Page images
PDF
EPUB

présent article et de l'article précédent, seront signées par les parties; ou, en cas de refus, il en sera fait mention.

34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal. - Tout contrevenant à cette défense, si c'est un individu de condition libre, sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt. La peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur du roi, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut, s'il ne comparaît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel. La peine ne pourra exceder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende.

35. Le procureur du roi se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le produit; enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité : il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies, qui lui seront représentées; il dressera du tout un procès-verbal qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus.

36. Si la nature du crime ou délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur du roi se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité.

37. S'il existe dans le domicile du prévenu des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du roi en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers.

38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur du roi attachera une bande de papier, qu'il scellera de son sceau.

39. Les opérations prescrites par les articles précédens seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté ; et s'il ne veut pas ou ne peut pas y assister, en présence d'un fondé de pouvoir, qu'il pourra nommer. Les objets lui seront représentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il ya lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal. - Si le prévenu est un esclave, et qu'il ne veuille ou ne puisse assister aux opérations ci-dessus prescrites, elles seront faites en présence de son înaître, ou d'un fondé de pouvoir que celui-ci pourra nommer.

40. Lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, le procureur du roi fera saisir les prévenus présens contre lesquels il existerait des indices graves.-Il pourra adopter la même mesure dans le cas où il s'agirait d'un délit de nature à motiver une peine de six mois d'emprisonnement, et encore toutes les fois que les inculpés sont des repris de justice, des mendians, des vagabonds ou des esclaves. Si le prévenu n'est pas présent, le procureur du roi rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître; cette ordonnance s'appelle mandat d'amener.—La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile. Le procureur du roi in

-

terrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui. 41. Supprimé.

-

42. Les procès-verbaux des procureurs du roi, en ́exécution des articles précédens, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire commandant de la commune dans laquelle le crime ou le délit

aura été commis, ou de son lieutenant, ou du secrétaire de la commune, ou de deux personnes de condition libre domiciliées dans la même commune. -Pourra néanmoins le procureur du roi dresser les proces-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.-Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur du roi et par les personnes qui y auront assistė. En cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention.

43. Le procureur du roi se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes, présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit.

44. S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue ou suspecte, le procureur du roi se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre.-Les personnes appelées dans les cas du présent article et de l'article précédent prêteront, devant le procureur du roi, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. 45. Le procureur du roi transmettra sans délai au juge d'instruction les procès verbaux, actes, pièces et instrumens dresses ou saisis en conséquence des articles précédens, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des juges d'instruction; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener.

46. Supprimé.

soit par

47. Le procureur du roi, instruit, soit par une dénonciation, toute autre voie, qu'il a été commis un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans la colonie, sera tenu, lorsqu'il ne procédera pas immédiatement aux actes autorisés par l'article 32, de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre des juges d'instruction.

CHAPITRE V.- Des officiers de police auxiliaires du procureur du roi.

48. Les juges de paix et les commissaires commandans de communes recevront les dénonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.

49. Dans les cas prévus par l'article 32, ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence du procureur du roi, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des procureurs du roi.

50. Les lieutenans des commissaires commandans de communes et les officiers faisant fonctions d'officiers de gendarmerie recevront également les dénonciations, et feront, seulement dans les cas de flagrant délit, les actes énoncés en l'article précédent, en se conformnant aux mêmes règles. — Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant aélit. Seront aussi réputés flagrans délits le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instrumens ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. — Les attributions accordées par le présent article aux lieutenans des commissaires commandans de communes et aux ofticiers faisant fonctions d'officiers de gendarmerie, pour les cas de flagrant délit, leur appartiendront également toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou d'un delit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison les requerra de ie constater.

[ocr errors]

51. Dans le cas de concurrence entre le procureur du roi et les officiers de police énoncés aux articles précédens, le procureur du roi fera les actes attribués à la police judiciaire ; s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, ou autoriser l'officier qui l'aura conimencée à la suivre.-En cas de concurrence entre le juge de paix et les autres officiers de police judiciaire, le juge de paix aura, à l'égard de ceux-ci, les droits conférés au procureur du roi par le présent article.

52. Le procureur du roi, èxerçant son ministère dans les cas de l'article 32, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger l'un des officiers de police auxiliaires de partie des actes de sa compétence.

53. Les officiers de police auxiliaires renverront sans délai les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur du roi, qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d'instruction.

54. Dans les cas de dénonciation de crimes où délits autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai au procureur du roi les dénonciations qui leur auront été faites, et le procureur du roi les remettra au juge d'instruction avec son réquisitoire.

55. Supprimé.

56. Supprimé.

CHAPITRE VI.

Des juges d'instruction.
SECTION 1. — Du juge d'instruction.

57. Le juge d'instruction sera, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général près la cour royale.

58. Dans le cas où le juge d'instruction se trouverait empêché, il sera remplacé conformément aux dispositions de notre ordonnance, du 24 septembre 1828, sur l'organisation judiciaire.

SECTION II.

Fonctions du juge d'instruction.

DISTINCTION Ire.- ·Des cas de flagrant délit.

59. Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire, directement et par lui-même, tous les actes attribués au procureur du roi, en se conformant aux règles établies au chapitre des procureurs du roi et de leurs substituts.- Le juge d'instruction peut requérir la présence du procureur du roi, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre.

60. Lorsque le crime ou le délit aura déjà été constaté, et que le procureur du roi transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire sans délai l'examen de la procédure.-Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets.

DISTINCTION II.- De l'instruction.

Ser. Dispositions générales.

61. Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera aucun acte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur du roi. Il la lui communiquera pareillement lorsqu'elle sera terminée; et le procureur du roi fera les réquisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours.- Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener, et même

le mandat de dépôt, sans que çes mandats doivent être précédés des conclusions du procureur du roi.

62. Lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur du roi et du greffier du tribunal.

[ocr errors][merged small]

63. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte, et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé.

64. Les plaintes qui auraient été adressées au procureur du roi seront par lui transmises au juge d'instruction avec son réquisitoire; celles qui auraient été présentées aux officiers de police auxiliaires seront par eux envoyées au procureur du roi, et transmises par lui au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire.-Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement à la cour royale, dans la forme qui sera ci-après réglée.

65. Les dispositions de l'article 31, concernant les dénonciations, seront communes aux plaintes.

66. Les plaignans ne seront réputés partie civile, s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts. Ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures. Dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu.

67. Les plaignans pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats; mais, en aucun cas, leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile.

68. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans le lieu de la résidence du juge d'instruction sera tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal. — A défaut d'élection de domicile par la partie civilė, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

69. Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître.

70. Le juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la communication au procureur du roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra.

[blocks in formation]

71. Le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées, par la dénonciation, par la plainte, par le procureur du roi, ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou délit, soit de ses circonstances.

72. Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur du roi.

73. Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, le juge d'instruction assisté de son greffier.

par

74. Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur a été donnée pour déposer, et il en sera fait mention dans le procès-verbal.

75. Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge d'instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure; s'ils appartiennent à la population blanche, à celle des gens de couleur libres, ou s'ils sont esclaves; s'ils sont domestiques, esclaves, parens, ou alliés des parties, et à quel degré. Il sera fait mention de la demande, et des réponses des témoins.

76. Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention. Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le greffier.

77. Les formalités prescrites par les trois articles précédens seront remplies, à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier, même, s'il y a lieu, de prise à partie contre le juge d'instruction.

78. Aucune interligne ne pourra être faite; les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés seront réputés comme non avenus.

79. Les enfans de l'un et de l'autre sexe, au dessous de l'âge de quinze ans, pourront être entendus par forme de déclaration et sans prestation de

serment.

80. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation; sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur du roi, sans autre formalité ni délai et sans appel, prononcera une amende qui n'excèdera pas cent cinquante francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.-S'il s'agit d'un esclave, la condamnation à l'amende sera prononcée contre le maître.

81. Le témoin ou le maître de l'esclave ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur du roi, être déchargé de l'amende.

82. Chaque témoin qui demandera une indemnité sera taxé par le juge d'instruction. - La taxe sera allouée de droit à l'esclave, et elle appartiendra à son maître. 83. Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction. — Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix du lieu de leur résidence à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer. Si l'affaire ne paraît pas d'une nature assez grave pour exiger le transport du juge d'instruction, ou l'audition des témoins par lui-même, et si ces témoins habitent hors du canton de la résidence du juge d'instruction, il pourra également déléguer le juge de paix du canton, à l'effet de recevoir leur déposition.

84. Si les témoins résident hors de l'arrondissement du juge d'instruction, celui-ci requerra le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel les témoins sont résidans, de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions. - Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix du lieu

[ocr errors]
« PreviousContinue »