Page images
PDF
EPUB

RECUEIL ÉDITS

D'ORDONNANCES,

DITS ET DÉCLARATIONS.

SUR LES MARIAGES.

DE L'ORDONNANCE DE BLOIS, DE 1579.

POUR

ARTICLE XL.

OUR obvier aux abus & inconvéniens qui adviennent des Mariages clandeftins, Nous avons ordonné & ordonnons que nos Sujets, de quelque état, qualité & condition qu'ils foient, ne pourront valablement contracter Mariage, fans proclamations précédentes de Bans, faites par trois divers jours de Fêtes, avec intervalle compétent, dont on ne pourra obtenir difpenfe, finon après la première proclamation faite; & ce feulement pour quelque urgente & légitime caufe, & à la réquifition des principaux & plus proches parens communs des Parties contractantes; après lefquels Bans feront épousés publiquement. Et,

pour pouvoir témoigner de la forme qui aura été obfervée efdits Mariages, y affifteront quatre perfonnes dignes de foi, pour le moins, dont fera fait Registre; le tout fous les peines portées par les Conciles. Enjoignons aux Curés, Vicaires & autres, de s'enquérir foigneufement de la qualité de ceux qui fe voudront marier; & s'ils font enfans de famille, ou étant en la puiffance d'autrui, Nous leur défendons très-étroitement de paffer outre à la célébration defdits Mariages, s'il ne leur apparoît du confentement de leurs pères, méres, tuteurs ou curateurs, fous peine d'être punis comme fauteurs du crime de rapt.

[blocks in formation]

d'exercice du Comptable, fuivant fes Quittances des..... mettre les dates, rapportées, & montantes à....

Plus de celle de.... payée à.... continuer ainfi en décrivant par ordre de date tous les articles de dépenfe faite pour l'Eglife, & obferver de n'y point comprendre celle dont les Habitans font tenus, comme l'entretien de la Nef, les réparations du Cimetière, & autres de cette espèce.

FAT

Nota. Si la Fabrique étoit un peu confidérable, il faudroit faire deux Chapitres de Dépenfe, un de l'ordinaire, comme de l'entretien du luminaire, acquittement des fondations, & autre dépense qu'il eft indifpenfable de faire tous les ans ; le fecond, des fournitures d'ornemens, façons de vaiffeaux facrés, achat de livres, & généralement tout ce qui n'eft point ordinaire, en rapportanɛ les Quittances.

CHAPITRE DE REPRISES.

AIT reprise le Comptable de la fomme de...... dont il s'eft chargé par le..... article du chapitre de fa recette, & de laquelle il n'a pu être payé.

Plus de celle de.... continuer ainfi, en rappelant tous les articles du chapitre de recette dont le Comptable n'aura point été payé, & expliquer fommaire

ment les raifons pour lesquelles il ne l'aura pu être, & rapporter les diligences qu'il aura faites à ce fujet.

Nota. Il doit être fait deux copies des Comptes, l'une pour refter entre les mains du Comptable, & lui fervir de décharge; l'autre pour être déposée avec les pièces juftificatives dans le coffre de la Fabrique,

RECUEIL

[blocks in formation]

POUR

ARTICLE XL.

OUR obvier aux abus & incenvéniens qui adviennent des Mariages clandeftins, Nous avons ordonné & ordonnons que nos Sujets, de quelque état, qualité & condition qu'ils foient, ne pourront valablement contracter Mariage, fans proclamations précédentes de Bans, faites par trois divers jours de Fêtes, avec intervalle compétent, dont on ne pourra obtenir dispense, sinon après la première proclamation faite; & ce feulement pour quelque urgente & légitime caufe, & à la réquifition des principaux & plus proches parens communs des Parties contractantes; après lefquels Bans feront épousés publiquement. Et,

pour pouvoir témoigner de la forme qui aura été obfervée efdits Mariages, y affifteront quatre perfonnes dignes de foi, pour le moins, dont fera fait Regiftre; le tout fous les peines portées les Conciles. Enjoignons aux par Curés, Vicaires & autres, de s'enquérir foigneufement de la qualité de ceux qui fe voudront marier; & s'ils font enfans de famille, ou étant en la puiffance d'autrui, Nous leur défendons très-étroitement de paffer outre à la célébration defdits Mariages, s'il ne leur apparoît du confentement de leurs pères, méres, tuteurs ou curateurs, fous peine d'être punis comme fauteurs du crime de rapt.

[blocks in formation]

Diocéfain, nonobftant les coutumes immémoriales & privilégiées que l'on pourroit alléguer au contraire. Et ordonnons qu'il fera fait un bon & fidèle

Regiftre, tant des Mariages que de la publication des Bans, ou des difpenfes & des permiffions qui auront été accordées.

DE LA DÉCLARATION DU 16 FÉVRIER 1692.

Nous avons par ces Préfentes rés ou Vicaires; leur défendons de met

fignées de notre main, en interprétant, en tant que befoin feroit, notre Edit du mois de Décembre 1691, dit & déclaré, difons & déclarons, voulons & Nous plaît, qu'à l'avenir, du jour de la publication des Préfentes, les difpenfes de Mariage & les publications des Bans, ou les difpenfes qui en auront été obtenues, ensemble l'Infinuation defdites difpenfes, foient énoncées dans les Actes de célébration de Mariage, forfqu'ils feront enregistrés par les Ču

tre lefdits Actes fur leurs Regiftres, fi lefdites difpenfes ne font infinuées, & fans y faire mention defdites difpenfes. de Mariage, & des publications de Bans, ou des difpenfes qui en auront été obtenues, enfemble de l'Infinuation defdites difpenfes & de fa date; le tout à peine de cinquante livres d'amende pour chaque contravention, applicable aux Hôpitaux des lieux, au paiement. de laquelle ils pourront être contraints par faifie de leur temporel.

ÉDIT DU MOIS DE MARS 1697.

Regiftré en Parlement, le 11 du même mois.

Louis, pat la grace de Dieu, Roi publiquement dans leurs Paroisses, au

de France & de Navarre, &c. Nous avons, par notre préfent Edit, ftatué & ordonné, ftatuons & ordonnons, voulons & Nous plaît:

Que les difpofitions des faints Canons, & les Ordonnances des Rois nos Prédéceffeurs, concernant la célébration des Mariages, & notamment celles qui regardent la néceffité de la présence du propre Curé de ceux qui contractent, foient exactement obfervées ; &, en exécution d'iceux, défendons à tous Curés & Prêtres, tant Séculiers que Réguliers, de conjoindre en Mariage autres perfonnes que ceux qui font leurs vrais & ordinaires Paroiffens demeurans actuellement &

moins depuis fix mois à l'égard de ceux qui demeuroient auparavant dans une Paroiffe de la même Ville, ou dans le même Diocèfe; & depuis un an pour ceux qui demeuroient dans un autre Diocèfe, fi ce n'eft qu'ils en aient une permiffion fpéciale & par écrit du Curé des Parties qui contractent, ou de l'Archevêque ou Evêque: Diocéfain.

Enjoignons, à cet effet, à tous Curés, & autres Prêtres qui doivent célébrer des Mariages, de s'informer foigneufement avant d'en commencer les Cérémonies, & en présence de ceux qui y affiftent, par le témoignage de quatre témoins dignes de foi, domi

[ocr errors]

ciliés & qui fçachent figner leur nom, s'il s'en peut aifément trouver autant dans le lieu où l'on célébrera le Mariage, du domicile, auffi-bien que de l'âge & de la qualité de ceux qui le contractent, & particuliérement s'ils font enfans de famille, ou en la puiffance d'autrui; afin d'avoir, en ce cas, le confentement de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs; & d'avertir lefdits témoins des peines portées par notre préfent Edit, contre ceux qui certifient, en ce cas, des faits qui ne font pas véritables; & de leur en faire figner, après la célébration du Mariage, les Actes quien feront écrits fur le Registre, lequel en fera tenu en la forme preferite par les Articles VII, VIII, IX & X du Titre XX de notre Ordonnance du mois d'Avril

1667.

Voulons que fi aucuns defdits Curés ou Prêtres, tant Séculiers que Réguliers, célebrent ci-après, fciemment & avec connoillance de caufe, des Mariages entre des perfonnes qui ne font pas effectivement de leur Paroiffe, fans en avoir la permiffion par écrit des Curés de ceux qui les contractent, ou de l'Archevêque ou Evêque Diocéfain, il foit procédé contr'eux extraordinairement, & qu'outre les peines Canoniques que les Juges d'Eglife pourront prononcer contr'eux, lefdits Curés & autres Prêtres, tant Séculiers que Réguliers, qui auront des Bénéfices, foient privés, pour la premiere fois, de la jouiffance de tous les revenus de leurs Cures & Bénéfices pendant trois ans, à la réserve de ce qui eft absolument nécessaire pour leur fubfiftance, ce qui ne pourra excéder la fomme de fix cens livres dans les plus grandes Villes, & celle de trois cens livres par-tout ailleurs; le furplus defdits revenus foit faifi à la diligence de nos Procureurs,

&

que

& diftribué en œuvres pies par l'ordre de l'Archevêque ou Evêque Diocéfain. Qu'en cas d'une feconde contravention, ils foient bannis pendant le temps de neuf ans, des lieux que nos Juges eftimeront à propos. Que les Prêtres Séculiers qui n'auront point de Cures & de Bénéfices, foient condamnés, pour la premiere fois, au banniffement pendant trois ans, & en cas de récidive, pendant neuf ans. Et qu'à l'égard des Prêtres Réguliers, ils foient envoyés dans un Couvent de leur Ordre, tel que leur Supérieur leur affignera hors des Provinces qui feront marquées par les Arrêts de nos Cours, ou les Sentences de nos Juges, pour y demeurer renfermés pendant le temps qui fera marqué par lefdits Jugemens, fans y avoir aucune charge, fonction, ni voix active & paffive. Et que lefdits Curés & Prêtres puiffent, en cas de rapt fait avec violence, être condamnés à plus grandes peines lorfqu'ils prêteront leur ministère célébrer des Mariages en cet état.

pour

Voulons pareillement que le procès foit fait à tous ceux qui auront fuppofé être les pères, mères, tuteurs ou curateurs des mineurs, pour l'obtention des permiffions de célébrer des Mariages, des difpenfes de Bans, & des main-levées des oppofitions formées à la célébration defdits Mariages; comme auffi aux témoins qui auront certifié des faits qui fe trouveront faux à l'égard de l'âge, qualité & domicile de ceux qui contractent, foit pardevant les Archevêques & Evêques Diocéfains, foit pardevant lefdits Curés & Prêtres, lors de la célébration defdits Mariages; & que ceux qui feront trouvés coupables defdites fuppofitions & faux témoignages, foient condamnés; fçavoir, les hommes à faire amende honorable, & aux galères pour le temps que nos Ju

« PreviousContinue »