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général réclame en faveur du corps helvétique l'avantage d'une neutralité perpétuelle, et, voulant, par des restitutions territoriales et des cessions, lui fournir les moyens d'assurer son indépendance et maintenir sa neutralité;

Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des divers cantons, et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la légation helvétique,

Déclarent,

Que dès que la diète helvétique aura donné son accession en bonne et due forme, aux stipulations renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte portant la reconnaissance et la garantie, de la part de toutes les puissances, de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel acte fera partie de celui qui, en exécution de l'art. 52 du susdit traité de Paris du 30 mai, doit compléter les dispositions de ce traité.

TRANSACTION.

ARTICLE PREMIER.

L'intégrité des 19 cantons, tels qu'ils existaient en corps politique à l'époque de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue pour base du système helvétique.

ART. 2.

Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel sont réunis à la Suisse et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

ART. 3.

La confédération helvétique ayant témoigné le désir que l'évêché de Bâle lui fût réuni, et les puissances intervenantes voulant régler définitivement le sort de ce pays, ledit évêché et la ville et territoire de Bienne feront à l'avenir partie du canton de Berne.

On n'excepte que les districts suivans:

1°. Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue. renfermant les communes d'Altschweiler, Schonbuch, Oberweiler, Terweiler, Etingen, Furstenstein, Platten, Pfeffingeh, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheinn, lequel district sera réuni au canton de Bâle.

2o. Une petite enclave située près du village neufchâtellois de Lignières, et laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neufchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

ART. 4.

1o. Les habitans de l'évêché de Bâle et ceux de Bienne, réunis au canton de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places des représentans et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonnales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction, les priviléges municipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du canton de Berne.

2o. La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dimes ne pourront point être rétablies.

3°. Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis, pour le canton directeur, parmi les citoyens les plus notables du pays

Lesdits actes seront garantis par la confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

4. Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour le compte de l'administration actuelle, jusqu'au jour de l'acces

sion de la diète helvétique à la présente transaction; il em sera de même pour l'arriéré desdits revenus : ceux levés extraordinairement et qui ne seraient pas encore entrés en caisse, cesseront d'être perçus.

5°. Le ci-devant prince évêque de Bâle n'ayant reçu ni indemnité ni pension pour la quote-part de l'évêché qui autrefois faisait partie de la Suisse, le recès de l'empire germanique de 18c3 n'ayant stipulé qu'en raison de pays qui ont fait partie intégrante dudit Empire, les cantons de Berne et de Bâle se chargent de lui payer, en augmentation de ladite pension viagère, la somme de 2,000 florins d'empire, à dater de la réunion de l'évêché de Bâle aux cantons de Berne et Bâle. La cinquième partie de cette somme sera employée et restera affectée à la sustention des chanoines de l'ancienne cathédrale de Bâle, pour compléter la rente viagère qui a été stipulée par ledit recès de l'Empire germanique.

6°. La Diète helvétique décidera s'il est besoin de conserver un évêché dans cette partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être réuni à celui qui, par suite des nouvelles disposi tions, será formé de territoires suisses qui avaient fait partie du diocèse de Constance.

En cas que l'évêché de Bâle dût être conservé, le canton de Berne fournira dans la proportion des autres pays qui, à l'avenir, seront sous l'administration spirituelle de l'évêque, les sommes nécessaires à l'entretien de ce prélat, de son chapitre et de son séminaire.

ART. 5.

et

Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris, Sa Majesté très-chrétienne consent à faire passer la ligne de douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versay, en Suisse, soit en tout libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun droit.

Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les réglemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera, de la manière la plus avantageuse aux Genevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Pency. Sa Majesté très-chrétienne consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices du canton de Genève passent par la grande route, du Mégrin dudit mandement à la ville de Genève, et réci-, proquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Les puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève un arron dissement convenable du côté de la Savoie.

ART. 6.

Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, du Vaud, du Tessin et de Saint-Gall fourniront. aux anciens cantons de Schwyz, Unterwalden, Ury, Glaris, Zug et Appentzel (Rhodes intérieures), une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administra tion générale (mais principalement au premier objet) dans lesdits cantons. La quotite, le mode de paiement et la ré partition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit :

1o. Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall fourniront aux cantons de Sehwyz, Unterwalden, Ury, Zug, Glaris et Appenzel (Rhodes intérieures), un fonds de cinq cent mille livres de Suisse.

2o. Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote-part à raison de cinq pour cent par an: on remboursera le capital, soit en argent, soit en bien-fonds, à son choix.

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a

3. La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales. 4. Le canton du Tessin payera chaque année au cautho

d'Ury la moitié du produit des péages dans la vallée Levan

tine.

Une commission nommée par la diète veillera à l'exécution des dispositions précédentes.

ART. 7.

Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et Berne, il est statué,

1°. Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en 1803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 1er janvier 1815, des intérêts à échoir.

2°. Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798 jusques et y compris l'année 1814, seront affectés au paiement du capital restant de la dette nationale désignée sous la dénomination de dette helvétique.

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3°. Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge. des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus : la quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses fédérales. Les pays incorporés à la Suisse depuis 1813, ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.

S'il arrivait, après le paiement de la dette susdite, qu'il eût un excédant d'intérêt, cet excédant sera réparti entre les cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

4. Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

ART. 8.

Les puissances intervenantes, voulant concilier les contes

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