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tribunaux de paix suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies.

Sr. Du tribunal du juge de paix comme juge de police.

139. Supprimé.-140. Supprimé.

141. Le juge de paix connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal; les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police.

142. Supprimé. — 143. Supprimé.

144. Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire de police du lieu où siége le tribunal, et, à son défaut, par l'officier de l'état civil de la commune où siégera le tribunal. 145. Les citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie qui réclame. Elles seront notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu ou à la personne civilement responsable. Les citations qui seront faites à la requête du ministère public pourront être notifiées par les gardes de police.

146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre de vingtquatre heures, outre un jour par deux myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense. Dans les cas urgens, les délais pourront être abrégés, et les parties citées à comparaître, même dans le jour et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix.

147. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

148. Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

149. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.

150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant, sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en annulation.

151. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notitié dans les trois jours de la signification, outre un jour par deux myriamètres.-L'opposition emportera de droit citation à la première audience, après l'expiration des délais, et sera réputée non avenue si l'exposant ne comparaît pas. 152. La personne citée comparaîtra par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale.

153. Les affaires de police seront inscrites, selon l'ordre de leur présentation au greffe ou à l'audience, sur un registre tenu par le greffier, et coté et paraphé par le juge de paix.—Elles seront inscrites et jugées dans l'ordre de leur présentation. L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. — Elle se fera dans l'ordre suivant : -Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier; Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus, s'il y a lieu; La partie civile prendra ses conclusions; La personne citée proposera sa défense et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire; - Le mi2

XVIII.

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nistère public resumera l'affaire et donnera ses conclusions; la partie citée pourra proposer ses observations; - Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, ou, au plus tard, dans l'audience suivante; -Le grefter portera sur la feuille d'audience du jour la minute du jugement, aussitôt qu'il aura été rendu.

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154. Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, a peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agens, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.

155. Les témo ns feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations.

156. Les ascendans ou descendans de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou le mari, ne seront appelés ni reçus en témoignage. - Les esclaves ne pourront également être entendus ni pour ni contre leur maître. Néanmoins l'audition des personnes cidessus désignées ne pourra opérer une nullité lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se seront pas opposés à ce qu'elles soient entendues.

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157. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, a cet effet, et sur la réquisition du ministère public, prononcera, dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.—Si le témoin non comparant est un esclave, il sera toujours contraignable par corps, sauf l'amende contre le maître si la non comparution provient de ce dernier. 158. Le témoin ou le maître de l'esclave ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende. Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître, par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses et obtenir, s'il y a lieu, d'charge de l'amende.

159. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts.

160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur du roi.

161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.

162. La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. Les dépens seront liquidés par le jugement.

163. Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité. Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance.

164. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'au

dience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d'amende contre le grelfier et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le juge.

165. Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne.

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172. Les jugemens rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de cent francs, outre les dépens.

173. L'appel sera suspensif.

174. L'appel des jugemens rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal de première instance, jugeant correctionnellement. Cet appel sera interjeté, par déclaration au greffe, dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou domicile; il sera suivi et jugé dans la forme qui sera réglée par les articles suivans.

175. Lorsque, sur l'appel, le procureur du roi ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres.

176. Les dispositions des articles précédens sur la forme et les délais de la citation, là solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugemens rendus sur l'appel, par le tribunal de première instance jugeant correctionnellement.

177. Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en annulation contre les jugemens rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugemens rendus par le tribunal de première instance, jugeant correctionnellement sur l'appel des jugemens de police. Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits. 178. Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix transmettront au procureur du roi l'extrait des jugemens de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent, et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier. Le procureur du roi le déposera au greffe du tribunal de première instance. - II en rendra un compte sommaire au procureur général près la cour royale.

CHAPITRE II.— Des tribunaux en matière correctionnelle.

179. La cour royale, constituée en chambre de police correctionnelle, connaîtra, en premier et dernier ressort, sauf l'exception portée en l'article suivant, de tous les délits auxquels la loi applique une peine dont le maximum excède quinze jours d'emprisonnement ou cent francs d'amende.

180. Les tribunaux de première instance, indépendamment de la compétence qui leur est attribuée par l'article 174, connaîtront en premier ressort, sous le titre de tribunaux correctionnels, des contraventions aux lois, ordonnances et réglemens sur le commerce étranger et sur les douanes, conformément à l'article 31 de notre ordonnance du 24 septembre 1828, sur

Torganisation judiciaire des colonies de la Martinique et de la Guadeloupe et dépendances.

181. S'il se commẹt un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée des audiences, soit d'une cour royale jugeant en matière civile or en matière correctionnelle, soit d'une cour d'assises, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et la cour appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. —Dans le cas où ie délit aurait été commis à l'audience d'un tribunal de première instance, le juge royal dressera le procès-verbal, untendra les témoins et le prévenu, et pourra renvoyer celui-ci en état de manda, û ruener devant le juge d'instruction. 182. La cour royale sera saisie, pa maliere correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait par la chambre d'accusation, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et, dans tous les cas, par le ministère public. — Le tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, sera saisi par les mêmes voies. — Est assimilée à la partie civile, l'administration des douanes.

183. La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siége la cour ou le tribunal; la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.

184. Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par deux myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée.- Néanmoins cette nullité ne pourra être pr posée qu'à la première audience, et avant toute exception ou défense.

185. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué. La cour ou le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne. 186. Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut.

187. La condamnation par défaut sera comme non avenue si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au préven ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement, et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. Néanmoins les rais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition, demeureront à la charge du prévenu.

188. L'opposition emportera de droit citation à la première audience; elle sera comme non avenue, si l'opposant n'y comparaît pas. L'arrêt que la cour aura rendu sur l'opposition ne pourra étre attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par la voie du recours en cassation. — Quant au jugement rendu sur l'opposition par le tribunal de première instance jugeant correctionnellement, il pourra être attaqué par appel, ainsi qu'il sera dit ci-après. · Dans ce cas, le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision; et cette disposition sera exécutoire nonobstant appel.

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189. La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Les dispositions des articles 157 et 158 sont communes à la cour royale jugeant correctionnellement. Les dispositions de l'article 154, celles de l'article 155, en ce qui concerne le serment des témoins, celles des articles 156, 157 et 158 ci-dessus, seront également observées par le tribunal de première instance jugeant correctionnellement. Le greffier tiendra des notes exactes des noms, prénoms, âge, profession et demeure des témoins, de leur prestation de serment, de leurs dépositions, ainsi que des interroga

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foires des prévenus: ces notes seront signées du président et du greffier. Hors le cas de preuve légale résultant de procès-verbaux, ainsi qu'il est dît en l'article 154, le tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, se décidera d'après les preuves résultant soit de l'instruction écrite, soit des dépositions des témoins, et suivant son intime conviction.

190. Les affaires correctionnelles seront inscrites, selon l'ordre de leur présentation au greffe ou à l'audience, sur un registre tenu à cet effet, à la cour royale, par le greffier de la cour, et au tribunal de première instance, par le greffier du tribunal. — Elles seront instruites et jugées dans l'ordre indiqué par les juges saisis du procès. — L'instruction sera publique, à peine de nullité. Le ministère public, la partie civile, ou son défenseur, exposeront l'affaire; les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces servant à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé ; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense; le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer. Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée; il sera rendu, en cour royale, à la majorité des voix ; et en première instance, par le juge royal seul, qui toutefois sera tenu de prendre l'avis des juges-auditeurs présens à l'audience. — Le greffier portera sur la feuille du jour la minute du jugement, aussitôt qu'il aura été rendu.

191. Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, la cour cu le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi; renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts.

192. Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, la cour ou le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. Dans ce cas, si le jugement a été rendu par le tribunal de première instance, il le sera en dernier ressort.

193. Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, la cour ou le tribunal pourront décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d'arrêt; si la cour ou le tribunal ont eté saisis par voie de citation directe, ils renverront le prévenu devant le juge d'instruction. S'ils ont été saisis par un renvoi de la chambre d'accusation, il sera procédé conformément aux dispositions du chapitre sur les réglemens de juges.

194. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique. Les frais seront liquidés par le même jugement.

195. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation, seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. Le texte de la loi dont on fera l'application sera lu à l'audience par le président; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de cent francs d'amende contre le greffier.

196. La minute du jugement' sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures par les juges qui l'auront rendu. Les greffiers qui livreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé seront poursuivis comme faussaires. Les officiers du ministère public se feront représenter, tous les mois, les minutes des iugemens; et, en cas de contravention au présent

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