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dits Actes fur le Registre qui fera au Greffe, en payant au Greffier le falaire porté par l'Article XIX, ou fur le Regiftre qui reftera entre les mains du Supérieur ou Supérieure qui feront tenus de délivrer lefdits Extraits vingtquatre heures après qu'ils en feront requis, fans aucun falaire ni frais, à la réserve du papier timbré feu

lement.

XXX. En cas que par nos Cours ou par autres Juges compétans, il foit ordonné quelque réforme fur les Actes qui fe trouveront dans les Regiftres des Baptêmes, Mariages & Sépultures, Vêtures, Noviciats ou Profeffions, ladite réforme fera faite fur les deux Registres, & ce en marge de l'Acte qu'il s'agira de réformer, fur laquelle le Jugement fera tranfcrit en entier, ou par extrait Enjoignons à tous Curés, Vicaires, Supérieurs, ou autres Dépofitaires defdits Regiftres, de faire ladite réforme fur lefdits deux Registres, s'ils les ont encore en leur poffeffion, finon fur celui qui fera refté entre leurs mains, & aux Greffiers de la faire pareillement fur celui qui aura été déposé au Greffe.

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XXXI. Les Grands-Prieurs de l'Ordre de Saint Jean de Jérufalem, feront tenus, dans l'an & jour de la Profeflion faite par nos Sujets dans ledit Ordre, de faire registrer l'Acte de Profeffion; & à cette fin, enjoignons au Secrétaire de chaque Grand-Prieuré, d'avoir un Regiftre, dont les feuillets feront cotés par premier & dernier, & paraphés fur chaque feuillet par le Grandle GrandPrieur, ou par celui qui en remplira les fonctions, en cas d'absence ou autre empêchement légitime, pour y être écrit la copie des Actes de Profeffion & leur date, & l'Acte d'enregiftrement figné par le Grand-Prieur, ou par celui qui en exercera les fonctions, pour être délivrés à ceux qui le

requerront; le tout à peine de faifie du du temporel.

XXXII. Seront tenus aux Archevêchés & Evêchés, des Registres pour les Tonfures & Ordres Mineurs & Sacrés, lefquels feront cotés par premier & dernier, & paraphés fur chaque feuillet par l'Archevêque ou Evêque.

XXXIII. Permettons à toutes perfonnes qui auront droit de lever des Actes, foit de Baptêmes, Mariages ou Sépultures, foit de Vêture, Noviciat, Profeflion, ou enregistrement des Profeffion dans l'Ordre de Saint Jean de Jérufalem, foit de Tonfure, & Ordres Mineurs ou Sacrés, de faire compulfer les Regiftres entre les mains des Dépofitaires d'iceux, lefquels feront tenus de les repréfenter pour en être pris des Extraits, & à ce faire contraints, nonobftant tous privilèges & ufages contraires, à peine de faifie du temporel, & de privation des droits, exemptions & privilèges à eux accordés par Nous, ou par nos prédéceffeurs.

XXXIV. Voulons que notre Edit du mois de Décembre 1716, portant fuppreflion des Offices de GreffiersConfervateurs des Regiftres des Baptêmes, Mariages & Sépultures, soit exécuté felon fa forme & teneur ; & en conféquence, que dans trois mois, au plus tard, après la publication de la préfente Déclaration, ceux qui ont exercé lesdits Offices en titre ou par commiffion, leurs veuves & héritiers ou ayans caufe, foient tenus de remettre, fi fait n'a été, tous les Regiftres qui étoient en leur poffeffion, même les Regiftres ou Actes des Confiftoires, aux Greffes des Bailliages, Sénéchauffées ou autres Siéges Royaux reffortiffans, nuement en nos Cours, qui auront la connoiffance des cas Royaux dans les lieux pour lesquels lefdits Registres ont été faits, faute

de quoi ils y feront contraints à la requête de nos Procureurs auxdites Jurifdictions; fçavoir, ceux qui ont exercé lefdits Offices, par corps, & leurs veuves, héritiers ou repréfentans, par toutes voies dûes & raisonnables, & condamnés en telle amende qu'il appartiendra, même fera procédé extraordinairement contre eux, s'il y

échet.

XXXV. Les héritiers ou ayans caufe des Curés, ou autres Dépofitaires des Regiftres mentionnés en la préfente Déclaration, & généralement tous ceux qui auroient en leur poffeffion, à quelque titre, & fous quelque prétexte que ce foit, aucunes Minutes ou Groffes des Regiftres dont ils ne doivent point être Dépofitaires, feront tenus, dans le délai porté par l'Article précédent, de les remettre au Greffe des Jurifdictions mentionnées audit Article, finon ils y feront contraints à la requête de nos Procureurs auxdites Jurifdictions; fçavoir, les Eccléfiaftiques par faifie de leur temporel; ceux qui en font ou qui en ont été Dépofitaires publics, par corps; & tous autres, par toutes voies dûes & raifonnables; & feront en outre condamnés en telle amende qu'il appartiendra, même fera procédé extraordinairement contre eux, s'il y

échet.

XXXVI. Lors de la remife defdites Minutes ou Groffes au Greffe par les perfonnes mentionnées aux deux Articles précédens, il fera dreffé procèsverbal de l'état d'icelles, & clles feront paraphées par le Juge, après quoi il en fera donné une décharge en papier commun par le Greffier, à ceux qui les auront rapportées.

XXXVII: Toutes les Groffes des Registres qui auront été remifes au Greffe, y demeureront : & à l'égard des Minutes, autres néanmoins que

celles des Regiftres ou Actes des Confiftoires, il fera ordonné qu'elles feront remises ou renvoyées à ceux qui en doivent être Dépofitaires; à la charge par eux d'en remettre au Greffe une expédition fignée d'eux, en papier commun: Voulons, à l'égard des Minutes defdits Regiftres ou Actes des Confiftoires, qu'elles demeurent au Greffe, ainfi que les Groffes.

XXXVIII. Nos Procureurs aux Bailliages, Sénéchauffées & Siéges qui auront la connoiffance des cas Royaux, feront tenus d'envoyer à nos Procureurs Généraux, fix mois après la publication de la préfente Déclaration, un état en papier commun, certifié du Greffier, de ceux qui auront fatisfait aux difpofitions y contenues, & de ceux qui n'y auront pas fatisfait: ce qu'ils feront tenus de faire enfuite tous les ans, dans le mois de Mars au plus tard.

XXXIX. En cas de contravention

aux difpofitions de notre préfente Déclaration, qui concernent la forme des Regiftres & celle des Actes qui y feront contenus, la remife defdits Regiftres à ceux qui en doivent être chargés, & l'apport qui en doit être fait aux Greffes des Jurifdictions Royales; Voulons que les Laïques foient condamnés en dix livres d'amende, & les Curés ou autres perfonnes Eccléfiaftiques en dix livres d'aumône, applicable à telle oeuvre-pie que les Juges eftimeront à propos, & les uns & les autres, en tels dépens, dommages & intérêts qu'il appartiendra; au paiement defquels, enfemble de ladite aumône, lefdites perfonnes Eccléfiaftiques pourront être contraintes

par

faifie de leur temporel, & les Laïques par toutes voies dûes & raifonnables; même les uns & les autres au paiement des débourfés de nos Procureurs, ou de ceux des Hauts-Jufticiers,

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en cas de poursuite de leur part: laiffant à la prudence des Juges de prononcer de plus grandes peines, felon l'exigence des cas, notamment en cas de récidive.

XL. Enjoignons à nos Procureurs Généraux, & à leurs Subftituts aux Jurifdictions ci-deffus mentionnées, de faire toutes les pourfuites & diligences néceffaires pour l'exécution des Préfentes, fans que lesdites pour fuites, procèsverbaux, Sentences & Arrêts intervenus fur icelles, puiffent être fujettes aux droits de Contrôle, des Exploits, ou de Sceau, ni autres droits de quelque nature qu'ils foient.

XLI. Déclarons pareillement exempts des droits de Contrôle & tous autres, tant les Regiftres mentionnés en la préfente Déclaration, que les Extraits des Actes y contenus, & les décharges qui feront données dans les cas ci-deffus marqués.

XLII. Voulons que la préfente Déclaration foit exécutée felon fa forme & teneur, à commencer au premier Janvier 1737, dérogeant, en tant que befoin feroit, à tous Edits, Déclarations, Ordonnances & Réglemens, en ce qui ne ce qui ne feroit pas conforme aux difpofitions y contenues. SI DONNONS en mandement, &c.

DÉCLARATION DU ROI,

QUI enjoint aux Médecins d'avertir les Malades de Se confeffer.

Donnée à Versailles, le 8 Mars 1712.

LOUIS,

Regiftrée en Parlement, le 7 Avril fuivant. la › par grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, &c. Nous avons par ces Préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît: Que tous les Médecins de Notre Royaume foient tenus le fecond jour qu'ils vifiteront les Malades attaqués de fièvre, ou autre maladie qui, par fa nature, peut avoir trait à la mort, de les avertir de fe confeffer, ou de leur en faire donner avis par leur famille; & en cas que les Malades ou leur famille ne paroiffent pas difpofés à fuivre cet avis, les Médecins feront tenus d'en avertir

le Curé ou le Vicaire de la Paroiffe dans laquelle les Malades demeurent, & d'en tirer un certificat figné defdits Curés ou Vicaires, portant qu'ils ont été avertis par le Médecin d'aller voir lefdits Malades : Défendons aux Médecins de les vifiter le troisième jour, s'il ne leur paroît, par un certificat figné du Confeffeur defdits Malades, qu'ils ont été confeffés, ou du moins qu'il a été appelé pour les voir, & qu'il les a vus en effet pour les préparer à recevoir les Sacremens. Pourront les Médecins qui auront averti les Curés ou Vicaires des Paroiffes où les Malades font leur demeure, & qui

en auront retiré un certificat figné, continuer de voir lefdits Malades, fans encourir les peines ci- deffous marquées, & chargeons en ce cas l'honneur & la confcience des Curés ou Vicaires, de procurer aux Malades les fecours fpirituels dont ils auront befoin. Voulons que les Médecins qui auront contrevenu à notre préfente Déclaration, foient condamnés, pour la première fois, en trois cens livres d'amende; qu'ils foient interdits, pour la feconde fois, de toute fonction & exercice pendant trois mois au moins ; & pour la troisième, déclarés déchus de leurs degrés, qu'ils foient rayés du Tableau des Docteurs ou Licentiés de la Faculté où ils auront pris leurs de

grés, & privés pour toujours de pouvoir exercer la Médecine en aucun lieu de notre Royaume. Ordonnons qu'il en fera ufé de la même manière & fous les mêmes peines, pour les Chirurgiens & Apothicaires qui feront appelés pour voir les Malades dans les lieux où il n'y a pas de Médecins. N'entendons, au furplus, difpenfer les Médecins, ni les Chirurgiens & Apothicaires dans lefdits lieux, d'avertir les Malades, même avant le fecond jour de leur Maladie, de fe confeffer lorfque la qualité du mal l'exigera. Voulons que ceux qui y auront manqué, foient fujets aux peines portées par notre préfente Déclaration SI DONNONS en mandement, &c.

É VANGILES

DES DIMANCHES DE L'ANNÉE.

Nous avons jugé à propos de donner ici aux Curés un Recueil des Évangiles des Dimanches de l'année, pour leur faciliter la lecture qu'ils font obligés d'en faire au Prône tous les Dimanches.

PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT. En faint Luc, Chap. 21, v. 25.

JESUS dit à fes Difciples: Il y aura des fignes dans le Soleil, dans la Lune & dans les Etoiles; & fur la Terre, les Nations feront dans l'abattement & la confternation que leur cauferont les bruits effroyables de la Mer & l'agitation des flots: de forte que les hommes fécheront de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver dans tout l'Univers; car les vertus des Cieux feront ébranlées. Et alors ils verront venir le Fils de l'Homme dans une nue avec une grande puiffance & une grande majesté.

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