Page images
PDF
EPUB

dite Ville, qu'autres, tenus en papier

commun.

XVI. Dans les Paroiffes ou autres Eglifes où il eft d'ufage de mettre les Actes de Baptême, ceux de Mariage, & ceux de Sépulture, fur des Regiftres féparés, ledit ufage continuera d'être obfervé; à la charge néanmoins qu'il y aura deux originaux de chacun des deux Regiftres féparés & les que > Actes feront infcrits & fignés en mê -me-temps fur l'un & fur l'autre, ainfi qu'il a été preferit.ci-deffus.

XVII. Dans fix femaines, au plus tard, après l'expiration de chaque année, les Curés, Vicaires, Deffervans, Chapitres, Supérieurs de Communautés ou Administrateurs des Hôpitaux, feront tenus de porter ou envoyer sûrement un defdits deux Regiftres au Greffe du Bailliage, Sénéchauffée ou Siége Royal reffortiffant nuement en nos Cours, qui auront la connoiffance des cas Royaux dans le lieu où l'Eglife fera fituée.

XVIII. Lors de l'apport du Regiftre au Greffe, s'il y a des feuillets qui foient reftes vuides, ou s'il s'y trouve d'autres blancs, ils feront barrés par le Juge, & fera fait mention par le Greffier, fur ledit Regiftre, du jour de l'apport, lequel Greflier en donnera ou enverra une décharge en papier commun aux Curés, Vicaires, Deffervans, Chapitres, Supérieurs ou Adminiftrateurs; pour raffon de quoi fera donné, pour tous droits, cinq fols au Juge, & la moitié au Greffier, fans qu'ils puiffent en exiger ni recevoir davantage, à peine de concuffion, & fera ledit honoraire payé aux dépens de la Fabrique, ou des Eglifes, ou Hôpitaux qui font en poffeffion d'avoir des Regiftres.

XIX. Il fera aux choix des Parties intéreffées, de lever des Extraits des Actes de Baptême, Mariage ou SépulII. Partie,

ture, foit fur le Regiftre qui fera au Greffe, foit fur celui qui reftera entre les mains des Curés, Vicaires, Deffervans, Chapitres, Supérieurs ou Adminiftrateurs; pour lefquels Extraits il ne pourra être pris par lefdits Greffiers, ou par lefdits Curés, ou autres, cideffus nommés, que dix fols pour les Extraits des Regiftres des Paroiffes établies dans les Villes où il y aura Parlement, Evêché ou Siége Préfidial; huit fols pour les Extraits des Regiftres des Paroiffes des autres Villes; & cinq fols pour les Extraits des Regiftres des Paroiffes des Bourgs & Villages, le tout y compris le papier timbré : défendons d'exiger ni recevoir plus grande fomme, à peine de concuffion.

XX. En cas de changement de Curé ou Deffervant, l'ancien Curé ou Deffervant fera tenu de remettre à celui qui lui fuccédera, les Regiftres qui font en fa poffeffion, dont il lui fera donné une décharge en papier commun, contenant le nombre & les années defdits Regiftres.

XXI. Lors du décès des Curés ou Deffervans, le Juge du lieu, fur la rẻquifition de notre Procureur, ou de celui des Hauts - Jufticiers, dreffera procès-verbal du nombre & des années des Regiftres qui étoient en la poffeffion du défunt, de l'état où il les aura trouvés, ou des défauts qui pourroient s'y rencontrer; chacun defquels Regiftres il paraphera au commencement & à la fin.

XXII. Ne pourra être pris plus d'une feule vacation pour ledit procèsverbal, & ce fuivant la taxe portée par les Réglemens qui s'obfervent dans le reffort de chacune de nos Cours de Parlement; & fera ladite taxe payée fur les deniers ou effets de la fucceffion du défunt; & en cas d'infolvabilité, fur les revenus de la Fabrique de la Paroiffe, fans qu'il puiffe être taxé au

X

cuns droits pour le voyage & tranfport du Juge, fi ce n'est à l'égard des Paroiffes éloignées de plus de deux lieues du Chef-lieu de la Juftice dont elles dépendent, auquel cas il fera taxé une vacation de plus pour les frais dudit transport.

XXIII. En cas qu'il ait été appofé un fcellé fur les effets des Curés, Vicaires ou Deffervans décédés, lesdits Registres ne pourront être laiffés fous le fcellé; mais feront les anciens Regiftres enfermés au Presbytère ou autre lieu sûr, dans un coffre ou armoire fermant à clef, laquelle fera déposée au Greffe, & les Regiftres doubles de l'année courante, feront remis entre les mains de l'Archidiacre ou Doyen Rural, fuivant les ufages des lieux, lequel remettra enfuite lefdits Regiftres doubles au Curé fucceffeur, ou à celui qui fera nommé Deffervant, des mains duquel ledit Curé fucceffeur les retirera lors de fa prise de poffeffion, auquel temps lui fera pareillement remise la clef du coffre ou de l'armoire où les anciens Registres auront été enfermés, ensemble lesdits anciens Registres, & ce fans aucuns frais.

XXIV. Voulons néanmoins qu'en cas que l'Archidiacre ou le Doyen Rural, fuivant l'ufage des lieux, offrent de fe charger de la clef du coffre ou de l'armoire dans laquelle les anciens Registres auront été enfermés, il foit ordonné par le Juge, que ladite clef fera remife audit Archidiacre ou Doyen Rural, lequel en donnera décharge au Greffier, & remettra enfuite ladite clef au Curé fucceffeur; ainfi que le dit Greffier feroit tenu de le faire, fuivant ce qui eft porté par l'Article XXIII. XXV. Dans les Maifons Religieufes, il y aura deux Regiftres en papier commun, pour infcrire les Actes de Vêture, Noviciat, & Profeffion; lef

quels Regiftres feront cotés par premier & dernier, & paraphés fur chaque feuillet par le Supérieur ou la Supérieure; à quoi faire ils feront autorisés par un Acte Capitulaire, qui sera inféré au commencement de chacun defdits Regiftres.

XXVI. Tous les Actes de Vêture, Noviciat & Profeffion, feront inscrits en François, fur chacun desdits deux Regiftres, de fuite & fans aucun blanc; & lefdits Actes feront fignés fur lefdits deux Regiftres par ceux qui les doivent figner, le tout en même temps qu'ils feront faits; & en aucun cas lefdits Actes ne pourront être infcrits fur des feuilles volantes.

XXVII. Dans chacun defdits Actes, il fera fait mention du nom & furnom, & de l'âge de celui ou de celle qui prendra l'Habit, ou qui fera Profeflion; des noms, qualités & domicile de fes père & mère; du lieu de fon origine, & du jour de l'Acte, lequel fera figné fur lefdits deux Regiftres, tant par le Supérieur ou la Supérieure, que par celui ou celle qui prendra l'Habit, ou qui fera Profeffion; enfemble par l'Evêque, ou autre perfonne Eccléfiaftique qui aura fait la Cérémonie, & par deux des plus proches parens ou amis qui y auront affifté.

XXVIII. Lefdits Registres ferviront pendant cinq années confécutives, & l'apport aux Greffes s'en fera, fçavoir, pour les Regiftres qui feront faits en exécution de la préfente Déclaration, dans fix femaines après la fin de l'année 1741, enfuite de cinq ans en cinq ans ; fera au furplus obfervé tout le contenu aux Articles XVII & XVIII, ci-deffus, fur l'apport des Regiftres, & fur la décharge qui en fera donnée au Supérieur ou Supérieure.

XXIX. Il fera au choix des Parties intéreffées, de lever des Extraits def

dits Actes fur le Regiftre qui fera au Greffe, en payant au Greffier le falaire porté par l'Article XIX, ou fur le Regiftre qui reftera entre les mains du Supérieur ou Supérieure qui feront tenus de délivrer lefdits Extraits vingtquatre heures après qu'ils en feront requis, fans aucun falaire ni frais, à la réferve du papier timbré feulement.

XXX. En cas que par nos Cours ou par autres Juges compétans, il foit ordonné quelque réforme fur les Actes qui fe trouveront dans les Regiftres des Baptêmes, Mariages & Sépultures, Vêtures, Noviciats ou Profeffions, ladite réforme fera faite fur les deux Registres, & ce en marge de l'Acte qu'il s'agira de réformer, fur laquelle le Jugement fera tranfcrit en entier, ou par extrait: Enjoignons à tous Curés, Vicaires, Supérieurs, ou autres Dépofitaires defdits Regiftres, de faire ladite réforme fur lefdits deux Registres, s'ils les ont encore en leur poffeffion, finon fur celui qui fera refté entre leurs mains, & aux Greffiers de la faire pareillement fur celui qui aura été déposé au Greffe.

XXXI. Les Grands-Prieurs de l'Ordre de Saint Jean de Jérufalem, feront renus, dans l'an & jour de la Profeflion faite par nos Sujets dans ledit Ordre, de faire registrer l'Acte de Profeffion; & à cette fin, enjoignons au Secrétaire de chaque Grand-Prieuré, d'avoir un Regiftre, dont les feuillets feront cotés par premier & dernier, & paraphés fur chaque feuillet par le GrandPrieur, ou par celui qui en remplira les fonctions, en cas d'abfence ou autre empêchement légitime, pour y être écrit la copie des Actes de Profeffion & leur date, & l'Acte d'enregiftrement figné par le Grand-Prieur, ou par celui qui en exercera les fonctions, pour être délivrés à ceux qui le

requerront; le tout à peine de faifie du temporel.

XXXII. Seront tenus aux Archevêchés & Evêchés, des Registres pour les Tonfures & Ordres Mineurs & Sacrés, lefquels feront cotés par premier & dernier, & paraphés fur chaque feuillet par l'Archevêque ou Evêque.

XXXIII. Permettons à toutes perfonnes qui auront droit de lever des Actes, foit de Baptêmes, Mariages ou Sépultures, foit de Vêture, Noviciat, Profeffion, ou enregistrement des Profeffion dans l'Ordre de Saint Jean de Jérufalem, foit de Tonfure, & Ordres Mineurs ou Sacrés, de faire compulfer les Regiftres entre les mains des Dépofitaires d'iceux, lefquels feront tenus de les repréfenter pour en être pris des Extraits, & à ce faire contraints, nonobftant tous privilèges & ufages contraires, à peine de faifie du temporel, & de privation des droits, exemptions & privilèges à eux accordés par Nous, ou par nos prédéceffeurs.

XXXIV. Voulons que notre Edit du mois de Décembre 1716, portant fuppreffion des Offices de GreffiersConfervateurs des Registres des Baptêmes, Mariages & Sépultures, foit exécuté felon fa forme & teneur ; & en conféquence, que dans trois mois, au plus tard, après la publication de la préfente Déclaration, ceux qui ont exercé lesdits Offices en titre ou par commiffion, leurs veuves & héritiers ou ayans caufe, foient tenus de remettre, fi fait n'a été, tous les Regiftres qui étoient en leur poffeffion, même les Regiftres ou Actes des Confiftoires, aux Greffes des Bailliages, Sénéchauffées ou autres Siéges Royaux reffortiffans, nuement en nos Cours, qui auront la connoiffance des cas Royaux dans les lieux pour lefquels lefdits Regiftres ont été faits, faute

[blocks in formation]

XXXV. Les héritiers ou ayans caufe des Curés, ou autres Dépofitaires des Regiftres mentionnés en la préfente Déclaration, & généralement tous ceux qui auroient en leur poffeffion, à quelque titre, & fous quelque prétexte que ce foit, aucunes Minutes ou Groffes des Regiftres dont ils ne doivent point être Dépofitaires, feront tenus, dans le délai porté par l'Article précédent, de les remettre au Greffe des Jurifdictions mentionnées audit Article, finon ils y feront contraints à la requête de nos Procureurs auxdites Jurifdictions; fçavoir, les Eccléfiaftiques par faifie de leur temporel; ceux qui en font ou qui en ont été Dépofitaires publics, par corps; & tous autres, par toutes voies dûes & raisonnables; & feront en outre condamnés en telle amende qu'il appartiendra, même fera procédé extraordinairement contre eux, s'il y

échet.

XXXVI. Lors de la remife defdites Minutes ou Groffes au Greffe par les perfonnes mentionnées aux deux Articles précédens, il fera dreffé procèsverbal de l'état d'icelles, & clles feront paraphées par le Juge, après quoi il en fera donné une décharge en papier commun par le Greffier, à ceux qui les auront rapportées.

XXXVII: Toutes les Groffes des Regiftres qui auront été remises au Greffe, y demeureront : & à l'égard des Minutes, autres néanmoins que

celles des Regiftres ou Actes des Confiftoires, il fera ordonné qu'elles seront remises ou renvoyées à ceux qui en doivent être Dépofitaires; à la charge par eux d'en remettre au Greffe une expédition fignée d'eux, en papier commun: Voulons, à l'égard des Minutes defdits Regiftres ou Actes des Confiftoires, qu'elles demeurent au Greffe, ainfi que les Groffes.

XXXVIII. Nos Procureurs aux Bailliages, Sénéchauffées & Siéges qui auront la connoiffance des cas Royaux, feront tenus d'envoyer à nos Procureurs Généraux, fix mois après la publication de la préfente Déclaration, un état en papier commun, certifié du Greffier, de ceux qui auront fatisfait aux difpofitions y contenues, & de ceux qui n'y auront pas fatisfait: ce qu'ils feront tenus de faire enfuite. tous les ans, dans le mois de Mars au plus tard.

XXXIX. En cas de contravention aux difpofitions de notre préfente Déclaration, qui concernent la forme des Registres & celle des Actes qui y seront contenus, la remife defdits Regiftres à ceux qui en doivent être chargés, & l'apport qui en doit être fait aux Greffes des Jurifdictions Royales; Voulons que les Laïques foient condamnés en dix livres d'amende, & les Curés ou autres perfonnes Eccléfiaftiques en dix livres d'aumône, applicable à telle oeuvre-pie que les Juges eftimeront à propos, & les uns & les autres, en tels dépens, dommages & intérêts qu'il appartiendra; au paiement defquels, enfemble de ladite aumône, lefdites perfonnes Eccléfiaftiques pourront être contraintes par faifie de leur temporel, & les Laïques par toutes voies dûes & raifonnables; même les uns & les autres au paiement des débourfés de nos Procureurs, ou de ceux des Hauts-Jufticiers,

en cas de pourfuite de leur part : laiffant à la prudence des Juges de prononcer de plus grandes peines, felon l'exigence des cas, notamment en cas de récidive.

XL. Enjoignons à nos Procureurs Généraux, & à leurs Subftituts aux Jurifdictions ci-deffus mentionnées, de faire toutes les pourfuites & diligences néceffaires pour l'exécution des Préfentes, fans que lefdites pourfuites, procèsverbaux, Sentences & Arrêts intervenus fur icelles, puiffent être fujettes aux droits de Contrôle, des Exploits, ou de Sceau, ni autres droits de quelque nature qu'ils foient.

XLI. Déclarons pareillement exempts des droits de Contrôle & tous autres, tant les Regiftres mentionnés en la préfente Déclaration, que les Extraits des Actes y contenus, & les décharges qui feront données dans les cas ci-deffus marqués.

XLII. Voulons que la préfente Déclaration foit exécutée felon fa forme & teneur, à commencer au premier Janvier 1737, dérogeant, en tant que befoin feroit, à tous Edits, Déclarations, Ordonnances & Réglemens, en ce ce qui ne ne feroit pas conforme aux difpofitions y contenues. SI DONNONS en mandement, &c.

DÉCLARATION DU ROI; QUI enjoint aux Médecins d'avertir les Malades de fe confeffer.

LOUIS,

Donnée à Verfailles, le 8 Mars 1712.

Registrée en Parlement, le 7 Avril fuivant.

, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, &c. Nous avons par ces Préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît: Que tous les Médecins de Notre Royaume foient tenus le fecond jour qu'ils vifiteront les Malades attaqués de fièvre, ou autre maladie qui, par fa nature, peut avoir trait à la mort, de les avertir de fe confeffer, ou de leur en faire donner avis par leur famille; & en cas que les Malades ou leur famille ne paroiffent pas difpofés à fuivre cet avis, les Médecins feront tenus d'en avertir

le Curé ou le Vicaire de la Paroiffe dans laquelle les Malades demeurent, & d'en tirer un certificat figné defdits Curés ou Vicaires, portant qu'ils ont été avertis par le Médecin d'aller voir lefdits Malades : Défendons aux Médecins de les vifiter le troifième jour, s'il ne leur paroît, par un certificat figné du Confeffeur defdits Malades, qu'ils ont été confeffés, ou du moins qu'il a été appelé pour les voir, & qu'il les a vus en effet pour les prépa

rer à recevoir les Sacremens. Pourront les Médecins qui auront averti les Curés ou Vicaires des Paroiffes où les Malades font leur demeure, & qui

« PreviousContinue »