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PLAN DE L'OUVRAGE.

La Bibliothèque du Barreau, qui paraît depuis le premier janvier 1808, a pour objet de faire connaître à la fois les Opinions des Auteurs et les Décisions de l'Autorité publique, sur les points douteux de la jurisprudence Civile, Criminelle ou Commerciale.

Elle se divise en deux parties.

Dans la première, on trouve des Extraits des principaux ouvrages qui paraissent en France, en Allemagne, en Italie, etc., sur le Droit, en général, ou, en particulier, sur les différens Codes qui régissent l'Empire Français. Dans ces Extraits on développe d'abord le Plan de l'Auteur; puis on rapporte celles des Questions dont il s'est occupé, qui présentent quelque intérêt; et enfin, à la suite de son opinion, on place, lorsqu'on la croit erronée, des observations plus ou moins étendues. Cependant, comme la Bibliothèque du Barreau n'est pas assez volumineuse pour qu'on puisse y faire un commentaire sur chaque traité dont on rend compte, il arrive souvent qu'on y insère l'Opinion d'un Auteur sans l'adopter; et c'est pour cela que toutes les fois que les Rédacteurs n'énoncent pas positivement leur pensée sur la décision qu'ils rapportent, on ne doit en conclure ni qu'ils la rejettent, ni qu'ils l'approuvent.

La seconde partie de la Bibliothèque du Barreau contient, 1°. les Sénatus-Consultes, Actes du Corps Législatif, Décrets Impériaux, Avis du Conseil d'État et Décisions de LL. EE. les Ministres, relatifs à notre nouvelle Législation; 2°. l'Analise de tous les Arrêts de la Cour de Cassation, des Cours d'Appel de l'Empire, du Conseil des Prises, et des Tribunaux de Commerce, qui décident un point de Droit ou de Procédure.

Pour ne pas embarrasser cette analise de longueurs inutiles, on retranche des faits de la cause tout ce qui n'est point nécessaire à l'intelligence de l'arrêt et qui n'a influé en rien sur la décision qu'il renferme.

Il y a une table provisoire pour chaque N°., et pour chaque volume une table alphabétique des matières, et une autre indicative des articles des différens Codes dont il a été parlé.

La Bibliothèque du Barreau paraît une fois par mois, du 20 au 30.-On peut s'abonner séparément à l'une ou à l'autre partie. L'ouvrage est envoyé franc de port.

Le prix, pour 1808, est de 7 fr. 50 cent. pour la première partie, de 7 fr. 50 pour la seconde, et de 13 fr. pour les deux ensemble; le tout, soit pour Paris, soit pour les Départemens; en sus, pour l'étranger, à cause du double port, 1 fr. pour l'une ou pour l'autre partie, et 2 fr. pour les deux.

Le prix de l'abonnement pour 1809, est, par suite des augmentations qu'on a faites à l'ouvrage, de to fr. pour la première partie, de 13 fr. pour la seconde, et de 22 fr. pour, les deux ensemble. -1 fr., 1 fr. 50, et 2 fr. en sus pour l'étranger.

On s'abonne à Paris, chez le Rédacteur principal, rue Christine, no. 5, et chez M. RoUEN, Doyen des Notaires, et Maire du deuxième arrondissement, rue Neuve des PetitsChamps. n°. 87; - dans les Départemens, chez les principaux Libraires et chez les Directeurs des postes.

N. B. Les Rédacteurs, qui rassemblent des matériaux pour des commentaires sur les différens Codes, répondent par lettres et gratis, aux questions de Droit que les abonnés leur adressent, et qui portent sur les nouveaux codes.

BIBLIOTHÈQUE

DU BARREAU

ET DES ÉCOLES DE DROIT.

SECONDE PARTIE.

DÉCISIONS MINISTÉRIELLES.

Droit proportionnel. - Quittances. -Intérêts.

LES

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Es quittances de remboursement de rentes et obligations dans lesquelles il n'est pas fait réserve des intérêts, ne doivent le droit proportionnel que sur les sommes qui y sont exprimées. A l'égard des quittances annonçant que tous les intérêts échus ont été payés, le droit est exigible sur le nombre d'arrérages ou intérêts révolus d'après la date du titre, si elle ne s'élève pas à cinq ans, ou sur cinq années si la date du titre est plus ancienne ; à moins toutefois que le payement desdits intérêts ne résulte d'actes en forme qui y seraient mentionnés. -(Décision du Min. des Finances, du 28 juin 1808. )

Non-conciliation, — Mention.-Enregistrement.

L'art. 65 du C. de P. exige, à peine de nullité, qu'on fasse mention en tête de l'exploit de la non

comparution de la partie au bureau de paix.-Cette mention est-elle sujette à l'enregistrement? On a dit que si elle n'y était pas soumise comme procès-verbal de non-conciliation, elle devait toujours y être assujettie comme certificat; mais il a été décidé, au contraire, que l'intention du législateur ayant été de diminuer les frais de procédure, en substituant la simple mention de non-conciliation aux procès-verbaux autrefois en usage, cette intention ne se trouverait pas remplie, si la mention dont il s'agit était considérée, à titre de certificat, comme passible du droit d'enregistrement. Ainsi elle n'y est soumise à aucun titre. (Décision du Ministre des Finances, du 28 juin 1808.)

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Chevaliers de la Légion d'Honneur. - Procès.

MM. les procureurs généraux doivent rendre compte à S. Exc. le Ministre de la Justice de tous les procès criminels ou de police qui s'instruisent contre des légionnaires. Ils doivent envoyer copie des jugemens qui interviennent. ( Circulaire de Son Excellence le Grand-Juge, du 24 juin 1808.)

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Des héritiers procèdent au partage de la succession: Philippe a le second lot, Louis le troisième. -Huit jours après, les parties reconnaissent et les témoins attestent, que ce n'était point le second lot qui était échu à Phillippe, mais le troisième ; et qu'au contraire, le second était échu à Louis. En conséquence, on passe un acte qui assigne les lots aux

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