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saisie; il s'ensuit que les juges de la situation des biens sont investis de plein droit, de tout ce qui est relatif au commandement à la continuation des poursuites et autres incidens qui y sont nécessaires; que les offres faites à un domicile élu surabondamment, modifié même par la déclaration précise, qu'il ne serait pas attributif de juridiction, et sur la validité desquelles offres, ainsi que sur leur suffisance, il y avait contestation, ne peuvent faire exception à ce principe qui découle de la nature de la procédure en expropriation, et des dispositions de la loi ; sans s'arrêter aux jugemens rendus par le tribunal de la Seine à ce sujet, qui demeurent comme non-avenus renvoie les parties à procéder sur la demande en validité des offres dont il s'agit, devant le tribunal d'arrondissement séant à Valenciennes. >>

Surenchère. - Eviction. - Garantie.

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Sect. civ., 4 mai 1808. C. N., 1626, 1630, 1633, 2191. Lorsque l'acquéreur d'un immeuble est évincé par le résultat d'une surenchère faite par le créancier du vendeur, il a son recours en garantie contre ce dernier, quoique la garantie n'ait pas été stipulée expressément pour ce cas, et pourvu seulement que le contrat ne contienne aucune clause qui en soit exclusive. - Décidé entre le sieur Capon et le sieur Mestard, par l'arrêt suivant, qui annulle un arrêt contraire de la Cour d'appel de Paris.

« LA COUR ; vu les art. 1626 et 1630 du CodeNapoléon; considérant que des dispositions de ces articles, combinées avec celles des articles 1633 et 2191, lesquelles ne sont toutes que déclaratives des anciens principes et des anciennes lois sur la garantie, en cas d'éviction; il résulte que la su

renchère est une cause d'éviction, et qu'aux termes de l'article 1630, la garantie est due, si l'acquéreur est évincé, soit qu'elle ait été ou n'ait pas été stipulée, à moins que, conformément à l'article 1627. il n'ait été convenu que le vendeur n'y serait pas soumis ; casse, etc. »

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Observ. Nous devons faire remarquer avec M. Lecoutour, S. P. G., que dans le cas d'éviction de l'acquéreur par suite de surenchère, le vendeur est tenu de la garantie, lors même qu'il aurait été stipulé en termes généraux qu'elle n'aurait pas lieu ; la raison en est que tout individu est tenu de son fait, et que l'éviction par suite d'une surenchère a lieu par le fait du vendeur, en ce que c'était à lui de désintéresser le créancier.

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Sect. civ., 30 mars 1808. C. N., 2242. [ L'acte qui interrompt la prescription contre une partie, ne peut pas l'interrompre en sa faveur. ]

Le 6 janvier 1806, la régie forme contre Capelle, une demande en supplément de droits pour un acte enregistré le 7 janvier 1804; 16 jours après, (c'està-dire, deux ans et 15 jours après l'enregistrement de l'acte,) Capelle forme opposition à cette demande, et réclame, lui-même, la restitution d'une partie des droits perçus. La régie se désiste de sa demande en supplément, et quant à celle en restitution elle oppose à Capelle l'art 61 de la loi du 22 frimaire an 7, d'après lequel toute demande en restitution de droits est prescrite par deux ans, à compter du jour de la perception. Capelle prétend que la prescription a été interrompue par la demande que la régie lui a faite, un jour avant

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l'expiration des deux ans. Jugement du tribunal de Toulouse qui accueille ce système, et déclare non-prescrite l'action formée contre la régie.

-

< LA COUR ; vu l'art. 61, § 1er. de la loi du 22 frimaire an 7; considérant qu'il s'était écoulé plus de deux ans depuis la perception du droit dont le tribunal d'arrondissement de Toulouse a ordonné la restitution, lorsque la demande de cette restitution a été faite ; que l'interruption civile de la prescription ne profite qu'à celui qui la forme et qu'ainsi l'action de la régie n'a pu conserver celle que l'on pouvait avoir contre elle; - casse, etc.>>

ment.

Hypothèque. Collocation.

Payement.

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Sect. civ., 18 mai 1808. C. N., 2161. [ La collocation d'une créance inexigible ne vaut pas payeLe créancier qui poursuit lui-même sa collocation sur le prix d'une partie des biens n'en conserve pas moins son hypothèque générale.] En l'an 10, adjudication sur les sieur et dame de Poix, d'une partie de leur terre d'Harcourt. Les dames Menou et de Montmorin, qui avaient sur leurs biens une hypothèque conventionnelle et générale, pour les deux tiers d'une rente perpétuelle de 5000 francs, au capital de 100,000, constituée en 1784, se font colloquer sur le prix de la vente pour le total de leur créance. A la fin de la même année, vente par les sieur et dame de Poix, du reste de la terre d'Harcourt. Les dames Menou et de Montmorin se présentent de nouveau pour être colloquées une seconde fois, et encore pour le total de leur créance, sur le prix de cette nouvelle vente. Les débiteurs prétendent que l'hypothèque géné

rale des dames Menou et de Montmorin a été anéantie par la première collocation qu'elles ont ellesmêmes poursuivie. Jugement du trib. de Bernay qui accueille leur système; appel devant la Cour de Rouen; l'instance est abandonnée. A la même époque, les sieur et dame de Poix vendent encore deux autres terres moyennant 617,050 fr., et les dames Menou et de Montmorin se présentent une troisième fois à fin d'être colloquées de nouveau pour le total de leur créance. Jugement du tribunal de Corbeil qui réprouve leur système. Appel. Arrêt de la Cour d'appel de Paris qui, en vertu des art. 15, 30 de la 1ère. loi du 11 brumaire an 7, 35 de la 2. loi du même jour, décide que la collocation des dames Menou et de Montmorin sur le prix de la première vente, vaut payement; qu'en poursuivant elles-mêmes cette collocation, ces dames ont consenti tacitement à libérer leur débiteur; qu'ainsi il y a eu novation; qu'elles n'ont plus de droits à exercer que sur l'adjudicataire, lequel, à la vérité, ne les a pas remboursées, mais s'est obligé, par le cahier des charges, de servir la rente. Pourvoi.

Les dames Menou et de Montmorin ont soutenu que l'hypothèque générale, surtout lorsqu'elle est conventionnelle, n'est pas susceptible de réduction, par l'effet d'une collocation qui peut devenir illusoire; que de sa nature, cette hypothèque est indivisible; qu'elle affecte tous les biens du débiteur; qu'une partie de ces biens ne peut en être affranchie sans payement, l'hypothèque ne pouvant être éteinte que par les voies introduites par la loi pour l'extinction des obligations ; et que, dans l'espèce, il n'y avait eu ni payement, ni novation, deux mo

des d'extinction des obligations, suivant l'art. 1234 du C. N.

En effet, disaient - elles, il n'y a pas eu payement: car la collocation, même d'une dette exigible, n'est ni un payement ni l'équipollent d'un payement; tant que le créancier n'est pas remboursé, il reste toujours créancier, et le débiteur toujours débiteur. A plus forte raison, la collocation d'une dette non exigible, comme le capital d'une rente, ne peut-elle être regardée, ni comme un payement, ni comme l'équivalent d'un payement; elle ne peut donc éteindre ni l'obligation ni l'hypothèque qui en est l'accessoire.

Donner à la collocation d'une rente non exigible l'effet d'un payement réel, c'est violer tout à la fois les lois qui règlent les hypothèques et les principes sur les conventions; c'est restreindre l'hypothèque générale dont tous les biens du débiteur sont frappés, à une portion seulement de ces biens; c'est autoriser l'action en réduction, contre le vœu de l'art. 2161 du C. N., qui affranchit de cette action les hypothèques conventionnelles ; c'est forcer le créancier à changer malgré lui de débiteur, à en recevoir un peut être peu solvable en la place d'un autre dont les biens offraient un gage certain; c'est exposer le créancier à perdre la totalité ou partie de sa créance, perte qui peut arriver par une foule de circonstances, telles que le manque imprévu de fonds sur le créancier colloqué par le cumul des intérêts ou des frais non déterminés dans le jugement d'homologation de l'ordre; par la détérioration ou la perte totale du fonds; par l'insolvabilité de l'acquéreur; par les frais d'une revente, etc. On ne peut donc assimiler une simple

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