Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Voy. arrêté du 23 GERMINAL an 11; décret du 24 JUIN 1808; loi du 2 DÉCEMBRE 1814.

Art. 1er. Jusqu'à l'expiration des six mois qui suivront la promulgation de la paix marisime, il continuera à ètre sursis, tant euvers les debiteurs principaux qu'envers leurs cautions, à toutes poursuites pour le paiement des créances autérieures au i vier 1792, causées pour ventes d'habitations, de maisous et de negres à Saint-Domingue, ainsi que pour avances faites à la culture dans ladite colonie (2).

jan

2. Les arrêtés des 19 fructidor an to et 23 germinal an I continuerout d'ètre exécutés sauf en ce qui concerne l'obligation imposée aux colous (par l'article 2 du dernier de ces deux arrêtés) de justifier que les capitaux qu'ils auront reçus ont été employés à l'exploitation ou amélioration d'une habitation dans la colonie, laquelle disposition restera provisoirement suspendue.

3. Le grand-juge, ministre de la justice, et le ministre de la marine et des colonies, sont chargés de l'exécution du présent décret.

20 JUIN 1807— Décret relatif à l'amnistie accordé aux sou-officiers et soldats en état de desertion. (Dépôt des Lois, no 461.)

Art. 1er. Amnistie est accordée à tout sousofficier ou soldat en état de désertion, non jugé définitivement, qui, dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, se présentera devant I une des autorités désignées dans l'article 3, s'y déclarera coupable de désertion, réclamera son pardon, demandera une feuille de route pour rejoindre un corps, et y sera rendu daus le délai qui lui aura été fixé.

2. Amnisţie est accordée également à tout sous officier ou soldat en état de désertion non jugé détiuitivement, et détenu lors de la publication du présent decret.

3. Les individus désignés dans l'article rer pourront faire leur déclaration devant les autorités ci-après, savoir:

1o Les généraux commandant les divisions ou les départemens;

2o Les préfets ou sous-préfets;

30 Les inspecteurs ou sous-iuspecteurs aux

[blocks in formation]

de suite une feuille de route au réclamant, le dirigera sur un des corps le plus voisin du lieu où cette déclaration aura été faite, en observant de ne faire entrer un militaire que dans l'arme d'où il sortait; indiquera sur la feuille de route l'époque à laquelle l'amnistié devra être rendu à son nouveau corps, et exécutera les autres dispositions prescrites par l'article 7.

5. Tout individu compris dans l'article 2 du présent décret sera de suite, s'il n'est détenu pour une autre cause que pour la désertion, remis à la disposition du commandant de la gendarmerie du lieu de sa détention. S'il est détenu à son corps, il rentrera

comme recrue.

6. Le commandant de gendarmerie qui aura reçu un de ces déserteurs détenus le dirigera sur l'un des corps le plus voisin du lieu de sa détention, en se conformant, pour le surplus, aux dispositions de l'article 4 du présent décret.

7. Celui des fonctionnaires désignés dans les articles 3 et 6 ci-dessus qui aura dirigé un déserteur sur un corps, en donnera de suite avis au commandant de ce corps, lui transmettra le signalement du déserieur, fera connaître l'époque à laquelle il doit y arriver, et viendra un contrôle de tous individus ainsi dirigés.

Ce contrôle fera mention des nom, prénoms, signalemeut de l'amnistié, de son lieu de naissance et de domicile, de l'arme et du corps où il servait avant l'amnistie, de l'époque de sa désertion, de celle de sa condamnation, si elle est connue; enfin du nom du corps sur lequel il a été dirigé, et de l'époque à laquelle il a dú y être rendu.

Le contrôle de ceux des hommes en état de désertion maintenant détenus à leur corps, et qui y rentreront en exécution de l'art. 5 du présent décret, sera formé par le major ou commandant du corps.

8. A l'expiration du délai prescrit par l'article 1er, le controle à former en exécution de l'article 7 ci-dessus sera clos et arrêté, et un double, signé du fonctionnaire qui l'aura formé, sera adressé au directeur général des revues et de la conscription militaire.

9. Tout individu qui ne sera pas rendu à sa destination dans le délai fixé par sa feuille de route sera, huit jours après l'expiration de ce délai, dénoncé comme prévenu de désertion avec récidive, par le chef de son nouveau corps, qui joindra à l'appui de sa plainte la lettre d'avis et le signalement à lui transmis, d'après l'article du présent décret.

Le conseil de guerre spécial jugera au vu de ces pièces, et condamnera le coupable à la peine du boulet, conformément à l'art. 69 de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12.

10. Les hommes entrés dans un corps par

suite du présent décret seront, s'ils en désertent, jugés comme déserteurs avec récidive, et punis comme tels.

11. A l'expiration du troisième mois qui suivra la publication du présent décret, les chefs des corps sur lesquels les hommes susceptibles d'être amnistiés auront été dirigés en exécution des articles 4 et 6, ou dans lesquels ils seront rentrés en exécution de l'article 5, formeront les deux états ci-après ordonnés, et les adresseront au directeur général des revues et de la couscription militaire.

Le premier comprendra ceux de ces hommes préseus au régiment;

Le second, ceux qui auraient négligé de s'y rendre, ou qui auraient déserté depuis leur rentrée.

L'un et l'autre indiqueront l'autorité qui avait dirigé le militaire sur ce corps, ou s'il y est rentré parce qu'il était détenu à ce corps au moment de l'amnistie.

12. Au reçu des états et des contrôles men. tionnés dans les articles 7 et 1 du présent décret, le directeur général des revues et de la conscription militaire fera rayer les hommes y compris, du contrôle général de la déser tion tenu dans ses bureaux; il fera césser les poursuites résultant du premier jugement pro noncé contre eux; mais, en exécution du nouveau jugement qui aura dû être rendu conformément à l'article 9 du présent décret, il fera poursuivre et rechercher ceux des amnistiés qui n'auraient pas rejoint après leur déclaration, ou qui auraient déserté depuis, et informera de ces dispositions les chefs de leurs anciens corps.

13. L'arrêté du 1er frimaire an 12 ayant accordé amnistie entière et absolue aux conscrits de l'an 7 et années antérieures alors en état de désertion, ceux de ces hommes qui n'ont pas rejoint un corps depuis l'époque de cet arrêté seront dispensés de toute déclaration; ceux qui ont rejoini depuis, et qui sont actuellement en état de désertion, sont soumis aux dispositions du présent décret.

20 JUIN 1807.-Décret qui ordonne l'établissement d un conseil de prud'hommes à Rouen. (4, Bull. 150, no 2552.)

20 JUIN 1808. - Décret qui ordonne la pubKcation de la loi du 11 frimaire an 7, et de l'arrêté du 25 floréal an 8, dans les départemens composant l'ancienne Ligurie. (4, Bull. 150, n° 255u.)

20 JUIN 1807. Décrets qui ordonne le paiement de pensions accordees à des veuves de militaires (4, Bull. 152, nos 2564; et Bull, 153, n° 2569.)

[blocks in formation]

20 JUIN 1807.- Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Paris, Rully, Chambéry, Lyon, Fiorenzola, Cassagnes, Saint-Martin, Casal, Tarascon, Bergerac, Besançon, Saint-Denis-deGastines, Calais, Strasbourg, Beziers, Orange et Aigue-Perse. (4, Bull. 143, n° 2572 à 2590.)

1 JUILLET 1807.- Décret qui nomme M. Lacepède président du Sénat. (4, Bull. 150, n° 2553.)

[ocr errors][merged small]

2 JUILLET 1807.

Avis du Conseil-d'Etat sur les extraits des registres de l'état civil délivrés par des employés des mairies qualifiés de secrétaires. (4, Bull. 150, no 2554.)

Voy. décrets du 12 JUILLET 1807, et du 20 JUILLET 1807.

Le Conseil-d'Etat, qui a pris connaissance d'un rapport fait à sa majesté l'empereur et roi par le ministre de l'intérieur, et par lequel ce ministre demande que le Conseild'Etat prononce sur la validité des extraits des registres de l'état civil et des actes de mairie délivrés et certifiés par des employés des mairies qualifiés de secrétaires ;

Considérant, 1o que la loi du 28 pluviose an 8 n'a point recréé les secrétaires des administrations municipales supprimées, ni donné de signature publique à aucun des employés des mairies actuelles, et que, conséquemment, ces employés ne peuvent rendre authentiques aucun acte, aucune expédition ni aucun extrait des actes des autorités, parce qu'il est de principe que personne n'a de

caractère public qu'autant que la loi le lui a conféré;

2° Que néanmoins, et depuis la loi du 28 pluviose, il a été délivré un grand nombre d'extraits des registres de l'état civil, sous le certificat et la signature d'employés qui se qualifient de secrétaires ou de secrétaires généraux de mairie; que plusieurs de ces actes ont été reçus en justice, et ont servi de base ou de pieces justificatives à des jugemens, ou à des procédures non terminées, qui seraient dans le cas d'être recommencées, si ces extraits n'étaient pas admis comme authentiques;

3° Que ces extraits ont été délivrés par ces employés, et reçus par les parties avec bonne foi de part et d'autre: de la part des employés qui ont pu conclure de quelques actes du Gouvernement qu'on leur reconnaissait un caractère public; de la part des parties, qui pouvaient d'autant moins reconnaître l'erreur commune, que la très-grande majorité de ces extraits ont été légalisés, soit par les présidens des tribunaux de première instance depuis la loi du 20 ventose an 11, soit antérieurement par les préfets des départemens, ou les autres fonctionnaires qui les remplaçaient en cas d'absence ou d'empêche

ment;

[blocks in formation]

1o Que tous les extraits des registres des actes de l'état civil délivrés depuis la loi du 28 pluviose an 8, sous le certificat et la signature des employés dits secrétaires ou secrétaires généraux de mairie, jusqu'au jour de la publication du présent avis, doivent être considérés comme authentiques, si cette signature a été, avant cette dernière époque, légalisée soit par les maires et les préfets de département avant la loi du 20 ventose an II, soit depuis, par les présidens des tribunaux de première instance, ou par les fonctionnaires publics qui remplissaient momentanément les fonctions des uns et des autres, sauf les inscriptions en faux en cas de droit ;

2° Que le ministre de l'intérieur doit rappeler de nouveau, par une instruction, que les employés de mairies qui se qualifient de secrétaires et de secrétaires généraux, n'ont point de caractère public; qu'ils ne peuvent rendre authentiques aucun acte, aucune expédition ni aucun extrait des actes des autorités; que notamment les extraits des actes de l'état civil ne peuvent être délivrés que par le fonctionnaire public dépositaire des registres; 3o Et qu'en général, et pour prévenir toute équivoque à l'avenir, le ministre doit rap

[blocks in formation]

7 JUILLET 1807. - Traité de paix conclu entre l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et l'empereur de toutes les Russies. (4, Bull. 151, n° 2556.)

Sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et sa majesté l'empereur de toutes les Russies, étant animés d'un égal désir de mettre fin aux calamités de la guerre, ont à

cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, M. Charles-Maurice Talleyrand, prince de Bénévent, son grand-chambellan et ministre des relations extérieures, grand cordon de la Légion d'Honneur, chevalier grand'croix des ordres de l'aigle noir et de l'aigle rouge de Prusse et de Saint-Hubert,

Et sa majesté l'empereur de toutes les Russies, M. le prince Alexandre Kourakin, son conseiller privé actuel, membre du Conseil-d'Etat, sénateur, chancelier de tous les ordres de l'empire, chambellan actuel, ambassadeur extraordinaire et ministre des relations extérieures de sa majesté l'empereur de toutes les Russies près sa majesté l'empereur d'Autriche, et chevalier des ordres de Russie, de Saint-André, de Saint-Alexandre, de Sainte-Anne de première classe, et de Saint-Wladimir de la première classe, de l'aigle noir et de l'aigle rouge de Prusse, de Saint-Hubert de Bavière, de Dambrog et de l'union parfaite de Danemark, et bailli grand'croix de l'ordre souverain de SaintJean de Jérusalem,

Et M. le prince Dinitry Labanoff de Rostoff, lieutenant général des armées de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, chevalier des ordres de Sainte-Anne de la première classe, de l'ordre militaire de Saint

Georges, et de l'ordre de Wladimir de la troisième classe;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articies suivans:

Art. 1. Il y aura, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié parfaite entre sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, et sa majesté l'empereur de toutes les Russies.

2. Toutes les hostilités cesseront immédiatement, de part et d'autre, sur terre et sur mer, dans tous les points où la nouvelle de la signature du présent traité sera officiellement parvenue.

Les hautes parties contractantes la feront porter, sans délai, par des courriers extraor dinaires, à leurs généraux et commandans respectifs.

3. Tous les bâtimens de guerre ou autres appartenant à l'une des parties contractantes ou à leurs sujets respectifs qui auraient été pris postérieurement à la signature du présent traité seront restitués, ou, en cas de vente, le prix en sera restitué.

4. Sa majesté l'empereur Napoléon, par égard pour sa majesté l'empereur de toutes les Russies, et voulant donner une preuve du désir sincère qu'il a d'unir les deux nations par les liens d'une confiance et d'une amitié inaltérables, consent à restituer à sa l'empereur de toutes les Russies, tous les majesté le roi de Prusse, allié de sa majesté pays, villes et territoires conquis, et dénommés ci-après, savoir:

La partie du duché de Magdebourg située à la droite de l'Elbe;

La Marche de Prignitz, l'Uker-Marck, lá Moyenne et la Nouvelle Marche de Brandebourg; à l'exception de Kotbuser-Kreis, ou Cercle de Cotbus, dans la Basse- Lusace, lequel devra appartenir à sa majesté le roi de

Saxe;

Le duché de Pomeranie;

La Haute, la Basse et la Nouvelle Silésie, avec le comté de Glatz;

La partie du district de la Netze située au nord de la chaussée allant de Driessen à Schneidemühl, et d'une ligne allant de Schneidemühl à la Vistule, par Waldau, en suivant les limites du Cercle de Bromberg, la navigation par la rivière de Netze et le canal de Bromberg, depuis Driessen jusqu'à la Vistule, et réciproquement, devant être libre et franche de tout péage; la Pomérélie, l'île de Nogat, les pays la droite du Nogat et de la Vistule, à l'ouest de l'ancienne Prusse, et au nord du Cercle de Culm, l'Errmeland, et enfin le royaume de Prusse,

tel

qu'il était au 1er janvier 1772, avec les places de Spandau, Stettin, Custrin, Glogau, Breslau, Scheweidnitz, Neiss, Brieg, Kosel et Glatz, et généralement toutes les places, ci

tadelles, châteaux et forts des pays ci-dessus dénommés, dans l'état où lesdits plans, citadelles, châteaux et forts se trouvent maintenant, et en outre la ville et citadelle de Graudentz.

5. Les provinces qui, au 1er janvier 1772, faisaient partie de l'ancien royaume de Pologue, et qui ont passé depuis, à diverses époques, sous la domination prussienne, seront, à l'exception des pays qui sont nommés ou désignés au précédent article, et de ceux qui sont spécifiés en l'article 9 ci-après, possédés en toute propriété et souveraineté par sa majesté le roi de Saxe, sous le titre de duché de Var-ovie, et régies par des constitutions qui, en assurant les libertés et les priviléges des peuples de ce duché, se concilient avec la tranquillité des Etats voisins.

6. La ville de Dantzig, avec un territoire de deux lieues de rayon autour de son enceinte, sera rétablie dans son indépendance, sous la protection de sa majesté le roi de Prusse et de sa majesté le roi de Saxe; et gouvernée par les lois qui la régissaient à l'époque où elle cessa de se gouverner elle-même.

7. Pour les communications entre le royau

me de Saxe et le duché de Varsovie, sa majesté le roi de Saxe aura le libre exercice d'une route militaire à travers les possessions de sa majesté le roi de Prusse. Ladite route, le nombre des troupes qui pourront v pas-er à la fois, et les lieux d'étape, seront déterminés par une convention spéciale faite entre leurs susdites majestés, sous la médiation de la France.

8. Sa majesté le roi de Prusse, sa majesté le roi de Saxe, ni la viile de Dantzig, ne pourront empêcher par aucune prohibition, ni entraver par établissement d'aucun péage, droit ou impôt, de quelque nature qu'il puisse être, la navigation de la Vis'ule.

9. Afin d'établir, autant qu'il est possible, des limites naturelles entre la Russie et le duché de Varsovie, le territoire circonscrit par la partie des frontières russes actuelles qui s'étend depuis le Bug jusqu'à l'embouchure de la Lossosna, et par une ligne partant de ladite embouchure, et suivant le thalweg de cette rivière, le thalweg de la Bobra jusqu'à son embouchure, le thalweg de la Narew depuis le point susdit jusqu'à Suratz, de la Lisa jusqu'à sa source, près le village de Mien, de l'affluent de la Nurzeck, prenant sa source près le même village de la Nurzeck jusqu'à son embouchure au-dessus de Nurr, et enfin le thalweg du Bug, en le remontant jusqu'aux frontières russes actuel les, sera réuni, à perpétuité, à l'empire de

Russie.

10. Aucun individu de quelque classe et condition qu'il soit, ayant son domicile ou des propriétés dans le territoire spécifié en

l'article précédent, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié, soit dans les provinces de l'ancien royaume de Pologne qui doivent être restituées à sa majesté le roi de Prusse, soit dans le duché de Varsovie, mais ayant en Russie des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus, de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part, ou politique ou militaire, qu'il ait pu prendre aux évènemens de la guerre présente.

II. Tous les engagemens et toutes les obligations de sa majesté le roi de Prusse, tant envers les anciens possesseurs, soit de charges publiques, soit de bénéfices ecclésiastiques, militaires ou civils, qu'à l'égard des créanciers et des pensionnaires de l'ancien gouvernement de Pologne, restent à la charge de sa majesté l'empereur de toutes les Russies et de sa majesté le roi de Saxe, dans la proportion de ce que chacune de leursdites majestés acquiert par les articles 5 et 9, et seexceptious ni réserve aucune. ront acquittés pleinement, sans restriction,

12. Leurs altesses sérénissimes les ducs de Saxe-Cobourg, d Oldenbourg et de Mecklen bourg-Schewerin, serout remis chacun dans la pleine et paisible possession de ses Etats; mais les ports des duchés d'Oldembourg, et de Mecklenbourg continueront d'être occupés par des garnisons françaises, jusqu'à l'échange des ratifications du futur traité de paix définitif entre la France et l'Angleterre.

13. Sa majesté l'empereur Napoléon accep'e la mé liation de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, à l'effet de négocier et conclure un traité de paix définitif entre la France et l'Angleterre, dans la supposition que cette médiation sera aussi acceptée par l'Angleterre, un mois après l'échange des ratifications du présent traité.

14. De son côté, sa majesté l'empereur de toutes les Russies, voulant prouver combien il désire d'établir entre les deux empires les rapports les plus intimes et les plus durables, reconnaît sa majesté le roi de Naples, Joseph Napoléon, et sa majesté le roi de Hollande, Louis Napoléon.

15. Sa majesté l'empereur de toutes les Russies recounaît pareillement la confédération du Rhin, l'état actuel de possession de chacun des souverains qui la composent, et les titres donnés à plusieurs d'entre eux, soit par l'acte de confédération, soit par les traités d'accessions subséquens.

Sadite majesté promet de reconnaître, sur les notifications qui lui seront faites de la part de sa majesté l'empereur Napoléon, les Souverains qui deviendront ultérieurement

« PreviousContinue »