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article, ils en dresseront procès-verbal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra.

197. Le jugement sera exécuté à la requête du ministère public et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites, au nom du ministère public, par le receveur de l'enregistrement.

198. Lorsque le jugement aura été rendu par le tribunal de première instance dans les matières énoncées en l'article 31 de notre ordonnance du 24 septembre 1828 sur l'organisation judiciaire, le procureur du roi sera tenu, dans les cinq jours de la prononciation, d'en envoyer extrait au contrôleur colonial remplissant les fonctions du ministère public près la commission d'appel. Si le jugement a été rendu dans les matières énoncées en l'article 25 de ladite ordonnance, semblable extrait sera, dans les dix jours de la prononciation, envoyé par le procureur du roi au procureur général.

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199. Les jugemens rendus par le tribunal de première instance dans les matières énoncées en l'article 31 de notredite ordonnance du 24 septembre 1828 pourront être attaqués par la voie de l'appel.

200. Les appels desdits jugemens seront portés au conseil privé constitué en commission d'appel, conformément aux dispositions de l'article 179 de notre ordonnance du 9 février 1827. Le mode de procéder devant le con

seil privé est déterminé par une ordonnance particulière. 201. Supprimé.

202. La faculté d'appeler appartiendra, 1° Aux parties prévenues ou responsables; -2° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement;— 3o A l'administration des douanes, tant pour ses intérêts civils que pour l'application de la peine; - 4° Au procureur du roi près le tribunal de première instance; 5° Au contrôleur colonial.

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203. Il y aura déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite, au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il aura été prononcé; et, si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par deux myriamètres. Pendant ce délai et pendant l'instance de l'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement.

204. La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise, dans le même délai, au même greffe; elle sera signée de l'appelant, ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. Cette requête pourra aussi être remise directement au secrétariat du conseil privé.

205. Supprimé.

206. La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré dans les dix jours de la prononciation du jugement.

207. La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces seront envoyées par le procureur du roi au secrétariat du conseil privé, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d'appel.

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216. La partie civile, le prévenu, la partie publique et les personnes civi1 lement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par la cour royale dans les cas prévus par l'article 179.

TITRE II.- DES AFFAIRES QUi doivent être sOUMISES A LA CHAmbre d'accusatioN,

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ET DES MISES EN ACCUSATION.

217. Le procureur général près la cour royale sera tenu de faire inscrire, sur un registre tenu au greffe, et coté et paraphé par le président de la cour, les affaires qui lui seront envoyées en exécution de l'article 127. Cette inscription aura lieu immédiatement après la réception des pièces. Il sera, en outre, tenu de mettre les affaires en état dans les cinq jours de la réception - Pendant des pièces, et de faire son rapport dans les cinq jours suivans. ce temps, la partie civile et le prévenu pourront fournir tels mémoires qu'ils estimeront convenables, sans que le rapport puisse être retardé.

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218. Une section de la cour royale, spécialement formée à cet effet, sera tenue de se réunir, au moins une fois par semaine, en la chambre du conseil, pour entendre le rapport du procureur général et statuer sur ses réquisitions.

219. Il sera prononcé sur les affaires portées à la chambre d'accusation, dans l'ordre des rapports qui seront faits par le procureur général. -Celles dans lesquelles, soit le juge d'instruction, soit le procureur du roi, aura été d'avis qu'il n'y a lieu à suivre, passeront les premières, si les inculpés sont détenus. Le président sera tenu de faire prononcer la section au plus tard dans les trois jours du rapport du procureur général.

220. Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la cour des pairs, ou à la cour de cassation, ou au conseil privé, le procureur général est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi, et la section, de l'ordonner. 221. Hors le cas prévu par l'article précédent, les juges examineront s'il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d'un fait qualifié par la' loi crime, délit ou contravention, et si ces preuves ou indices sont assez graves, soit pour ordonner le renvoi devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel, soit pour prononcer la mise en accusation.

222. Le greffier donnera aux juges, en présence du procureur général, lecture de toutes les pièces du procès; elles seront ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les mémoires que la partie civile et le prévenu auront fournis.

223. La partie civile, le prévenu, les témoins ne paraîtront point. 224. Le procureur général, après avoir déposé sur le bureau sa réquisi. tion écrite et signée, se retirera. ainsi que le greffier.

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225. Les juges délibéreront entre eux sans désemparer et sans communiquer avec personne. L'arrêt sera rendu à la majorité des voix, hors la présence des accusés, du public et du procureur général.

226. La cour statuera par un seul et même arrêt sur les délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle.

227. Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différens temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert 'formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'im-' punité.

228. Les juges pourront ordonner, s'il y échet, des informations nouvelles; Ils pourront également ordonner, s'il y a lieu, l'apport des pièces servant à conviction, qui seront déposées au greffe du tribunal de première instance; Le tout dans le plus court délai.

229. Si la cour n'aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si»

elle ne trouve pas des indices suffisans de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté de l'inculpé; ce qui sera exécuté sur-le-champ, s'il n'est retenu pour une autre cause.

230. Si la cour estime que l'inculpé doit être renvoyé à un tribunal de simple police, ou au tribunal de première instance jugeant correctionnellement, ou à la chambre correctionnelle de la cour, elle prononcera le renvoi et indiquera le tribunal qui doit en connaître. Dans le cas de renvoi à un tribunal de simple police, l'inculpé sera mis en liberté. Dans le cas de renvoi en police correctionnelle, la cour pourra maintenir les mandats de dépôt ou d'arrêt qui auront été délivrés par le juge d'instruction, ou en décerner d'office, s'il y a lieu.

231. Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu devant la cour d'assises compétente, et décernera une ordonnance de prise de corps.

232. Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement et son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du crime.

233. L'ordonnance de prise de corps sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation, lequel contiendra l'ordre de conduire l'accusé dans la maison de justice établie près la cour où il sera renvoyé.

234. Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus ; il y sera fait mention, tant de la réquisition du ministère public que du nom de chacun des juges

235. Dans toutes les affaires, la cour royale, tant qu'elle n'aura pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourra, seulement sur la réquisition du procureur général, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appar tiendra.

236. Dans le cas du précédent article, un des membres de la section dont il est parlé en l'article 218 fera les fonctions de juge-instructeur.

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237. Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera le prévenu, fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis, et décernera, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

238. Le procureur général fera son rapport dans les cinq jours de la remise que le juge-instructeur lui aura faite des pièces.

239. Il ne sera décerné préalablement aucune ordonnance de prise de corps; et s'il résulte de l'examen qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d'assises ou au tribunal de police correctionnelle, l'arrêt portera cette ordonnance, ou celle de se représenter, si le prévenu a été admis à la liberté sous caution.

240. Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent code qui ne sont point contraires aux cinq articles précédens.

241. Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé devant la cour d'assises, le procureur général sera tenu de rédiger un acte d'accusation. L'acte d'accusation exposera, 1° La nature du délit qui forme la base de l'accusation; 2o Le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; le prévenu y sera dénommé et clairement désigné. L'acte d'accusation sera terminé par le résumé suivant : -«En consé« quence, N... est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre « crime, avec telle et telle circonstance. »

242. L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation seront signifiés à l'accusé, et il lui sera laissé copie du tout.

243. Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé.

244. Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente point, on procèdera contre lui par contumace, ainsi qu'il sera réglé ci-après au chapitre II du titre IV du présent livre.

245. Le procureur général donnera avis de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, tant au commissaire commandant de la commune dans laquelle se trouve le domicile de l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où le délit a été commis.

246. L'inculpé, à l'égard duquel la cour royale aura décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi, soit à la cour d'assises, soit au tribunal correctionnel, soit au tribunal de police, ne pourra plus être traduit devant aucun de ces tribunaux à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

247. Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la cour royale, sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit a donner aux faits de nouveaux développemens utiles à la manifestation de la vérité.

248. En ce cas, l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction, adressera, sans délai, copie des pièces et charges au procureur général près la cour royale; et sur la réquisition du procureur général, le président de la chambre d'accusation indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction, conformément à ce qui a été prescrit. - Pourra toutefois le juge d'instruction décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté d'après les dispositions de l'article 229.

249. Le procureur du roi enverra, tous les huit jours, au procureur géné ral, une notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle ou de simple police, qui seront survenues.

250. Lorsque, dans la notice des causes de police correctionnelle ou de simple police, le procureur général trouvera qu'elles présentent des carac tères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite être par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la cour être ordonné, dans le délai de trois jours, ce qu'il appartiendra.

TITRE III, DES ASSISES.

CHAPITRE 1er. De la formation des cours d'assises.

251. Il sera tenu, dans chaque arrondissement, des assises pour juger les individus que la cour royale y aura renvoyés.

252. Supprimé.

253. Les cours d'assises seront composées ainsi qu'il est réglé par le chapitre IV du titre II de notre ordonnance du 24 septembre 1828 sur l'organisation judiciaire des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de ses dependances.

254. Supprimé.

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257. Les membres de la cour royale qui auront voté la mise en accusation ne pourront, dans la même afsaire, ni présider les assises ni assister le président, à peine de nullité; il en sera de même à l'égard du juge qui aura fait l'instruction.

258. Les assises pourront être tenues en d'autres lieux que ceux fixés, et ce, dans les cas prévus et d'après le mode indiqués par l'article 73 de notredite ordonnance du 24 septembre 1828.

259. La tenue des assises aura lieu conformément à l'article 73 de l'ordonnance précitée.

260. Les affaires portées aux assises seront distribuées par le président de la session. Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture y auront été portées.

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261. Lorsque des accusés ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après le tirage des assesseurs, ou qu'après l'ouverture des assises, il leur sera donné connaissance des noms, profession et demeure des assesseurs qui doivent siéger aux assises; et ils ne pourront y être jugés que lorsqu'ils y auront consenti, que le ministère public ne s'y sera point opposé, et que le président l'aura ordonné. Dans ce cas, le ministère public et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté d'exercer aucune récusation contre les assesseurs antérieurement désignés par le sort. Il sera dressé un procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par le présent article.

262. Les arrêts de la cour d'assises ne pourront être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi.

263. Si, depuis la notification faite aux assesseurs en exécution de l'article 400 du présent code, le président de la cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la cour royale, nommés ou délégués pour l'assister; et s'il n'est assisté d'aucun juge de la cour royale, par le juge royal.

264. En cas d'absence ou d'empêchement des autres membres de la cour royale, ils seront remplacés conformément aux dispositions de l'article 75 de notre ordonnance du 24 septembre 1828, sur l'organisation judiciaire. 265. Le procureur général pourra, même étant présent, déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts. Cette disposition est commune à la cour royale et à la cour d'assises.

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266. Le président est chargé d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice. — Il pourra déléguer ces fonctions à l'un des juges de la cour ou au juge royal.

267. Il sera de plus chargé personnellement de diriger le débat, de présider à toute l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler. Il aura la police de l'audience.

268. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

269. Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, sans distinction de classes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développemens donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne se

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