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291065

DES

LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

000000000000

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT,

Depuis 1788 jusqu'à 1830.

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE.

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1er JUIN 1791.-P. E. Bouriquen. Voy. 26 MAI
1791. Caisse de l'extraordinaire. Voy. 27
MAI 1791.1
Colmar. Voy. 31 MAI 1791.-
Colonies. Voy. 29 MAI 1791.- Contribution
foncière de 1791; Corps de finance. Voy. 27
MAI 1791.-Corps de Voltaire. Voy. 30 MAI
1791. Deniers publics; Digue du Rhône.
Voy. 27 MAI 1791. Domaines congéables.
Voy. 7 JUIN 1791.-Doubs, etc.; Erreurs du
décret du 23 DÉCEMBRE 1790. Voy. 26 MAI
1791. -Gens de couleur. Voy. 15 MAI 1791.
-Impositions. Voy. 20 MAI 1791.
Liste ci-
vile. Voy. 26 MAI 1791. Péronne, etc. Voy.
29 MAI 1791.

23 JUIN 1791. Décret relatif à deux lettres écrites, l'une par le ministre des Etats-Unis d'Amérique, l'autre par les représentans de l'Etat de Pensilvanie. (L. 4, 1004; B. 15, 19.) L'Assemblée national,après avoir enten

du la lecture d'une lettre du ministre des Etats-Unis d'Amérique, adressée à son président, signée Jefferson, et de celle des représentans de l'Etat de Pensilvanie, en date du 8 avril dernier, par eux adressée au président de l'Assemblée nationale, ensemble le rapport de son comité diplomatique ;

Ordonne que les deux lettres sus énoncées seront imprimées, et insérées dans le procès-verbal de la séance.

Charge son président de répondre à la lettre des représentans de l'Etat de Pensilvanie, et d'exprimer au ministre des EtatsUnis de l'Amérique qu'elle désire voir se resserrer de plus en plus les liens de fraternité qui unissent les deux peuples.

Décrète, en outre, que le Roi sera prié de faire négocier avec les Etats-Unis un nouveau traité de commerce, qui puisse multiplier, entre les deux nations, des relations également avantageuses à l'une et à l'autre.

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pliront, pour le jury d'accusation, les fonc-. tions attribuées aux procureurs-syndics.de district.

2. Le président du tribunal, criminel de Paris aura un substitut.

3. L'accusateur public à Paris aura égale

ment un substitut.

4. Le traitement dur président du tribunal criminel, dans tout le royaume, sera le double de celui attribué aux juges de district.

5. Celui de accusateur public, également dans tout le noyaume, sera des trois quarts de celui du président.

6A Paris, le traitement du substitut du président sera des deux tiers de celui du président.

7. A Paris, le traitement du substitut de l'accusateur public sera des deux tiers de celui de l'accusateur public.

8. Il y aura, auprès du tribunal criminel de Paris, un commissaire du Roi, dont le traitement sera égal à celui des autres commissaires de la même ville.

9. Le greffier criminel à Paris aura six mille livres de traitement fixe, et dans les autres villes un traitement des deux tiers de celui du président criminel du lieu; il sera, en outre, remboursé tous les trois mois par le département, par forme d'indemnité seulement, des frais des expéditions qu'il sera tenu de fournir gratuitement aux accusés: l'état de ces frais sera certifié par le président.

10. Il y aura à Paris, auprès du tribunal criminel, trois huissiers avec un traitement de douze cents livres chacun, et deux dans les tribunaux criminels des autres départemens.

11. Le commissaire du Roi, dans les chefslieux de département, aura un adjoint pour les matières criminelles, avec le même titre et le même traitement.

12. Toute consignation d'amende en matière criminelle est défendue.

13. Les électeurs actuels du département de Paris se rassembleront pour nommer les fonctionnaires susdits, et nonmeront, en même temps, les places de juges et de suppléans vacantes dans les tribunaux de la capitale.

217 JUIN 1791.- Décret portant que le sieur Kunh sera excepté du renouvellement des membres du directoire du département du BasRhin. (L. 4, 1223; B. 15, 16.)

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38 JUIN 1791.-Décret relatif à la gendarmerie de la Corse. (L. 4, 1062; B. 15, 24.)

L'Assemblée nationale, considérant que dans le département de Corse il n'y avait giment provincial en a toujours fait le service; point de maréchaussée; que le ci-devant réaprès avoir entendu ses comités de constitution et militaire, sur les observations faites par le directoire du département de Corse, département sera composée, au moment de décrète que la gendarmerie nationale de ce cette première formation, d'officiers, sousofficiers et soldats qui aient servi dans le régiligne; qu'attendu la localité, cette gendarmement provincial corse ou dans les troupes de rie, au lieu de vingt-quatre brigades à cheval, sera composée de trente-six brigades à pied, lesquelles seront divisées en trois compagnies, sous les ordres d'un colonel et de deux lieutenans-colonels; qu'au surplus, les décrets rendus sur l'organisation de la gendarmerie en général seront exécutés en Corse comme dans tous les autres départemens.

310 JUIN 1791. - Décret relatif au remboursement de tous officiers municipaux et autres concernant la police des villes: (L. 4, 1088; B. 15, 24.)

L'Assemblée nationale décrète qu'il sera sursis à la liquidation et même au remboursement de tous offices municipaux, et généralement de tous offices relatifs au service et à la police des villes, notamment de la ville de Paris, qui n'auraient pas été acquis directement du Roi, et payés au Trésor public par les titulaires anciens ou actuels, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait statué, par une loi générale, et pour toutes les villes du royaume, sur le remboursement desdits offices.

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3 JUIN 1791. Bordeaux. Voy. 28 MAI 1791.Caisse de Sceaux et de Poissy. Voy. 2 JUIN 1791. Congrégations. Voy. 29 MAI 1791. Etats-Unis d'Amérique. Voy. 2 JUIN 1791.Ferme et régie générales; Forêt de Brix; Gendarmerie; Matières d'or et d'argent. Voy. 30 MAI 1791. Procédure criminelle; Procédure contre les ecclésiastiques. Voy. 28 MAI 1791. Réduction d'imposition. Voy. 27 MAI 1791. Remboursemens d'offices militaires. Voy. 30 MAI 1791. Thévenot, etc. Voy. 28 MAI 1791. - Tribunal criminel de Paris. Voy. 2 JUIN 1791.

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412 JUIN 1791. -Décret relatif aux belandriers de Dunkerque, aux bateliers de Condé, et tous autres des départemens du Nord et du Pasde-Calais. (L. 4, 1121; B. 15, 25.)

Art. 1er. Les priviléges exclusifs ci-devant accordés au corps des belandriers de Dunkerque, des bateliers de Condé, et tous autres du département du Nord et du Pas-de-Calais, de charger de certaines marchandises en certains lieux desdits départemens, sont révoqués, ainsi que tous prétendus droits réclamés par différentes communes de faire exclusivement le tirage des bateaux, lequel pourra être fait par les bateliers, par qui et comme ils jugeront convenable.

2. Tous réglemens relatifs au mode d'admission à l'état de navigateur, au régime et à la police de la navigation dans lesdits départemens, seront exécutés moyennant le paiement des droits de patente, jusqu'à ce qu'il ait été rendu par le Corps-Législatif un décret sur la navigation fluviale pour tout le royaume.

3. L'Assemblée nationale n'entend rien innover au traité passé à Crespin entre les bateliers de Condé et ceux de Mons, le 14 août 1686.

4. Il sera, d'après l'avis du département du Nord, pourvu à l'indemnité qui pourrait être due aux belandriers de Dunkerque, à raison des cent vingt belandres qu'ils ont dû construire en exécution de l'arrêt du conseil du 23 juin 1781; et Sa Majesté sera priće de donner les ordres nécessaires pour assurer le service du port et de la rade de Dunkerque.

412 JUIN 1791.- Décret relatif à la répartition des cent mille soldats auxiliaires, par départemens. (L. 4, 1096; B. 15, 29.)

L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité militaire, sur les propositions faites par le ministre de la guerre, pour la réparti

tion des cent mille soldats auxiliaires dans les départemens du royaume, a approuvé qu'il en soit réservé vingt-cinq mille pour le service de la marine, et a adopté le projet de la répartition, contenu dans le tableau ciannexé, pour les soixante-quinze mille soldats auxiliaires destinés au service de l'armée de terre; en conséquence, elle décrète ce qui suit:

Art. 1er. Dans chacun des quatre-vingttrois départemens, un préposé par le Roi titude au service des soldats auxiliaires du sera chargé de vérifier l'âge, la taille et l'ap. département, d'en tenir le contrôle, de veiller aux remplacemens, et de rendre compte au ministre de la guerre de toutes les opérations relatives à cet objet.

2. Dans chaque district, un officier ou sous-officier de gendarmerie nationale sera chargé de tenir les contrôles particuliers des auxiliaires du district; il entretiendra une correspondance suivie, à cet égard, avec le préposé par le Roi, pour surveiller, dans le département, tous les détails relatifs aux auxiliaires.

3. Le ministre de la guerre adressera au directoire de chaque département un état relevé sur le tableau général des auxiliaires, et qui indiquera pour combien d'hommes ce département a été compris dans la répartition générale; le directoire de département en fera ensuite la répartition particulière par district, en adressera l'état aux directoires de district, et en remettra le double au préposé par le Roi, et veillera à ce que blier, dans les municipalités de leur arronles directoires de district fassent aussitôt pudissement, la loi relative aux auxiliaires.

4. Les hommes qui voudront entrer dans les auxiliaires remettront leurs soumissions à la municipalité du chef-lieu du canton, qui les adressera au directoire de district, et celui-ci les fera remettre à l'officier de gendarmerie nationale, pour en former un état général par district.

5. Lorsque le nombre des soumissions, pour entrer dans les auxiliaires, s'élevera à plus de moitié du nombre déterminé pour chaque district, l'officier ou sous-officier de gendar merie nationale, chargé de ce détail dans chaque district, en préviendra le préposé par le Roi, qui sera tenu de se rendre au chef-lieu du district, pour faire la revue de réception.

6. Tous les hommes qui auront présenté des soumissions, seront prévenus à l'avance de se rendre au jour fixé dans le chef-lieu du district, pour y passer la revue de réception.

7. Cette revue sera faite par le préposé du Roi, en présence d'un membre du directoire du district et de l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale, qui en signeront avec lui le procès-verbal.

8. Il ne sera reçu dans les auxiliaires que

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Le procès-verbal constatera les noms, lieux de naissance et du domicile, âge, taille, signalement et observations sur les sujets qui seront admis; il fera également mention de ceux qui auront été refusés.

dans

9. Les hommes admis contracteront, les formes prescrites par la loi sur le recrutement, un engagement de trois ans, sous la condition de joindre, aussitôt qu'ils en seront requis par les corps administratifs, les régimens qu leur auront été désignés, pour y servir sous les mêmes lois et ordonnances, et avec le même traitement que les autres soldats. Leur solde d'auxiliaire courra du jour de leur engagement signé.

10. Le procès-verbal d'admission clos et arrêté, il sera ouvert par l'officier ou sousofficier de gendarmerie nationale un contrôle par district, dans la forme qui sera donnée, où tous les auxiliaires seront inscrits nominativement et par canton; il en sera tenu un contrôle général par le préposé du Roi, auquel l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale adressera, tous les mois, les mutations qui pourraient survenir.

11. L'existence desdits hommes, les mutations et décès, seront constatés, tous les six mois, par les revues qu'ils passeront dans le chef-lieu du district au jour fixé. Ces revues seront faites par le préposé du Roi, en présence de l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale et d'un membre du directoire du district, qui signeront l'état de cette revue.

12. Il sera remis un double de cet état de revue, aussi signé, au receveur du district, d'après lequel il paiera les auxiliaires immédiatement après la revue, c'est-à-dire de six mois en six mois, et dans le chef-lieu du district.

13. Le préposé par le Roi dressera, d'après les revues particulières faites dans les districts, un état de revue générale par département, qui servira à la décharge du trésorier des troupes, auquel les receveurs du district verseront pour comptant les revues particulières de district, acquittées de six mois en six mois, ainsi qu'il vient d'être dit.

14. Le préposé par le Roi sera tenu lors des revues, tous les six mois, d'examiner les remplacemens qui seront proposés dans les auxiliaires de chaque district, de vérifier la tenue des contrôles et l'exactitude des paiemens. Il sera personnellement responsable, au ministre de la guerre, des abus qu'il aurait tolérés.

15. Dans l'intervalle des revues, les auxi liaires pourront s'absenter de leur district, mais seulement avec un congé signé de l'officier de gendarmerie nationale, qui ne pourra l'expédier que sur la demande et l'attestation de la municipalité, et à la charge d'être présent à la première revue.

16. Tout auxiliaire qui ne se sera pas présenté à la revue, et qui ne pourra justifier auprès du préposé par le Roi et d'un membre du directoire du département, par un certificat authentique, de l'impossibilité où il aurait été de s'y trouver, et de la validité des causes de son absence, sera rayé du contrôle, privé de sa solde et des droits que lui donnent les décrets des 4 février et 16 avril derniers.

17. Les revues seront faites assez promptement pour ne jamais exiger, de la part des auxiliaires, un séjour de plus de vingt-quatre heures dans le chef-lieu du district, à l'exception cependant de la revue de réception, pour laquelle il sera pris le temps nécessaire pour s'assurer que les hommes réunissent les qualités requises.

(Suit le tableau de répartition des 75,000 auxiliaires par département, décrétée par l'Assemblée nationale.)

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:

Art. 1er. Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l'habitent ainsi, toute propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi; et envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le Corps-Législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et valable indemnité.

2. Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leurs propriétés dans l'intérieur du royaume et au-dehors, sans préjudicier aux droits d'autrui, et en se conformant aux lois.

3. Nul agent de l'agriculture ne pourra

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