DÉCLARATION DU ROI, CONCERNANT la forme de tenir les Regiftres des Baptêmes, Mariages, Sépultures, Vêtures, Noviciats & Profeffions, & des Extraits qui en doivent être délivrés. Donnée à Versailles, le 9 Avril 1736. Regiftrée en Parlement, le 13 Juillet fuivant. LOUIS VOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, &c. Nous avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui fuit. ARTICLE PREMIER. roiffes trop éloignées dans l'étendue dudit Siége, les Curés puiffent s'adreffer, pour faire coter & parapher lefdits Registres, au Juge Royal qui fera commis à cet effet, au commencement de chaque année pour lefdirs lieux, par ledit Lieutenant Général, ou autre premier Officier dudit Siége, fur la réquifition de notre Procureur, & fans frais. III. Tous les Actes de Baptêmes, Mariages & Sépultures, feront infcrits fur chacun defdits deux Regiftres, de fuite & fans aucun blanc, & feront lefdits Actes fignés fur les deux Regiftres, par ceux qui les doivent figner, le tout en même temps qu'ils feront faits. IV. Dans les Actes de Baptême, il fera fait mention du jour de la naiffance, du nom qui fera donné à l'enfant, de celui de fes père & mère, parrain & marraine ; & l'Acte fera figné fur les deux Regiftres, tant par celui qui aura adminiftré le Baprême que par le père, s'il eft préfent, le parrain & la marraine; & à l'égard de ceux qui ne fçauront ou ne pourront figner, il fera fait mention de la déclaration qu'ils en feront. > V. Lorsqu'un enfant aura été on doyé en cas de néceflité, ou par permiffion de l'Evêque, & que l'ondoyement aura été fait par le Curé, Vicaire ou Deffervant, ils feront tenus d'en infcrire l'Acte incontinent fur lefdits deux Regiftres; & fi l'enfant a été ondoyé par la Sage-Femme ou autre, celui où celle qui l'aura ondoyé, feront tenus, à peine de dix livres d'amende qui ne pourra être remife ni modérée, & de plus grande peine en cas de récidive, d'en avertir fur le champ lefdits Curé, Vicaire ou Deffervant, à l'effet d'infcrire l'Acte fur lefdits Registres, dans lequel Acte fera fait mention du jour de la naiffance de l'enfant, du nom des père & mère, & de la perfonne qui aura fait l'ondoyement, & ledit Acte fera figné fur lefdits deux Regiftres, tant par le Curé, Vicaire ou Deffervant, que par le père, s'il eft préfent, & par celui ou celle qui aura fait l'ondoyement; &, à l'égard de ceux qui ne pourront ou ne fçauront figner, il fera fait mention de la déclaration qu'ils en feront. VI. Lorfque les cérémonies du Baptême feront fuppléées, l'Acte en fera dreffé, ainsi qu'il a été preferit ci-deffus pour les Baptêmes, & il y fera en outre fait mention du jour de l'Acte d'ondoyement. VII. Dans les Actes de célébration de Mariage, feront infcrits les noms, furnoms, âges, qualités & demeures des Contractans, & il y fera marqué s'ils font enfans de famille, en tutelle ou curatelle, ou en la puiffance d'autrui; & les confentemens de leurs pères & mères, tuteurs ou curateurs, y feront pareillement énoncés: affifteront auxdits Actes quatre témoins dignes de foi, & fçachant figner, s'il peut aifément s'en trouver dans le lieu, qui fcachent figner; leurs noms, quafités & domiciles feront pareillement mentionnés dans lefdits Actes; &, lorfqu'ils feront parens ou alliés des Contractans, ils déclareront de quel côté, & en quel degré; & l'Acte fera figné fur les deux Regiftres, tant par celui qui célébrera le Mariage, que par les Contractans, par les Contractans, ensemble par lefdits quatre témoins au moins: & à l'égard de ceux des Contractans ou defdits témoins qui ne pourront ou ne fçauront figner, il fera fait mention de la déclaration qu'ils en feront. Voulons, au furplus, que tout ce qui a été preferit par les Ordonnances Edits, Déclarations & Réglemens, fur les formalités qui doivent être obfervées dans la célébration des Mariages, & dans les Actes qui en feront rédigés, foit exécuté felon fa forme & teneur, fous les peines y portées. VIII. Lefdits Actes de célébration feront infcrits fur les Regiftres de l'Eglife Paroiffiale du lieu où le Mariage fera célébré; & en cas que pour des caufes juftes & légitimes, il ait été permis de le célébrer dans une autre Eglife ou Chapelle, les Regiftres de la Paroiffe dans l'étendue de laquelle ladite Eglife ou Chapelle feront fituées, feront apportés lors de la célébration du Mariage, pour y être l'Acte de ladite célébration inferit. IX. Voulons qu'en aucun cas lefdits Actes de célébration ne puiffent être écrits & fignés fur des feuilles volantes; ce qui fera exécuté, à peine d'être procédé extraordinairement contre le Curé ou autre Prêtre qui auroit fait lefdits Actes; lefquels feront condamnés en telle amende, ou autre plus grande peine qu'il appartiendra, fuivant l'exigence des cas; & à peine, contre les Contractans, de déchéance de tous les avantages & conventions. portées par le Contrat de Mariage & autres Actes, même de privation d'ef fets civils, s'il y échet. X. Dans les Actes de Sépulture, il fera fait mention du jour du décès, du nom & qualité de la perfonne décédée; ce qui fera obfervé même à l'égard des enfans de quelque âge que ce foit; & l'Acte fera figné fur les deux Regiftres, tant par celui qui aura fait la Sépulture, que par deux des plus proches parens ou amis qui y auront aflifté, s'il y en a qui fçachent on qui puiffent figner, finon il fera fait mention de la declaration qu'ils en feront. XI. S'il y a transport hors de la Paroiffe, il en fera fait un Acte en la forme marquée par l'article précédent, fur les deux Regiftres de la Paroiffe d'où le corps fera tranfporté; & il fera fait mention dudit tranfport dans l'Acte de Sépulture qui fera mis pareillement fur les deux Regiftres de l'Eglife où fe fera ladite Sépulture. XII. Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des fignes ou indices de mort violente, ou autres circonftances qui donnent lieu de le foupçonner, ne pourront être inhumés qu'en conféquence d'une Ordonnance du Lieutenant Criminel, ou autre premier Officier au Criminel, rendue fur les Conclufions de nos Procureurs, ou de ceux des Hauts Jufticiers, après avoir fait les Procédures, & pris les inftructions qu'il appartiendra à ce fujet; & toutes les circonftances ou obfervations qui pourront fervir à indiquer ou à défigner l'état de ceux qui feront ainsi décédés, & celui où leurs corps morts auront été trouvés, feront inférées dans les procès-verbaux qui en feront dreffés, defquels procèsverbaux, ensemble de l'Ordonnance dont ils auront été fuivis, la minute fera dépofée au Greffe, & ladite Ordonnance fera datée dans l'Acte de Sépulture qui fera écrit fur les deux Registres de la Paroiffe, ainfi qu'il eft preferit ci-deffus, à l'effet d'y avoir recours quand befoin fera. XIII. Ne feront pareillement inhumés ceux auxquels la Sépulture Eccléfiaftique ne fera pas accordée, qu'en vertu d'une Ordonnance du Juge de Police des lieux, rendue fur les Conclufions de notre Procureur, ou de celui des Hauts-Jufticiers; dans laquelle Ordonnance fera fait mention du jour du décès, & du nom & qualité de la perfonne décédée. Et fera fait au Greffe un Registre des Ordonnances qui feront données audit cas, fur lequel il fera délivré des Extraits aux Parties intéreffées, en payant au Greffier le falaire porté par l'Article XIX, ciaprès. XIV. Toutes les difpofitions des Articles précédens feront obfervées dans les Eglifes Succurfales qui font actuellement en poffeffion d'avoir des Regiftres de Baptêmes, Mariages & Sépultures, ou d'aucun defdits genres d'Actes, fans qu'on puiffe, en ce cas, fe difpenfer de les inférer dans lefdits Regiftres des Eglifes Succurfales, fous prétexte qu'ils auroient été infcrits fur les Regiftres des Eglifes Matrices. XV. Toutes les difpofitions defdits Articles feront pareillement exécutées dans les Chapitres, Communautés Séculières ou Régulières, & Hôpitaux, ou autres Eglifes qui feroient en poffeffion bien & duement établie, d'adminiftrer les Baptêmes, ou de célébrer les Mariages, ou de faire les Inhumarions; à l'effet de quoi ils seront tenus d'avoir deux Regiftres cotés & paraphés par le Juge, ainfi qu'il a été ci-deffus prefcrit: N'entendons cependant rien innover à l'ufage obfervé dans les Hôpitaux de notre bonne Ville de Paris, de faire coter & parapher leurs Regiftres, feulement, par deux Adininiftrateurs; & feront les deux Regiftres des Hôpitaux, tant de notredite dite Ville, qu'autres, tenus en papier commun. XVI. Dans les Paroiffes ou autres Eglifes où il eft d'ufage de mettre les Actes de Baptême, ceux de Mariage, & ceux de Sépulture, fur des Regiftres féparés, ledit ufage continuera d'être obfervé; à la charge néanmoins qu'il y aura deux originaux de chacun des deux Regiftres féparés, & que les Actes feront infcrits & fignés en mê me-temps fur l'un & fur l'autre, ainfi qu'il a été preferit.ci-deffus. XVII. Dans fix femaines, au au plus tard, après l'expiration de chaque année, les Curés, Vicaires, Deffervans, Chapitres, Supérieurs de Communautés ou Adminiftrateurs des Hôpitaux, feront tenus de porter ou envoyer sûrement un defdits deux Regiftres au Greffe du Bailliage, Sénéchauffée ou Siége Royal reffortiffant nuement en nos Cours, qui auront la connoiffance des cas Royaux dans le lieu où l'Eglife fera fituée. XVIII. Lors de l'apport du Regiftre au Greffe, s'il y a des feuillets qui foient reftés vuides, ou s'il s'y trouve d'autres blancs, ils feront barrés par le Juge, & fera fait mention par le Greffier, fur ledit Regiftre, du jour de l'apport, lequel Greflier en donnera ou enverra une décharge en papier commun aux Curés, Vicaires, Deffervans, Chapitres, Supérieurs ou Adminiftrateurs; pour raifon de quoi fera donné, pour tous droits, cinq fols au Juge, & la moitié au Greffier, fans qu'ils puiffent en exiger ni recevoir davantage, à peine de concuffion, & fera ledit honoraire payé aux dépens de la Fabrique, ou des Eglifes, ou Hôpitaux qui font en poffeffion d'avoir des Regiftres. XIX. Il fera aux choix des Parties intéreffées, de lever des Extraits des Actes de Baptême, Mariage ou SépulII. Partie, ture, foit fur le Regiftre qui fera au Greffe, foit fur celui qui reftera entre les mains des Curés, Vicaires, Deffervans, Chapitres, Supérieurs ou Admniniftrateurs; pour lefquels Extraits il ne pourra être pris par lefdits Greffiers, ou par lefdits Curés, ou autres, cideffus nommés, que dix fols pour les Extraits des Regiftres des Paroiffes établies dans les Villes où il y aura Parlement, Evêché ou Siége Préfidial; huit fols pour les Extraits des Regiftres des Paroiffes des autres Villes; & cinq fols pour les Extraits des Regiftres des Paroiffes des Bourgs & Villages, le tout y compris le papier timbré : défendons d'exiger ni recevoir plus grande fomme, à peine de concuffion. XX. En cas de changement de Curé ou Deffervant, l'ancien Curé ou Deffervant fera tenu de remettre à celui qui lui fuccédera, les Regiftres qui font en fa poffeffion, dont il lui fera donné une décharge en papier commun, contenant le nombre & les années defdits Regiftres. XXI. Lors du décès des Curés ou Deffervans, le Juge du lieu, fur la réquifition de notre Procureur, ou de celui des Hauts - Jufticiers, dreffera procès-verbal du nombre & des années des Regiftres qui étoient en la possesfion du défunt, de l'état où il les aura trouvés, ou des défauts qui pourroient s'y rencontrer; chacun defquels Regiftres il paraphera au commencement & à la fin. XXII. Ne pourra être pris plus d'une feule vacation pour ledit procèsverbal, & ce fuivant la taxe portée par les Réglemens qui s'obfervent dans le reffort de chacune de nos Cours de Parlement; & fera ladite taxe payée fur les deniers ou effets de la fucceffion du défunt; & en cas d'infolvabilité, fur les revenus de la Fabrique de la Paroiffe, fans qu'il puiffe être taxé au X cuns droits pour le voyage & tranfport du Juge, si ce n'est à l'égard des Paroiffes éloignées de plus de deux lieues du Chef-lieu de la Juftice dont elles dépendent, auquel cas il fera taxé une vacation de plus pour les frais dudit tranfport. XXIII. En cas qu'il ait été appofé un fcellé fur les effets des Curés, Vicaires ou Deffervans décédés, lesdits Registres ne pourront être laiffés fous le fcellé; mais feront les anciens Regiftres enfermés au Presbytère ou autre lieu sûr, dans un coffre ou armoire fermant à clef, laquelle fera dépofée au Greffe, & les Regiftres doubles de l'année courante, feront remis entre les mains de l'Archidiacre ou Doyen Rural, fuivant les ufages des lieux, lequel remettra enfuite lefdits Regiftres doubles au Curé fucceffeur, ou à celui qui fera nommé Deffervant, des mains duquel ledit Curé fucceffeur les retirera lors de fa prise de poffeffion, auquel temps lui fera pareillement remise la clef du coffre ou de l'armoire où les anciens Registres auront été enfermés, ensemble lesdits anciens Regiftres, & ce fans aucuns frais. XXIV. Voulons néanmoins qu'en, cas que l'Archidiacre ou le Doyen Rural, fuivant l'usage des lieux, offrent de fe charger de la clef du coffre ou de l'armoire dans laquelle les anciens Registres auront été enfermés, il foit ordonné par le Juge, que ladite clef fera remife audit Archidiacre ou Doyen Rural, lequel en donnera décharge au Greffier, & remettra enfuite ladite clef au Curé fucceffeur; ainfi que le dit Greffier feroit tenu de le faire, fuivant ce qui eft porté par l'Article XXIII. XXV. Dans les Maifons Religieufes, il y aura deux Regiftres en papier commun, pour infcrire les Actes de Vêture, Noviciat, & Profeffion; lef quels Regiftres feront cotés par premier & dernier, & paraphés fur chaque feuillet par le Supérieur ou la Supérieure; à quoi faire ils feront autorifés par un Acte Capitulaire, qui fera inféré au commencement de chacun defdits Regiftres. XXVI. Tous les Actes de Vêture, Noviciat & Profeflion, feront infcrits en François, fur chacun desdits deux Regiftres, de fuite & fans aucun blanc; & lefdits Actes feront fignés fur lefdits deux Registres par ceux qui les doivent figner, le tout en même temps qu'ils feront faits; & en aucun cas lesdits Actes ne pourront être infcrits fur des feuilles volantes. XXVII. Dans chacun defdits Actes, il fera fait mention du nom & furnom, & de l'âge de celui ou de celle qui prendra l'Habit, ou qui fera Profeflion; des noms, qualités & domicile de fes père & mère; du lieu de fon origine, & du jour de l'Acte, lequel fera figné fur lefdits deux Regiftres, tant par le Supérieur ou la Supérieure, que par celui ou celle qui prendra l'Habit, ou qui fera Profeffion; enfemble par l'Evêque, ou autre perfonne Eccléfiaftique qui aura fait la Cérémonie, & par deux des plus proches parens ou amis qui y auront affifté. XXVIII. Lefdits Registres ferviront pendant cinq années confécutives, & l'apport aux Greffes s'en fera, fçavoir, pour les Regiftres qui feront faits en exécution de la préfente Déclaration, dans fix femaines après la fin de l'année 1741, enfuite de cinq ans en cinq ans ; fera au furplus obfervé tout le contenu aux Articles XVII & XVIII, ci-deffus, fur l'apport des Regiftres, & fur la décharge qui en fera donnée au Supérieur ou Supérieure. XXIX. Il fera au choix des Parties intéreffées, de lever des Extraits def |