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N° 39. 26 novembre-17 décembre 1828. ORDONNANCE du roi relative à l'expédition des affures d'indemnité introduites par le ministre des finances à la commission de liquidation établie en vertu de la loi du 27-28 avril 1825 (1). (VIII, Bull. CCLXV, n° 10070.)

N° 40.26 novembre 1828-11 février 1829. = ORDONNANCE du roi portant répartition du crédit d'un million huit cent vingt cinq mille francs accordé par la loi du 17—21 août 1828 pour les dépenses de l'instruction publique pendant l'exercice 1829. (VIII, Bull. CCLXXVI, no 10639.)

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= 3-17 décembre 1828.

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N° 41. ORDONNANCE du roi portant répartition du crédit de dix-neuf millions six cent quatre-vingt-cinq mille huit cent soixante-seize francs accordé par la loi du 17-21 août 1828 pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'exercice 1829. (VIII, Bull. CCLXV, no 10068.)

N° 42.3-20 décembre 1828.

ORDONNANCE du roi portant répartition de la somme de trente-quatre millions huit cent quarante-cinq mille francs, montant des crédits spéciaux accordés par les lois des 17-21 et 20-27 août 1828 pour les dépenses du ministère des affaires ecclésiastiques pendant l'exercice 1829. (VIII, Bull. CCLXVI, no 10181.)

N° 43.7-17 décembre 1828. = ORDONNANCE du roi portant convocation de la chambre des pairs et de la chambre des députés. (VIII, Bull. CCLXV, n° 10067.)

N° 44. =

= 7-17 décembre 1828. ORDONNANCE du roi portant convocation de plusieurs colléges électoraux. (VIII, Bull. CCLXV, n° 10072.)

N° 45.14-20 décembre 1828. ORDONNANCE du roi portant répartition du crédit de cinq cent dix-huit millions sept cent soixante-dix mille six cent cinquante et un francs ouvert par la loi du 17-21 août 1828 pour les dépenses des divers services du ministère des finances pendant l'exercice 1829. (VIII, Bull. CCLXVI, no 10182.)

N° 46.14-31 décembre 1828.

ORDONNANCE du roi portant répartition du crédit de huit millions sept cent mille francs accordé par la loi du 17–21 août 1828 pour les dépenses ordinaires du département des affaires étrangères pendant l'exercice 1829. (VIII, Bull. ccLxx, no 10413.)

N° 47.14 décembre 1828-30 janvier 1829. ORDONNANCE du roi portant augmentation, dans les différens grades, du nombre des officiers du

f corps royal de la marine (2). (VIII, Bull. CCLXXIV, no 10571.)

Art. 1er. Le nombre des officiers généraux, des officiers supérieurs et autres officiers composant le corps royal de la marine, sera porté, savoir: Celui des vice amiraux, à douze ; des contre-amiraux, à vingt-quatre;

(1) Cette ordonnance n'a plus d'intérêt depuis que, la liquidation de l'indemnité étant terminée, la commission de liquidation a été dissoute.

(2) Voyez le décret du 29 avril (28 et)—–15 mai 1791, relatif à l'organisation de la marine militaire, et les notes,

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des capitaines de vaisseau (de première classe, quarante-quatre; de seconde classe, soixante-six), à cent dix; des capitaines de frégate, à cent trente; des lieutenans de vaisseau, à cinq cents; des enseignes de vaisseau, à cinq cent cinquante. Toutefois, les promotions nécessaires pour compléter ces cadres n'auront lieu que successivement et à des époques que nous déterminerons.-Les nominations qui ont été faites hors des cadres y rentreront à dater de ce jour.

2. Le nombre des élèves de première et de seconde classe sera fixé à trois cent cinquante; mais, jusqu'à ce que le cadre des enseignes de vaisseau soit complété, notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies déterminera, chaque année, le nombre des candidats qui, après avoir satisfait aux examens prescrits, pourront être nommés au građe d'élève de seconde classe.

3. La dignité de maréchal de France pourra être conférée à ceux de nos vice-amiraux qui auront rempli les conditions sur lesquelles nous nous réservons de statuer ultérieurement.

4. Ceux de nos vice-amiraux que nous aurons nommés au commandement en chef d'une armée navale de quinze vaisseaux et au dessus, et que nous aurons pourvus d'une commission temporaire d'amiral, jouiront, à ce titre, pendant la durée de leur commandement, des honneurs et prérogatives attribués à la dignité de maréchal de France.

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No 48. 17 décembre 1828-1er janvier 1829. ORDONNANCE du roi qui répartit entre les différens départemens du royaume le montant devla contribution supplémentaire établie pour 1829 sur les bois des communes et établissemens publics. (VIII, Bull. CCLXXI, no 10440.)

No 49.= 17 décembre 1828-3 avril 1829. ORDONNANCE du roi sur le service des ports, én exécution de l'ordonnance du 27 décembre 1826— 15 janvier 1827, portant rétablissement des préfectures maritimes (1). (VIL, Bull. CCLXXXIH, no 10879.)

TITRE 1er. Division du territoire maritime.

Art: Jets Le territoire maritime de la France reste divisé en eing‹atrondissemens.. Ces arrondissemens conservent les limites qui leur ont été précédemment assignées. La circonscription actuelle des sous-arrondis\(semens › maritimes est également maintenue. Les arrondissemens et les sous-arrondissemens continueront d'être désignés par le nom de leur chefheu. • Les chefs-lieux sont, pour les arrondissemens ; Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon ; Et pour les sous-arrondissemens, Dunkerque, Le Havre, Saint-Servan, Nantes, Bordeaux, Bayonne. TITRE II.

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De la répartition générale du service dans chaque urrondissement.

2. Le service de la marine dans chaque arrondissement sera dirigé en chef par un préfet maritime, ayant sous ses ordres les fonctionnaires chargés des diverses parties dont se compose le service général, savoir :-Le majorgénéral, le chef d'administration, le directeur des constructions navales,

(1) Voyez le décret du 21 septembre 12 octobre 1791 concernant l'administration des ports militaires, et les notes.

Voyez aussi l'ordonnance du 27 décembre 1826-15 janvier 1827, portant création (œés préectures maritimes, et les notes.

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«le directeur des mouvemens du port, le directeur de l'artillerie, le directeur des travaux hydrauliques et des bâtimens civils, l'inspecteur. — Le préfet maritime et ces fonctionnaires résideront dans le port chef-lien de Parrondissement:

3. Le service dans chaque sous-arrondissement sera dirigé par un officier supérieur d'administration', qui résidera dans le chef-lieu du sous-arrondissement.

TITRE III— Du préfet maritime.

4. Le préfet maritime exercera une autorité supérieure sur toutes les personnes attachées, à quelque titre que ce soit, au service de la marine dans l'étendue de l'arrondissement.

5. Il aura la direction supérieure de l'administration, des travaux, de P'inscription maritime, et généralement de tous les services et établissemens dépendans de la marine, Il aura la surveillance du service des vivres Il sera chargé de la sûreté du port militaire et de l'arsenal, de la protection maritime de la côte et du cabotage, de la police des rades de l'arrondissement, et de la police des pêches maritimes.

6. Il aura la direction de tous les bâtimens armés, à l'exception de ceux qui, d'après une décision spéciale du ministre de la marine, auront été placés hors de son autorité.

7. Le préfet maritime inspectera Le service de l'inscription maritime et celui de la caisse des invalides dans les divers quartiers de l'arrondissement; —Les écoles d'hydrographie et tous les autres établissemens spéciaux d'enseignement formés par le gouvernement pour le service de la marine et situés hors du chef-lieu; - Les forges et fonderies qui dépendent de l'arrondissement. Sauf les cas extraordinaires, ces inspections n'auront lieu que d'après les ordres du ministre de la marine.

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8. Il présidera le conseil d'administration du port, le conseil nautique, le tribunal maritime spécial, et le conseil institué pour statuer sur l'admission ou le rejet des recours en révision des jugemens rendus par les tribunaux maritimes.

9. Le préfet maritime recevra:directement les ordres du ministre de la marine, et il aura seul la correspondance habituelle avec lui.

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10. Il sera personnellement responsable de toutes les dépenses en deniers, · matières et main-d'œuvre, qu'il aurait ordonnées et qui seraient contraires aux ordonnances, aux réglemens ou aux ordres du ministre de la marine.

11. Il réglera les travaux de manière à ne pas excéder la quotité des fonds affectés aux dépenses des diverses parties du service. Il ne pourra changer la destination de ces fonds que dans des circonstances urgentes, et après avoir pris l'avis du conseil d'administration. Il en rendra compte dans les-vingt-quatre heures au ministre de la marine.

12. Il communiquera à l'inspecteur les ordres qu'il aura reçus du ministre de la marine ou qu'il aura donnés lui-même, et à l'exécution desquels ce fonctionnaire est appelé à concourir.

13. Le préfet maritime se fera rendre compte par le commissaire-rapporteur près les tribunaux maritimes, ainsi que par le commandant de la gendarmerie affectée au service de la marine, de tous les faits graves qui au ́ront exigé leur intervention, ou qui pourraient rendre nécessaire celle de Pautorité supérieure ; et il donnera à ces fonctionnaires tous ordres et in'structions qu'il jugera utiles à la police et à la sûreté du port.

14. Illstatuera, en conseil d'administration, sur le nombre d'ouvriers demandé par chacun des chefs de service pour les travaux ordonnés. — Il

réglera entre les divers services la répartition des condamnés détenus dans les bagnes.

15. Lorsque le préfet maritime reconnaîtra qu'il pourrait être avantageux de faire confectionner dans les ateliers d'une seule direction des ouvrages de même nature destinés pour des services différens, il en chargera celle de ces directions qu'il jugera convenable d'employer.

16. Les directeurs des forges et fonderies de la marine établies hors des ports et arsenaux, et les chefs des directions forestières, correspondront directement avec les préfets maritimes, dans les cas qui seront déterminés par un réglement particulier.

17. Le préfet maritime jouira des honneurs attribués au vice-amiral commandant en chef une escadre.

18. En cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement, et lorsque sa majesté n'y aura pas pourvu d'avance, le préfet maritime sera provisoirement remplacé par le major général, et, en cas d'empêchement du major-général, par celui des chefs de service qui aurait été désigné par le ministre de la marine.

TITRE IV. Des chefs de service dans les ports.
CHAPITRE 1er.

Du major général de la marine.

Il sera

19. Le major-général de la marine commandera les officiers de vaisseau de tout grade, les élèves de la marine et les volontaires, les équipages de ligne présens au port, et le dépôt général de ces équipages. — Il commandera également les troupes appartenant à la marine, la gendarmerie et les autres corps mis temporairement à la disposition de ce département. chargé de la garde militaire et de la sûreté du port, chef-lieu de l'arrondissement, et des forts et établissemens qui dépendent de la marine. - Il sera chargé de la garde des prisons de la marine et de l'inspection de ces établissemens, en ce qui concerne leur sûreté.— Il désignera au préfet maritime les officiers qui, d'après leur tour d'embarquement, seront appelés à faire partie des états-majors des bâtimens du roi, ceux à attacher à l'étatmajor et aux mouvemens du port, et, en général, à tous les autres services. 20. Il sera secondé dans son service par les officiers de vaisseau attachés à l'état-major général.

21. Il surveillera l'instruction théorique et pratique des élèves et volontaires de la marine, des élèves-maîtres, des équipages de ligne et des troupes de la marine. Il surveillera également la bibliothèque, l'observatoire, l'école d'hydrographie, et tous autres établissemens du chef-lieu destinés à l'instruction des élèves et des marins. Il aura sous ses ordres les professeurs et autres personnes attachés à ces établissemens.

22. Il aura autorité sur les bâtimens en armement et en désarmement, et il se fera remettre chaque jour, par les capitaines, un rapport sur les travaux qui auront été exécutés à leur bord. - Il aura également autorité sur les bâtimens armés qui seront placés sous les ordres du préfet maritime. 23. Il présidera la commission chargée d'inspecter les bâtimens avant leur départ, à leur retour, et après le désarmement.

24. Il se fera remettre par les capitaines arrivant de la mer tous les journaux de navigation qui doivent être tenus à bord des bâtimens du roi Lorsque ces bâtimens feront partie d'une armée, d'une escadre ou d'une division navale, il réclamera ces journaux du chef de l'état-major général. 25. Il recevra du commissaire-rapporteur près les tribunaux maritimes les rapports et informations qui seront de nature à intéresser la police et la eté cu port.

26. En cas d'empêchement du préfet maritime, il présidera le tribunal maritime spécial.

27. Le major général, en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement, sera provisoirement remplacé dans ses fonctions par le major.

CHAPITRE II. - Du chef d'administration.

28. Le chef d'administration sera chargé Des approvisionnemens pour lesquels il sera traité dans les ports; - De la recette et de la comptabilité de toutes les matières, de la garde et de la conservation de celles déposées dans les diverses dépendances du magasin général; - De la surveillance des approvisionnemens de vivres, et des ordres relatifs à leur délivrance; — De la revue de tous les corps et de toutes les personnes employées par la marine dans les ports et sur les bâtimens du roi ; De la levée et du congédie

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- De l'adminis

ment des marins et des ouvriers de l'inscription maritime; tration et de la police intérieure des prisons de la marine, autres que celles établies à bord de l'amiral ou dans les casernes; De l'administration et de la police des hôpitaux et des chiourmes; De la comptabilité des bâtimens armés, tant en matières qu'en deniers, et de l'apurement des comptes des bâtimens désarmés ; - De la comptabilité et de l'ordonnancement des fonds; De la convocation de la commission des prises, ainsi que de la liquidation et de la répartition de ces prises;- De la surveillance des trésoriers de la caisse des prises, des gens de mer et des invalides; De la direction des ateliers des pavillons et de l'habillement, de la fabrication des tissus communs et autres objets qui pourront être confectionnés dans les ateliers dépendans du magasin général; De l'administration du jardin botanique; Enfin, de la correspondance habituelle avec les officiers d'administration des quartiers de l'inscription maritime.

29. Les détails du service dont le chef d'administration sera chargé seront divisés ainsi qu'il suit : 1o Approvisionnemens, comprenant la recette et la dépense des matières; 2o Revues, armemens et prises;— 3o Hôpitaux, maisons d'arrêt et prisons;-4° Chiourmes; -5° Comptabilité des fonds;6o Inscription maritime, comprenant la comptabilité des caisses des prises, des gens de mer et des invalides, la police de la navigation commerciale et des pêches maritimes. Lorsque les circonstances le permettront, le chef d'administration proposera au préfet maritime de confier la direction de plusieurs détails à un même officier d'administration.

30. Le chef d'administration ordonnancera les dépenses conformément à la répartition mensuelle des fonds, arrêtée par le ministre de la marine ou d'après les ordres du préfet maritime, dans les cas prévus par l'article 11 de la présente ordonnance.-Au commencement de chaque mois, le chef d'administration rendra compte au préfet maritime, en conseil d'administration, de la situation des crédits ouverts et des paiemens effectués sur chaque chapitre de comptabilité.

31. Lorsqu'il y aura lieu de faire des adjudications ou des marchés, soit pour fournitures, travaux et ouvrages, soit pour vente d'objets avariés ou devenus inutiles, le chef d'administration rédigera les clauses de ces adjudications et marchés, après s'être concerté avec les chefs de service que ces

actes concerneront.

32. Le chef d'administration aura, quant à la police du corps, autorité sur tous les officiers et commis d'administration; et il donnera directement des ordres à ceux qui seront employés dans les détails de son service et dans les quartiers dépendans du chef-lieu de l'arrondissement.

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