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payer à chacun jour & date des préfentes, à commencer le premier paiement d'aujourd'hui en un an, & le continuer jufqu'au jour de fon décès, qu'elle demeurera éteinte; & qu'il (ou qu'elle) a affignée & affigne fpécialement fur une maison, ou pré, ou terres, ou vignes fituées à..... Paroiffe de..... mettant les confrontations : (fi, au lieu de penfion viagère, on donne un bien en fonds, on exprimera en quoi il confifte, fes confrontations, la Paroiffe & le lien où il eft fitué), le tout à condition expreffe, que file Donataire ne recevoit point l'Ordre Sacré, le préfent contrat demeurera nul & fans effet, comme n'ayant été fait que par cette feule confidération, & auffi fans que la préfente Conftitution puiffe faire aucun préjudice à fes droits dans la fucceffion de

fes père & mère, en rapportant ladite
rente ou ledit bien. A cet Acte ont
été préfens le Sr NN. & le Sr NN.
(les noms, furnoms, qualités & de-
meures des Certificateurs), qui ont cer-
tifié & affirmé, que les biens ci-dessus
expliqués, ou donnés, ou affectés à
ladite rente viagère, appartiennent
audit NN. & font plus que fuffifans
pour répondre de la fomme annuelle
de cinquante livres, & qu'ils ne font
chargés d'aucune hypothèque venue à
leur connoiffance. Car ainsi promet-
tant, obligeant, renonçant, &c. Fait
& paffé à..... avant (ou après)
midi, le.... jour du mois de
l'an
Et cet Acte fera figné
des Parties, Certificateurs, Témoins
& Notaire, contrôlé, fcellé, & in-
finué.

...

Formule de Certificat de Vie & Mœurs, & de Catholicité.

Je fouffigné, Curé (ou Vicaire) de la Paroiffe de N. certifie que NN. (fa qualité), de cette Paroiffe, eft de bonnes vie & mœurs, & fait profeffion de la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, ainsi qu'il paroît par les

actes extérieurs qu'il en fait, & fpécialement par fon affistance à la Messe, & par le foin qu'il a de s'approcher des Sacremens de Pénitence & d'Euchariftie. Donné à.... le.......... jour du mois de .... l'an . . . .

1

MODÈLE D'ENQUÊTE Dans un Empêchement de Confanguinité ou d'Affinité, pour en obtenir Difpenfe à l'effet du Mariage.

LORSQ

ORSQUE ceux qui veulent fe marier, fe trouvent parens dans un des degrés prohibés dont Nous donnons difpenfe, il faut qu'ils Nous préfentent Requête : ils y exprimeront leurs noms, leurs conditions & demeures, & expoferont avec vérité les raifons qui les obligent de fe marier enfemble, quoique parens, & le degré de leur confanguinité ou affinité. Avant de faire droit fur leur Requête, Nous commettons ordinairement le Doyen rural ou autre Eccléfiaftique que Nous jugeons à propos, pour recevoir des Supplians les fermens déclarations & affirmations néceffai

& en particulier de la Suppliante, fi elle n'a point été.ravie, forcée ou violentée pour confentir au futur Mariage; & pour ouir enfuite les témoins, & prendre leur dépofi

tion.

Le Commiffaire par Nous nommé, à qui les Parties préfentent notre Ordonnance qui le commet pour faire l'Enquête, doit s'y propofer pour principal objet de conftater par une généalogie diftincte & fuivie, le degré de confanguinité ou d'affinité des Supplians, de vérifier les raifons qu'ils allèguent pour obtenir difpenfe. Pour rendre fon Enquête régulière & concluante, il obfervera, 1°. de choifir pour Greffier une perfonne, foit Eccléfiaftique, foit Laïque, bien inftruite, & qui écrive correctement, à qui il

fera prêter ferment de vaquer à cette fonction en confcience, & commencera à lui faire rédiger par écrit le procès-verbal ou préambule de l'Enquête qui contiendra la comparution des Parties devant le Commissaire, fon acceptation de la commiffion, la preftation de ferment du Greffier, & qui fera figné du Commiffaire, du Greffier, & des Parties, fi elles favent figner; finon, fera fait mention de leur déclaration : 2°. De prendre feul & féparément le Suppliant; &, après lui avoir fait prêter ferment, de recevoir fon affirmation & déclaration de le faire figner, & de figner avec lui & le Greffier: 3°. D'entendre feule & en particulier la Suppliante; & après le ferment par elle prêté, de recevoir fon affirmation & déclaration. comme au Suppliant, y ajoutant de plus cette autre déclaration effentielle, qu'elle n'a point été ravie, forcée, ni violentée, & que c'eft de fon bon gré & libre volonté qu'elle confent au Mariage propofé; de la faire figner, & de figner avec elle & le Greffier: 4°. De recevoir, après le ferment prêté, la dépofition des témoins, qui feront ouis féparément les uns des autres, & chacun en particulier, fur le degré de confanguinité ou affinité desSupplians, dont la généalogie fera rapportée par filiation, fur les raifons & motifs énoncés dans la Requête, & fur leur pauvreté, s'il y avoir lieu; ce qui s'ex

prime ordinairement en ces termes: Qu'ils font pauvres & miférables, ne vivant que de leur travail & induftrie; de faire figner à chaque témoin fa dépofition, & de figner avec lui, & le Greffier: 5°. De n'admettre pour témoins que perfonnes de probité, & jamais celles qui feroient fufpectes ou gagnées par argent: 6°. De clorre l'En quête, & figner avec le Greffier, fe conformant en tout, autant qu'il fe pourra & conviendra, aux Formules fuivantes.

Il fuffira d'entendre deux témoins, lorfqu'ils ne feront ni parens, ni alliés, ni ferviteurs, ni domeftiques, & qu'ils

feront en état de dépofer, tant fur la généalogie, que fur les motifs de la Requête : mais s'il n'y a qu'un des témoins non parens. &c. qui dépofe fur la généalogie, il faut fur icelle en entendre un troifième qui foit parent; & un quatrième, fi l'un ni l'autre des témoins non parens, &c. ne dépofent fur cette même généalogie, afin qu'il y ait toujours deux dépofitions fur la généalogie, & deux fur les motifs énoncés dans la Requête. On obfervera que les témoins parens ne peuvent dépofer que fur la parenté, au lieu que les autres dépofent également fur tous les articles de la Requête.

Formule dans un Empêchement de Confanguinité.

Le.... jour du mois de....de l'année. . . . . . pardevant Nous NN. Curé de... (ou Prêtre), demeurant... Commiffaire nommé par Monfeigneur l'Evêque du Mans (ou par M. N. Vicaire-Général de Monfeigneur l'Evêque du Mans), font comparus Jean Girard, & Magdeleine Sandrin, Habitans de la Paroiffe de..... en ce Diocèfe, qui nous ont mis entre les mains une Requête préfentée en leurs noms à Monfeigneur l'Évêque, aux fins qu'il lui plaife, fur les raifons qu'ils y expofent, de les difpenfer de l'empêchement du (on exprimera le degré) de confanguinité qui eft entre eux; enfuite de laquelle Requête font l'Ordonnance du.... jour du mois de.... de l'année. . . . fignée. fignée.... portant qu'ils feront preuve des faits par eux expofés, & la Commiffion à nous adreffée pour recevoir leurs fermens, déclarations, & affirmations fur la vérité defdits faits, & pour ouir fur ce les témoins néceffaires; & nous ont requis d'y procéder: fur quoi faifant droit, & en accep

tant avec respect la Commission à nous adreffée, nous avons procédé à fon exécution; à cet effet avons pris pour Greffier en cette partie, NN. (fes nom, furnom, qualités & demeure) le ferment de lui pris de vaquer à cette fonction en conf cience; & ladite Magdeleine Sandrin ayant déclaré ne favoir figner, de ce enquife & interpellée, nous avons figné avec ledit Jean Girard, & notre Greffier.

J. GIRARD.

N. Commiffaire. N. Greffier. Ledit Jean Girard étant feul avec nous, le ferment pris de lui de dire vérité, a dit avoir nom Jean Girard, Laboureur, Habitant de la Paroiffe de.... âgé de vingt-quatre ans, fils d'Etienne Girard, auffi Laboureur. & de Marie Billor, demeurans au Village de.... même Paroiffe: lecture à lui faite de ladite Requête, a juré & affirmé que les faits qui y font expofés, font véritables; qu'il y perfifte & defire accomplir la promeffe de Mariage qu'il a faite à ladite Magdeleine

Sandrin, après qu'ils auront été difpenfés dudit empêchement du troifième degré de confanguinité qui eft entre eux: qui eft tout ce qu'il a dit & déclaré. Lecture à lui faite de ce que deffus, il y a persisté, sans y vouloir ajouter, ni diminuer, & a figné avec Nous & notre Greffier.

J. GIRARD. N. Commiffaire. N. Greffier. Ladite Magdeleine Sandrin, feule & en particulier, le ferment pris d'elle au cas requis de dire vérité, a dit avoir nom Magdeleine Sandrin, àgée de vingt-deux ans, demeurante en la Paroiffe de..... fille de Jacques Sandrin, Charron, & de Catherine Fortin, demeurans au Bourg & Paroiffe de ...... Lecture à elle faite de la Requête préfentée en fon nom & celui de Jean Girard, a déclaré & affirmé que les faits qui y font expofés font véritables, qu'elle y per

fifte & defire accomplir la promesse de Mariage qu'elle a faite audit Jean Girard, après qu'ils auront été difpenfés dudit empêchement du troisième degré de confanguinité qui eft entre eux a auffi déclaré n'avoir point été ravie, forcée, ravie, forcée, ni violentée pour confentir audit futur Mariage entre elle & ledit Jean Girard; mais affirme que c'eft de fon bon gré & libre volonté qu'elle s'y eft engagée: qui eft tout ce qu'elle a dit & déclaré. Lecture à elle faite de ce que deffus, elle y a perfifté, fans vouloir y ajouter, changer, ni diminuer; & ayant déclaré ne fçavoir figner, de ce enquife & interpellée, Nous avons figné avec notre Greffier.

N. Commiffaire. N. Greffier. Enfuite avons procédé à l'audition des témoins à Nous produits, féparé& chacun en ment les uns des autres, particulier.

Premier Témoin parent.

Martin Girard, premier témoin à Nous produit, feul & féparément, après le ferment de lui pris au cas requis, & lecture à lui faite de la Requête préfentée par lefdits Jean Girard & Magdeleine Sandrin,a dit avoir nom Martin Girard, Vigneron, âgé de cinquantecinq ans, demeurant au Village de... Paroiffe de..... bien connoître les Supplians, étant oncle paternel dudit Jean Girard, & fçavoir qu'ils font parens au troifième degré de confanguinité, provenant de ce que Girard, Suppliant, eft iffu d'Etienne Girard, iffu de Silvain Girard, iffu de

Jean

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Premier Témoin non parent.

Jofeph Garnier, troisième témoin lui pris au cas requis, a dit avoir nom à Nous produit, après le ferment de Jofeph Garnier, Boulanger, âgé de

4

foixante ans, demeurant en la Ville
de.... Paroiffe de.... Lecture à
lui faite de ladite Requête, a déclaré
bien connoître les Supplians, defquels
il n'eft parent, allié, ferviteur, ni
domestique; & fur les faits y contenus,
dépofe n'avoir pas une connoiffance
fuffifante pour décider à quel degré ils
font parens, mais bien fçavoir que les
raifons & les motifs qu'ils expofent
pour être difpenfés de l'empêchement
de Mariage qui eft entre eux, font
véritables; qu'il y a un procès qui
dure depuis long-temps dans leur fa-
mille, qui y entretient la défunion,
& qui, par cette alliance, fe trouveroit
terminé: que leur Paroiffe étant d'une
petite étendue, y ayant un nombre

confidérable de Proteftans, les Supplians fe trouvent comme forcés de fe marier enfemble, ne trouvant point d'autre parti qui foit fortable. Depose en outre qu'ils font pauvres & miférables, ne vivant que de leur travail & induftrie: qui eft tout ce que ledit témoin a dit fçavoir. Lecture à lui faite de fa dépofition, y a perfifté & perfifte, fans vouloir y rien changer, augmenter, ni diminuer : & ayant déclaré ne fçavoir figner, de ce enquis & interpellé, Nous avons ligné avec notre Greffier.

N. Commiffaire. N. Greffier.

On obfervera les mêmes formalités pour le fecond témoin non parent.

Témoin non parent, qui dépofe tant fur la parenté que fur
Les motifs.

François Jublin, fecond (ou troifième) témoin à Nous produit, feul & féparément, après le ferment de lui pris au cas requis, a dit avoir nom François Jublin, Cordonnier, âgé de foixante & dix ans, demeurant au Bourg & Paroiffe de.... Lecture à lui faite de ladite Requête, a déclaré

bien connoître les Supplians, defquels il n'eft parent, allié, ferviteur, ni domeftique; & fur les faits qui y font exposés, dépofe bien fçavoir que lefdits Jean Girard & Magdeleine Sandrin font parens au troifième degré de confanguinité, provenant de ce que

Paul Girard, Souche commune, étoit père

1. De Silvain Girard, père
2. D'Estienne Girard, père
3. De Jean Girard, Suppliant.

Sçait en outre qu'il eft vrai que leur Mariage mettra fin à un procès qui dure depuis long temps dans leur famille, & y rappellera la paix au lieu de la défunion qu'on y a vue jufqu'à préfent; que d'ailleurs la petitefle du

1. De Jeanne Girard, mariée à
François Sandrin, père
2. De Jacques Sandrin, père
3. De Magdeleine Sandrin, Sup-
pliante.

lieu, & la difficulté d'y trouver d'autre
parti convenable, les ont comme for-
cés de fe marier enfemble; qu'enfin ils
font pauvres & miférables, ne vivant
que de leur travail & induftrie : qui eft
tout ce que ledit témoin a dit fçavoir.

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