Exécutrice) teftamentaire; entre les mains duquel (ou de laquelle) il (ou elle) s'eft démis & deffaifi (ou démife & deffaifie) fe démet & fe deffaifit de tous & chacun fes biens difponibles, jufqu'à plein & entier accompliffement dudit Teftament, révoquant tous autres qu'il (ou qu'elle) pourroit avoir ci-devant faits; & voulant que celui-ci feul foit exécuté comme contenant fes dernières volontés, ainfi qu'il (ou qu'elle) nous l'a déclaré & auxdits rémoins, après lui avoir lų & relu ledit Teftament, FORME DE Et le .... jour desdits mois & an, ledit N. Teftateur, en ajoutant aux difpofitions de fon Teftament, ou les retranchant, par forme de Codicile, a forme de Codicile, a déclaré & déclare...... Mettez ici les changemens. Voulant qu'au furplus fondit Teftament foit exécuté. Lequel fait & paffé en la maifon dudit. (ou de ladite....) (ou en notre maifon presbytérale) en préfence de.... Mettez ici les noms, furņoms, qualités & demeures des Témoins..... Témoins à ce requis & appelés, qui ont figné avec nous Cure, & ledit ..... (ou ladite......) Si le Teftateur ne fçait ou ne peut figner, on en fera mention en ces ter mes: Et a ledit..... (ou ladite..... ) déclaré ne fçavoir figner, ou ne pouvoir figner. CODICILE. Codicile a été dicté & nommé par ledit Teftateur, & à lui, par nous Curé fufdit, lu & relu en préfence de.... Établir ici les Témoins. fouffignés avec nous Curé, & ledit Teftateur. Fair & patfé maifon de.... RÉGLEMENT DE MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE DU MANS, POUR les Honoraires des Curés, Vicaires & autres Eccléfiaftiques deffervant les Eglifes Paroiffiales, homologué par Arrêt du Parlement, du 26 Février 1772, par Arrêt du Confeil Supérieur de Blois, du 10 Décembre 1772, & par Arrêt du Confeil Superieur de Bayeux. LOUIS, par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : Au premier de nos Huiffiers de notre Cour de Parlement, ou autre Sergent de ce requis; fçavoir faisons, que vu par notredite Cour la requête à elle présentée par Louis-ANDRÉ DE GRIMALDI, des Princes de Monaco, Evêque du Mans, à ce qu'il plût à notredite Cour, vu les avis donnés en exécution de l'Arrêt de notredite Cour, du dix. sept Février mil sept cent foixante-neuf, par les Officiers des Bailliages, Sénéchauffées & autres Siéges Royaux des Villes du Maine, fur le Réglement fait par le Suppliant, pour la taxe des Honoraires des Curés, Vicaires & autres Eccléfiaftiques du Diocêfe du Mans, ordonner que le fufdit Réglement fera homologué, pour être exécuté dans l'étendue du Diocèfe du Mans, felon fa forme & teneur; & augmentant audit Réglement, & pour faire ceffer les doutes qu'aucuns des Officiers defdits Siéges Royaux ont fait naître dans leurs avis, relativement aux Honoraires des grands & petits Convois, & de l'Office des morts dans les Villes du Diocèfe fufdit ; à l'égard defquelles Villes il eft dit dans ledit Réglement, que les Honoraires feront payés comme dans la Ville du Mans, & qu'il fera diminué un quart pour la rétribution de chaque affistant ; ordonner que ladite diminution d'un quart fera faite également pour les droits des Curés, Sacriftes, ainfi que pour leur affiftance à l'Office des morts ; ordonner pareillement & conformément au Réglement fait pour le Diocèse d'Angers, homologué en notredite Cour par Arrêt du vingt-sept Juin mil sept cent foixante-cinq, que l'Honoraire des Meffes baffes de dévotion, Honoraire dont le Suppliant avoit omis de faire la taxe par le fufdit Réglement, fera fixé à douze fols. Vu auffi les pièces attachées à ladite requête fignée Forgeot, Avocat, ensemble le Réglement pour la taxe des Honoraires des Curés, Vicaires & autres Eccléfiaftiques dudit Diocèse du Mans: Suit la teneur dudit Reglement. RÉGLEMENT de Monseigneur LOUIS-ANDRÉ DE GRIMALDI, des Princes de Monaco, Evêque du Mans, Confeiller du Roi en fes Confeils, &c. pour la taxe dont eft question ci-après. Les différends qui font fouvent occafionnés par l'inégalité des Honoraires des Curés & autres Eccléfiaftiques de notre Diocèse, pour les mariages, fépultures & autres prières qui appartiennent à leur ministère, Nous ont porté à faire le présent Réglement, qui sera dorénavant observé uniformément dans toute l'étendue de notre Diocèfe. Nous diftribuerons lefdits Honoraires en trois claffes; favoir, la première pour la Ville & les Faubourgs du Mans, la feconde pour les Villes que nous nommerons ci-après, & la troisième pour les Bourgs & Villages de ce Diocèse, |