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de civisme; elle a été applaudie dans la société; quelquefois accueillie. Toutes les sociétés affiliées en sont instruites, et l'homme le plus honnête, le fonctionnaire public le plus intègre peut être la victime de la manœuvre habile d'un méchant. Sous l'aspect de la morale et des mœurs, comme sous celui de la constitution, il ne faut donc ni affiliations de sociétés, ni journaux de leurs débats.

Croyez que c'est beaucoup à cela que tiennent l'ordre public, la confiance et la sécurité d'une foule de citoyens. Nul ne veut avoir d'autre maître que la loi : si les sociétés pouvaient avoir quelque empire; si elles pouvaient disposer de la réputation d'un homme; si, corporativement formées, elles avaient d'un bout de la France des ramifications et des agens de leur puissance, les sociétés seraient les seuls hommes libres, ou plutôt la licence de quelques affiliés détruirait la liberté publique: il ne faut donc ni affiliations de sociétés, ni journaux de leurs débats.

Nous ne vous proposons que trois articles de loi; ils ne portent que sur ces actes qui usurperaient une partie de la puissance publique, ou qui arrêteraient son action; tout le reste est abandonné à l'influence de la raison et à la sollicitude du patriotisme.

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disposition, les corvettes d'instruction seront supprimées.

3. Le ministre de la marine concertera, tous les ans, avec le ministre des contributions, les instructions à donner aux commandans des bâtimens, et pour demander au Corps-Législatif d'en augmenter ou diminuer le nombre et la force.

4. Le commandant de chaque bâtiment destiné à la garde-côte ne pourra quitter la croisière qui lui aura été commandée qu'en cas de nécessité, qu'il constatera sur son journal.

5. Il sera tenu de prendre à bord deux commis aux douanes, qui, dans le cas de saisie, seront chargés d'en dresser les procès-verbaux, conformément au décret du 23 avril = 1er mai 1791, sur les douanes.

6. Les commissaires aux classes préviendront le ministre de la marine de toutes les relâches des bâtimens garde-côtes; les corps administratifs et les préposés des douanes en préviendront le ministre des contributions publiques, pour être, au besoin, pourvu au remplacement ou autrement à l'activité du

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30 SEPTEMBRE 16 OCTOBRE 1791.. Décret relatif à la garde du Roi. (L. 6, 439; B. 18; 844; Mon. du 2 octobre 1791.)

Art, 1er. Conformément aux dispositions de l'acte constitutionnel, la garde du Roi sera divisée en deux corps, l'un de douze cents hommes d'infanterie, l'autre de six cents hommes de cavalerie, ainsi qu'il sera plus amplement expliqué ci-après.

2. Le grand état-major de la garde du Roi sera composé d'un lieutenant-général commandant en chef, de deux maréchaux-decamp, commandant, l'un l'infanterie, l'autre la cavalerie, et de deux adjudans généraux colonels, attachés, l'un à la garde à pied, l'autre à la garde à cheval.

3. La garde à pied sera partagée en trois divisions de quatre cents hommes chacune.

4. L'état-major de chaque division de la garde à pied sera composé d'un colonel commandant de division, de deux lieutenans-colonels et de deux adjudans-majors.

5. Chaque division de la garde à pied sera de huit compagnies de cinquante hommes, commandées chacune par un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant.

6. La garde à cheval sera partagée en trois divisions de deux cents hommes chacune.

7. L'état-major de chaque division de la garde à cheval sera composé d'un colonel commandant de division, de deux lieutenans-colonels et de deux adjudans-majors.

8. Chaque division de la garde à cheval sera de quatre compagnies de cinquante hommes, commandées chacune par un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant.

9. La garde d'honneur fournie par la garde nationale prendra la droite sur la garde à pied. Le Roi sera prié de régler invariablement les postes que la garde nationale devra occuper lorsqu'elle sera de service auprès de

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à la guerre un commandant en premier d'une troupe ou d'un corps détaché, auront force de loi pendant la durée de son commande

ment.

3. Nul n'est exempt de la loi commune et de la juridiction des tribunaux, sous prétexte du service militaire, et tout délit qui n'attaque pas immédiatement le devoir ou la discipline ou la subordination militaire, est un délit commun dont la connaissance appartient aux juges ordinaires, et pour raison duquel le prévenu soldat, sous-officier ou officier, ne peut être traduit que devant eux (1).

4. Nul délit n'est militaire, s'il n'a été commis par un individu qui fait partie de l'armée; tout autre individu ne peut jamais être traduit comme prévenu devant les juges délégués par la loi militaire.

5. Si, parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, il y a un ou plusieurs militaires, et un ou plusieurs individus non militaires, la connaissance en appartient aux juges ordinaires.

6. Si, dans le même fait, il y a complication de délit commun et de délit militaire, c'est aux juges ordinaires d'en prendre connaissance (2).

7. Si, pour raison de deux faits, la même personne est, dans le même temps, prévenue d'un délit commun et d'un délit militaire, la poursuite en est portée devant les juges ordinaires (3).

8. Lorsque les juges ordinaires connaissent en même temps, par la préférence qui leur est accordée, d'un délit commun et d'un délit militaire, ils appliqueront les peines de l'un et de l'autre si elles sont compatibles, et la plus grave si elles sont incompatibles.

9. Le condamné a le droit de demander la cassation du jugement, et le commissaire. auditeur a le même droit; mais la signification doit en être faite dans les trois jours qui suivent la lecture du jugement, dont on lui donnera copie, s'il la demande; et, dans les trois jours suivans, la procédure et le jugement doivent être envoyés au greffe du tribunal de cassation, pour en prendre connaissance dans la forme et les délais prescrits à l'égard des jugemens criminels en général.

10. En cas de prévarication de la part des juges, l'accusé a le droit de les prendre à partie et de les citer au tribunal de cassation.

II. Tout général en chef pourra à la guerre faire un réglement pour le maintien du bon ordre dans son armée, et ce réglement aura force de loi pendant la durée du commandement de ce général en chef.

12. Les ordres de circonstance que donnera

crime de la compétence des tribunaux criminels ordinaires n'attribue pas à ces tribunaux la connaissance du crime d'embauchage. Ce crime doit être jugé par les tribunaux militaires, sauf à poursuivre le crime connexe devant les tribu

13. Les peines attachées aux délits prévus par le réglement du général en chef ou les ordres de circonstance du commandant en premier, ne pourront être appliquées que conformément à la loi, si elles s'étendent sur la vie, ou sur l'honneur, ou sur l'état du prévenu, mais sans recours à la Cour de cassation.

14. On sera censé être en temps de guerre, pour l'exercice de l'autorité accordée aux généraux en chef, aux commandans en premier, et pour l'application des peines à raison du temps de guerre, après que la proclamation en aura été faite aux troupes; et, en temps de paix, tout rassemblement de troupes campées ou cantonnées pour former un camp sera censé être en état de guerre.

15. Il n'est pas dérogé, par les articles du présent décret, à l'article 3 de la loi du 22 septembre 1790, concernant la compétence des tribunaux militaires à l'égard des personnes qui suivent l'armée.

16. Par la dénomination de militaire, la loi entend tous les individus qui composent l'armée, sans aucune distinction de grade de métier ou de profession.

TITRE II. Des délits et des peines.

Art. 1er. Tout soldat, tout sous-officier, tout officier qui, en cas d'alerte, d'appel ou de la générale, ne sera pas rendu à son poste au moment où la troupe prend les armes, pourra être puni d'une punition de discipline par le commandant de la troupe dont il fait partie ou être soumis au jury d'accusation. Si le jury d'accusation trouve que les circonstances atténuent le délit, la punition en appartiendra au commandant de la troupe dont il fait partie; et, s'il est soumis au jury de jugement et déclaré coupable et non excusable, la peine est, en temps de guerre, d'être chassé du service.

2. Le militaire qui, à la guerre, ne se sera pas rendu à son poste, ou qui aura abandonné son poste pour songer à sa propre sûreté, sera puni de mort.

3. Le militaire qui, dans une place prise d'assaut, quittera son poste pour se livrer au pillage, sera puni de la peine exprimée par

naux ordinaires (2 août 1822; Cass. S. 22, 9 291).

Idem 22 août 1822; Cass. S. 22, 1, 321.
Voy. loi du 13 brumaire an 5.
(1, 2 et 3) Voy. la note précédente.

la proclamation du général qui aura commandé l'assaut.

4. Tout soldat trouvé endormi en faction ou en vedette sera puni d'une punition de discipline par le commandant de la troupe dont il fait partie, à moins que des circonstances aggravantes ne détermine le commissaire-auditeur à le traduire devant la cour martiale.

Dans le cas où le prévenu serait traduit de vant la cour martiale, et déclaré coupable, la peine est, en temps de paix, de trois mois de prison, et, en temps de guerre, d'être puni

de mort.

5. Tout commandant d'un poste, tout sergent d'un poste, ainsi que la sentinelle, qui sera convaincu d'avoir transmis de fausses consignes à la place de celles qu'il avait reçues, sera puni de mort.

6. Le commandant d'une patrouille qui sera convaincu d'avoir perfidement caché au commandant de son poste les découvertes qu'il aura faites, sera puni de mort.

7. Le commandant d'un poste qui tairait perfidement à celui qui le relève les découvertes essentielles qu'il aura faites, soit par lui-même, soit par ses patrouilles, soit par toutes autres personnes, relativement à la défense du poste, sera puni de mort.

8. Le commandant d'un poste qui aura cru devoir s'écarter de sa consigne, en sera responsable au commandant de la troupe dont il fait partie, et si, traduit à la cour martiale, il est déclaré coupable, il sera puni de mort.

9. Un soldat en sentinelle ou en vedette, qui aura manqué à sa consigne sera puni d'une punition de discipline par le commandant de la troupe dont il fait partie, à moins que des circonstances aggravantes ne déterminent le commissaire-auditeur à le traduire à la cour martiale; et, s'il est traduit à la cour martiale et déclaré coupable, la peine est d'être puni de mort.

10. Tout soldat, sous-officier ou officier qui aura quitté son poste sans la permission de son commandant, sera puni d'une punition de discipline par le commandant de la troupe dont il fait partie, à moins que des circonstances aggravantes ne déterminent le commissaire-auditeur à le traduire à la cour martiale; et, s'il est traduit à la cour martiale et déclaré coupable, la peine est d'être puni de

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le sous-officier, et de trois mois contre l'officier.

Si l'insulte avait été faite avec une arme quelconque, ou si elle consistait en voies de fait, et que la sentinelle ne l'eût pas tué, le délinquant sera puni de mort.

13. Tout militaire convaincu d'entretenir une correspondance dans l'armée ennemie, sans la permission par écrit du commandant de la troupe dont il fait partie, sera puni par ledit commandant d'une punition de discipli ne; et, si sa correspondance est une trahison, il sera puni de mort.

14. Tout militaire qui aura passé les postes avancés de l'armée, ou qui sera sorti d'une place assiégée, sans la permission du commandant de la troupe dont il fait partie, sera puni conformément au réglement du général de l'armée ou du commandant de la place.

15. Tout militaire convaincu d'avoir été en maraude sera puni conformément au réglement du général de l'armée.

16. Tout subordonné qui ne s'est pas conformé sur-le-champ à un ordre de son supérieur, relatif à son service militaire, sera, en temps de paix, puni de six mois de prison; et, en temps de guerre, toute désobéissance formelle sera punie de mort.

17. Si un subordonné est convaincu d'avoir menacé son supérieur de la parole ou du geste, la peine est d'un an de fers contre le soldat, de deux ans contre le sous-officier, et de deux ans de prison contre l'officier.

Si la menace a été accompagnée de quelque mouvement d'arme, la peine est, contre le soldat, de deux ans de fers; contre le sousofficier, de quatre ans, et contre l'officier, d'être cassé et de quatre ans de prison.

18. Si un subordonné est convaincu d'avoir frappé son supérieur, la peine est, contre le coupable, d'être puni de mort.

19. S'il y a révolte contre les supérieurs, la peine de la désobéissance combinée est, à l'égard de ceux qui l'ont suscitée, d'être punis de mort, et de ceux qui l'ont partagée, d'être condamnés à dix ans de fers.

20. Si la désobéissance combinée consiste

en résistance d'inertie, la peine contre les moteurs de cette révolte est de cinq ans de fers; et contre ceux qui ne se seront pas ren dus à la troisième sommation du comman dant, la peine est de deux ans de fers.

21. En cas d'attroupement, les supérieurs commanderont qu'on se sépare et que chacun se retire; et, s'ils ne sont pas sur-le-champ obéis, ils nommeront ou désigneront ceux qu'ils jugeront être les auteurs de l'attroupe ment; et, si les désignés ne rentrent pas aus sitôt dans le devoir, ils seront dès lors décla rés chefs de révolte, et subiront la peine énoncée dans l'article 19.

Si le rassemblement n'est pas dissous par le

commandement fait au nom de la loi, les supérieurs sont autorisés à employer tels moyens de force qu'ils jugeront bons, sans préjudice des peines portées, et sans que les supérieurs puissent jamais être recherchés ni inquiétés pour raison des moyens qu'ils auront employés pour que force demeure à la loi.

22. Dans le cas de la peine de prison par jugement de la cour martiale, le temps entier de la peine est distrait de celui du service.

23. Celui qui volera l'argent de l'ordinaire de ses camarades, celui qui vendra ou qui mettra en gage, en tout ou en partie, ses armes ou son habillement, ou son fourniment, sera puni de deux ans de fers.

24. Celui qui aura déserté en temps de paix et n'étant pas de service sera puni de trois mois de prison; s'il était de service, de six mois de prison; et, s'il a déserté étant de faction, il sera condamné aux fers pour le temps qu'il aura encore à servir.

25. Celui qui aura déserté en temps de guerre, n'étant pas de service, sera condamné à dix ans de fers; s'il était de service, à vingt ans de fers; s'il était en faction lors de la désertion, il sera puni de mort.

Et, dans tous les temps et tous les cas, celui qui sera convaincu d'être auteur d'un complot de désertion sera puni de mort.

26. La loi accorde au militaire qui aura déserté n'étant pas de service, et en temps de paix seulement, huit jours de repentir, pendant lesquels il peut revenir à ses drapeaux, ou prouver par une déclaration authentique que son intention était d'y revenir; et, en ce cas, la peine ne sera que d'une prison d'autant de jours qu'il aura été absent: mais, s'il est arrêté pendant lesdits huit jours de repentir, il sera considéré et puni comme déserteur.

27. La peine d'être chassé emporte la dégradation civique, et l'expédition du jugement tiendra lieu de congé absolu à celui qui aura été chassé.

28. Le Roi sera prié de donner tous réglemens nécessaires pour l'exécution du présent décret, qui aura force de loi dans nos colonies comme en Europe.

29. Le jury d'accusation s'assemblera toujours dans le lieu où le délit aura été commis; lorsqu'il n'y aura pas d'emplacement, dans ce .cas il s'assemblera dans le chef-lieu de la cour martiale.

Le jury de jugement et la cour martiale s'assembleront toujours dans le chef-lieu de la cour martiale.

30. Dans le cas des articles 22 et 25 du décret du 22 septembre 1790, le nombre des jurés, soit d'accusation soit de jugement,

(1) La gendarmerie est justiciable des tribunaux correctionnels pour tous les délits qui ne

ne sera point augmenté en raison des coaccusés qui excéderont le nombre de six.

31. Les membres de la gendarmerie nationale prévenus de délits seront justiciables des tribunaux ordinaires; mais, si le tribunal ordinaire décide que le délit dont le jugement lui est déféré est purement militaire, l'accusé sera renvoyé devant la cour martiale (1).

32. Dans ce cas, les jurés seront pris sur un tableau particulier formé des seuls officiers, sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale.

30 SEPTEMBRE 19 OCTOBRE 1791. - Décret relatif aux receveurs des consignations et aux commissaires aux saisies-réelles. (L. 6, 514; B. 18, 855.)

Voy. lois du 10=12 SEPTEMBRE 1791, et du 23 SEPTEMBRE 1793.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, en exécution de son décret du 15 de ce mois, prenant en considération les observations faites sur les décrets des 7 et 10, relatifs aux receveurs des consignations et aux commissaires aux saisies-réelles, et rapportant, en tant que de besoin, lesdits décrets, les a rectifiés et définitivement adoptés ainsi qu'il suit:

Art. 1er. La vénalité et hérédité de tous offices de receveurs de consignations et de commissaires aux saisies-réelles, sont et demeurent supprimées; le comité de judicature fera incessamment son rapport sur le mode de leur liquidation et de la reddition de leurs comptes.

2. Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, il sera pourvu par les directoires de district à l'exercice provisoire des fonctions attachées aux offices de receveurs des consignations et de commissaires aux saisies-réelles, dans les lieux pour lesquels il n'y en a pas d'établis; les directoires pourront confier aux mêmes préposés la recette des consignations et l'administration des biens saisis. Ceux qui seront nommés conformément au présent article seront tenus de résider près les tribu

naux.

3. Il sera fourni, par ceux qui seront nommés à l'exercice provisoire de ces fontions, un cautionnement égal au quart de celui fourni par les trésoriers de district pour la recette des contributions directes.

A l'égard des titulaires des offices supprimés qui sont maintenus dans l'exercice provisoire de leurs fonctions, la finance desdits offices leur tiendra lieu de cautionnement.

4. Du jour de la publication du présent décret, et pendant le cours dudit exercice

sont relatifs ni au service ni à la discipline militaire (30 brumaire an 12; Cass. S. 4, 2, 616).

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