muliere, cujus matrem carnaliter cognovit. Cùm autem, ficut eadem petitio fubjungebat, dicta carnalis cognitio cum prafata mulieris matre fit occulta; & nifi lator cum dicta muliere Matrimonium contrahat, periculum immineat fcandalorum: ideò ad dicta fcandala evitanda, & pro fua confcientia quiete, cupit per Sedem Apoftolicam abfolvi, fecúmque difpenfari. Quare fupplicavit humiliter, ut fibi fuper hoc, de opportuno remedio providere dignaremur. Nos difcretioni tua committimus, quatenùs fi ità eft, dictum latorem, auditâ priùs ejus Sacramentali Confeffione, ac fublata occafione ampliùs peccandi cum dicta mulieris matre, ab ab inceftu & exceffibus hujufmodi abfolvas hác vice in forma Ecclefia confueta, injuncta ei pro tam enormis libidinis exceffu, gravi pænitentiâ falutari, & aliis que de jure fuerint injungenda. Demùm, dummodò impedimentum ex pramiffis proveniens occultum fit, & aliud canonicum non obftet, cum eodem latore, quòd pramiffis non obftantibus, Matrimonium cum dicta muliere, & uterque inter fe publicè, fervatá forma Concilii Tridentini, contrahere, & in eo postmodùm remanere licitè valeat, mifericorditer difpenfes: prolem fufcipiendam exinde legitimam pronunciando in foro confcientia,& in ipfo actu Sacramentalis Confeffionis tantùm, & non aliter, neque ullo alio modo; ità quòd hujufmodi abfolutio & difpenfatio in foro judiciario nullatenus fuffragentur. Nullis fuper his adhibitis testibus, aut literis datis, feu proceffibus confectis, fed prafentibus laceratis, quas fub pœna excommunicationis lata fententia laniare tenearis, neque eas latori restituas : quòd fi restitueris, nihil ei prafentes Litera fuffragentur. Datum Roma, &c. Nous avons donné quelques règles touchant l'exécution de ces Brefs, dans la première Partie de ce Rituel. Nous ajouterons ici quelques obfervations néceffaires. On ne peut trop éclaircir une matière fi intéreffante. Ex approbatis ab Ordinario. Il fuit de là qu'un homme qui feroit approuvé dans un autre Diocèfe, ou qui l'auroit été autrefois dans celui où le Pénitent s'adreffe à lui, ne pourroit le difpenfer. Si un Confeffeur n'eft pas approuvé pour les Religieufes, il ne peut exécuter les Brefs qui les concernent; ni celui qui eft approuvé pour un Monaftère fans l'être pour l'autre, difpenfer en celui-ci; parce que le GrandPénitencier fuit l'approbation de l'Ordinaire, & n'admet pas ceux que celui ci a exclus. Hac vice, in forma Ecclefia confueta. Le Pape ne donne fes pouvoirs que pour l'exécution de la grace: ainsi, quand le Confeffeur a rempli fon miniftère, en donnant l'abfolution & la difpenfe, il ne peut plus fur le Pénitent que ce qu'il pouvoit en vertu de nos pouvoirs. En fuppofant que la grace ait été nulle à caufe des mauvaifes difpofitions du Pénitent, plufieurs fçavans Canoniftes foutiennent que le Confeffeur peut encore exécuter le Bref, parce que fa commiffion n'eft pas finie: il eft plus sûr d'obtenir un autre Bref. Injuncta ei gravi pænitentiâ falutari. Il faut avoir foin de ne donner jamais de pénitence qui puiffe faire foupçonner le crime du pécheur: fa faute étant fecrette, il a droit à fa réputation; & on ne peut, fans injustice, la lui enlever. Et aliis qua de jure fuerint injungenda. Cette claufe eft générale, & on la fous-entend quand elle n'eft pas exprimée. Il eft clair que fi un Penitent qui veut être difpenfé, s'accufe d'avoir noirci la réputation du prochain, de n'avoir pas reftitué le bien d'autrui, de vivre dans le libertinage, il faut l'obliger, fur chacun de ces articles,,à faire ce que demandent la jultice & la raifon. Et aliud canonicum impedimentum non obstet. Si un Confeffeur trouvoit fon Pénitent lié d'un empêchement qu'il n'a pas découvert, foit par ignorance ou autrement, il faudroit récrire à la Pénitencerie, lui rappeler l'empêchement dont elle avoit accordé la Difpenfe, & lui expofer celui dont on n'avoit pas parlé. Matrimonium cum eadem muliere, & utérque inter fe de novo, fecretè ad evitanda fcandala, pradictis non obstantibus contrahere, & in eo postmodùm remanere licitè valeat, mifericorditer dif penfes; prolem fufceptam, fi qua fit, & fufcipiendam exinde legitimam decernendo in foro confcientia, &c. Ce Bref contient quelques claufes qui méritent d'être éclaircies. A quibufvis fententiis, cenfuris, &c. Il ne peut être question ici des que II. Ad remanendum in cenfures décernées par le Droit com-, contracto. mun, ou par les ftatuts particuliers contre ceux qui contractent des Mariages inceftueux, ou dans des degrés prohibés; parce que la Difpenfe qu'accorde la Penitencerie pour des cas occultes, ne peut regarder un homme qui auroit été nommément frappé de cenfures pour avoir contracté un Mariage invalide. QUAND : U AND la Difpenfe eft accordée pour valider un Mariage nul à caufe d'un empêchement avec lequel il a été contracte; le difpofitif du Bref, quoiqu'affez femblable à celui que Nous venons d'expliquer, a quelques claufes particulières. Le Grand-Pénitencier, après avoir répété l'expofition qui lui a été faite, continue a-peu-près ainfi Nos igitur difcretioni tua committimus, quatenùs fi ità est, dictum latorem auditá priùs, &c. à quibufvis fententiis, cenfuris & panis Ecclefiasticis, quas propter pramiffa quomodolibet incurrit, ́abfolvas.... injunctâ ei pro tam enormis libidinis exceffu gravi pænitentiá falutari, ac Confeffione Sacramentali femel quolibet menfe per tempus arbitrio tuo statuendum, & aliis injunctis, &c. Demùm, dummodò impedimentum prafatum occultum fit, & feparatio inter latorem & dictam mulierem fieri non poffit abfque fcandalo, & ex cohabitatione de incontinentia probabiliter timendum fit, aliúdque canonicum non obstet, cum eodem latore, ut dicta muliere de nullitate prioris confensus certioratâ, fed ità cautè ut latoris delictum nufquàm detegatur, Quas propter pramiffa quomodolibet incurrit, abfolvas. Ces paroles reftreignent le pouvoir du Confeffeur aux cenfures que le Pénitent a encourues pour le crime qui eft l'objet de la Difpenfe. Si on lui trouve d'autres cas, & d'autres cenfures réfervées, on ne peut l'en abfoudre fans un pouvoir fpécial de Nous, ou de nos Vicaires Généraux. Utérque inter fe de novo fecretè. Ainfi les Confeffeurs doivent fe garder de forcer les Parties à contracter de nouveau devant eux & devant des témoins; ils agiroient contre l'intention du Saint Siége. Cette conduite ne peut avoir lieu, que quand on n'a rien à craindre, & jamais il ne faut de témoins. Au refte, de quelque manière que les Conjoints renouvellent leur confentement, il fuffit, pourvu qu'il ne foit pas purement intérieur. BREF DE DISPENSE Du Vœu de chasteté perpétuelle, ou de Religion, LE Grand-Pénitencier, après avoir Pontife fans tache, à la Reine des Vier ges, à fon Ange Gardien; lui enjoin- répété la Supplique, ajoute: Nos difcretioni tua committimus, quatenùs fi ità eft, dictam latricem, &c. abfolvas, injuncta ei pœnitentiâ falutari, fibique votum prafatum ad hoc tantùm ut Matrimonium legitimè contrahere, & in eo debitum conjugale exigere & reddere licitè valeat, in Sacramentalem Confeffionem femel quolibet menfe, & in alia panitentia opera perpetua per te injungenda, inter qua fint etiam aliqua (Religionis quam ingreffura fuiffet) qua quotidiè facere teneatur, ad eum finem ut ea adimplens meminiffe femper poffit obligationis quá hujufmodi voto aftringebatur, prout fecundùm Deum ipfius anima faluti expedire judicaveris, difpenfando commutes in foro confcientia tantùm, &c. La plus difficile de ces claufes eft, quatenùs fi ita eft, c'est-à-dire, fi conflet oratricem carnis ftimulis adeò agitatam effe, ut & maximè dubitet continere poffe, & proptereà de ejus incontinentia probabiliter timendum fit. Le Confeffeur doit examiner de quelle nature eft la tentation de fa Pénitente: fi elle n'étoit que légère ou médiocre, il ne doit ni en être furpris, ni la difpenfer. Dans le doute fi la tentation eft affez forte pour vérifier la clause du Bref, ou fi on ne pourroit point la diminuer, il faut propofer à la Pénitente des pratiques de piété propres à calmer fon cœur, lui prefcrire d'avoir fouvent recours à celui que l'Ecriture appelle le Injuncta ei pænitentiâ falutari. C'est Sibique votum ad hoc tantùm, &c, Si la Pénitente faifoit autre chofe quàm quod in Matrimonio licet, elle tranfgrefferoit fon vou, parce que le vœu fubfifte pour tout le refte; & fi elle ne vouloit plus fe marier, fon vœu revivroit tout entier. Enfin, après la mort de fon époux, elle ne pourroit en reprendre un fecond fans difpenfe, à moins que la première ne fût générale; ce qui n'arrive guères, le Bref portant d'ordinaire, ità quòd fi viro cui conjun getur, fupervixerit, caftitatem fervet. Quand les tentations font violentes, on doit l'exhorter à pas différer fon Mariage,pour lui épargner les rechûtes qui font autant de tranfgreffions de fon vou. La dernière clause regarde la matière qui doit être fubftituée à celle de l'ancien vou. Elle confifte premièrement & néceffairement dans l'obligation de fe confeffer une fois par mois; par mois; 2o. en d'autres œuvres de pénitence qui doivent être impofées à perpétuité; 3°. de ces œuvres, il y en a quelques-unes qui doivent être pratiquées tous les jours; & qui, quoique compatibles avec l'état du mariage qu'on permet à la Suppliante d'embraffer, doivent cependant lui rappeler fon vou, & même l'Ordre dans lequel elle avoit promis d'entrer, fuppofé qu'elle eût fait vœu de Religion. Comme on veut, dans ce dernier cas, qu'elle fuive en quelque chofe les pratiques du Monastère où elle vouloit entrer, on peut lui enjoindre d'enten- DE LA SIMON I E. Iz feroit à fouhaiter que le nom me- font la dépofition pour les Clercs, l'ex L communication pour les Laïques. Ceux qui l'ont commife n'en peuvent retirer aucun avantage s'il s'agit de la collation d'un Bénéfice, elle est absolument nulle, le Bénéfice demeure vacant, ipfo jure, & impétrable; le Poffeffeur fimoniaque eft obligé à la reftitution de tous les fruits: s'il a quelques Bénéfices légitimement acquis, il les perd, & doit en être dépouillé. Les Ordonnances du Royaume s'accordent avec le Droit Canonique fur ce.fujet. Voyez celle de Blois, Art. 2, & celle de Louis XIII, du mois de Janvier 1629; elles obligent même les Simoniaques à reftituer les fruits qu'ils ont perçus, pour être employés en œuvres pies, & à la réparation des Eglifes. La Confidence eft punie avec me de Simonie fût inconnu parmi les Eccléfiaftiques. Cependant comme la cupidité des honneurs & des richeffes peut porter le cœur humain à toute forte d'excès, Nous ajoutons ici quelques Inftructions fur cette importante matière, & les Formules de Supplique pour la Pénitencerie. Pour éviter toute illufion fur ce fujet, il ne faut jamais perdre de vue le précepte du Sauveur, qui, envoyant les Apôtres prêcher Matth. l'Evangile, leur dit : Vous avez reçu shap. 10. 8. gratuitement donnez gratuitement. 1. Tim. 5. Gardez-vous d'imiter ces faux Docteurs dont parle faint Paul, qui regardent la Religion comme un moyen de s'enrichir. Les peines que les Canons décernent contre la Simonie, & qui font fentir toute l'énormité de ce crime, la même rigueur ceux qui obtiennent des Bénéfices ou des penfions par cette voie ; ceux qui font médiateurs, ou qui tranfportent les penfions; ceux qui nomment, élifent, préfentent à un Bénéfice, ou qui le confèrent d'une manière Simoniaque, encourent toutes ces peines. La poffeffion triennale ne peut raffurer les Simoniaques parce qu'ils font formellement excepla règle même. › tés par S'il arrive qu'un Clerc foit pourvu d'un Bénéfice d'une manière simoniaque, fans avoir eu aucune part à la Simonie; comme fi le père du Bénéficier a donné de l'argent au Collateur, au Patron, ou à un Electeur, fans la participation de fon fils, il eft privé de plein droit du Bénéfice qu'on lui a procuré par certe voie; mais il n'est point privé des Bénéfices dont il avoit été auparavant pourvu canoniquement, ni de ceux qu'il a pu obtenir depuis par des voies légitimes: il ne feroit pas même privé du Bénéfice qu'il a obtenu par Šimonie, s'il prouvoit que c'eft quelqu'un de fes ennemis qui a donné de l'argent pour rendre fon élection nulle & fimoniaque. Saint Charles, dans fon premier Concile de Milan, femble avoir prévenu toutes les adreffes que la cupidité des hommes pourroit inventer Eminentiffime & Reverendiffime pour fe flatter de parvenir, fans Simonie, à un Bénéfice par quelque chofe de temporel, lorfqu'il a déterminé que les Evêques ne donneroient le formá dignum pour un Bénéfice à aucun qui auroit été nommé, préfenté ou élu, fans exiger le ferment qui fuit. EXPONIT XPONITUR humiliter Reverentia Veftra pro parte devoti oratoris Francifci, quòd ipfe aliàs quoddam Beneficium Ecclefiafticum fimoniacè obtinuit, & deinde in fuis Ordinibus fe exer « Je N. présenté ou élu au Bénéfice » de N. jure fur le faint Evangile que je touche de mes mains, que pour » obtenir ce Bénéfice, ou pour y être » présenté ou nommé, je n'ai rien promis au Collateur, Patron ou au» tre, & qu'il n'y a perfonne qui ait rien donné de mon confentement » ou même moi le fçachant, ou qui » ait rien promis ou donné pour ce " fujet, ou compofé ou confirmé le » don qui auroit déja été fait ou mis », en dépôt chez quelqu'un; je n'ai pa» reillement, à cette occafion, prêté, » donné à louage, ni quitté rien qui » me fût dû de quelque manière que » ce foit. Je jure aufli que je n'ai point » donné ou promis quelque partie du » revenu des maifons, terres, fruits, dîmes, ou oblations du Bénéfice, paffé, présent ou à venir, ni même » promis de louer ou de donner à » louage, ni perfonne par mon con» fentement: ainfi Dieu m'aide, & le » faint Evangile "", در در د. SUPPLIQUE CONCERNANT LA SIMONIE. cuit, fructúfque ex prafato Beneficio recepit: cùm autem dictus orator de pra-. miffis, que occulta funt, plurimùm doleat, prafatúmque Beneficium dimiferit, fuofque Ordines deinceps exercere, ac Beneficia Ecclefiaftica cum cura & fine cura recipere licitè poffe defideret, ideò pro fua confcientia quiete cupit per Se dem در |