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ou la baillée seront réputés continuer, par tacite réconduction, pour deux ou trois années, selon que l'usage du pays sera de régler l'exploitation des terres pour deux ou trois

années.

15. Ne pourra pareillement le propriétaire foncier, sous prétexte de la liberté des conventions portées en l'article 13, stipuler en sa faveur aucun des droits supprimés par les articles 2 et 3.

16. Seront, au surplus, les conventions que les parties auront faites, subordonnées aux lois générales du royaume, établies ou à établir pour l'intérêt de l'agriculture, relativement aux baux à ferme, en ce qui sera applicable au bail à convenant.

17. Après l'expiration des baux ou des baillées actuellement existans, et lorsqu'il s'agira de procéder au remboursement des édifices et superfices, il sera procédé au prisage à l'amiable entre les parties, ou à dire d'experts convenus ou nommés d'office par le juge-de-paix du canton dans le ressort duquel les tenues seront situées; sauf au parties, en cas de contestation sur l'estimation, à se pourvoir devant le tribunal de district.

Il en sera usé de même pour les baux à convenant qui pourraient être passés à l'avenir, lorsque, d'après les conventions des parties, il y aura lieu à un remboursement et à une estimation.

18. Les frais de la nomination d'experts, de leur prestation de serment, du prisage et de l'affirmation, seront supportés, à l'égard des baux actuellement existans, par le propriétaire foncier; et, pour les baux qui seront faits à l'avenir, ils seront payés par ceux que les conventions en chargeront: les frais de la revue seront supportés par celui qui la demandera.

19. Tous les objets qui doivent entrer en estimation seront estimés selon leur vraie valeur, à l'époque de l'estimation qui en sera faite à l'expiration des baux subsistans ou des délais ci-dessus fixés. Les propriétaires fonciers seront tenus de rembourser aux domaniers tous lesdits objets, même les labours et engrais, sur le pied de l'estimation. Après ledit remboursement effectué, les domaniers ne pourront, sous aucun prétexte, s'immiscer dans l'exploitation et jouissance des tenues dont ils auront été congédiés.

Les estimations qui pourront avoir lieu en exécution des baux à venir, seront faites conformément aux conventions des parties.

20. S'il s'élève des questions sur la nature des objets qui doivent entrer dans l'estimation des édifices et superfices, et des améliorations à rembourser au domanier, elles se régleront, pour les baux actuellement existans, et pour les tenues dont les domaniers jouissent par nouvelle assurance, d'après les divers usemens anciens; pour les baux qui

seront faits à l'avenir, d'après les conventions des parties.

21. Le domanier ne pourra être expulsé que préalablement il n'ait été remboursé, et à cet effet le prisage sera toujours demandé six mois avant l'expiration de la jouissance`, et fini dans ce délai.

22. A quelque époque qu'ait commencé la jouissance des domaniers qui exploitent actuellement les tenues, soit en vertu de baux ou baillées, soit par l'effet de la nouvelle assurance, le congément ne pourra être réciproquement exercé à d'autre époque de l'année qu'à celle de la Saint-Michel 29 septembre. Si l'exploitation du domanier avait commencé à un autre terme, il sera tenu de payer au propriétaire foncier la redevance convenancière, au prorata du temps dont il aura joui de plus.

23. A défaut de remboursement effectif de la somme portée en l'estimation, le domanier pourra, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile 'du propriétaire foncier, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire vendre, après trois publications, de huitaine en huitaine, et sur enchères en l'auditoire du tribunal du district, les édifices et superfices, et subsidiairement, en cas d'insuffisance, le fonds. Pourra néanmoins le foncier se libérer, en abandonnant au colon la propriété du fonds et la rente convenancière.

24. A défaut de paiement de la part du domanier, des prestations et redevances par lui dues à leur échéance, le propriétaire foncier pourra, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire saisir les meubles, grains et denrées appartenant au domanier : il pourra même faire vendre lesdits meubles, et en cas d'insuffisance lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu contre le domanier un jugement de condamnation ou de résiliation de bail.

25. La vente des meubles du domanier ne pourra être faite qu'en observant les formalités prescrites par l'ordonnance de 1667, et sous les exceptions y portées. A l'égard des édifices et superfices, ils seront vendus sur trois publications, en l'auditoire du tribunal du district du ressort.

26. Pourront néanmoins les domaniers éviter la vente de leurs meubles, et la vente subsidiaire de leurs édifices et superfices, en déclarant au propriétaire foncier qu'ils lui abandonnent leurs édifices et superfices, auquel cas ils seront libérés envers lui. Ladite faculté n'aura lieu que pour les arrérages à échoir, à compter de la publication du présent décret.

7=17 JUIN 1791. — Décret qui accorde des gratifications et récompenses aux personnes qui ont donné des preuves de bravoure dans l'affaire de Nancy et au siége de la Bastille. (L. 4, 1174; B. 15, 39.)

2. Ceux qui sont morts, et qui auraient donné ou donneraient leur démission avant le tirage, feront partie de la moitié qui doit être remplacée, et le tirage n'aura lieu que pour l'excédant, jusqu'à concurrence de cette moitié.

3. Un premier tirage fera sortir la moitié des membres des directoires de département et de district, et un second tirage ne portera plus que sur les membres du conseil.

4. L'administration entière de département ou de district, en nommant les membres qui doivent compléter le directoire, ne pourra les choisir que parmi ceux qui vont être élus ou réélus, aux termes du décret des 27 et 28= 29 mai dernier.

5. Les citoyens qui vont être élus pour renouveler la moitié des membres des administrations de département et de district, n'entreront en activité qu'à l'époque de la session des conseils, qui sera incessamment déterminée, et chacun des membres actuels des directoires continuera ses fonctions jusqu'à l'ouverture de cette session.

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10=17 JUIN 1791. Décret qui exempte de la formalité du timbre les registres des tribunaux, minutes de jugemens et autres. (L. 4. 1218; B. 15, 129.)

Voy. loi du 13 BRUMAIRE an 7.

Art. rer. Les registres et minutes des tribunaux, ceux des greffes des juges-de-paix, les minutes des jugemens et actes judiciaires des juges-de-paix, les registres et actes des accusateurs publics et commissaires du Roi près des tribunaux, ne seront pas assujétis au timbre.

2. Les registres de la caisse de l'extraordinaire, de la Trésorerie nationale, des trésoreries de district, ceux des receveurs des contributions publiques, directes ou indirectes, ne seront pas non plus assujétis au timbre.

(1) Un arrêt de cassation, du 2 fructidor an 9, a jugé que le créancier qui a délivré une quittance sur papier libre n'est pas tenu à l'amende comme le débiteur qui l'a reçue. A la vérité, la disposition de cet article n'est pas reproduite expressément dans la loi du 13 brumaire an 7, mais

3. Lorsque les délibérations des corps administratifs et municipaux, formant titre à l'avantage ou à la décharge de quelque particulier, seront inscrites en marge des mémoires, requêtes ou pétitions des particuliers, elles seront timbrées ou visées à l'extraordinaire, dans le lieu de la séance du corps administratif ou municipal, qui devra en faire la remise audit particulier; les procureurs-généraux-syndics de département, les procureurssyndics de district et les procureurs des communes, tiendront la main à l'exécution du présent article.

4. Les registres et actes des corps administratifs, qui n'auront pas pour objet des intérêts particuliers, ne seront pas assujétis au timbre.

5. Les avertissemens, commandemens et saisies relatifs au recouvrement des impositions de l'année 1790, et autres antérieures ne seront pas assujetis au timbre; ils ne le seront pas non plus au droit d'enregistrement.

6. Les secondes et subséquentes expéditions des procès-verbaux d'adjudication des biens nationaux, les obligations et annuités fournies par les adjudicataires, à raison desdites adjudications, les minutes et expéditions des actes de vente, revente, cessions et rétrocessions de ces biens, seront sujettes au timbre.

7. Les congés et cartouches délivrés aux soldats et gens de mer, les billets de subsistance donnés aux soldats en route, les billets d'hôpitaux, ne seront pas assujétis au timbre.

8. Les patentes et les certificats à délivrer par les municipalités, pour l'acquit du droit de patente, seront écrits sur papier timbré, et le timbre sera payé par les particuliers qui auront obtenu des patentes.

9. Le timbre des quittances qui seront données par des particuliers à des particuliers, sera à la charge de ceux à qui les quittances seront délivrées (1).

10. Les quittances qui seront délivrées par les trésoriers de district aux collecteurs ou percepteurs des contributions publiques, celles qui pourraient être délivrées par les collecteurs des contributions directes à des contribuables, ne seront pas assujéties au timbre.

II. La solidarité des peines portées par l'article 15 du décret du timbre contre ceux qui auront endossé des lettres de change et mandemens de payer, postérieurement au 1er avril dernier, sans les avoir fait préalablement timbrer à l'extraordinaire, ne sera

elle l'est virtuellement. Voy. l'opinion du procureur-général à la Cour de cassation, et celles des ministres de la justice et des finances, consignées dans une lettre du 24 septembre 1808 (Journal de l'enregistrement, page 198; S. 9, 2, 18).

lesquelles les municipalités ont le seizième à percevoir; ils y joindront l'état du montant du seizième sur les parties de paiement déjà faites par les acquéreurs, en distinguant ce qui aurait été acquitté aux municipalités, de ce qui resterait à acquitter: lesdits bordereaux et états seront visés et certifiés par les administrateurs du district.

2. Les receveurs de district enverront dans la suite, chaque mois, de semblables bordereaux, contenant l'état et le décompte du seizième revenant aux municipalités, pour les ventes faites dans le cours du mois.

3. Aussitôt après la réception desdits bordereaux, le commissaire du Roi fera dresser l'état de ce qui revient aux municipalités, et il le fera passer aux administrateurs de la Trésorerie nationale, qui enverront sans délai aux receveurs de district le montant desdits états et bordereaux, pour être payé par lesdits receveurs aux municipalités. Le trésorier de l'extraordinaire fera, sur les ordonnances du Roi et les mandats de son commissaire, les fonds nécessaires pour rembourser à la Trésorerie nationale le montant des états de seizième dû aux municipalités.

4. Il sera incessamment dressé, par les soins du comité d'aliénation des biens nationaux, des tables pour calcul des déductions à faire sur le montant des obligations souscrites par les acquéreurs des biens nationaux, lorsque ces acquéreurs se présentent pour anticiper le paiement de leurs obligations; et, après que ces tables auront été vues et apelles prouvées par l'Académie des sciences, seront présentées à l'Assemblée, pour en être par elle décrété l'envoi aux administrations de département et de district. Les paiemens pour l'acquit anticipé d'obligations, qui auraient été faits par le passé ou qui le seraient jusqu'au temps où il sera possible de déterminer le montant de ce qui est dû, d'une manière précise, d'après les tableaux ordonnés par le présent article, ne seront réputés faits que pour à-compte, et sauf le réglement définitif.

9=17 JUIN 1791. - Décret relatif au paiement des rentes dues, tant par les secrétaires que par diverses communautés d'arts et métiers, et aux dettes contractées par les sénéchaussées et diocèses de la ci-devant province de Languedoc. (L. 4, 1214; B. 15, 125.)

Voy. loi du 28 SEPTEMBRE 16 OCTOBRE 1791, titre 2, § 1er.

Art. 1er. Les rentes provenant d'emprunts faits par les secrétaires du Roi, du grand collége, et dont le capital a été versé dans le Trésor public, les rentes dues par les communautés et corps d'arts et métiers supprimés en 1776, seront payées par payeurs

des rentes, à compter des arrérages qui écherront au 1er juillet 1791.

2. Les registres et sommiers sur lesquels sont portées lesdites rentes, certifiées les par payeurs actuels, seront visés et arrêtés par le commissaire général de la liquidation; le résultat desdits arrêtés et visa sera fixé un par décret de l'Assemblée nationale, sur le rapport du comité central de liquidation.

3. Lesdites rentes ainsi constatées jouiront, comme toutes les autres rentes dues par la nation, du bénéfice de la reconstitution.

4. Les dettes contractées dans les formes de droit, par les sénéchaussées et les diocèses de la ci-devant province du Languedoc, seront vérifiées par le commissaire du Roi chargé de la liquidation de la dette publique, et constituées comme étant comprises dans les dettes générales de la province.

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2. Ceux qui sont morts, et qui auraient donné ou donneraient leur démission avant le tirage, feront partie de la moitié qui doit être remplacée, et le tirage n'aura lieu que pour l'excédant, jusqu'à concurrence de cette moitié.

3. Un premier tirage fera sortir la moitié des membres des directoires de département et de district, et un second tirage ne portera plus que sur les membres du conseil.

4. L'administration entière de département ou de district, en nommant les membres qui doivent compléter le directoire, ne pourra les choisir que parmi ceux qui vont être élus ou réélus, aux termes du décret des 27 et 28= 29 mai dernier.

5. Les citoyens qui vont être élus pour renouveler la moitié des membres des administrations de département et de district, n'entreront en activité qu'à l'époque de la session des conseils, qui sera incessamment déterminée, et chacun des membres actuels des directoires continuera ses fonctions jusqu'à l'ouverture de cette session.

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1017 JUIN 1791. -Décret qui exempte de la formalité du timbre les registres des tribunaux, minutes de jugemens et autres. (L. 4. 1218; B. 15, 129.)

Voy. loi du 13 BRUMAIRE an 7.

Art. rer. Les registres et minutes des tribunaux, ceux des greffes des juges-de-paix, les minutes des jugemens et actes judiciaires des juges-de-paix, les registres et actes des accusateurs publics et commissaires du Roi près des tribunaux, ne seront pas assujétis au timbre.

2. Les registres de la caisse de l'extraordinaire, de la Trésorerie nationale, des trésoreries de district, ceux des receveurs des contributions publiques, directes ou indirectes, ne seront pas non plus assujétis au timbre.

(1) Un arrêt de cassation, du 2 fructidor an 9, a jugé que le créancier qui a délivré une quittance sur papier libre n'est pas tenu à l'amende comme le débiteur qui l'a reçue. A la vérité, la disposition de cet article n'est pas reproduite expressément dans la loi du 13 brumaire an 7, mais

3. Lorsque les délibérations des corps administratifs et municipaux, formant titre à l'avantage ou à la décharge de quelque particulier, seront inscrites en marge des mémoires, requêtes ou pétitions des particuliers, elles seront timbrées ou visées à l'extraordinaire, dans le lieu de la séance du corps administratif ou municipal, qui devra en faire la remise audit particulier; les procureurs-généraux-syndics de département, les procureurssyndics de district et les procureurs des communes, tiendront la main à l'exécution du présent article.

4. Les registres et actes des corps administratifs, qui n'auront pas pour objet des intérêts particuliers, ne seront pas assujétis au timbre.

5. Les avertissemens, commandemens et saisies relatifs au recouvrement des impositions de l'année 1790, et autres antérieures ne seront pas assujétis au timbre; ils ne le seront pas non plus au droit d'enregistrement.

6. Les secondes et subséquentes expéditions des procès-verbaux d'adjudication des biens nationaux, les obligations et annuités fournies par les adjudicataires, à raison desdites adjudications, les minutes et expéditions des actes de vente, revente, cessions et rétrocessions de ces biens, seront sujettes au timbre.

7. Les congés et cartouches délivrés aux soldats et gens de mer, les billets de subsistance donnés aux soldats en route, les billets d'hôpitaux, ne seront pas assujétis au timbre.

8. Les patentes et les certificats à délivrer par les municipalités, pour l'acquit du droit de patente, seront écrits sur papier timbré, et le timbre sera payé par les particuliers qui auront obtenu des patentes.

9. Le timbre des quittances qui seront données par des particuliers à des particuliers, sera à la charge de ceux à qui les quittances seront délivrées (1).

10. Les quittances qui seront délivrées par les trésoriers de district aux collecteurs ou percepteurs des contributions publiques, celles qui pourraient être délivrées par les collecteurs des contributions directes à des contribuables, ne seront pas assujéties au timbre.

11. La solidarité des peines portées par l'article 15 du décret du timbre contre ceux qui auront endossé des lettres de change et mandemens de payer, postérieurement au 1er avril dernier, sans les avoir fait préalablement timbrer à l'extraordinaire, ne sera

elle l'est virtuellement. Voy. l'opinion du procureur-général à la Cour de cassation, et celles des ministres de la justice et des finances, consignées dans une lettre du 24 septembre 1808 (Journal de l'enregistrement, page 198; S. 9, 2, 18).

prononcée que contre les endosseurs qui auront endossé lesdits effets postérieurement au 15 avril.

12. Le présent décret sera porté incessamment à l'acceptation du Roi.

10 JUIN 1791.-Explication relative aux électeurs actuels et aux membres du tribunal de cassation et des tribunaux de district. (B. 15, 132.) Un membre du comité de contestation, ayant observé qu'on paraissait douter si les électeurs actuels pourraient être nommés de nouveau électeurs, aux termes de la loi sur la convocation de la première législature, a dit que tout ce qui n'est pas défendu par la loi est permis, et que les électeurs actuels peuvent être nommés de nouveau, dès la prochaine formation du électoral. corps

Il á ajouté ensuite qu'on demandait si un membre du tribunal de cassation, ou d'un tribunal de district, pouvait être en même temps suppléant d'un autre tribunal quelconque; que l'incompatibilité résulte de l'esprit des décrets, et qu'ainsi un membre du tribunal de cassation, ou d'un tribunal de district, ne peut être en même temps suppléant d'un autre tribunal quelconque.

Ces deux explications ayant été mises aux voix, l'Assemblée a ordonné de les consigner dans le procès-verbal.

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1° Que tous fonctionnaires publics jouiront des droits de citoyens actifs dans les lieux où ils exercent leurs fonctions, encore qu'ils n'y l'année de domicile exigée par la pas

eussent

loi;

2° Que tous les anciens employés dans les différentes compagnies, régies ou administrations publiques supprimées, soit en totalité, soit en partie, par les nouvelles organisations décrétées pour l'administration ou pour l'impôt, jouiront, dans les lieux où ils seront domiciliés à l'époque des 'assemblées primaires, des droits des citoyens actifs, quand bien même ils seraient résidens depuis moins d'une année, pourvu toutefois que ces employés réunissent d'ailleurs les autres conditions requises.

11=17 JUIN 1791.- · Décret portant qu'il sera procédé à une nouvelle information contre tous auteurs, fauteurs, instigateurs et complices de la sédition, des violences et des excès qui ont eu lieu à Mennecy, le 22 novembre dernier. (L. 4, 1167; B. 15, 140.)

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11 JUIN 1791.- Contributions foncières et mobilières; Serment des officiers et soldats. Voy. 13 JUIN 1791.

12 JUIN 1791.- Agriculture. Voy. 5 JUIN 1791. -Belandriers. Voy. 4 JUIN 1791.-J. H. Bellonde. Voy. 31 MAI 1791.- Canal de Givors. Voy. 4 JUIN 1791. ·Divers dépôts. Voy. 1er JUIN 1791.-Dimes. Voy. 7 JUIN 1790.-Divers districts. Voy. 4 JUIN 1791.- Etats de liquidations. Voy. 7 JUIN 1791. — Hôtel-Dieu de Bourg; Morbihan. Voy. 6 JUIN 1791. Guillaume Mahy. Voy. 2 JUIN 1791. - Papier pour assignals; Religieux du Pas-de-Calais. Voy. 6 JUIN 1791. — Soldats auxiliaires. Voy. 4 JUIN 1791.,

13 (11 et)=15 JUIN 1791. Décret relatif au serment des officiers et soldats, et contenant

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