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De cinq francs pour défaut de transcription, en tête du procès-verbal, de la déclaration faite au bureau de l'enregistrement; De vingt francs pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente, outre la restitution du droit; De vingt franes aussi pour chaque altération de prix des articles adjugés, faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit et des peines de faux; — Et de cinq francs pour chaque article dont le prix ne serait pas écrit en toutes lettres au procès-verbal.- Les autres contraventions aux dispositions relatives à l'enregistrement donneront lieu à l'application des amendes et au paiement des droits déterminés par les autres chapitres de la présente ordonnance. L'amende encourue par toute personne qui contreviendrait aux dispositions de l'article 94, en vendant ou faisant vendre publiquement et par enchère, sans le ministère d'un officier public légalement autorisé, ne pourra cependant être moindre de vingt francs ni excéder trois cents francs pour chaque vente, indépendamment de la restitution des droits qui se trouveront dus.

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101. Les préposés de l'enregistrement sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se feront des ventes publiques et par enchères, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies de déclarations préalables. Ils dresseront des procès-verbaux des contraventions qu'ils auront reconnues et constatées; ils pourront même requérir l'assistance du commissaire commandant de la commune où se fera la vente, ou de son lieutenant. Les poursuites et instances auront lieu de la manière prescrite par le chapitre IX de la présente ordonnance. La preuve testimoniale pourra être admise. La demande en sera formée par une simple requête présentée au tribunal de première instance de l'arrondissement du bureau, contenant les faits à prouver, et signifiée à la partie dans l'année de la contravention; il sera procédé an surplus pour l'enquête conformément au Code de procédure civile, ma s sans ministère d'avoué. · Les autres prescriptions établies par le chapitre VIII de la présente ordonnance s'appliqueront aux contraventions, droits et amendes résultant du présent chapitre.

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102. Sont dispensés de la déclaration ordonnée par l'article 95 les officiers et les préposés des administrations publiques qui auront à procéder aux ventes de meubles et autres objets mobiliers appartenant au gouvernement. Les commissaires commandans des communes en sont également dispensés pour les ventes mobilières qu'ils sont dans le cas de faire, dans l'intérêt de leurs communes, avec l'autorisation de l'autorité locale.

Disposition transitoire.

103. Les actes faits sous signature privée, et qui n'auront pas acquis une date certaine à l'époque de la promulgation de la présente ordonnance, pourront être enregistrés au simple droit fixe d'un franc pendant le délai de trois mois à compter de ladite promulgation: ce délai expiré, ces actes seront soumis à toutes les dispositions de la présente ordonnance, lorsqu'il y aura lieu de les présenter à la formalité de l'enregistrement. (Suivent les modèles.)

N° 62.

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= 4—30 janvier 1829. =ORDONNANCE du roi relative aux candidats présentés par les évêques diocésains pour les concours ouverts dans les facultés de théologie, et aux juges-adjoints de ces concours. ( VIII, Bull. CCLXXIV, no 10568.)

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Vu le décret du 17 mars 1808, portant organisation gé

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nérale de l'instruction publique, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Jusqu'au 1er janvier 1835, les candidats qui seront, en vertu du décret du 17 mars 1808, présentés par l'évêque diocésain pour les concours ouverts dans les facultés de théologie, seront dispensés de produire le diplôme des grades.

2. Outre les professeurs de la faculté de théologie, qui, conformément au décret du 17 mars 1808, sont de droit juges du concours, il pourra être nommé des juges adjoints, dont le nombre ne devra point excéder celui des professeurs. Ces juges adjoints seront nommés par le grand-maître de l'université sur la proposition de l'évêque diocésain, et pourront être dispensés de produire le diplôme des grades jusqu'au 1er janvier 1835.

N° 63. =

11-30 janvier 1829. ORDONNANCE du roi qui établit un mode nouveau de service pour les lettres arrivant à Paris. (VIII, Bull. CCLXXIV, n° 10567.)

Charles,...-Vu la délibération par laquelle l'administration des postes propose d'établir un mode nouveau de service pour les lettres arrivant à Paris; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1or. A dater du 1er mars prochain, il sera reçu dans tous les bureaux de poste du royaume, mais à la destination de Paris seulement, des lettres qui seront enregistrées à présentation et qui ne seront délivrées aux destinataires que sur leurs récépissés.

2. Ces lettres prendront la dénomination de lettres recommandées.

3. Pour qu'une lettre soit admise a recommandation, elle devra être sous enveloppe et scellée de deux cachets en cire, avec empreinte, la suscription devra être lisible et porter le nom et la demeure du destinataire. - Elle ne pourra pas être affranchie. Elle pourra être adressée poste restante. 4. Les lettres recommandées seront inscrites sur un registre à souche. Le numéro d'enregistrement de chaque lettre sera porté sur un bulletin qui sera détaché de sa souche et remis à l'envoyeur.

5. Chaque lettre portera le numéro correspondant à son enregistrement; elle sera frappée, en outre, du timbre du bureau expéditeur, de celui du jour du départ, et, de plus, d'un timbre particulier.

6. Les lettres recommandées seront réunies et formeront un paquet à part. Elies seront accompagnées d'une liste nominative qui indiquera le numéro du registre et le nom du destinataire. Ce paquet sera inséré dans la dé

pêche et inscrit sur la feuille d'avis.

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7. A l'ouverture des dépêches à Paris, il sera procédé au récolement des lettres recommandées; elles seront taxées conformément au tarif et d'après les distances et le poids.

8. Le service de Paris recevra les lettres recommandées, et les fera remettre à domicile et sur recépissé aux destinataires.

9. Il n'est rien changé aux réglemens sur les chargemens qui, seuls, en cas de perte, donnent lieu à un recours en indemnité, conformément à la loi du 5 nivose an 5.

No 64. — 11—3) janvier 1829. — ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication des bulles d'institution canonique de M. le cardinal d'Isoart pour l'archevêché l'Auch, et de M. l'abbé duc de Rohan pour l'archevêché de Besançon. (VIII, Bull. CCLXXIV, no 10570.)

No 65. = 14 janvier—1er février 1829. = ORDONNANCES du roi relatives à l'abattoir public de la commune de Ribeauvillé (Haut-Rhin), et à celui de Vinça (Pyrénées-Orientales). (VIII, Bull. CCLXXV, n'' 10617 et 106.18.)

No 6618 janvier 11 février 1829. — ORDONNANCE du roi qui détermine un mode pour la nomination aux demi-bourses créées dans les écoles secondaires ecclésiastiques par l'ordonnance du 16-21 juin 1828. (1). (VIII, Bull. CCLXXVI, no 10633.)

Charles, ...-Vu l'article 7 de notre ordonnance du 16 juin 1828, sur les écoles secondaires ecclésiastiques; — Vu la loi du 20 août suivant, qui accorde un crédit de un million deux cent mille francs, applicable à l'instruction secondaire ecclésiastique; --Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les archevêques et évêques de notre royaume dont les écoles secondaires ecclésiastiques ont été autorisées par nos diverses ordonnances, soumettront annuellement à l'approbation de notre ministre des affaires ecclésiastiques l'état des sujets désignés par eux dans chacune desdites écoles pour jouir des demi-bourses dont nous aurons fixé le nombre par diocèse.

2. En cas de vacance dans le cours de l'année, il pourra être procédé dans les mêmes formes à l'admission immédiate d'un nouvel élève pourjouir de la demi-bourse vacante.

N° 67: 21 janvier-11 février 1829. ORDONNANCE du roi relative à la répartition des bourses entretenues aux frais du gouvernement dans les colléges royaux (2). (VIII, Bull. CCLXXVI, no 10634.)

Charles,...-Vu les ordonnances des 8 octobre 1826, 28 août et 30 décembre 1827; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. A compter du 1er janvier 1829, les pensions aux frais du gouvernement, assignées à chaque collége royal à pensionnat, sont fixées à trentedeux, indépendamment de celles qui sont réservées pour les écoles préparatoires instituées par l'ordonnance du 9 mars 1826; ces trente-deux pensions sont réparties ainsi qu'il suit :

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La réduction dans le nombre des bourses entières résultant de la répartition ci-dessus s'effectuera dans les colléges où il y aurait excédant, à mesure des vacances.

2 La répartition des sommes allouées sur les fonds du trésor pour les dépenses variables des colléges royaux sera faite conformément au tableau ci-annexé.

(1) Vovez, sur les écoles ecclésiastiques, les lois et réglemens cités en note de la sect. III du tit. II de la loi sur le concordat du 18 germinal an 10 (8 avrik 1802).

(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent le decret du 10 mai 1808, le résumé des réglemens concernant la création et la repartition des bourses dans les colléges royaux.

Etat des dépenses imputées sur le crédit de sept cent soixante-douze, mille trois cents francs affecté aux dépenses variables ues college, royaux.

RÉPARTITION ET FRAIS DES PENSIONS ROYALES DANS LES COLLÉGES,›,

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Dégrévemens, indennités de voyage, secours pour trousseau et dettes arriérées. 38,500

TOTAL......... 772,300 fr.

No 68. 25 janvier+-1er février 1829. ORDONNANCE du roi portant que les frais d'administration des préfectures sont régles, pour l'année 1829, conformément au tableau y annexé. (VIII, Bull. CCLXXV, n° 10611.).

No 69.= 27 janvier 11 février 1829.— ORDONNANCE du roi qui fixe définitivement le nombre d'élèves accordé aux écoles secondaires ecclésiastiques des diocèses y dénommés. (VIII, Bull. CCLXXVI, no 10635.)

N° 70. 27 janvier 1829. — DISCOURS du roi à l'ouverture de la session de 1829. (Moniteur du 28 janvier 1829.)

N471. 1-11 février 1829. ORDONNANCE du roi qui appelle soixante mille hommes sur la classe de 1828, et fixe leur répartition entre les départemens du royaume, conformément au tableau y annexé. (VIII, Bull. CCLXXVI, no 10632.)

No 72.423 février 1829. ORDONNANCE du roi qui rapporte l'article 1⚫r du décret du 29 mai 1808, concernant la navigation de la Sèvre. (VIII, Bull. CCLXXVIII, no 10676.)

No 73. 8-16 février 1829. — ORDONNANCE du roi portant que le traitement de réforme ne sera accordé qu'aux officiers qui auront complété huit ans de service, et que tout officier jouissant de ce traitement ne pourra en être privé que par suite d'une condamnation juridique (1). (VIII, Bull. CCLXXVII, no 10671.)

.....—

Charles, Vu l'ordonnance du 5 février 1823, concernant le traitement de réforme; - Vu l'article 3 de la loi du 9 juin 1824, qui fixe à huit années la durée du service militaire; - Vu l'avis du conseil supérieur de la guerre, du 31 janvier 1829, sur le traitement de reforme; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le traitement de réforme ne pourra être accordé qu'aux officiers qui auront complété leur huitième année de service.

2. Tout officier qui sera réformé à l'avenir après huit ans de service

(1) Voyez, sur le traitement de réforme, l'ordonnance du 5-19 février 1823, et les moter qui resument tous les régiemens de la matière.

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accomplis jouira du traitement de réforme, dont la durée et la quotité sont réglées par les tableaux annexés à l'ordonnance du 5 février 1823: il ne pourra en être privé que par suite d'une condamnation juridique.

3. L'article 2 de l'ordonnance du 5 février 1823 et toutes autres dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogés.

N° 74.8-23 février 1829. = ORDONNANCE du roi portant qu'à partir de l'exercice 1828 inclusivement, le compte des deniers provenant de la taxe sur les brevets d'invention sera présenté au jugement de la cour des comptes par un comptable d'ordre, nommé par le ministre du commerce et des manufactures (1). (VIII, Bull. CCLXXVIII, n° 10675.)

....

Charles, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état du commerce et des manufactures; Vu la loi du 25 mai 1791; - Vu l'état des recettes de la taxe sur les brevets d'invention, et de l'emploi de leur net produit applicable à l'encouragement de l'industrie, lesdits produit et emploi porté pour ordre et pour mémoire dans le budget des fonds généraux de l'état, et compris en un budget spécial dans la loi du 17 août 1828 et autres précédentes lois annuelles de finances,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. A partir de l'exercice 1828 inclusivement, le compte des deniers provenant de la taxe sur les brevets d'invention, dont le net produit, suivant les lois annuelles de finances, conformément à l'article 10 de la loi du 25 mai 1791, est réservé à l'encouragement de l'industrie, sera présenté au jugement de notre cour des comptes par un comptable d'ordre, nommé par notre mini-tre secrétaire d'état du commerce et des manufactures.

2. Le reliquat de quatre cent vingt-huit mille huit cent quatorze francs quatre-vingt-onze centimes, qui existait à notre trésor royal le 1er janvier 1828 à la disposition de notre ministre de l'intérieur, et qui, en exécution de notre ordonnance du 20 janvier 1828, a été transporte à la disposition de notre ministre du commerce et des manufactures, formera le premier article dudit compte.

3. Deux mandats de la somme de cinq cent quatre-vingt-treize francs soixante et quinze centimes ensemble, savoir: trois cent cinquante francs et deux cent quarante-trois francs soixante et quinze centimes tirés sur ce fonds par notre ministre de l'intérieur, et qui restaient à payer l'époque où la disposition du fonds est sortie de ses mains, seront admis en dépense audit compte. Il en sera de même des liquidations faites ou à faire par notre ministre du commerce et des manufactures pour les objets antérieurs imputables sur ce fonds qui restaient à liquider à la charge du département de l'intérieur.

N° 75. 8 février—3 avril 1829.=ORDonnance du roi portant réglement du nombre, des grades et des fonctions des officiers d'administration de 1 la marine (2). (VIII, Bull. CCLXXXIII, n° 10880.)

CHAPITRE 1er. — Des officiers d'administration de la marine.

SECTION 1. — Des grades et des fonctions.

Art. 1er. Les grades des officiers d'administration de la marine sont fixés

(i) Voyez, sur les brevets d'invention, le décret du 31 décembre 1790-7 janvier 1791, et

les notes.

(2) Voyez le décret du 29 avril (28 et)-15 mai 1791, concernant l'administration de la marine, et les notes;-et celui du ar septembre-12 octobre même année, relatif à l'administration des ports, et les notes.

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