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၁၆.

approuvés quand i -ptibles.

ont inspectés, chaqu : l'inspecteur génér de ceux qu'il trouven

s d'étalons approuve ue année d'entretia e de cent à trois cents té des étalons.

itions générales.

le l'intérieur publier nstructions sur le ré ôts d'étalons, écoles ns approuvés. alement pour la di t des prix de course réglemens particulie

de toutes les difficu à cet égard entre les Ee exclusivement aux le provisoire, et au n définitive, sauf -d'Etat.

l'intérieur est charge nt décret.

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4 JUILLET 1806.-Décret sur les pensions de retraite de l'intérieur. (Recueil officiel du ministère de l'intérieur, t. 1, p. 454.)

N...... sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Le Conseil-d'Etat entendu :

TITRE Ier. Dispositions générales. Art. 1er. A compter du 1er juillet 1806, il sera fait, chaque mois, sur tous les traitemens des employés du ministère de l'intérieur,

une retenue de deux centimes et demi par franc, pour former un fonds de pensions de retraite et de secours en faveur de ceux qui en seront susceptibles, ou de leurs veuves et orphelins.

2. Le montant net des traitemens pendant les vacances d'emploi qui n'excéderont pas un mois, sera ajouté au fonds de retraites.

3. Le ministre de l'intérieur est autorisé à prélever, à dater de la même époque 1er juillet 1806, sur les fonds affectés dans son budget aux frais de bureaux, impressions, etc., de son ministère, une somme de 6,000 fr. chaque année, pendant dix ans seulement, pour former le premier fonds des retraites et pensions, et représenter les services passés sur lesquels il n'y a point eu de retenue.

TITRE II. Des conditions pour pouvoir obtenir une pension.

4. Les demandes à fin de pensions seront adressées, avec les pièces justificatives, au ministre de l'intérieur.

5. Il sera tenu un registre de ces demandes, où elles seront portées par ordre de dates et de numéros.

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12. Les pensions et orphelins ne pourront celle à laquelle le décé

Ces pensions ne se veuves et orphelins des activité de service, ou retraite.

Les veuves n'y aur qu'elles auraient été ans, et non divorcées, pas contracté de nouvea

Dans le cas où le dé

quis de droit à une p pourra y prétendre.

13. Si l'employé laiss cun enfant au-dessous d

la pension sera du qua

aurait été accordée à so été fixée à l'époque de s

Dans le cas où le déc

être augmentée, pour c charge de sa veuve un au-dessous de quinze an de cinq pour cent de la été réglée pour le décéd que la totalité de la som veuve, tant pour elle qu puisse jamais excéder qu'elle eût obtenue dans thèse.

14. Si la veuve décèd

fans provenant de son ployé, son défunt mari, a quinze ans, sa pension s enfans, qui en jouiront orphelins jouiront de la tion, jusqu'à l'âge de qui mais sans réversibilité des fans.

15. Si les employés veuves, mais seulement pourra leur être accordé cours, jusqu'à ce qu'ils ai quinze ans; la quotité ser cun, à la moitié de ce qu'a si elle avait survécu à son excéder, pour tous les en moitié de la pension à laq rait eu droit, ou dont il jo

La pension qui pourrai les précédentes dispositio sieurs de ces enfans, leu pendant toute leur vie, s et, par l'effet de ces infir de travailler pour subveni

vices civils et militaires son ment.

Elle est restée intacte pour civiles ressortissant au minist et dès lors les services militai mis en liquidation (10 janvie

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506.

t secours aux veuves nt excéder la moitié cédé aurait eu droit.

seront accordées qu'a les employés décédés ou ayant eu pension

uront droit qu'aut E mariées depuis c =, et qu'elles n'auraia eau mariage. décédé n'aurait pas a pension, la veuve

isse une veuve sans au s de l'âge de quinze ans quart de la retraite son époux, si elle e e son décès.

écédé aurait laissé i un ou plusieurs enfa ans, la pension pour r chacun de ces enfan e la retraite qui aura cédé, et sans toutefis comme à accorder ik e que pour ses enfes, er le double de celle lans la première hype

cède avant que les en on mariage avec l'em -i, aient atteint l'âge de on sera réversible à ses ont, comme les autre la leur, par égale per quinze ans accomplis, des uns aux autres en

Es ne laissent pas de ent des orphelins, il dé des pensions de se aient atteint l'âge de sera fixée, pour cha qu'aurait eu leur mère, on mari, et ne pourra = enfans ensemble, la aquelle leur père au I jouissait. rait revenir, d'après tions, à un ou plu leur sera conservée s'ils sont infirmes, firmités, hors d'état enir à leurs besoins.

sont liquidés séparéur les administrations istère de l'intérieur, taires doivent être adFier 1827, ord. Mac.

21. Les pensions accordées sur les fonds de retenue et sur ceux ajoutés par l'article 3 du présent décret, seront payées comme les trai

temens.

22. Au commencement de chaque semestre, il sera formé un bordereau général, contenant :

1o L'état des retenues faites pendant le semestre échu, et de celles présumées dans le

6 JUILLET 1806. Décret concernant la masse d'habillement des troupes à cheval. (4, Bull. 104, n° 1745.)

Art. rer. La masse d'habillement des troupes à cheval, fixée par notre décret du 25 avril dernier, et qui, suivant l'article 1er dudit décret, doit être mise à la disposition des corps, à compter du 1er octobre 1806, sera distinguée, à partir de la même époque, en deux portions.

2. La première portion prendra le nom de masse d'habillement, la seconde celui de masse de harnachement et ferrage.

3. La masse d'habillement est destinée à l'achat et à la confection des habits, pelisses, dolmans, vestes, gilets, surtouts, culottes de peau, culottes à la hongroise, pantalons d'écurie, caleçons, manteaux, porte-manteaux, casques, chapeaux, schakos, bonnets à poil, bonnets de police, écharpes, sabretaches, ceinturons, gibernes, porte gibernes, portecarabines, bretelles de fusils ou de mousquetons, cordons de sabres, gants, bottes et trompettes; comme aussi à subvenir aux frais des réparations de l'habillement, de l'équipement et de l'armement des hommes; à la fourniture des épaulettes, et galons des sousofficiers; à celle des plumets; aux gratifica

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6 JUILLET 1806. Décret à payer par les entrepren bliques qui s'écartent de parcourir une route de tra n° 1746.)

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Voy. loi du 15 VENTOS

Art. Ier. Les entrepren

publiques qui, dans le t tures d'un lieu de départ à et depuis la loi du 15 vent fait quitter en partie la lig parcourir des routes detra portion de ce trajet, seron le droit de vingt-cinq cent de poste qui s'en trouveron

2. La direction générale terminer l'étendue précise réelle desdites voitures, telle par l'article précédent. Lor tion s'élèvera à plus de trois preneurs de ces voitures ne s payer le droit pour une éten rable; et, dans ce cas, le n payé pour ce maximum de tr parti entre tous les maîtres de par la déviation: le partage eux proportionnellement au ont à desservir.

3. Sont particulièrement ment dudit droit, aux terme cédens, les entrepreneurs d ques qui, dans le momen dent, en partie par des chen 1o de Vermanton à Rouvra tauban à Toulouse, 3° de Grisolles, 4o de Saverne à S Bourg-l'Ain à Meximieux, à Ruremonde, 7° de Maes Duc.

4. Ceux desdits entrepre courent des routes sur lesque ligne de poste, mais dont le montés, paieront le droit de times jusqu'au premier relais ment; à moins que la commu maintenue entre les relais p côtés de ceux démontés, co l'article 9 du réglement des p

5. Les entrepreneurs de voi qui ne relaient pas, mais q distances, et sans attendre heures, se versent réciproque geurs qu'ils conduisent, sont as ment du droit (1).

se fait moins de six heures aprè voiture; c'est au propriétaire d prouver qu'elle n'est pas suspendu Cass. S. 15, 1, 196).

concernant le droi

meurs de voitures pula ligne de poste pour averse. (4, Bull. 104,

SE an 13. eneurs de voitures trajet desdites voi à un lieu d'arrivée, tose an 13, leur ont igne de poste pour averse pendant une nt assujétis à payer ntimes aux maitres nt frustrés par cette

e des postes fera dé se de la déviation elle qu'elle est définie Corsque cette déviapis postes, les entre e seront pas tenus de tendue plus considé e montant du droit e trois postes sera ré s de poste qu'on évite age en sera fait entre - aux distances qu'ils

ent assujétis au paiemes des articles pré rs de voitures publiment actuel, se renchemins de traverse: uvray, 2o de Monde Castel-Sarrasin à = à Strasbourg, 5o de x, 6o de Maestricht Maestricht à Bois-le

epreneurs qui parsquelles il existe une at les relais sont dét de vingt-cinq cenelais vacant, seulemmunication ne soit is placés des deux conformément à Les postes. e voitures publiques s qui, à certaines adre au moins six quement les voyant assujétis au paie

après l'arrivée de la re de la voiture à endue (9 juin 1815;

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Art. rer. Le comité des inspecteurs en chef aux revues est supprimé.

2. Il est remplacé par un conseiller d'Etat, directeur général des revues et de la conscription militaire, sous l'autorité de notre ministre de la guerre.

3. Le directeur général aura sous ses ordres, pour chaque exercice, six inspecteurs ou sous-inspecteurs aux revues, qui seront, sur sa proposition, nommés par le ministre de la guerre, pour être chargés de suivre le travail relatif à cette partie de l'administration, pendant un exercice.

4. Les inspecteurs ou sous-inspecteurs employés près le directeur général, ne seront jamais chargés du travail de deux exercices consécutifs, et ne seront susceptibles d'être appelés une seconde fois à seconder le directeur général que lorsqu'ils auront complété, dans le délai de six mois, la comptabilité de l'exercice qui leur aura été confié.

TITRE II. Des fonctions du directeur général relativement à la conscription.

5. Le directeur général sera chargé, sous les ordres immédiats du ministre de la guerre, de tout ce qui est relatif à la levée de la conscription.

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7. Le directeur général administrera, sous les ordres du ministre, tout ce qui est relatif à la recette et à la dépense de la conscription, les amendes encourues à raison du fait de la conscription, celles des sous-officiers et soldats déserteurs; les indemnités des conscrits réformés, ainsi que les sommes que doivent verser au Trésor public les conscrits qui ont obtenu la faculté de se faire remplacer, excepté dans les compagnies de réserve, entreront au Trésor public pour y former un fonds spécial.

8. Les fonds provenant des amendes prononcées les lois relativement au fait de par la conscription et de la désertion, seront affectés aux dépenses du recrutement.

9. Aucune dépense sur les produits de la conscription ne pourra être faite qu'en vertu d'une ordonnance du ministre de la guerre, à lui présentée par le directeur général, et que pour les objets déterminés ci-après:

1o Indemnités qui devront être payées aux officiers de santé pour la visite des conscrits; 2o Frais d'administration des bataillons de réserve;

30 Dépenses générales d'administration pour la conscription;

4° Paiement des gratifications accordées par les lois aux gendarmes, gardes-forestiers des domaines, gardes-champêtres des communes, qui auront arrêté des conscrits et déserteurs;

5° Dépenses des jugemens des déserteurs condamnés.

Nulle autre dépense sur les produits de la conscription ne pourra être faite qu'en exécution d'un décret impérial.

10. Les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

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