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lement & conformément au Réglement fait pour le Diocèse d'Angers, auffi homologué en notredite Cour par Arrêt du vingt-sept Juin mil fept cent foixante-cinq, que l'honoraire des Meffes baffes de dévotion fera fixé à douze fols. Si MANDONS à l'un de nos Huiffiers de notredite Cour de Parlement de mettre le préfent Arrêt à pleine & entière exécution, felon fa forme & teneur ; de ce faire te donnons plein, entier, abfolu pouvoir. Donné en notredite Cour de Parlement le vingt-fixième jour de Février, préfent mois, l'an de grace mil fept cent foixante-douze, de notre règne le cinquante-feptième. Collationné. Signé DEHANSY. Par la Chambre. Signé LE JAY.

LOUIS, par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: Au premier notre Huiffier, ou autre Huiffier ou Sergent Royal fur ce requis; favoir faifons, que vu par la Cour la Requête présentée par LOUIS-ANDRÉ DE GRIMALDI, des Princes de Monaco, Evêque du Mans, Conseiller du Roi en fes Conseils ; tendante à ce qu'il lui plût, vu l'Arrêt de la Cour du Parlement de Paris, du vingt-fix Février mil fept cent foixante-douze, qui, fur les avis donnés en exécution d'autre Arrêt du dix-fept Février mil fept cent foixante-neuf, par les Officiers des Bailliages, Sénéchauffées, & autres Sièges Royaux des Villes du Diocèfe du Mans, fur le Réglement fait par le Suppliant, pour la taxe des honoraires des Curés, Vicaires & autres Eccléfiaftiques du Diocèse du Mans, homologue ledit Réglement pour être exécuté dans l'étendue du Diocèse du Mans, felon fa forme & teneur, homologuer ledit Réglement pour être exécuté dans la partie du Diocèse du Mans qui eft du reffort de la Cour, &c. Suit la teneur dudit Réglement: Réglement de Monfeigneur LOUIS-ANDRÉ DE GRIMALDI, des Princes de Monaco, Evêque du Mans, Confeiller du Roi en fes Confeils, pour la taxe dont eft queftion ci-après, &c. Tout confidéré: NOTREDITE COUR a homologué & homologue le Réglement dont il s'agit, pour être exécuté fuivant fa forme & teneur, dans la partie du Diocèfe du Mans du reffort de la Cour; & y augmentant, relativement aux honoraires des grands & petits Convois, & de l'Office des Morts, à l'égard defquels il eft dit dans le Réglement que les honoraires feront payés comme dans la Ville du Mans, & qu'il fera diminué un quart pour chaque affiftant, ordonne que ladite diminution du quart fera également faite pour les droits des Curés, Sacriftes, ainfi que pour leur affiftance à l'Office des Morts; ordonne pareille

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ment que l'honoraire des Meffes baffes de dévotion demeurera fixé
à douze fols. SI MANDONS mettre le préfent Arrêt à exécution; de
ce faire te donnons pouvoir. Fait au Confeil Supérieur à Blois, le
dixième jour de Décembre, l'an de grace mil fept cent foixante-douze,
& de notre règne le cinquante-huitième. Collationné.
Par le Confeil. Signe DUPUY.

LOUIS, par la grace de Dieu, &c. Vu par la Cour la Requête présen

tée par LOUIS-ANDRÉ DE GRIMALDI, des Princes de Monaco, Evêque
du Mans, &c. tendante à ce qu'il lui plût homologuer le Réglement
fait par le Suppliant, pour la taxe des Honoraires des Curés, Vicaires
& autres Eccléfiaftiques du Diocèfe du Mans, &c. Tout considéré :
NOTREDITE COUR a homologué & homologue ledit Réglement
pour être exécuté dans la partie du Diocèse du Mans qui eft du reffort
de la Cour, &c. Fait au Confeil Supérieur de Bayeux, l'an de
l'an de grace
mil fept cent foixante-treize, &c.

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