qui font autant de tranfgreffions de fon vou. La dernière claufe regarde la matière qui doit être fubftituée à celle de l'ancien vou. Elle confifte premièrement & néceffairement dans l'obligation de fe confeffer une fois par mois; par mois; 2o. en d'autres œuvres de pénitence qui doivent être impofées à perpétuité; 3°. de ces œuvres, il y en a quelques-unes qui doivent être pratiquées tous les jours; & qui, quoique compatibles avec l'état du mariage qu'on permet à la Suppliante d'embraffer, doivent cependant lui rappeler fon vou, & même l'Ordre dans lequel elle avoit promis d'entrer, fuppofé qu'elle eût fait vœu de Religion. Comme on veut, dans ce dernier cas, qu'elle fuive en quelque chofe les pratiques du Monaftère où elle vouloit entrer, on peut lui enjoindre d'entendre tous les jours la Meffe, ou d'examiner pendant quelque temps fa confcience, ou de lire un chapitre d'un livre de piété, ou de jeûner quelquefois. Si la perfonne difpenfée devenoit libre noit libre par la mort de fon Conjoint, la pénitence finiroit, parce que le vœu recommenceroit; à moins que ce ne fût un vœu de Religion; car celuici étant levé pour toujours, la pénitence qui lui eft fubrogée ne finit qu'avec la vie. Le Confeffeur doit avertir fa Pénitente de fe rappeler chaque jour le vœu dont elle a été déchargée, & cela dans le temps qu'elle fait la pénitence quotidienne: telle eft l'intention de la Pénitencerie, ad eum finem, ut ea adimplens meminisse femper poffit, &c. L feroit à fouhaiter que le nom même de Simonie fût inconnu parmi les Eccléfiaftiques. Cependant comme la cupidité des honneurs & des richeffes peut porter le cœur humain à toute forte d'excès, Nous ajoutons ici quelques Inftructions fur cette importante matière, & les Formules de Supplique pour la Pénitencerie. Pour éviter toute illufion fur ce fujet, il ne faut jamais perdre de vue le précepte du Sauveur, qui, envoyant les Apôtres prêcher Matth. Evangile, leur dit : Vous avez reçu shap. 10. 8. gratuitement donnez gratuitement. 1. Tim. 5. Gardez-vous d'imiter ces faux Docteurs dont parle faint Paul, qui regardent la Religion comme un moyen de s'enrichir. Les peines que les Canons décernent contre la Simonie, & qui font fentir toute l'énormité de ce crime, font la dépofition pour les Clercs, l'excommunication pour les Laïques. Ceux qui l'ont commife n'en peuvent retirer aucun avantage: s'il s'agit de la collation d'un Bénéfice, elle eft abfolument nulle, le Bénéfice demeure vacant, ipfo jure, & impétrable; le Poffeffeur fimoniaque eft obligé à la reftitution de tous les fruits: s'il a quelques Bénéfices légitimement acquis, il les perd, & doit en être dépouillé. Les Ordonnances du Royaume s'accordent avec le Droit Canonique fur ce.fujet. Voyez celle de Blois, Art. 2, & celle de Louis XIII, du mois de Janvier 1629; elles obligent même les Simoniaques à reftituer les fruits qu'ils ont perçus, pour être employés en œuvres pies, & à la réparation des Eglifes. La Confidence eft punie avec la même rigueur ceux qui obtiennent des Bénéfices ou des penfions par cette voie ; ceux qui font inédiateurs, ou qui transportent les penfions; ceux qui nomment, élifent, préfentent à un Bénéfice, ou qui le confèrent d'une manière Simoniaque, encourent toutes ces peines. La poffeffion triennale ne peut raffurer les Simoniaques parce qu'ils font formellement exceptés par la règle même. pour fe flatter de parvenir, fans Simonie, à un Bénéfice par quelque chofe de temporel, lorsqu'il a déterminé que les Evêques ne donneroient le formá dignum pour un Bénéfice à aucun qui auroit été nommé, présenté ou élu, fans exiger le ferment qui fuit. دو دو دو "Je N. préfenté ou élu au Bénéfice de N. jure fur le faint Evangile que je touche de mes mains, que pour S'il arrive qu'un Clerc foit pourvu » obtenir ce Bénéfice, ou pour y être d'un Bénéfice d'une manière fimonia» présenté ou nommé, je n'ai rien fans avoir eu aucune part à la que, promis au Collateur, Patron ou auSimonie; comme fi le père du Béné- » tre, & qu'il n'y a perfonne qui ait ficier a donné de l'argent au Collateur, rien donné de mon confentement au Patron, ou à un Electeur, fans la » ou même moi le fçachant, ou qui participation de fon fils, il eft privé» ait rien promis ou donné pour ce de plein droit du Bénéfice qu'on lui fujet, où compofé ou confirmé le a procuré par cette voie; mais il n'eft, don qui auroit déja été fait ou mis point privé des Bénéfices dont il avoit » en dépôt chez quelqu'un; je n'ai paété auparavant pourvu canonique-reillement, à cette occafion, prêté, ment, ni de ceux qu'il a pu obtenir » donné à louage, ni quitté rien qui depuis par des voies légitimes: il ne » me fût dû de quelque manière que feroit pas même privé du Bénéfice » ce foit. Je jure aufli que je n'ai point qu'il a obtenu par Simonie, s'il prou- donné ou promis quelque partie du voit que c'eft quelqu'un de fes enne- » revenu des maifons, terres, fruits, mis qui a donné de l'argent pour ren- dîmes, ou oblations du Bénéfice dre fon élection nulle & fimoniaque. paffé, présent ou à venir, ni même promis de louer ou de donner à louage, ni perfonne par mon confentement: ainfi Dieu m'aide, & le » faint Evangile », Saint Charles, dans fon premier Concile de Milan, femble avoir prévenu toutes les adreffes que la cupidité des hommes pourroit inventer " دو dem Apoftolicam abfolvi, fecúmque defuper difpenfari. Quare Eminentia Veftra humiliter fupplicat, ut fuper his de opportuno remedio auctoritate Apoftolica providere dignetur. Dignetur, &c. BREF DE DISPENSE. LE GRAND-PÉNITENCIER, après point de la Simonie réelle, à moins avoir répété la Supplique, continue à peu-près en ces termes: Nos difcretioni tua committimus, quatenùs fi ita eft, dictum latorem, auditâ priùs ejus Sacramentali Confeffione, dummodò cum effectu prafatum Beneficium fimoniacè obtentum dimiferit, & non aliter, à quibufvis fententiis, &c. abfolvas, injunctâ ei pro modo culpa pænitentiâ falutari; quódque culpabiles in prafata Simonia labe, quantùm poteft, moneat ad impetrandam à Sede Apoftolica abfolutionem, necnon fructus à fe ex prafato Beneficio perceptos, próut de jure refti& aliis que de jure fuerint injungenda. Demùm, dummodo pramiffa fint occulta, cum eodem latore, fuffragantibus fibi dignis pænitentia fructibus & meritis, alioque ei canonico non obftante impedimento, fuper irregularitate per eum ex pramiffis quomodolibet contractâ, quódque illâ & aliis pramiffis non obftantibus, in fuis Ordinibus miniftrare, ac Beneficia Ecclefiaftica five cum çura, five fine cura, non tamen illud fuper quo fuit commiffa Simonia, quatenùs ei aliàs canonicè conferantur, recipere & retinere licitè valeat, mifericorditer diSpenfes in foro confcientia, &c. tuat, Il eft important d'expliquer les claufes les plus difficiles de ce Bref. Dummodò prafatum Beneficium dimiferit. Le Confeffeur aura foin de vérifier fi cette condition eft accomplie, parce qu'autrement il ne peut exécuter le Bref, ni licitement ni validement, la Pénitencerie ne difpenfant II. Partie. part que ce ne foit dans les deux cas marqués par le Droit. Le premier, lorsqu'un homme défefpéré de voir que fon ennemi va être pourvu d'un Bé néfice, donne de l'argent au Collateur, ou aux Electeurs, pour le lui conférer, ou pour l'élite, afin que ne l'ayant que par une voie fimoniaque, il ne l'ait point du tout. Le fecond, est lorfqu'un Pourvu a fait tous fes efforts pour empêcher la Simonie qu'il craignoit ou qu'il foupçonnoit de la de ceux qui avoient un faux zèle pour fes intérêts. Il arrive rarement que ces cas foient affez fecrets pour être du reffort de la Pénitencerie. Elle accorde auffi cette Difpenfe pour éviter le scandale qui pourroit arriver en découvrant une Simonie fecrette, ou à cause de la pauvreté d'un Bénéficier qui en a un grand befoin pour fon entretien, Le Confeffeur doit examiner la condition de la famille du Suppliant, fi elle eft noble ou roturière; fes charges réelles, s'il a des parens pauvres qu'il eft obligé de fecourir par la loi naturelle, s'il a des fœurs fans aucun bien qu'il doive nourrir ou doter. En général, le Clerc eft cenfé pauvre quand il n'a pas de quoi vivre commodément, s'il quitte le Bénéfice pour lequel il demande Difpenfe à l'effet d'être réhabilité. Les Nobles ont de plus grands befoins. Il eft difficile de donner des règles sûres fur cette matière. Le Confeffeur aura égard au lieu où demeure le Suppliant, à fon âge, &c, 1 d'é s'il habite une Ville, s'il eft déjà âgé & hors d'état de travailler dans l'Eglife. Il ne faut donner trop pas tendue au mot commodément; peu de Simoniaques fe rendent juftice fur ce fujet; ils obtiennent des Difpenfes en expofant de faux befoins, & faisant craindre des fcandales où fouvent il y auroit beaucoup d'édification. Quand on expose la vérité, il arrive rarement que la Pénitencerie accorde Difpenfe. Elle refuse constamment à un Simoniaque la permiffion de garder fon Bénéfice, fi on ne lui fait craindre un grand scandale, ou une grande indigence du Suppliant. Lorfqu'elle remet les revenus du Bénéfice, elle exige ordinairement qu'une partie foit donnée aux pauvres, & à l'Eglife du lieu où le Bénéfice eft fitué. Le Confeffeur doit abfolument faire exécuter cette claufe; & fi l'état de l'Eccléfiaf tique ne lui permet pas de le faire actuellement, il doit lui faire promettre qu'il reftituera auffi-tôt qu'il le pourra, même en s'incommodant jufqu'à un certain point. Injuncta ei pro modo culpa pænitentiâ. La pénitence doit être proportionnée au crime. Plufieurs Canoniftes veulent qu'elle dure pendant toute la vie. Ils prefcrivent le jeûne, le cilice, l'obligation d'affifter à la Meffe, aux Heures Canoniales; & tout ce qui eft capable de réparer le mal, & de fléchir la colère de Dieu. Quódque culpabiles. quan tùm poteft, moneat, &c. Les coupables font ceux qui ont été complices, médiateurs ou inftrumens de la Simonie. Ils ont coopéré à fon crime; il doit les avertir du danger où ils font devant Dieu, des cenfures qu'ils ont encourues, du befoin qu'ils ont de s'en faire abfoudre. Cet avertiffement doit être férieux, vif, & rempli de zèle. Suffragantibus fibi (latori) dignis pænitentia fructibus. Le Confeffeur doit examiner la conduite & les mœurs du Suppliant depuis le crime commis pour juger s'il mérite la grace que lui accorde la Pénitencerie; s'il a mené une vie tiède & languiffante, &c. |