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ront considérées que comme renseignemens. Le pouvoir accordé au président par le présent article ne pourra s'exercer, à l'égard des esclaves qu'il jugerait convenable d'appeler, que sous les conditions prescrites par l'article 322.

270. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

§ 11. - Fonctions du procureur général près la cour royale.

271. Le procureur général près la cour royale poursuivra, soit par luimême, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au titre II du présent livre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie contre lui.

272. Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à l'époque de l'ouverture des assises.

273. Il assistera aux débats; il requerra l'application de la peine; il seraprésent à la prononciation de l'arrêt.

274. Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du gouver charge le procureur du roi de poursuivre les délits dont il a connais

neur,

sance.

275. Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple particulier, et il en tient registre. Il les transmet au procureur du roi.

276. Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et d'en delibérer.

277. Les réquisitions du procureur généra! doivent être de lui signées; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal; elles seront aussi signées par le procureur général. Toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions seront signées par le juge qui aura présidé et par le greflier.

278. Lorsque la cour ne défèrera pas à la réquisition du procureur général, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf, après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général.

279. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général.-Tous ceux qui, d'après l'article 9 du présent code, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.

280. En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur général les avertira; cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet.

281. En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour. Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil. - La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt.

282. Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre.

283. Dans tous les cas où le procureur général et les présidens sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'in

struction, ils pourront déléguer au procureur du roi, au juge d'instruction et an juge de paix, même d'un canton voisin du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt contre les prévenus.

284. En cas d'empêchement du procureur général, il sera remplacé ainsi qu'il est dit en l'article 75 de notre ordonnance du 24 septembre 1828, sur l'organisation judiciaire.

286. Supprimé.

287. Supprimé.

285. Supprimé. 289. Supprimé. — 290. Supprimé.

288. Supprimé.

CHAPITRE 11.- De la procédure devant la cour d'assises.

291. Quand l'accusation aura été prononcée, si l'affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siége la cour royale, le procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu de l'arrondissement de la cour d'assises qui doit en connaître. Dans tous les cas, les pièces servant à conviction seront réunies dans le même délai au greffe où doivent être remises les pièces du procès.

292. Les vingt-quatre heures courront du moment de la signification faite à l'accusé de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises. L'accusé, s'il est dans le même délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises.

détenu, sera,

293. Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le president de la cour d'assises ou par le juge qu'il aura délégué.

294. L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense; sinon, le juge lui en désignera un sur-lechamp, à peine de nullité de tout ce qui suivra. Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l'accusé choisit un

conseil.

295. Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge, que parmi les avocats ou avoués exerçant près les tribunaux de la colonie.

296. L'exécution des deux précédens articles sera constatée par un procèsverbal que signeront l'accusé, le juge et le greffier; si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.

297. Supprimé.

298. Le procureur général sera tenu, dans le mois de l'interrogatoire, de déclarer s'il se pourvoit en nullité. Ce pourvoi n'aura lieu que dans l'in

térêt de la loi.

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299. La déclaration du procureur général doit énoncer l'objet de la demande en nullité. Cette demande ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, et dans les trois cas suivans: 1° Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi; - 2o Si le ministère public n'a pas été en3o Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par

tendu; la loi.

300. La déclaration doit être faite au greffe. · Aussitôt qu'elle aura été reçue par le greffier, l'expédition de l'arrêt sera délivrée au procureur général, qui la remettra au gouverneur, à l'effet d'être adressée à notre ministre de la marine et des colonies, et transmise au procureur général près la cour de cassation par l'intermédiaire de notre ministre de la justice.

301. Nonobstant la demande en nullité, l'instruction sera continuée, et il sera procédé aux débats et au jugement.

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302. Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son interrogatoire. - Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction.

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303. S'il y a de nouveaux témoins à entendre, et qu'ils résident hors du lieu où se tient la cour d'assises, le président, ou le juge qui le remplace, pourra commettre, pour recevoir leurs dépositions, soit le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident, et même d'un autre arrondissement, soit le juge de paix du canton où ils résident, ou même d'un autre canton; le magistrat délégué enverra ces dépositions, closes et cachetées, au greffier qui doit exercer ses fonctions à la cour d'assises.

304. Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en etaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront Si le téjugés par la cour d'assises, et punis conformément à l'article 80. moin est un esclave, l'amende sera prononcée contre le maître, si c'est par son fait que l'esclave n'a pas comparu.

305. Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense.— Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit et des déclarations écrites des témoins. — Le président, les juges et le procureur général sont tenus de veiller à l'exécution du pré

sent article.

306. Si le procureur général ou l'accusé ont des motifs pour demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assise, ils présenteront au président de la cour d'assises une requête en prorogation de délai. - Le président décidera si cette prorogation doit être accordée; il pourra aussi, d'office, proroger le délai.

307. Lorsqu'il aura été formé, à raison du même délit, plusieurs actes d'accusation contre différens accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l'ordonner, même d'office.

308. Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelques uns de ces délits, et le président pourra aussi l'ordonner d'office.

309. Supprimé.

CHAPITRE III.

– De l'examen, du jugement, et de l'exécution.
SECTION Ire.

De l'examen.

310. L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses préson âge, sa profession, sa demeure, le lieu de sa naissance et la classe de la population à laquelle il appartient.

noms,

311. Le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

312. A la première audience de chaque session d'assises, le président fera prêter aux assesseurs, debout et découverts, le serment prescrit par l'arti cle 184 de notre ordonnance du 24 septembre 1828, sur l'organisation judiciaire; il prononcera la formule du serment dans les termes suivans: « Je jure et promets devant Dieu d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les affaires qui me seront soumises pendant le cours de la présente

« session; de ne trahir ni les intérêts des accusés, ni ceux de la société; de « n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, et de « ne me décider que d'après les charges, les moyens de défense et les dispo«sitions des lois, suivant ma conscience et mon intime conviction. »

313. Immédiatement après, le président avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre. — Il ordonnera au greffier de lire l'arrêt de la cour royale portant renvoi à la cour d'assises, et l'acte d'accusation.- Le greffier fera cette lecture à haute voix.

314. Après cette lecture, le président rappellera à l'accusé ce qui est contenu en l'acte d'accusation, et lui dira: « Voilà de quoi vous êtes accusé; « vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. »

315. Le procureur général exposera, s'il le juge nécessaire, le sujet de l'accusation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé. Cette liste sera lue à haute voix par le greffier. Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession, condition et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé; sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 269. L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification. — La cour, délibérant suivant le mode prescrit par l'article 78 de notre ordonnance du 24 septembre 1828, sur l'organisation judiciaire, statuera de suite sur cette opposition.

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316. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition.

317. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre étahli par le procureur général. Avant de déposer, ils prèteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité. - Le président leur demandera leurs noms, prénoms, âge, profession, condition, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation; et, suivant la condition des individus, il pourra leur demander encore s'ils sont parens ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré; et s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre: cela fait, les témoins déposeront oralement.

318. Le président fera tenir note, par le greffier, des additions, changemens ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.-Le procureur général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changemens, additions et variations.

319. Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler. Il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.- Le témoin ne pourra être interrompu; l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé. - Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissemens qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.—Les juges, les assesseurs et le procureur général auront la même faculté, en demandant

la parole au président. La partie civile ne pourra faire des questions, so.t aux témoins, soit à l'accusé, que par l'organe du président.

320. Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que la cour se soit retirée pour déliberer.

321. Après l'audition des témoins produits par le ministère public et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnes dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité et d'une conduite irréprochable. - Les citations faites à la requête des accusés seront a leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requierent; saufau ministère public à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité. Si l'accusé est un esclave, le maître aura également le droit de faire entendre les témoins dont il aura notifié la liste; et, dans ce cas, les citations seront à ses frais.

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322. Ne pourront être reçues les dépositions, 1° Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aieule, ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présens et soumis au même débat; 2o Des fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant; - 3o Des frères et sœurs; -4° Des alliés aux mêmes degrés ; - 5o Du mari ou de la femme, même après le divorce prononcé ;-6o Des affranchis, à l'égard de celui de qui ils auront reçu la liberté; -- 7o Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi. - Néanmoins l'audition des personnes ci-dessus désignées pourra avoir lieu lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne s'opposeront pas à ce qu'elles soient entendues.— Les esclaves cités à charge ou à décharge ne pourront être entendus pour ou contre leur maître, qu'autant que l'accusé, le procureur général et la partie civile y auront consenti. En cas d'opposition, la cour, délibérant suivant le mode prescrit par l'article 78 de notre ordonnance du 24 septembre 1828 sur l'organisation judiciaire, pourra ordonner qu'ils seront entendus. Dans ces deux cas, leurs déclarations ne seront reçues qu'à titre de renseignemens et sans prestation de serment. Lorsque, dans une affaire criminelle, la cour aura jugé convenable de recevoir la déclaration de l'esclave pour ou contre son maître, elle pourra, par une délibération prise en chambre du conseil, exposer au gouverneur la nécessité qu'il y aurait que l'esclave sortit 'de la possession de son maitre. Le gouverneur statuera en conseil privé, constitué conformément aux dispositions de l'article 179 de notre ordonnance du 9 février 1827, sur la delibération de la cour. Il ordonnera la vente de l'esclave, qui ne pourra être acheté par les ascendans ou les descendans du maître de cet esclave. - En cas de vente de l'esclave, le produit en appartiendra à son maître.

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323. Les dénonciateurs, autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi, pourront être entendus en témoignage; mais la cour sera avertie de leur qualité de dénonciateur.

324. Les témoins produits par le procureur général ou par l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 315. 325. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux.

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326. L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux

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