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Sépultures.

Dans les grands & les petits convois, même ordre & mêmes honoraires qu'au Mans. On diminuera un quart sur la rétribution de chaque affiftant.

Il en fera de même pour les Messes chantées, le Service qu'on nomme Sepme, & le tranfport des corps d'une Eglife dans une autre; toujours en diminuant un quart.

Dans les Bourgs & Villages.

Mariages.

Mêmes honoraires qu'au Mans.

Sépultures.

Pour les Perfonnes décédées dans les Bourgs & Villages, & celles décédées à la Campagne, & dont les corps font apportés à l'entrée defdits Bourgs & Villages, fi les Parens demandent un convoi & appellent tout le Clergé, ou une partie, on fuivra le même ordre qu'au Mans, & les honoraires feront diminués d'un tiers.

Lorsque les corps font apportés à l'entrée de l'Eglife, & qu'on ne demande point de convoi.

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S'il y avoit quelques autres Eccléfiaftiques dans la Paroisse, & que les Parens les appelaffent, ils auroient chacun fix fols.

Meffes chantées dans les Eglifes des Bourgs & Villages.

Célébrant, quinze fols ..
Affiftance du Curé, dix fols
Afliftance.du Vicaire, cinq fols

Sacrifte, quatre fols

Les autres Eccléfiaftiques qui pourroient être dans la Paroiffe, & qui feroient appelés, auroient chacun cinq fols.

fiv. fols.

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OFFICE DES MORTS. Transport d'une Eglife dans une autre, & autres prières demandées par la Famille.

Diminution d'un tiers des honoraires fixés pour la Ville du Mans. Pour éviter les inconvéniens qui résultent des chemins difficiles & impraticables, & les indécences qui pourroient avoir lieu à cet égard, nous ordonnons que les corps des Personnes décédées à la Campagne, foient apportés à l'entrée des Villes, Fauxbourgs, Bourgs & Villages; ou aux portes des Eglifes ou des Cimetières, à la volonté des Parens. Comme il eft effentiel qu'il y ait aux Sépultures un nombre fuffifant de Prêtres, nous voulons que ceux qui font habitués dans les Eglifes de la Ville du Mans, ainsi que les Eccléfiaftiques choisis par les Curés pour les accompagner aux Convois & Sépultures des Pauvres, foient employés dans les Convois où tout le Clergé n'eft point demandé.

Si l'on demande d'autres Prières que celles qui font dans notre Rituel, relativement aux Sépultures, on fuivra ce qui fe pratique ordinairement à cet égard; pourvu toutefois qu'elles foient conformes aux autres Livres approuvés dans notre Diocèse.

Les Fabriques des Eglifes continueront d'exiger les mêmes rétributions qu'elles font dans l'ufage de recevoir pour le linge, les ornemens, le luminaire qu'elles fourniffent pour les Services, Anniverfaires, Meffes chantées, pour le fon des cloches & l'ouverture des foffes. Dans les Eglifes où les Curés y participent, & celles où la Fabrique perçoit feule, on fuivra la Coutume locale & les Réglemens faits ou approuvés par Nous. Signé LOUIS, Evêque du Mans.

Conclufions de notre Procureur Général, oui le rapport de Maître PIERRE POURTEIRON, Confeiller. Tout confidéré : NOTREDITE COUR a homologué & homologue ledit Réglement, pour être exécuté dans l'étendue du Diocèfe du Mans, felon fa forme & teneur; & y augmentant, ordonne, relativement aux honoraires des grands & petits Convois, & de l'Office des Morts, dans les Villes dudit Diocèfe, à l'égard defquelles il eft dit dans le Réglement que les honoraires feront payés comme dans la Ville du Mans & qu'il fera diminué un quart pour la rétribution de chaque affiftant, que ladite diminution d'un quart fera également faite pour les droits des Curés, Sacriftes, ainfi que pour leur affiftance, & l'Office des Morts. Ordonne pareil

lement & conformément au Réglement fait pour le Diocèse d'Angers, auffi homologué en notredite Cour par Arrêt du vingt-sept Juin mil fept cent foixante-cinq, que l'honoraire des Meffes baffes de dévotion fera fixé à douze fols. Si MANDONS à l'un de nos Huiffiers de notredite Cour de Parlement de mettre le préfent Arrêt à pleine & entière exécution, felon fa forme & teneur; de ce faire te donnons plein, entier, abfolu pouvoir. Donné en notredite Cour de Parlement le vingt-fixième jour de Février, présent mois, l'an de grace mil fept cent foixante-douze, de notre règne le cinquante-feptième. Collationné. Signé DEHANSY. Par la Chambre. Signé LE JAY.

LOUIS, , par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: Au premier notre Huiffier, ou autre Huiffier ou Sergent Royal fur ce requis; favoir faisons, que vu par la Cour la Requête présentée par LOUIS-ANDRÉ DE GRIMALDI, des Princes de Monaco, Evêque du Mans, Confeiller du Roi en fes Confeils ; tendante à ce qu'il lui plûr, vu l'Arrêt de la Cour du Parlement de Paris, du vingt-fix Février mil fept cent foixante-douze, qui, fur les avis donnés en exécution d'autre Arrêt du dix-fept Février mil fept cent foixante-neuf, par les Officiers des Bailliages, Sénéchauffées, & autres Sièges Royaux des Villes du Diocèfe du Mans, fur le Réglement fait par le Suppliant, pour la taxe des honoraires des Curés, Vicaires & autres Eccléfiaftiques du Diocèse du Mans, homologue ledit Réglement pour être exécuté dans l'étendue du Diocèse du Mans, felon fa forme & teneur, homologuer ledit Réglement pour être exécuté dans la partie du Diocèse du Mans qui eft du reffort de la Cour, &c. Suit la teneur dudit Réglement: Réglement de Monfeigneur LOUIS-ANDRÉ DE GRIMALDI, des Princes de Monaco, Evêque du Mans, Confeiller du Roi en fes Confeils, pour la taxe dont eft queftion ci-après, &c. Tout confidéré: NOTREDITE COUR a homologué & homologue le Réglement dont il s'agit, pour être exécuté fuivant fa forme & teneur, dans la partie du Diocèfe du Mans du reffort de la Cour; & y augmentant relativement aux honoraires des grands & petits Convois, & de l'Office des Morts, à l'égard defquels il eft dit dans le Réglement que les honoraires feront payés comme dans la Ville du Mans, & qu'il fera diminué un quart pour chaque affiftant, ordonne que ladite diminution du quart fera également faite pour les droits des Curés, Sacriftes, ainfi que pour leur affiftance à l'Office des Morts; ordonne pareille

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ment que l'honoraire des Meffes baffes de dévotion demeurera fixé à douze fols. SI MANDONS mettre le préfent Arrêt à exécution; de ce faire te donnons pouvoir. Fait au Confeil Supérieur à Blois, le dixième jour de Décembre, l'an de grace mil fept cent foixante-douze, & de notre règne le cinquante-huitième. Collationné.

Par le Confeil. Signe DUPUY.

LOUIS, par la grace de Dieu, &c. Vu par la Cour la Requête présen

tée par LOUIS-ANDRÉ DE GRIMALDI, des Princes de Monaco, Evêque du Mans, &c. tendante à ce qu'il lui plût homologuer le Réglement fait par le Suppliant, pour la taxe des Honoraires des Curés, Vicaires & autres Eccléfiaftiques du Diocèse du Mans, &c. Tout confidéré : NOTREDITE COUR a homologué & homologue ledit Réglement être exécuté dans la partie du Diocèse du Mans qui eft du reffort de la Cour, &c. Fait au Confeil Supérieur de Bayeux, l'an de grace mil fept cent foixante-treize, &c.

pour

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