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30 SEPTEMBRE 1791 - Décret qui ordonne rapport de celui rendu pour l'augmentation du nombre des officiers généraux. (B. 18, 831.)

provisoire, les préposés à la recette des deniers consignés seront tenus de se conformer aux dispositions de l'édit de 1689 et autres lois subséquentes, sans que la déclaration de 1669 et autres lois interprétatives puissent désormais être exécutées. Les receveurs des consignations auront, dans tous les cas, et pour tous droits, trois deniers pour livre des sommes qui seront effectivement versées dans leurs caisses; et les commissaires aux saisiesréelles auront douze deniers pour livre des baux qui seront faits.

5. Les fonctions provisoires de préposés à la recette des deniers consignés et à l'administration des biens saisis, seront incompatibles avec les fonctions de juge, d'avoué, de comptable, de greffier, de notaire et de membre de district et de département.

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FIN DU TOME TROISIÈME.

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