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4=12 JUIN 1791. - Décret relatif au canal de Givors. (L. 4, 1123; B. 15, 29.)

Art. 1er. Les propriétaires du canal de Givors exécuteront les travaux désignés dans l'arrêté du directoire du département de Rhone-et-Loire, du 3 février 1791, conformément au plan y annexé.

2. Ils acquerront les propriétés nécessaires à la confection de ces travaux et de ceux autorisés par les lettres-patentes du mois de décembre 1788, enregistrées au parlement de Paris le 5 septembre suivant, d'après l'estimation faite le par des experts nommés par directoire du département. Les difficultés, s'il en survient, seront portées d'abord au directoire du district, et terminées définitivement par celui du département.

3. Les réglemens rendus les 13 février 1782 et 11 février 1783, pour la police particulière du canal, seront provisoirement exécu

tés.

412 JUIN 1791.Décret relatif aux belandriers de Dunkerque, aux bateliers de Condé, et tous autres des départemens du Nord et du Pasde-Calais. (L. 4, 1121; B. 15, 25.) Art. 1er. Les priviléges exclusifs ci-devant accordés au corps des belandriers de Dunkerdes bateliers de Condé, et tous autres que, du département du Nord et du Pas-de-Calais, de charger de certaines marchandises en certains lieux desdits départemens, sont révoqués, ainsi que tous prétendus droits réclamés par différentes communes de faire exclusivement le tirage des bateaux, lequel pourra être fait par les bateliers, par qui et comme ils jugeront convenable.

2. Tous réglemens relatifs au mode d'admission à l'état de navigateur, au régime et à la police de la navigation dans lesdits départemens, seront exécutés moyennant le paiement des droits de patente, jusqu'à ce qu'il ait été rendu par le Corps-Législatif un décret sur la navigation fluviale pour tout le royaume.

3. L'Assemblée nationale n'entend rien innover au traité passé à Crespin entre les bateliers de Condé et ceux de Mons, le 14 août 1686.

4. Il sera, d'après l'avis du département du Nord, pourvu à l'indemnité qui pourrait être due aux belandriers de Dunkerque, à raison des cent vingt belandres qu'ils ont dû construire en exécution de l'arrêt du conseil du 23 juin 1781; et Sa Majesté sera priée de donner les ordres nécessaires pour assurer le service du port et de la rade de Dunkerque.

4=12 JUIN 1791.- Décret relatif à la répartition des cent mille soldats auxiliaires, par départemens. (L. 4, 1096; B. 15, 29.)

L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité militaire, sur les propositions faites par le ministre de la guerre, pour la réparti

tion des cent mille soldats auxiliaires dans les départemens du royaume, a approuvé qu'il en soit réservé vingt-cinq mille pour le service de la marine, et a adopté le projet de la répartition, contenu dans le tableau ciannexé, pour les soixante-quinze mille soldats auxiliaires destinés au service de l'armée de terre; en conséquence, elle décrète ce qui suit:

Art. 1er. Dans chacun des quatre-vingttrois départemens, un préposé par le Roi sera chargé de vérifier l'âge, la taille et l'ap. titude au service des soldats auxiliaires du département, d'en tenir le contrôle, de veiller aux remplacemens, et de rendre compte au ministre de la guerre de toutes les opérations relatives à cet objet.

2. Dans chaque district, un officier ou sous-officier de gendarmerie nationale sera chargé de tenir les contrôles particuliers des auxiliaires du district; il entretiendra une correspondance suivie, à cet égard, avec le préposé par le Roi, pour surveiller, dans le département, tous les détails relatifs aux auxiliaires.

3. Le ministre de la guerre adressera au directoire de chaque département un état relevé sur le tableau général des auxiliaires, et qui indiquera pour combien d'hommes ce département a été compris dans la répartition générale; le directoire de département en fera ensuite la répartition particulière par district, en adressera l'état aux directoires de district, et en remettra le double au préposé par le Roi, et veillera à ce que blier, dans les municipalités de leur arronles directoires de district fassent aussitôt pudissement, la loi relative aux auxiliaires.

4. Les hommes qui voudront entrer dans les auxiliaires remettront leurs soumissions à la municipalité du chef-lieu du canton, qui les adressera au directoire de district, et celui-ci les fera remettre à l'officier de gendarmerie nationale, pour en former un état général par district.

5. Lorsque le nombre des soumissions, pour entrer dans les auxiliaires, s'élevera à plus de moitié du nombre déterminé pour chaque district, l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale, chargé de ce détail dans chaque district, en préviendra le préposé par le Roi, qui sera tenu de se rendre au chef-lieu du district, pour faire la revue de réception.

6. Tous les hommes qui auront présenté des soumissions, seront prévenus à l'avance de se rendre au jour fixé dans le chef-lieu du district, pour y passer la revue de réception.

7. Cette revue sera faite par le préposé du Roi, en présence d'un membre du directoire du district et de l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale, qui en signeront avec lui le procès-verbal.

8. Il ne sera reçu dans les auxiliaires que

15. Dans l'intervalle des revues, les auxiliaires pourront s'absenter de leur district, mais seulement avec un congé signé de l'officier de gendarmerie nationale, qui ne pourra l'expédier que sur la demande et l'attestation de la municipalité, et à la charge d'être présent à la première revue.

des personnes domiciliées, ayant au moins dix-huit ans et pas plus de quarante ans d'âge, et réunissant d'ailleurs toutes les qualités requises par les réglemens pour entrer dans l'infanterie. On admettra de préférence ceux qui auront servi dans les troupes de ligne, et qui produiront des certificats de bonne conduite.

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Le procès-verbal constatera les noms lieux de naissance et du domicile, âge, taille, signalement et observations sur les sujets qui seront admis; il fera également mention de ceux qui auront été refusés.

9. Les hommes admis contracteront, dans les formes prescrites par la loi sur le recrutement, un engagement de trois ans, sous la condition de joindre, aussitôt qu'ils en seront requis par les corps administratifs, les régimens qu leur auront été désignés, pour y servir sous les mêmes lois et ordonnances, et avec le même traitement que les autres soldats. Leur solde d'auxiliaire courra du jour de leur engagement signé.

10. Le procès-verbal d'admission clos et arrêté, il sera ouvert par l'officier ou sousofficier de gendarmerie nationale un contrôle par district, dans la forme qui sera donnée, où tous les auxiliaires seront inscrits nominativement et par canton; il en sera tenu un contrôle général par le préposé du Roi, auquel l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale adressera, tous les mois, les mutations qui pourraient survenir.

11. L'existence desdits hommes, les mutations et décès, seront constatés, tous les six mois, par les revues qu'ils passeront dans le chef-lieu du district au jour fixé. Ces revues seront faites par le préposé du Roi, en présence de l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale et d'un membre du directoire du district, qui signeront l'état de cette revue.

12. Il sera remis un double de cet état de revue, aussi signé, au receveur du district, d'après lequel il paiera les auxiliaires immédiatement après la revue, c'est-à-dire de six mois en six mois, et dans le chef-lieu du district.

13. Le préposé par le Roi dressera, d'après les revues particulières faites dans les districts, un état de revue générale par département, qui servira à la décharge du trésorier des troupes, auquel les receveurs du district verseront pour comptant les revues particulières de district, acquittées de six mois en six mois, ainsi qu'il vient d'être dit.

14. Le préposé par le Roi sera tenu lors des revues, tous les six mois, d'examiner les remplacemens qui seront proposés dans les auxiliaires de chaque district, de vérifier la tenue des contrôles et l'exactitude des paiemens. Il sera personnellement responsable, au ministre de la guerre, des abus qu'il aurait tolérés.

16. Tout auxiliaire qui ne se sera pas présenté à la revue, et qui ne pourra justifier auprès du préposé par le Roi et d'un membre du directoire du département, par un certificat authentique, de l'impossibilité où il aurait été de s'y trouver, et de la validité des causes de son absence, sera rayé du contrôle, privé de sa solde et des droits que lui donnent les décrets des 4 février et 16 avril derniers.

17. Les revues seront faites assez promptement pour ne jamais exiger, de la part des auxiliaires, un séjour de plus de vingt-quatre heures dans le chef-lieu du district, à l'exception cependant de la revue de réception, pour laquelle il sera pris le temps nécessaire pour s'assurer que les hommes réunissent les qualités requises.

(Suit le tableau de répartition des 75,000 auxiliaires par département, décrétée par l'Assemblée nationale.)

412 JUIN 1791.-Décret qui autorise le directoire du district de Provins et celui du district de Bergerac, à acquérir les bâtimens nécessaires à leur établissement. (L. 4, 1131.)

410 JUIN 1791.- Décret qui rend la liberté au sieur Muscar, sous-officier au régiment de Vivarais. (B. 15, 25.)

512 JUIN 1791.. Décret relatif à l'agriculture et aux cultivateurs. (L. 4, 1125; B. 15, 30; Mon. du 7 juin 1791.)

Voy. loi du 28 SEPTEMBRE = 6 OCTOBRE 1791, ou Code rural.

Art. 1er. Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l'habitent ainsi, toute propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi; et envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le Corps-Législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et valable indemnité.

2. Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leurs propriétés dans l'intérieur du royaume et au-dehors, sans préjudicier aux droits d'autrui, et en se conformant aux lois.

3. Nul agent de l'agriculture ne pourra

être arrêté dans ses fonctions agricoles extérieures, excepté pour crime, avant qu'il ait été pourvu à la sûreté des bestiaux servant à son travail ou confiés à sa garde; et même, en cas de crime, il sera toujours pourvu à la sûreté des bestiaux immédiatement après l'arrestation, et sous la responsabilité de ceux qui l'auront exercée.

4. Aucuns engrais, meubles ou ustensiles de l'exploitation des terres, et aucuns bestiaux servant au labourage, ne pourront être saisis ni vendus pour cause de dettes, si ce n'est par la personne qui aura fourni les ustensiles ou les bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire vis-à-vis de son fermier; et en seront toujours les derniers objets saisis, en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers.

5. La durée et les clauses des baux des biens de campagne seront purement conventionnelles.

6. Nulle autorité ne pourra suspendre ou intervertir les travaux de la campagne, dans les opérations de la semence et de la récolte.

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de la Nièvre, du Nord, du Pas-de-Calais, de Saône-et-Loire et de l'Yonne. (B. 15, 35.)

6 JUIN 1791. Domaines congéables. Voy. 7 JUIN 1791.

710 JUIN 1791. -Décret relatif aux retenues à faire sur les rentes ci-devant seigneuriales, foncières, perpétuelles ou viagères. (L. 4, 1086; B. 15, 96; Mon. du 8 juin 1791.)

Art. 1er. Les débiteurs autorisés par les art. 6 et 7 du titre II du décret du 23 novembre

1er décembre 1790, à faire une retenue sur les rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, sur les intérêts ou rentes perpétuelles, constituées avant la publication de ladite loi, soit en argent, soit en denrées, et de prestation en quotité de fruits à raison de la contribution foncière, la feront au cinquième du montant desdites rentes ou prestations pour l'année 1791, et pour tout le temps pendant lequel la contribution foncière restera dans les proportions fixées pour ladite année, sans préjudice de l'exécution des baux à rentes ou autres contrats faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales.

2. Quant aux rentes ou pensions viagères non stipulées exemptes de la retenue, les débiteurs la feront aussi au cinquième, mais seulement sur le revenu que le capital, s'il est connu, produirait au denier vingt; et, dans le cas où le capital ne serait pas connu, retenue ne se fera qu'au dixième du montant de la rente ou pension viagère, conformément à l'article 8 du décret du 23 novembre

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Art. 1er. Dans les lieux où la dime ne se percevait qu'après le champart, agrier ou autres redevances et prestations foncières en quotité de fruits, et dans les lieux où ces sortes de prestations se percevaient quand et quand la dîme, la suppression de la dime ne profitera qu'au propriétaire du soi, et le propriétaire desdites redevances ne pourra prétendre à aucune augmentation, à raison de la dite suppression.

2. Dans les lieux où la dîme se prélevait avant le champart, agrier ou autres redevances ou prestations foncières en quotité de fruits, la suppression de la dime profitera, tant au propriétaire du sol, qu'au proprié

taire desdites redevances en quotité de fruits; en conséquence, la prestation desdites redevances sera faite par le propriétaire du sol, à la quotité fixée par le titre ou l'usage, à raison de la totalité des fruits récoltés, sans aucune déduction de ce qui se prélevait précédemment pour les dîmes sur la masse desdits fruits.

712 JUIN 1791. Décret interprétatif d'un article relatif à la dîme. (L. 4, 1137; B. 15, 95.) Voy. loi du 28 (23) OCTOBRE 5 NOVEMBRE

1790.

que,

Art. rer. L'Assemblée nationale, en interprétant l'article 17 du titre V de son décret des 23 et 28 octobre dernier, décrète dans le cas où la dime, soit ecclésiastique, soit inféodée, aurait été cumulée avec le champart, le terrage, l'agrier ou autres droits de cette nature, et que le tout aurait été converti en une seule redevance en nature ou en argent, si la quotité de ces droits fonciers n'est pas prouvée par les titres ou par la loi coutumière, ces mêmes droits seront réduits à la moitié de la redevance qui en tenait lieu cumulativement avec la dîme.

2. Dans le cas où la dime se trouverait cumulée avec le cens seulement sans champart, s'il n'existe aucun titre qui prouve l'ancienne quotité de cens, cette quotité sera fixée par la loi coutumière; à défaut de la loi coutumière, par l'usage le plus général de la ci-devant seigneurie; et à défaut d'usage particulier dans cette ci-devant seigneurie, par l'usage le plus général, et le terme moyen des ci-devant seigneuries plus voisines et limitrophes.

3. En cas de contestation sur les titres ou sur la loi coutumière, pour la fixation de la quotité desdits droits de champart, terrage, agrier, ou autres redevances de la même nature, désignées dans l'article rer ci-dessus, cumulées avec la dîme, par provision et jusqu'au jugement du litige, les redevables seront tenus de payer comptant la moitié de ladite redevance.

712 JUIN 1791.- Décret relatif aux personnes employées dans les états de liquidation décrétés ou à décréter. (L. 4, 1128; B. 15, 45 et 93.)

Art. rer. Aucune des personnes employées dans les états de liquidation ou dans tous autres états déjà décrétés, ou qui le seront à l'avenir, pour raison de gages, traitemens, nourriture, livrées, gratifications, pensions,

(1) Par le bail à domaine congéable, le propriétaire cédait au colon la jouissance du fonds et la propriété des édifices et de la superfice. Le colon donnait au propriétaire une somme (appelée deniers d'entrée) pour prix des édifices et de la

subsistance, et autres rétributions de services ou gratifications, sous quelque dénomination et pour quelque cause que ce soit, ne pourra toucher le montant des sommes qui lui auront été attribuées par la liquidation, qu'en rapportant la déclaration qu'elle a faite de sa contribution patriotique, ou la déclaration qu'elle n'a point été dans le cas d'en faire; et de plus, dans le premier cas, la quittance des deux premiers tiers de la contribution patriotique, sauf à l'égard des personnes qui n'auraient pas encore payé lesdits deux premiers tiers, à consentir la compensation de leur montant ou de ce qui en sera dû, jusqu'à concurrence avec les sommes pour lesquelles elles auraient été liquidées; et fera alors le trésorier de l'extraordinaire la retenue par ses mains du montant desdits deux premiers tiers, ou de ce qui en resterait dû.

2. Le comité central de liquidation sera tenu de présenter sans délai un projet de réglement, pour fixer définitivement les droits que les conservateurs des hypothèques et gardes des rôles seront autorisés à percevoir, pour raison des certificats de non-opposition qu'ils délivrent aux personnes dénommées dans les décrets de liquidation prononcés par l'Assemblée; et cependant, par provision, lesdits conservateurs des hypothèques et gardes des rôles ne pourront, sous aucun prétexte, exiger de la même personne, pour un seul et même titre de créance, en quelques portions que ce titre se trouve divisé, au-delà de la somme de quatre livres, sauf à eux à retenir note de ce qu'ils prétendraient leur être dû au-dessus de ladite somme, pour en demander le paiement par la suite, s'il y a lieu.

3. Le président de l'Assemblée se retirera par-devers le Roi, pour le prier de commettre une ou plusieurs personnes à l'exercice des fonctions des gardes des registres du contrôle qui sont absens, pour, en leur nom et à leurs frais, décharger sur lesdits livres les quittances de finances et autres titres qui y sont enregistrés, et dont les remboursemens successifs ont été ou seront ordonnés par l'Assemblée.

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bihan et des Côtes-du-Nord, par les proprié taires fonciers aux domaniers, sous les titres de baux à convenant ou domaine congéable, et de baillées ou renouvellement d'iceux, continueront d'être exécutées entre les parties qui ont contracté sous cette forme, leurs représentans ou ayant-cause, mais seulement sous les modifications et conditions ci-après exprimées, et ce, nonobstant les usemens de Rohan, Cornouailles, Brouerce, Tréguier et Gouelle, et tous autres qui seraient contraires aux règles ci-après exprimées, lesquels usemens sont à cet effet et demeurent abolis, a compter du jour de la publication du présent décret.

2. Aucun propriétaire foncier ne pourra, sous prétexte des usemens dans l'étendue desquels les fonds sont situés, ni même sous prétexte d'aucune stipulation insérée au bail å convenant ou dans la baillée, exiger du domanier aucuns droits ou redevances convenancières de même nature et qualité que les droits féodaux supprimés, sans indemnité, par le décret du 4 août 1789 et jours suivans, par le décret du 15 mars 1790 et autres subséquens, et notamment l'obéissance à la ci-devant justice ou juridiction du foncier, le droit de suite à son moulin, la collecte du rôle de ses rente et cens et le droit de déshérence ou échute.

3. Pourront les domaniers, nonobstant tous usemens ou stipulations contraires, aliéner les édifices et superfices de leurs tenues pendant le durée du bail, sans le consentement du propriétaire foncier, et sans être sujets aux lods et ventes; et leurs héritiers pourront diviser entre eux lesdits édifices et superfices sans le consentement du propriétaire foncier, sans préjudice de la solidarité de la redevance ou des redevances dont lesdites tenues sont chargées.

4. Le propriétaire foncier ne pourra exiger du domanier aucunes journées d'hommes, voitures, chevaux ou bêtes de somme qui n'auront point été stipulées et détaillées par le bail où la baillée, et, à leur défaut, par actes récognitoires, et qui n'auraient été exigés qu'en vertu des usemens ou d'une clause de soumission à iceux. Lesdites journées qui auront été expressément stipulées ne s'arré

était, en outre, chargé de certaines charges et redevances féodales. Cette explication aidera à saisir les modifications successives de la législation sur cette matière (Voy. les notes sur les lois analogues ci-dessus indiquées).

Un bail à domaine congéable ne devenait pas un simple afféage par cela seul que le bailleur renonçait à la faculté du congément, pour éviter de faire tous les 9 ans des baillées, et qu'il était stipulé que le colon ou domanier posséderait à l'avenir roturièrement, sous la seigneurie du bailleur, à titre de simple obéissance, lods, ventes el rachats, le cas advenant, sujétion à cour, moulin,

rageront pas; elles ne pourront être exigées qu'en nature, et néanmoins les abonnemens seront exécutés suivant la convention.

5. Pourront néanmoins les propriétaires fonciers, d'après les seuls usemens, exiger que les grains, et autres denrées provenant des redevances convenancières, soient transportés et livrés par le domanier, à ses frais, au lieu indiqué par le propriétaire foncier, jusqu'à trois lieues de distance de la tenue, et ledit droit de transport ne pourra s'arrérager.

6. Ne pourront les domaniers exercer contre les propriétaires fonciers aucune action en restitution, à raison des droits ci-dessus supprimés, qui auront été payés ou servis avant la publication des lettres-patentes du 3 novembre 1789, rendues sur le décret du 4 août précédent. Mais toutes actions ou procès actuellement subsistans et non terminés par un jugement en dernier ressort avant l'époque susdite, pour raison desdits droits non payés ou servis, sont éteints, et les parties ne pourront les faire juger que pour la question des dépens faits antérieurement à la publication du présent décret.

7. Les propriétaires fonciers et les domaniers, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction du fonds et des édifices et superfices, des arbres dont le domanier doit avoir la propriété ou le simple émondage, des objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie, comme aussi en ce qui concerne les termes des paiemens des redevances convenancières, la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou de changer les bâtimens existans, se régleront d'après les stipulations portées aux baux ou baillées, et à défaut de stipulations, d'après les usemens, tels qu'ils sont observés dans les lieux où les fonds sont situés.

8. Dans le cas où le bail ou la baillée et les usemens ne contiendraient aucun réglement sur les châtaigniers et noyers, lesdits arbres seront réputés fruitiers, à l'exception, néanmoins, de ceux desdits arbres qui seraient plantés en avenues, masses ou bosquets, et

à la levée, et cueillette de rôle entier.-Nonobstant de pareilles stipulations, le bail conservait son caractère originaire de bail à domaine congéable; les rentes qui en formaient le prix continuaient à être de simples rentes convenancières, el, par suite, ne furent pas comprises dans l'abolition des rentes féodales, encore qu'elles fussent mélangées de féodalité, du moins l'arrêt qui le décide ainsi, par appréciation des actes et des circonstances, est à l'abri de la censure de la Cour de cassation (25 novembre 1829; Cass. S. 30, 1, 14; D. 29, 1,400).

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