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ges eftimeront jufte, & au banniffement, s'ils ne font pas en état de fubir ladite peine des galères; & les fe:nmes à faire pareillement amende honorable, & au banniffement qui ne pourra être moindre de neuf ans. Déclarons que le domicile des fils & filles de famille, mineurs de vingtcinq ans, pour la célébration de leurs Mariages, eft celui de leurs pères & mères, ou de leurs tuteurs & curareurs, après la mort de leurfdits pères & mères ; & en cas qu'ils aient un autre domicile de fait, ordonnons que les Bans feront publiés dans les Paroiffes où ils demeurent, & dans celles de leurs pères & mères, tuteurs &

curateurs.

Ajoutant à l'Ordonnance de l'an 1556, & à l'Article II de celle de l'an 1639, permettons aux pères & aux mères d'exhéréder leurs filles veuves, même majeures de vingt-cinq ans, lefquelles fe marieront fans avoir requis, par écrit, leurs avis & confeils. Déclarons lefdites veuves, & les fils & filles majeurs même de vingt

cinq & de trente ans, lefquels demeurans actuellement avec leurs pères & mères, contractent, à leur infau, des Mariages, comme habitans d'une autre Paroiffe, fous prétexte de quelque logement qu'ils y ont pris peu de temps auparavant leurs Mariages, privés & déchus par le feul fait, enfemble les enfans qui en naîtront, des fucceffions de leurfdits pères, mères, aïeux & aïeules, & de tous autres avantages qui pourroient leur être acquis en quelque manière que ce puiffe être, même du droit de légitime.

Voulons que l'Article VI de l'Ordonnance de 1639, au sujet des Mariages que l'on contracte à l'extrémité de la vie, ait lieu, tant à l'égard des femmes qu'à celui des hommes; & que les enfans qui font nés de leurs débauches, avant lefdits Mariages, ou qui pourront naître après lefdits Mariages contractés en cet état, foient, auffi-bien que leur poftérité, déclarés incapables de toutes fucceffions. Si donnons en mandement,

&c.

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trouvera préfent, & le tuteur ou cu-
rateur, s'il y en a autre que
le père
ou la mère, donneront leur avis &
confentement,
confentement, s'il y échet, pour le
Mariage propofé, duquel confente-
ment, dans tous les cas ci- deffus
marqués, il fera fait mention fom-
maire dans le Contrat de Mariage qui
fera figné par lefdits père ou mère, tu-
teur ou curateur, parens, alliés, voi-
fins ou amis; comme auffi fur le Re-
giftre de la Paroiffe où fe fera la célé-
bration dudit Mariage; le tout fans
lefdits enfans audit cas puiffent encou-
rir les peines portées par les Ordonnan-
ces contre les enfans de famille qui fe
marient fans le confentement de leurs
pères & mères; à l'effet de quoi
Nous avons dérogé & dérogeons
pour ce regard feulement, auxdites Or
donnances, lefquelles feront au furplus
exécutées felon leur forme & teneur.

Royal, devant le Juge ordinaire def-
dits lieux, le Procureur Fifcal de la
Juftice préfent, une affemblée de fix
des plus proches parens ou alliés, tant
paternels que maternels, faifant l'exer-
cice de la Religion Catholique, Apo-
ftolique & Romaine, outre le tuteur
ou curateur defdits mineurs ; &, au
défaut de parens ou alliés, de fix amis
ou voifins, de la même qualité, pour
donner leur avis & confentement, s'il
Y échet: & feront les Actes pour ce
néceffaires expédiés fans aucun frais,
tant de Juftice que de Sceau, contrôle,
infinuations ou autres ; & en cas qu'il
n'y ait que le père ou la mère defdits
enfans mineurs, qui foit forti du
Royaume, il fuffira d'affembler trois
parens ou alliés du côté de celui qui
fera hors du Royaume, ou, à leur
défaut, trois voifins ou amis, lef-
quels avec le père ou la mère qui fe

que

DE LA DÉCLARATION DU 15 DÉCEMBRE 1738, Registrée en Parlement le 2 Mars 1739.

ARTICLE X.

Les Efclaves Nègres qui_auront été emmenés ou envoyés en France, ne pourront s'y marier, même du confentement de leur Maître, nonob

ftant ce qui eft porté par l'Article VII de notre Edit du mois d'Octobre 1716, auquel Nous dérogeons quant à ce.

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DÉCLARATION DU ROI,

CONCERNANT la forme de tenir les Regiftres des Baptêmes, Mariages, Sépultures, Vêtures, Noviciats & Profeffions, & des Extraits qui en doivent être

délivrés.

LOUIS,

Donnée à Versailles, le 9 Avril 1736.
Regiftrée en Parlement, le 13 Juillet fuivant.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, &c. Nous avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui fuit.

ARTICLE PREMIER.

Dans chaque Paroiffe de notre Royaume, il y aura deux Regiftres qui feront réputés tous deux authentiques, & feront également foi en Juftice, pour y infcrire les Baptêmes, Mariages & Sépultures qui fe feront dans le cours de chaque année; l'un defquels continuera d'être tenu fur du papier timbré dans les pays où l'ufage en eft prefcrit, & l'autre fera en papier commun : & feront lefdits deux Regiftres fournis aux dépens de la Fabrique, un mois avant le commencement de chaque année.

II. Lefdits deux Regiftres feront cotés par premier & dernier, & paraphés fur chaque feuillet, le tout fans frais, par le Lieutenant Général, ou autre premier Officier du Bailliage, Sénéchauffée, ou Siége Royal reffortiffant nuement en nos Cours, qui aura la connoiffance des cas Royaux dans le lieu où l'Eglife fera fituée. Voulons que lorfqu'il y aura des Par

roiffes trop éloignées dans l'étendue dudit Siége, les Curés puiffent s'adreffer, pour faire coter & parapher lefdits Regiftres, au Juge Royal qui fera commis à cet effet, au commencement de chaque année pour lefdirs lieux, par ledit Lieutenant Général, ou autre premier Officier dudit Siége, fur la réquifition de notre Procureur, & fans frais.

III. Tous les Actes de Baptêmes, Mariages & Sépultures, feront infcrits fur chacun defdits deux Regiftres, de fuite & fans aucun blanc, & feront lefdits Actes fignés fur les deux Regiftres, par ceux qui les doivent figner, le tout en même-temps qu'ils feront faits.

IV. Dans les Actes de Baptême, il fera fait mention du jour de la naiffance, du nom qui fera donné à l'enfant, de celui de fes père & mère, parrain & marraine; & l'Acte fera figné fur les deux Regiftres, tant par celui qui aura adminiftré le Baprême que par le père, s'il eft préfent, le parrain & la marraine; & à l'égard de ceux qui ne fçauront ou ne pourront figner, il fera fait mention de la déclaration qu'ils en feront.

V. Lorsqu'un enfant aura été on

doyé en cas de néceflité, ou par permiffion de l'Evêque, & que l'ondoyement aura été fait par le Curé, Vicaire ou Deffervant, ils feront tenus d'en infcrire l'Acte incontinent fur lefdits deux Registres; & fi l'enfant a été ondoyé par la Sage-Femme ou autre, celui où celle qui l'aura ondoyé, feront tenus à peine de dix livres d'amende qui ne pourra être remife ni modérée, & de plus grande peine en cas de récidive, d'en avertir fur le champ lefdits Curé, Vicaire ou Deffervant, à l'effet d'infcrire l'Acte fur lefdits Regiftres, dans lequel Acte fera fait mention du jour de la naiffance de l'enfant, du nom des père & mère, & de la perfonne qui aura fait l'ondoyement, & ledit Acte fera figné fur lefdits deux Regiftres, tant par le Curé, Vicaire ou Deffervant, que par le père, s'il eft préfent, & par celui ou celle qui aura fait l'ondoyement; &, à l'égard de ceux qui ne pourront ou ne fçauront figner, il fera fait mention de la déclaration qu'ils en feront.

VI. Lorfque les cérémonies du Baptême feront fuppléées, l'Acte en fera dreffé, ainfi qu'il a été preferit ci-deffus pour les Baptêmes, & il y fera en outre fait mention du jour de l'Acte d'ondoyement.

VII. Dans les Actes de célébration de Mariage, feront infcrits les noms, furnoms, âges, qualités & demeures des Contractans ; & il y fera marqué s'ils font enfans de famille, en tutelle ou curatelle, ou en la puiffance d'autrui; & les confentemens de leurs pères & mères, tuteurs ou curateurs, y feront pareillement énoncés: affifteFont auxdits Actes quatre témoins dignes de foi, & fçachant figner, s'il peut aifément s'en trouver dans le lieu, qui fcachent figner; leurs noms, quafités & domiciles feront pareillement

mentionnés dans lefdits Actes ; &, lorfqu'ils feront parens ou alliés des Contractans, ils déclareront de quel côté, & en quel degré; & l'Acte fera figné fur les deux Regiftres, tant par celui qui célébrera le Mariage, que par les Contractans, enfemble par lefdits quatre témoins au moins: & à l'égard de ceux des Contractans ou defdits témoins qui ne pourront ou ne fçauront figner, il fera fait mention de la déclaration qu'ils en feront. Voulons, au furplus, que tout ce qui a été prefcrit par les Ordonnances, Edits, Déclarations & Réglemens, fur les formalités qui doivent être obfervées dans la célébration des Mariages, & dans les Actes qui en feront rédigés, foit exécuté felon fa forme & teneur, fous les peines y portées.

des

VIII. Lefdits Actes de célébration feront infcrits fur les Regiftres de l'Eglife Paroiffiale du lieu où le Mariage fera célébré; & en cas que pour caufes juftes & légitimes, il ait été permis de le célébrer dans une autre Eglife ou Chapelle, les Regiftres de la Paroiffe dans l'étendue de laquelle ladite Eglife ou Chapelle feront fituées, feront apportés lors de la célébration du Mariage, pour y être l'Acte de ladite célébration inferit.

IX. Voulons qu'en aucun cas lefdits Actes de célébration ne puiffent être écrits & fignés fur des feuilles volantes; ce qui fera exécuté, à peine d'être procédé extraordinairement contre le Curé ou autre Prêtre qui auroit fait lefdits Actes; lefquels feront condamnés en telle amende, ou autre plus grande peine qu'il appartiendra, fuivant l'exigence des cas; & à peine, contre les Contractans, de déchéance de tous les avantages & conventions. portées par le Contrat de Mariage & autres Actes, même de privation d'effets civils, s'il y échet.

X. Dans les Actes de Sépulture, il fera fait mention du jour du décès, du nom & qualité de la perfonne décédée; ce qui fera obfervé même à l'égard des enfans de quelque âge que ce foit; & l'Acte fera figné fur les deux Regiftres, tant par celui qui aura fait la Sépulture, que par deux des plus proches parens ou amis qui y auront aflifté, s'il y en a qui fçachent ou qui puiffent figner, finon il fera fait mention de la déclaration qu'ils en feront.

XI. S'il y a tranfport hors de la Paroiffe, il en fera fait un Acte en la forme marquée par l'article précédent, fur les deux Regiftres de la Paroiffe d'où le corps fera tranfporté; & il fera fait mention dudit tranfport dans l'Acte de Sépulture qui fera mis pareillement fur les deux Regiftres de l'Eglife où fe fera ladite Sépulture.

XII. Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des fignes ou indices de mort violente, ou autres circonftances qui donnent lieu de le Loupçonner, ne pourront être inhumés qu'en conféquence d'une Ordonnance du Lieutenant Criminel, ou autre premier Officier au Criminel, rendue fur les Conclufions de nos Procureurs, ou de ceux des Hauts Jufticiers, après avoir fait les Procédures, & pris les inftructions qu'il appartiendra à ce fujet; & toutes les circonftances ou obfervations qui pourront fervir à indiquer ou à défigner l'état de ceux qui feront ainsi décédés, & celui où leurs corps morts auront été trouvés, feront inférées dans les procès-verbaux qui en feront dreffés, defquels procèsverbaux, ensemble de l'Ordonnance dont ils auront été fuivis, la minute fera déposée au Greffe, & ladite Ordonnance fera datée dans l'Acte de Sépulture qui fera écrit fur les deux Registres de la Paroiffe, ainsi qu'il eft

preferit ci-deffus, à l'effet d'y avoir recours quand befoin fera.

XIII. Ne feront pareillement inhumés ceux auxquels la Sépulture Eccléfiaftique ne fera pas accordée, qu'en vertu d'une Ordonnance du Juge de Police des lieux, rendue fur les Conclufions de notre Procureur, ou de celui des Hauts-Jufticiers; dans laquelle Ordonnance fera fait mention du jour du décès, & du nom & qualité de la perfonne décédée. Et fera fait au Greffe un Registre des Ordonnances qui feront données audit cas, fur lequel il fera délivré des Extraits aux Parties intéreffées, en payant au Greffier le falaire porté par l'Article XIX, ciaprès.

XIV. Toutes les difpofitions des Articles précédens feront obfervées dans les Eglifes Succurfales qui font actuellement en poffeffion d'avoir des Regiftres de Baptèmes, Mariages & Sépultures, ou d'aucun defdits genres d'Actes, fans qu'on puiffe, en ce cas, fe difpenfer de les inférer dans lefdits Regiftres des Eglifes Succurfales, fous prétexte qu'ils auroient été infcrits fur les Regiftres des Eglifes Matrices.

XV. Toutes les difpofitions defdits Articles feront pareillement exécutées dans les Chapitres, Communautés Séculières ou Régulières, & Hôpitaux, ou autres Eglifes qui feroient en poffeffion bien & duement établie, d'adminiftrer les Baptêmes, ou de célébrer les Mariages, ou de faire les Inhumarions; à l'effet de quoi ils feront tenus d'avoir deux Regiftres cotés & paraphés par le Juge, ainfi qu'il a été ci-deffus prefcrit : N'entendons cependant rien innover à l'ufage obfervé dans les Hôpitaux de notre bonne Ville de Paris, de faire coter & parapher leurs Regiftres, feulement, par deux Adminiftrateurs; & feront les deux Registres des Hôpitaux, tant de notre

dite

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