le Pénitent pendant qu'il fe confeffoit, qui ont lu fa confeffion écrite, ou qui fçavent un fait par quelque voie qui ait rapport à la Confeffion facramentelle.

La néceffité indifpenfable de ce fecret oblige d'ajouter ici un avis important pour la conduite des Prêtres chargés d'un fi faint Miniftere. L'ivrognerie eft un vice indigne de l'homme, & plus encore du Chrétien: elle eft déteftabe dans un Prêtre. Mais quelle qualification affez odieuse pourroit-on lui donner, fi elle fe rencontroit dans un Confeffeur, puifqu'elle l'expoferoit perpétuellement à violer le fecret de la Confeffion? Nul- Prov. 35. 4 lum fecretum eft, ubi regnat ebrietas.

De la Satisfaction.

QUOIQUE Jefus-Chrift ait fatis

UOIQUE Jefus-Chrift ait fatisfait furabondamment pour tous les péchés du monde, il ne veut cependant pas que les mérites de fa Satisfaction nous foient appliqués dans le Sacrement de Pénitence comme dans celui du Baptême. L'ordre de la justice semble demander qu'il tienne une conduite toute différente pour recevoir en fa grace ceux qui n'étant pas encore baptifés, ont péché avant d'avoir goûté le don de Dieu, & pour y réhabiliter ceux qui après avoir été délivrés de la fervitude du démon, & avoir reçu le bienfait de la régénération, ont porté l'ingratitude jufqu'à profaner le Sang de

l'alliance.

Il eft conftant par l'Ecriture & par la Tradition, que toute la peine due au péché, n'eft pas toujours remife, quoique le péché foit pardonné: Dieu, par le miniftere des Prêtres, remer

avec le péché la peine éternelle que le pécheur avoit encourue; mais il lui refte ordinairement une peine temporelle à fubir en cette vie ou en l'autre ; auffi l'Eglife a-t-elle dans tous les temps impofé aux Pénitens des œuvres méritoires & laborieuses, telles que font la priere, le jeûne & l'aumône, & c'eft fur ces principes qu'eft fondée la néceffité de la fatisfaction, qui a toujours été fi abfolument recommandée par les faints Peres.

Cette Satisfaction ne fert pas feulement à expier le péché commis elle tient encore lieu au Pénitent d'un frein falutaire qui le rend plus réfervé & plus attentif fur lui-même ; elle remédie au refte du péché, & en déracine les mauvaises habitudes, par le fréquent exercice des vertus contraires.

Nous fatisfaifons à la juftice de Dieu, non-feulement par les œuvres

laborieufes que nous nous impofons à nous-memes, ou qui nous font prefcrites par le Prêtre; mais encore en fupportant patiemment les fléaux & les afflictions qu'il plaît à Dieu de nous envoyer. Ĉes œuvres & ces fouffrances nous rendant conformes à Jefus-Chrift, qui a lui-même fatisfait pour nos péchés, nous donnent lieu d'efpérer avec une ferme confiance que nous ferons glorifiés avec lui. Quoique cette Satisfaction que nous fubiffons pour nos péchés, nous foit propre, il est vrai néanmoins que nous fatisfaifons par Jefus-Chrift; en vain voudrions-nous en tirer la gloire, puifque de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire de bien comme étant de nous-mêmes : c'est lui qui nous prévenant par fa grace, nous fortifie de telle forte, que nous pouvons tout en lui. Nous ne devons donc nous glorifier qu'en Jefus Chrift, en qui nous vivons, nous méritons & nous fatisfaifons par de dignes fruits de pénitence, qui tirent de lui leur force & leur vertu, qui par lui font offerts à fon Pere, & par lui font acceptés de ce Pere de miféricorde.

Le Confeffeur ne doit jamais manquer d'impofer une Satisfaction, & eft du devoir du Pénitent de la recevoir avec foumiffion, & de l'accomplir fidélement. Il ne peut fe difpenfer d'accepter celle qui lui eft prefcrite, lorfqu'elle eft jufte & convenable; & s'il refufoit de s'y fou,il il ne feroit pas digne d'abfolution. Un Confeffeur ne peut pas changer un Pénitence qu'un autre a impofée, à moins que le Pénitent le Pénitent

mettre,

ne lui réitere la confession des péchés pour lefquels elle lui a été enjointe.

Si un malade ne pouvoit accomplir une Pénitence proportionnée à les péchés, n'y ayant d'ailleurs en lui aucun obftacle à l'absolution, il faudroit l'abfoudre, fe contentant de lui impofer une Pénitence qu'il fût en état d'exécuter, comme feroit celle de réciter tout bas l'Orailon Dominicale, d'invoquer un certain nombre de fois, le facré Nom de Jefus, de produire des actes de Foi, d'Efpérance, de Contrition, d'Amour & de conformité à la volonté de Dieu; de lui offrir fes afflictions, fa maladie, & la mort même en facrifice d'expiation pour fes péchés, ou de faire des aumônes felon fes facultés : que fi l'on efpéroit qu'il pût revenir en fanté, il faudroit lui pref crire une Pénitence convenable & proportionnée à fes crimes, qu'il feroit obligé d'accomplir après la guérifon, ou ce qui feroit encore plus sûr pour fon falut, lui ordonner, par maniere de pénitence, d'aller à l'Eglife réitérer fa-Confeffion & y recevoir une pénitence qui correfpondit à la grić-veté de fes péchés.

Cette derniere pratique devient un précepte indifpenfable à l'égard de ceux, qui, à raifon du preffant danger, ou de l'etat de la maladie ou ils étoient, n'ont pu faire une Con-

feffion entiere & exacte de tous leurs péchés. Dans ce cas, le Confeffeur doit, avant de lui donner l'ab-folution, lui faire promettre de réitérer fa Confeffion, dès qu'il fera en état de le faire.

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