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dée avant de tomber dans cet état, ou s'ils témoignent le defirer par quelque figne. A l'égard de ceux qui ne l'auroient pas demandée, & ne pourroient exprimer leur defir par aucun figne certain, s'ils ont paru vivre chrétiennement, & s'il n'y a aucune raison fuffifante de les juger actuellement impénitens, comme

De la Confeffion.
OUTRE l'obligation où nous d'être interdits de l'entrée de l'E-

fommes de nous humilier devant
Dieu, des crimes que nous avons com-
mis, & de lui en faire un aveu fin-

glife, & privés de la fépulture ecclé-
fiaftique.

Les enfans qui favent difcerner le
bien d'avec le mal, font obligés à l'ac-
compliffement de ce précepte. Op
doit les confeffer, & même leur ac-
corder l'abfolution, s'ils favent les
principaux Myfteres de la Foi, & s'ils
donnent des marques fuffifantes de
contrition. Ces enfans doivent faire
l'objet d'une attention particuliere
de la part des Curés, qui doivent leur
apprendre la maniere de fe confeffer,
quelle eft la vertu & la néceffité du
Sacrement de Pénitence, & quels font
les fruits qu'on peut en retirer, &
pour cela, les confeffer de temps en
temps dans le cours de l'année.

Cette Confeffion annuelle doit fe faire au Curé, ou avec la permiffion du Curé, ou avec la Nôtre, ou celle de nos Vicaires Généraux, à quelque autre Prêtre approuvé dans ce Diocèfe: & quoique le Concile de Latran ne détermine pas précisément le temps de cette Confeffion annuelle, la néceffité de la préparation à la Communion qu'on doit faire dans la Quinzaine de Pâques, a établi l'usage de la faire dans la même Quinzaine.

il y a encore un précepte divin de confeffer tous les péchés mortels, pour en obtenir le pardon. Ce précepte oblige particuliérement, quand on eft en péril de mort; c'eft pourquoi ceux qui fe trouvent attaqués d'une maladie dangereufe, ou expofés à un danger probable de mort, font obligés de fe confeffer, s'ils fe fentent coupables de péché mortel. Alors les Curés & autres Pasteurs font obligés, à titre de juftice, de confeffer leurs Paroiffiens, même au péril de leur propre vie. Ils ne peuvent même dans aucun autre temps les refufer, lorfqu'ils s'adreffent à eux pour être entendus en Confeffion, & qu'ils le leur demandent raisonnablement. C'eft pourquoi il leur eft enjoint de fe tenir affidus au Confeffionnal, fur-tout pendant le Carême aux principales Fêtes de l'année, & généralement lorfqu'ils en feront requis.

Le Concile de Latran tenu fous le Pape Innocent III, ordonne à tous les Fideles qui font parvenus à l'âge de difcrétion, de fe confeffer au moins une fois l'an > fous peine I. Partie.

ceux qui font furpris dans l'acte du
crime, la pratique la plus commune
des Confeffeurs, dans le partage des
fentimens des Théologiens, incline
à leur donner l'abfolution, & jufqu'à
ce que l'Eglife ait décidé, on fuivra ce
qu'on croira, avec prudence & en
confcience, devoir faire pour le falut
des mourans.

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Cap. s. de

Statuimus, tempore Pafchatis, omnes Chrifti Fideles, tùm ad Confeffio- Panit. 5, 8.

N

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nem peccatorum proprio Parocho, aut alii de ejus licentia, faciendam, tùm ad facram Euchariftiam in eadem Ecclefia percipiendam teneri & obligari, nullofque alias præcepto Ecclefia fatisfeciffe, ac proinde in eos, nifi refipifcant, ab Ordinario Cenfuris agendum effe, declaramus.

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Les Curés auront foin d'avertir leurs peuples de ce précepte du Concile de Latran, dès le commencement du Carême. Ils les exhorteront même à fe confeffer avant la Quinzaine de Pâques, en forte qu'ils n'aient befoin, s'il se peut, que d'être réconciliés, la veille ou le jour de leur Communion Pafchale. Pour cet effet, ils leur repréfenteront qu'il ne leur ferait pas poffible, dans un intervalle fi court, & partagé par de longs Offices, de donner à chacun d'eux tout le temps néceffaire pour leur Confeffion.

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avec les difpofitions néceffaires, & que l'Eglife exige d'eux. Le zcle, la douceur & la charité, doivent dicter ces représentations, & porter les Fideles à prendre d'eux-mêmes la réfolution de s'approcher plus fouvent des Sacremens.

On eft obligé de déclarer dans la Confeffion tous les péchés mortels qu'on a commis, de-là, la néceffité d'en faire auparavant un examen sérieux car il ne fuffit pas de dire en général qu'on a péché, qu'on a beaucoup offensé Dieu, qu'on a commis bien des fautes; mais il faut expliquer en particulier quelles font ces fautes, & en détailler l'efpece, le nombre, les circonftances qui changent l'efpece, & celles qui en aggravent notablement l'énormité. Si le péché n'eft qu'intérieur, il faut s'en accufer; & quand on l'a effectivement confommé, il faut déclarer qu'on en eft venu jufqu'à l'exécution. Quand le péché eft douteux, on doit le déclarer comme tel, pour fe donner à connoître tel qu'on fe connoît foimême. Tout ce détail eft néceffaire pour que le Confeffeur puiffe avoir connoiffance de la griéveté des péchés & de l'état du Pénitent, & fe régler dans les pénitences qu'il doit impofer.

Le Confeffeur écoutera avec patience la Confeffion du Pénitent, fans l'in terrompre, fi ce n'eft pour l'interroger fur le nombre, l'efpece & les circonftances des péchés qu'il accufe, quand il ne les explique pas fuffifamment; ou pour lui donner quelque avis impor tant qu'il craindroit d'oublier après la Confeffion, ou pour l'avertir qu'il n'a pas le pouvoir de l'abfoudre du cas réfervé dont il fe confeffe, & pour lui ordonner de recourir au Supérieur. Après qu'il aura fini, fi le Confeffeur a lieu de dourer, que par honte, par oubli ou par ignorance,

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il ait omis quelque chofe, il l'inter- par fignes, ou par aucune autre voie,
rogera principalement fur les péchés les pechés dont le Pénitent s'eft ac-
que les perfonnes de fa condition cusé.
ont coutume de commettre, & par-
courra même, s'il eft néceffaire, les
Commandemens de Dieu & de l'E-
glife, les fept péchés capitaux, & les
obligations particulieres de fon état.
Mais il faut dans ces interrogations
beaucoup de prudence, afin d'évi-
ter les demandes qui n'auroient au-
cun rapport néceffaire au falut du
Pénitent,
& de ne point appren-
dre aux ames fimples & aux jeunes
gens ce qu'ils ignorent heureuse-
ment. Pour cet effet, on leur deman-
dera fimplement fur la matiere du
fixieme commandement, s'ils n'ont
point eu de mauvaises pensées, tenu
des difcours deshonnêtes, entretenu
des liaisons dangereufes s'ils n'ont
rien commis contre la modestie :
s'ils étoient coupables, il faudroit
paffer outre, & entrer fucceffive-
ment & par dégrés dans un plus
grand détail, en fe fervant de pa-
roles intelligibles, mais honnêtes &
chaftes, & fans rechercher les circonf-
tances peu néceffaires.

Si le Confeffeur découvre que les
Confeffions précédentes de fon Pé-
nitent aient été nulles, il l'obligera
de les réitérer, & même, dans cer-
tains cas, d'en faire une générale,
afin de réparer par-là le défaut des
précédentes. Les Curés en feront fur
tout un devoir aux enfans qu'ils dif-
poferont à la premiere Communion.

Le Confeffeur eft obligé, par toute forte de droit, naturel, divin & humain, de garder un fecret inviolable

fur tout ce que les Fideles lui ont dégager à réparer des défauts qui au-
roient pû les rendre imparfaires. Hors
de-là, il ne lui eft pas permis de le
faire, s'il n'y a expressément con-
fenti.

claré en confeffant leurs péchés. Il n'y
a aucune raifon qui puiffe l'en dif-
penfer ; & dût-il expofer fa propre
vie, il ne pourroit, en aucun cas, les
violer, ni faire connoître directe-
ment ou indirectement par paroles,

Pour ne point s'expofer à tranfgreller un devoir si essentiel, il doit être très-réservé dans ses discours, ne ne s'entretenant jamais de la Confef fion, ni de ce qu'il aura entendu. Lorfqu'il aura befoin de prendre confeil, il s'adreffera à des perfonnes prudentes & éclairées, ne propofant les difficultés que fous des noms généraux & inconnus; en forte qu'on ne puiffe juger ou foupçonner la perfonne qui aura confeisé le péché. Si le cas étoit tellement singulier, qu'il ne fût pas poffible de le confulter fans caractérifer en quelque forte le Pénitent, il ne pourroit s'en expliquer, à moins que le Pénitent ne lui en eût donné exprefsément la permission.

On ne peut fe fervir de la connoiffance qui provient de la Confeffion, au préjudice du Pénitent, en faire ufage pour l'empêcher d'obtenir un Bénéfice, une charge ou adminiftration dont on le fçauroit indigne, quand même l'oppofition qu'on y mettroit, feroit fecrette, & incapable de faire connoître aux autres fon péché, encore moins pourroit-on lui refufer, même en fecret, la Communion ou la Bénédiction Nuptiale, pour un crime ou pour un empêchement qu'on ne connoîtroit que par cette voie.

Le Confeffeur peut parler au Pénitent, dans le Tribunal, de fes Confeffions pafsées, avec difcrétion néanmoins, ne les lui rappellant que pour lui donner des avis falutaires, ou l'en

Lorfqu'il fera néceffaire de donner auPénitent un certificat de Confeffion,

on se servira d'une formule qui foit uniforme, dont on ne puiffe même conjecturer que l'abfolution lui ait été accordée ou refusée. La meilleure & la plus fimple eft celle-ci: Je certifie que N. s'eft confeffé à moi, Prêtre foufsigné, cejourd'hui, &c.

Si quelqu'un étoit affez impie ou téméraire pour interroger un Prêtre fur la Confeffion de fon Pénitent, fur un crime dont il feroit foupçonné, ou fur la conduite qu'il auroit tenue envers lui pour l'abfolution, il devroit répondre fimplement qu'une telle demande n'eft pas chrétienne, ou qu'il a fait fon devoir, & qu'il ne fçait rien de tout ce qui fe dit dans la Confeffion.

Ce fecret ne regarde pas feulement

les Prêtres, mais encore ceux qui
ont entendu le Pénitent pendant qu'il
fe confeffoit, qui ont lu fa confef-
fion écrite, ou qui fçavent un fait
par quelque voie qui ait rapport à la
Confeffion facramentelle.

Il eft conftant par l'Ecriture & par la Tradition, que toute la peine due au péché, n'eft pas toujours remise quoique le péché foit pardonné: Dieu, par le miniftere des Prêtres, remet

>

La néceffité indifpenfable de ce fecret oblige d'ajouter ici un avis important pour la conduite des Prêtres chargés d'un fi faint Miniftere. L'ivrognerie eft un vice indigne de l'homme, & plus encore du Chrétien: elle eft déteftabe dans un Prêtre. Mais quelle qualification affez odieufe pourroit-on lui donner, fi elle fe rencontroit dans un Confeffeur, puifqu'elle l'expoferoit perpétuellement à violer le fecret de la Confeffion? Nullum fecretum eft, ubi regnat ebrietas.

De la Satisfaction.
QUOIQUE Jefus-Chrift ait fatis avec le péché la peine éternelle que

fait furabondamment pour tous les pé-
chés du monde, il ne veut cepen-
dant pas que les mérites de fa Sa-
tisfaction nous foient appliqués dans
le Sacrement de Pénitence comme
dans celui du Baptême. L'ordre de la
justice femble demander qu'il tienne
une conduite toute différente pour
recevoir en fa grace ceux qui n'é-
tant pas encore baptifés, ont péché
avant d'avoir goûté le don de Dieu,
& pour y réhabiliter ceux qui après
avoir été délivrés de la fervitude du
démon, & avoir reçu le bienfait de
la régénération, ont porté l'ingra-
titude jufqu'à profaner le Sang de
l'alliance.

le pécheur avoit encourue; mais il
lui refte ordinairement une peine tem-
porelle à fubir en cette vie ou en
l'autre ; auffi l'Eglife a-t-elle dans tous
les temps impofé aux Pénitens des
œuvres méritoires & laborieuses, telles
que font la priere, le jeûne & l'au-
mône, & c'eft fur ces principes qu'est
fondée la néceffité de la fatisfaction,
qui a toujours été fi abfolument re-
commandée par les faints Peres.

Cette Satisfaction ne fert pas feu-
fement à expier le péché commis
elle tient encore lieu au Pénitent
d'un frein falutaire qui le rend plus
réfervé & plus attentif fur lui-même ;
elle remédie au refte du péché, &
en déracine les mauvaises habitudes,
par le fréquent exercice des vertus
contraires.

Nous fatisfaifons à la juftice de
Dieu, non-feulement par les œuvres

Prov. 35.4

laborieufes que nous nous impofons à nous-memes, ou qui nous font prefcrites par le Prêtre; mais encore en fupportant patiemment les fléaux & les afflictions qu'il plaît à Dieu de nous envoyer. Ces œuvres & ces fouffrances nous rendant conformes à Jefus-Chrift, qui a lui-même fatisfait pour nos péchés, nous donnent lieu d'efpérer avec une ferme confiance que nous ferons glorifiés avec lui. Quoique cette Satisfaction que nous fubiffons pour nos péchés, nous foit propre, il eft vrai néanmoins que nous fatisfaifons par Jefus-Chrift; en vain voudrions-nous en tirer la gloire, puifque de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire de bien comme étant de nous-mêmes : c'eft lui qui nous prévenant par fa grace, nous fortifie de telle forte, que nous pouvons tout en lui. Nous ne devons donc nous glorifier qu'en Jefus Chrift, en qui nous vivons, nous méritons & nous fatisfaifons par de dignes fruits de pénitence, qui tirent de lui leur force & leur vertu, qui par lui font offerts à fon Pere, & par lui font acceptés de ce Pere de miféricorde.

Le Confeffeur ne doit jamais manquer d'impofer une Satisfaction, & il est du devoir du Pénitent de la recevoir avec foumiffion, & de l'accomplir fidélement. Il ne peut fe difpenfer d'accepter celle qui lui eft prefcrite, lorfqu'elle eft jufte & convenable; & s'il refufoit de s'y foumettre, il ne feroit pas digne d'abfolution. Un Confeffeur ne peut pas changer un Pénitence qu'un autre a impofée, à moins que le Pénitent

ne lui réitere la confeffion des péchés pour lefquels elle lui a été enjointe.

Si un malade ne pouvoit accomplir une Pénitence proportionnée à les péchés, n'y ayant d'ailleurs en lui aucun obftacle à l'abfolution, il faudroit l'abfoudre, fe contentant de lui impofer une Pénitence qu'il fût en état d'exécuter, comme feroit celle de réciter tout bas l'Oraiton Dominicale, d'invoquer un certain nombre de fois, le facré Nom de Jefus, de produire des actes de Foi, d'Efpérance, de Contrition, d'Amour & de conformité à la volonté de Dieu; de lui offrir fes afflictions, fa maladie, & la mort même en fa-crifice d'expiation pour fes péchés, ou de faire des aumônes felon fes facultés : que fi l'on efpéroit qu'il pût revenir en fanté, il faudroit lui pref crire une Pénitence convenable & proportionnée à fes crimes, qu'il fe toit obligé d'accomplir après la guérifon, ou ce qui feroit encore plus sûr pour fon falut, lui ordonner, par maniere de pénitence, d'aller à l'Eglife réitérer fa-Confeffion & y recevoir une pénitence qui correfpondit à la grić-veté de fes péchés.

Cette derniere pratique devient un précepte indifpenfable à l'égard de ceux, qui, à raison du preffant danger, ou de l'etat de la maladie ou ils étoient, n'ont pu faire une Con

feffion entiere & exacte de tous leurs péchés. Dans ce cas, le Confeffeur doit, avant de lui donner l'ab folution, lui faire promettre de réitérer fa Confeffion, dès qu'il ferai en état de le faire.

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