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qu'ils habitent à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

85. Le juge qui aura reçu les dépositions, en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les enverra, closes et cachetées, au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire.

86. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté, dans les cas prévus par les trois articles précédens, n'était pas dans l'impossibilité de comparaitre sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernéra un mandat de dépôt contre le témoin et l'officier de santé qui aura délivré le certificat ci dessus mentionné. – La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu, et sur la réquisition du procureur du roi, en la forme prescrite par l'article 80.

S IV.

- Des preuves par écrit et des pièces de conviction.

87. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office, dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront juges utiles à la manifestation de la vérité.

88. Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les effets dont il est parlé dans l'article précédent.

89. Les dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39, concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur du roi, sont communes aux juges d'instruction.

90. Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la perquisition sont hors de l'arrondissement du juge d'instruction, il requerra le juge d'instruction du lieu où on peut les trouver de procéder aux opérations prescrites par les articles précédens. — Si ces papiers ou effets sont dans l'arrondissement du juge d'instruction, mais hors du canton de sa résidence, il pourra déléguer tel officier de police judiciaire qu'il croira convenable, pour procéder auxdites opérations.

CHAPITRE VII. — Des mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrét.›

91. Lorsque l'inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s'il le juge convenable, ne décerner contre l'inculpé qu'un mandat de comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre mandat qu'il appartiendra. Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener. - Il décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne, de quelque qualité qu'elle soit, inculpée d'un délit emportant peine afflictive ou infamante.

92. Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 80, et sans préjudice de l'amende portée en cet article.

93. Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite; dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard.

94. Il pourra, après avoir entendu les prévenus, et lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante, ou emprisonnement correctionnel, décerner un mandat de dépôt. — Il pourra également, dans les cas prévus par le présent article, et le procureur du roi ouï, décerner un mandat d'arrêt dans la forme qui sera ci-après déterminée

95. Les mandats de comparution, d'amener, et de dépôt, seront signés

par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau.—Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.

96. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit.

97. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt, ou d'arrêt, seront notifiés par un huissier ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition au prévenu, et lui en délivrera copie. - Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en sera délivré copie. Si l'esclave contre lequel le mandat est décerné se trouve sur la propriété de son maître, il sera fait exhibition et délivré copie du mandat au maître ou à son gérant.

98. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt, et d'arrêt, seront exécutoires dans tout le territoire du royaume. Si le prévenu est trouvé dans la colonie hors de l'arrondissement de l'officier qui aura délivré le mandat de dépôt ou d'arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, et, à leur défaut, devant le commissaire commandant de la commune, ou son lieutenant, lequel visera le mandat sans pouvoir en empêcher l'exécution. — Si le prévenu est trouvé en France, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, et, à leur défaut, devant le maire ou l'adjoint du maire, ou le commissaire de police du lieu, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l'exécution. Si le prévenu est trouvé dans une colonie autre que celle de la résidence de l'officier qui aura délivré le mandat d'arrêt ou de dépôt, il sera conduit devant les officiers publics remplissant des fonctions analogues à celles des magistrats ci-dessus désignés.

99. Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, où qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint. Le porteur du mandat d'amener emploiera au besoin la force publique du lieu le plus voisin; elle sera tenue de marcher, sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener.

100. Le mandat d'amener ne sera exécutoire hors du ressort de la cour royale qu'autant que, sur le rapport du procureur général, il aura été soumis à la chambre d'accusation de cette cour, et revêtu de son approbation. — Dans le cas prévu par le présent article, le prévenu ne pourra être contraint de se rendre au mandat; mais alors le procureur du roi de l'arrondissement où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt, en vertu duquel il sera retenu dans la maison d'arrêt. — Le mandat d'amener devra être pleinement exécuté si le prévenu a été trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instrumens qui feront présumer qu'il est auteur ou complice du crime ou délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé.

101. Dans les vingt-quatre heures de l'exécution du mandat de dépôt, le procureur du roi qui l'aura délivré en donnera avis, et transmettra les procès-verbaux, s'il en a été dressé, à l'officier qui a décerné le mandat d'amener.

102. L'officier qui a délivré le mandat d'amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout, dans un pareil délai, au juge d'instruction près duquel il exerce; ce juge se conformera aux dispositions de l'article 60.

103. Le juge d'instruction, saisi de l'affaire, directement ou par renvoi en exécution de l'article 60, transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu où le prévenu a été trouvé, les pièces, notes et renseignemens rela

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tifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu.

Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées, avec l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.

104. Dans le cas où le prévenu, arrêté nors de la colonie, aurait été mis en état de mandat de dépôt, conformément à l'article 101, le juge saisi de l'affaire sera tenu d'en référer à la chambre d'accusation, laquelle ordonnera, s'il y a lieu, la translation du prévenu dans la colonie, fera cesser l'effet du mandat, ou ordonnera que le prévenu restera dans la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation, conformément aux articles 217 à 250 du présent code.

105. Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au commissaire commandant de la commune de la résidence du prévenu, ou à son lieutenant. O Cet officier mettra son visa sur l'original de l'acte de notification.

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106. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenu de saisir le prévenu en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur du roi, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante.

107. Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et garde dans la maison d'arrêt du lieu de la résidence du juge d'instruction, et le gardien remettra à l'huissier ou à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu.

108. L'officier chargé de l'exécution du mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi. - Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter, et elle est tenue de marcher sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.

109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié au dernier lieu qu'il a habité, et il sera dressé procès-verbal de perquisition.Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur en aura été faite. Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou à son défaut par le commissaire commandant ou par son lieutenant, et lui en laissera copie. Le mandat d'arrêt et le procès-verbal se

ront ensuite remis au greffe du tribunal.

110. Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat. → Toutefois, lorsqu'il n'aura été décerné qu'un mandat de dépôt, le jugel d'instruction pourra, sur les conclusions conformes du procureur du roi, faire cesser l'effet de ce mandat.

111. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge, le tout dans la forme prescrite par l'article 107. — Il portera ensuite au greffe du tribunal de première instance les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra une reconnaissance.-Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction; celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il datera et signera.

112. L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de com

parution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cent trancs au moins contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur du roi, même de prise à partie s'il y échet.

CHAPITRE VIII.— De la liberté provisoire et du cautionnement.

113. La liberté provisoire ne pourra jamais être accordée au prévenu , lorsque le titre de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante. 114. Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, sur la demande du prévenu et sur les conclusions conformes du procureur du roi, ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.-La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état de

cause.

115. Néanmoins les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire. Cette mesure ne pourra également avoir lieu à l'égard des esclaves.

115. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu'elle aura élu.

117. La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le procureur du roi et par la partie civile dûment appelée. — Elle devra être justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n'aime la caution déposer dans la caisse de l'enregistrement le montant du cautionnement en espèces.

118. Le prévenu sera admis à être sa propre caution, soit en déposant le montant du cautionnement, soit en justifiant d'immeubles libres pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, et en faisant, dans l'un ou l'autre cas, la soumission dont il sera parlé ci-après.

119. Le cautionnement ne pourra être au dessous de mille francs. Si la peine correctionnelle était à la fois, l'emprisonnement et une amende dont le double excéderait mille francs, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d'une somme plus forte que le double de cette amende. S'il était résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet effet seulement, par le juge d'instruction, sans néanmoins que dans ce cas le cautionnement puisse être au dessous de mille francs.

120. La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaires, de payer, entre les mains du receveur de l'enregistrement, le montant du cautionnement, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter.-Cette soumission entraînera la contrainte par corps contre la caution: une expédition en forme exécutoire en sera remise à la partie civile avant que le prévenu soit mis en liberté provisoire.

121. Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement seront affectés par privilége: 1o au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile; 2° aux amendes: le tout, néanmoins, sans préjudice du privilége du trésor colonial, à raison des frais faits par la partie publique. Le procureur du roi et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire sans attendre le jugement définitif. L'inscription prise à la requête de l'un ou de l'autre profitera à tous les deux.

122. Le juge d'instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du procureur du roi ou sur la demande de la partie civile, une ordonnance

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pour le paiement de la somine cautionnée. Ce paiement sera poursuivi à la requête du procureur du roi et à la diligence du receveur de l'enregistrement. Les sommes recouvrées seront versées dans la caisse de l'enregistrement, sans préjudice des poursuites et des droits de la partie civile.

123. Le juge d'instruction délivrera, dans la même forme et sur les mêmes réquisitions, une ordonnance de contrainte contre la caution ou les cautions d'un individu mis sous la surveillance spéciale du gouvernement, lorsque celui-ci aura été condamné, par un jugement devenu irrévocable, pour un crime ou pour un délit commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement.

124. Le prévenu ne sera mis en liberté provisoire sous caution qu'après avoir élu domicile dans le lieu où réside le juge d'instruction, par un acte reçu au greffe du tribunal de première instance.

125. Outre les poursuites contre la caution, s'il y a lieu, le prévenu sera saisi et écroué dans la maison d'arrêt, en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction.

126. Le prévenu qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement ne sera plus à l'avenir recevable, en aucun cas, à demander de nouveau sa liberté provisoire moyennant caution.

CHAPITRE IX. - Du rapport du juge d'instruction quand la procédure est complète.

127. Le juge d'instruction sera tenu, aussitôt qu'une instruction sera terminée, de déposer au greffe du tribunal de première instance un rapport dans lequel il exposera les faits et motivera son opinion : il en donnera en même temps avis au procureur du roi. — Dans les vingt-quatre heures de ce dépôt, le procureur du roi transmettra ce rapport au procureur général, en y joignant son avis motivé, les pièces d'instruction, le procèsverbal constatant le corps du délit et un état des pièces servant à conviction. Dans le cas où l'inculpé sera détenu, il lui sera donné avis par le greffier du renvoi de l'affaire à la chambre d'accusation. Les pièces de conviction resteront au tribunal de première instance, sauf ce qui sera dit aux articles 248 et 291.

128. Sont exceptées des dispositions de l'article précédent les contraventions aux lois, ordonnances et réglemens sur le commerce étranger et sur les douanes. — S'il y a eu instruction sur des contraventions de cette nature, le procureur du roi, dès qu'elle sera terminée, fera citer directement les prévenus devant le tribunal de première instance jugeant correctionnellement.

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130. Supprimé. 134. Supprimé.

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131. Supprimé. 135. Supprimé.·

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132. Supprimé.— 136. Supprimé.

TITRE Ier, DES TRIBUNAUX DE POLICE.

CHAPITRE 1er. Des tribunaux de simple police.

137. Sont considérés comme contraventions de police simple les faits énon. cés au quatrième livre du Code pénal, et ceux prévus par les réglemens de police émanés de l'autorité locale lorsque le maximum de la peine pronon◄ cée par ces réglemens n'excédera pas quinze jours d'emprisonnement ou cent francs d'amende.

138. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix, et les fonctions du ministère public seront exercées près les

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