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sur sa succession. Sa fille naturelle veut s'en emparer en totalité. Les sœurs de Pierre Montlaur la lui contestent. Arrêt de la Cour d'appel de Pau qui, vu la loi transitoire et les art. 756, 757 et 908 du C. N., adjuge à la dame Bitharux, en sa qualité de fille naturelle, légalement reconnue, la moitié de la succession de Pierre Montlaur. Pourvoi. Les sœurs du sieur Montlaur ont dit : d'après l'art. 757 du C. N., la dame Bitharux concourant avec des sœurs de son père naturel, ne peut avoir dans sa succession que moitié de la portion héréditaire qu'elle aurait eue si elle eût été légitime; or, qu'est-ce que la portion héréditaire d'un enfant légitime? c'est nécessairement ce dont le père ne peut pas le frustrer, c'est-à-dire, ce qui lui revient dans les biens, déduction faite de la quotité disponible.

Si donc la dame Bitharux était fille légitime de Pierre Montlaur, sa portion héréditaire dans la succession de celui-ci serait de moitié, et comme elle n'est que fille naturelle, comme ses droits ne sont que de moitié de la portion héréditaire qu'elle aurait eue si elle eût été légitime, il s'ensuit qu'elle ne peut avoir que moitié de la moitié de la succession paternelle, c'est-à-dire, le quart.

La dame Bitharux a répondu le mot hérédité signifie succession dans l'universalité des droits que le defunt a eus à sa mort. L. 62, ff. de reg. jur. -Les mots portion héréditaire, signifient donc portion de l'universalité des droits que le défunt a eus à sa mort. Elle a conclu de là qu'en accordant à l'enfant naturel moitié de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eût été légitime, la loi lui avait accordé moitié de la portion qu'il aurait eue s'il eût été légitime, dans tous les biens laissés par le défunt.

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* LA COUR ; attendu qu'en ne réduisant pas les droits d'Elisabeth - Marie-Anne Montlaur, ou des enfans qui la représentent, à la moitié de ce dont son père n'aurait pas pu la priver si elle eût été légitime, l'arrêt attaqué n'a pu contrevenir formellement aux art. 756 et 757 du C. N., ces articles ne prescrivant pas nécessairement une pareille limitation; rejette, etc. »

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Observ. La Cour paraît avoir pensé qu'il n'y aurait pas lieu de casser un arrêt par lequel il serait jugé que pour fixer la portion de l'enfant naturel, il faut d'abord faire déduction de la quotité disponible.

Autorité judiciaire. -Actes administratifs.

Sect. civ., 13 avril 1808. [ L'incompétence des tribunaux pour connaître des actes de l'autorité administrative est tellement absolue, qu'ils ne peuvent être saisis même par la volonté des parties, et que l'individu qui porte devant eux une contestation relative à un pareil acte, est toujours recevable à revenir contre son fait. ]

Doë, acquéreur de trois domaines nationaux, prétend que la commune de Piney a usurpé des terres faisant partie de ces domaines; il requiert un arpentage, puis un examen des titres anciens, et enfin il porte lui-même la contestation devant l'autorité judiciaire, le maire de Piney étant défendeur. Arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui déclare Doë non-fondé dans ses prétentions. Pourvoi.

Doë soutient que la contestation était exclusivement de la compétence de l'autorité administrative; que l'autorité judiciaire n'aurait pas dû en connaître,

quoiqu'il l'eût portée lui-même devant elle, et qu'aux termes de l'arrêté des Consuls du 5 fructidor an 9, il avait le droit de revenir contre son propre fait.

« LA COUR; - vu la disposition finale de la loi du 16 fructidor an 3;... l'article 4 de la loi du 25 pluviose an 8;... et l'arrêté des Consuls du 5 fructidor an 9;... attendu qu'en s'appuyant des anciens baux et des anciens titres, pour former sa demande contre la commune de Piney, le sieur Doë prétendait qu'il devait jouir du domaine du Petit Rachisy, ainsi que les anciens propriétaires en avaient joui; conséquemment que le terrain réclamé faisait partie de l'adjudication que lui avait faite l'administration; - que les questions de cette nature sont du domaine exclusif de l'administration, aux termes des lois et arrêtés ci-dessus transcrits; casse etc.> >

Avocats. Consultations. Timbre.

Sect. civ., 14 juin 1808. [Les consultations et mémoires d'avocats ne doivent être timbrés qu'autant qu'ils sont produits en justice.]

Le sieur Pagès, avocat à Riom, donne une consultation contraire à la partie, et qui conséquemment ne pouvait pas être produite en justice. Il l'écrit sur papier libre. La régie réclame contre lui le payement du droit et de l'amende. Elle se fonde sur l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an 7, ainsi conçu: « sont assujettis au droit de timbre éta>> bli en raison de la dimension.... les consul>tations, mémoires, observations et précis signés » des hommes de loi et défenseurs officieux.... > et généralement tous actes et écritures, extraits,

>> copies et expéditions, soit publics, soit privés, > devant ou pouvant faire, titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, de» mande ou défense. »

Elle conclut de ces articles, qu'une consultation d'avocat, même non-produite en justice, doit être sur papier timbré, parceque c'est une écriture. . . privée..... pouvant.... être produite pour... justification, demande ou défense.

Jugement du tribunal civil de Riom qui rejette sa demande ; — « attendu qu'il est vrai que dans le cas où les consultations sont exigées par la loi, par exemple, en matière de requête civile, de vente de biens de mineurs, d'homologation de délibération des communes, comme elles forment des pièces légales, elles ne peuvent être présentées en justice que sur papier timbré; mais qu'à l'exception de ces cas, les consultations d'avocats sont, non des pièces judiciaires, mais des actes confidentiels, le plus bel apanage d'une profession libre et libérale, fruit d'un honorable travail; que ces écrits ne sont, par leur nature, que des papiers privés ou domestiques, exempts des inspections et des visites de la régie; qu'il est évident que l'article 12 de la loi du 13 brumaire an 7, en classant comme soumis au timbre, les consultations et mémoires d'avocats, n'a entendu parler que des cas où ils seraient produits ou signifiés en justice, ou qu'on s'en ferait un titre pour demander ou pour se défendre, et que cette intention de la loi résulte manifestement, soit du commencement de l'article 1er, et des derniers mots de l'article 12 et de l'article 30 de cette loi. >>

Pourvoi;

G

le jugement a été confirmé.

<< LA COUR, après un délibéré ; —

considérant que

la consultation dont il s'agit au procès n'est qu'un écrit confidentiel qui n'a jamais été produit en justice; rejette, etc. »

Saisie immobilière. - Compétence.

Sect. des req., 10 décembre 1807. C. P., 673.- [En matière de saisie immobiliaire, le tribunal de la situation des biens peut seul connaître de la validité des offres faites par le débiteur au domicile élu dans le commandement, lors même que ce domicile élu se trouve dans le ressort d'un autre tribunal.]

Les héritiers Cambier poursuivent l'expropriation forcée des biens du sieur Diedman, leur débiteur. Dans le commandement préparatoire, ils font élection de domicile à Valenciennes, siége du tribunal de la situation des biens, et, en outre, à Paris, lieu du domicile du débiteur, mais pour vingt-quatre heures seulement, et sans aucune attribution de juridiction. - Diedman fait des offres réelles à ce dernier domicile, et prétend que c'est le tribunal de la Seine qui doit juger de leur mérite. - La Cour, procédant par règlement de juges, a décidé que la connaissance des contestations relatives à ces offres appartenait au tribunal de Valenciennes. Voici l'arrêt

« LA COUR;-attendu qu'il suit évidemment de la rédaction du commandement dont il s'agit, que c'est un commandement préalable à l'expropriation forcée ; que les biens hypothéqués sont situés dans le ressort du tribunal de Valenciennes ; que le premier acte des poursuites devant, aux termes de l'art. 673 du C. de P., contenir élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui doit connaître de la

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