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des ponts et chaussées auront lieu à l'avenir sur un seul concours et par voie de soumissions cachetées. Le délai du concours sera au moins d'un mois. Toutefois il pourra être réduit dans les cas d'urgence, et avec l'autorisation du directeur général des ponts et chaussées.

10. Nul ne sera admis à concourir s'il n'a les qualités requises pour entreprendre les travaux et en garantir le succès; à cet effet, chaque concurrent sera tenu de fournir un certificat constatant sa capacité, et de présenter un acte régulier ou au moins une promesse valable de cautionnement. Ce certificat et cet acte ou cette promesse seront joints à la soumission; mais celle-ci sera placée sous un second cachet. - Il ne sera pas exigé de certificat de capacité pour la fourniture des matériaux destinés à l'entretien des routes, ni pour les travaux de terrassement dont l'estimation ne s'élèvera pas à plus de quinze mille francs.

11. Les paquets seront reçus cachetés par le préfet, le conseil de préfecture assemblé, en présence de l'ingénieur en chef. Ils seront immédiatement rangés sur le bureau, et recevront un numéro dans l'ordre de leur présentation.

12. A l'instant fixé pour l'ouverture des paquets, le premier cachet sera rompu publiquement, et il sera dressé un état des pièces contenues sous ce premier cachet. L'état dressé, les concurrens se retireront de la salle de l'adjudication, et le préfet, après avoir consulté les membres du conseil de préfecture et l'ingénieur en chef, arrêtera la liste des concurrens agréés.

13. Immédiatement après, la séance redeviendra publique; le préfet annoncera sa décision. Les soumissions seront alors ouvertes publiquement, et le soumissionnaire qui aura fait l'offre d'exécuter les travaux aux conditions les plus avantageuses sera déclaré adjudicataire.

14. Néanmoins, si les prix de la soumission excédaient ceux du projet approuvé, le préfet surseoirait à l'adjudication; il en rendrait compte au directeur général des ponts et chaussées, qui lui transmettrait des instructions conformes aux circonstances.

15. Lorsqu'un certificat de capacité n'aura pas été admis, la soumission qui l'accompagnera ne sera pas ouverte.

16. Toute soumission qui ne sera pas exactement conforme au modèle adopté sera réputée nulle et non avenue.

17. Il sera dressé pour chaque adjudication un procès-verbal de toutes les opérations ci-dessus indiquées. Une copie de ce procès-verbal sera transmise immédiatement, avec les pièces qui devront l'accompagner, au directeur général des ponts et chaussées, dont l'approbation sera nécessaire pour rendre l'adjudication valable et définitive. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les adjudications relatives aux travaux d'entretien et de réparations ordinaires deviendront valables et définitives par la seule approbation du préfet.

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18. Nonobstant les dispositions qui précèdent, et lorsque la dépense des travaux n'excédera pas cinq mille francs, le préfet pourra, dans les cas urgens, recevoir des soumissions isolées et sans concours.

19. Dans certaines circonstances, et lorsqu'il ne s'agira que de travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ou de travaux neufs dont la dépense n'excédera pas quinze mille francs, le préfet pourra déléguer au souspréfet la faculté de passer l'adjudication au chef-lieu de la sous-préfecture. Le sous-préfet suivra les formes et les dispositions ci-dessus indiquées : il sera assisté du maire du chef-lieu de la sous-préfecture, de deux membres du conseil d'arrondissement, et d'un ingénieur ordinaire.

20. Le montant du cautionnement n'excédera pas le trentième de l'estimation des travaux, déduction faite de toutes les sommes portées à valoir pour cas imprévus, indemnités de terrains, ouvrages en régie. Ce cautionnement sera mobilier ou immobilier, à la volonté des soumissionnaires. Les valeurs mobilières ne pourront être que des effets publics ayant cours sur place.

N° 117-13 mai-1er juin 1829. ORDONNANCE du roi portant que les créanciers particuliers des entrepreneurs et adjudicataires de travaux publics dans les colonies ne peuvent faire aucune saisie-arrét ni opposition, entre les mains des trésoriers, sur les fonds destinés à solder lesdits travaux (1). (VIII, Bull. ccxcı, no 11156.)

Charles,....—Vu le décret du 26 pluviose an 2 (14 février 1794); Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit :

Art. 1er: Les créanciers particuliers des entrepreneurs et adjudicataires de travaux publics dans nos colonies ne peuvent faire aucune saisie-arrêt ni opposition, entre les mains des trésoriers, sur les fonds destinés à solder lesdits travaux.

2. Ne sont comprises dans les dispositions de l'article précédent, ni les créances provenant du salaire des ouvriers employés par lesdits entrepreneurs ou adjudicataires, ni les sommes dues pour fournitures de matériaux et autres objets servant à la construction des ouvrages.

3. Après la réception des ouvrages, et après l'acquittement des sommes mentionnées en l'article précédent, les créanciers particuliers pourront faire valoir leurs droits sur les fonds qui resteraient dus aux entrepreneurs.

No.118.13 mai 1829-21 décembre 1833. ORDONNANCE du roi relative au nombre et au traitement des inspecteurs généraux des haras, et à la circonscription des arrondissemens d'inspection (2) (IX, ordonn., 1. sect., Bull. CCLXXV, no 5101.) Charles,...

Vu nos ordonnances des 16 janvier 1825, 12 novembre et 10 décembre 1828;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

Art. 1o. La place d'inspecteur général des haras, actuellement vacante, est supprimée. Le deuxième arrondissement d'inspection sera réparti, par notre ministre de l'intérieur, entre les troisième, quatrième et cinquième arrondissemens.

2. Le nombre des inspecteurs généraux des haras sera réduit à six lors de la première vacance. A cette époque, la circonscription des six arrondissemens sera établie conformément au tableau ci-annexé.

3. Le traitement des inspecteurs généraux est fixé à six mille francs. Ceux de ces inspecteurs qui jouissent d'une indemnité de trois mille francs, en vertu de l'article 10 de notre ordonnance du 16 janvier 1825, ne

(1) Voyez le décret du 26 pluviose-28 ventose an 2 (14 février-18 mars 1794); ceux des 13 juin et 12 décembre 1806, concernant les sous-traitans des services de la guerre; et enfin l'avis du cons. d'état du 11 juin 1810.

(a) Voyez la loi du 2 germinal an 3 (22 mars 1795), et les notes qui l'accompagnent; et surtout l'ordonnance du 10-21 décembre 1833, portant réorganisation de l'administration des haras. cette ordonnance n'abroge, par son art. 23, que les réglemens antérieurs qui lui sont contraires.

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recevront à l'avenir que deux millefranes à titre des supplément de traitement.

Tableau des haras et dépôts,

CIRCONSCRIPTION DES ARRONDISSEMENS.

Premier arrondissement.

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Etablissemens: Le Pin, Le Bec, Saint-Lô, Abbeville, Braisne. Départemens: Orne, Sarthe, Eure-et-Loir, Seine, Seine-et-Oise, Calvados, Eure, SainteInferieure, Manche, Somme, Nord, Pas-de-Calais, Qise Aisne, Ardennes.

Deuxième arrondissement.

Etablissemens: Rosières, Montiérender, Auxerre, Strasbourg, Besançon, Départemens: Meurthe, Meuse, Moselle, Vosges, Haute-Marne, Marne, Aube, Yonne, Seine-et-Marne, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Doubs, Jura Haute-Saône.

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Troisième arrondissement.

Etablissemens: Langonnet, Lamballe, Angers, Saint-Maixent, Saint Jean-d'Angely. Departemens: Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine, Maine-et Loire, Mayenne, Loire-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Charente, Charente-Inférieure.

Quatrième arrondissement.

Etablissemens: Blois, Corbigny, Cluny, Pompadour. - Départemens: Loir-et-Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Nièvre, Cher, Attier, Saôneet-Loire, Ain, Côte-d'Or, Rhône, Corrèze, Haute-Vienne, Creuse.

Cinquième arrondissement.

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Etablissemens. Libourne, Villeneuve, Pau, Tarbes, Perpignan. partemens: Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, BassesPyrénées, Landes, Hautes Pyrénées, Gers, Haute-Garonne, Pyrénées- ^ Orientales, Ariège, Aude.

Sixième arrondissement.

Etablissemens Parentignac, Grenoble, Aurillac, Rodez, Arles. Départemens: Puy-de-Dôme, Loire, Haute-Loire, Isère, Drôme, Ardèche, Hautes Alpes, Cantal, Lot, Aveyron, Tarn, Lozère, Hérault, Bouches-duRhône, Var, Basses-Alpes, Gard, Vaucluse.

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No 119—20 mai—4 juin 1829 ='ORDONNANCE du roi portant réunion de plusieurs communes du département de l'Aveyron. (VIII, Bull. ccxcii, n° 11182.)

No 120:=20 mai—4 juin 1829.—Ordonnance du roi qui autorise la ville de Mulhausen (Haut-Rhin) à établir un abattoir public. (VIII, Bull. ccxcir, n° 11183.)

N° 121.⇒20 mai→16 juillet 1829. ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société formée à Paris sous le utre d'Association-mutuelle pour la propagation des mérinos en France, et approbation de ses statuts. (VIII, Bull. ccar bis, no 2.)

N° 122.20 mai-16 juillet 1829. ORDONNANCE du rov qui approuve quelques modifications aux statuts de la compagnie des houillères et fonderies de l'Aveyron. (VIII, Bull. cccr bis; ao 3.)

No 123.=

24-27 mai 1829. ORDONNANCE du roi portant réduction du cadre des officiers généraux de l'armée da serne (1)~ (VIII, Bull. cexci, no.11096.)

Charles,...Vu l'avis du conseil supérieur de la guerre ;-Sur le rapport de notre ministre secrétaine d'état de la guerne, Nous avons ordonné let ordonnons ce qui sunt :

Art. 1. Le nombre des maréchaux de France ne pourra s'élever au dessus de douze.

-3

2. Le nombre des officiers généraux de notre armée de terre est fixé ainsi qu'il suit :-Cent lieutenans-généraux, —› Deux cents maréchaux-de-camp. 3. Jusqu'à ce que le nombre desofficiersgénéraux soit réduit à celui tixé par l'article 2, il ne pourra être pourvu qu'au tiers des vacances du grade de lieutenant général et à la moitié des vacances du grade de maréchal-de camp. 4. Les ordonnances des 22 juillet et 2 août 18189 celles du 26 janvier 1820 et du 1er décembre 1824, sont abrogées en ce qui est contraire à la présente ordonnance..

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No 124. 24 mai—16 juillet 1829.— ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société d'assurances mutuelles contre la grále, formée à Valence pour les départemens de la Dôme, de l'Isère, de l'Ardèche, de Vaucluse et du Gard. (VIII, Bull. ccci bis, no 4.)

Charles, Sur le rapport de notre ministry secrétaire d'état du commerce et des manufactures ; Notre conseil d'état entendu,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. La société d'assurances mutuelles contre la grêle, formée à Valence, département de la Drôme, pour les départemens de la Drôme, l'Isère, l'Ardèche, Vaucluse et le Gard, par acte passé, le 9 mars 1829, par-devant Rolland et son collègue, notaires en ladite ville, est autorisée ; sont approuvés,, sous la réserve exprimée en l'article suivant, les statuts contenus audit acte, qui restera annexé à la présente ordonnance.

2. N'est point compris dans notre autorisation le troisième paragraphe de l'article 73 des statuts relatifs à l'application facultative du fonds de prévoyance au paiement des déficits des années antérieures.

3. Nous nous réservons de révoquer notre approbation en cas de viola tion ou de non-exécution des statuts, sans préjudice des dommages-intérêts des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, extrait de son état de situation aux préfets des départemens de la Drôme, l'Isère, l'Ardèche, Vaucluse et le Gard, et au greffe du tribunal de première instance de Valence; pareil extraitisera adressé au ministre du commerce et des manufactures.

(Suivent les statuts.)

No 125.—28 mai—4 juin 1829.=L01 relative à la dotation de l'ancien sénat (2). (VIII, Bull. CGXCIII, no 41480;)

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Art. 1. Les pensions montant à deux millions cent quatre-vingt-six

(1) Voyez, sur cet objet, l'ardonnance du 6-20 mai 1818, et les notes; et celle du 27 juillet-13 août 1835, qui a organisé en dernier lieu le cadre de l'état-major général de l'armée sur de nouvelles bases.

(2) Voyez, dan les notes qui accompagnent le tit. Il de la constitution du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799, le résumé de la legislation concernant la dotation du sénat, Voșez aussi l'art. 5 de la loi du 21–28 avril 1832, sur le budget des depenses, qui abroge plusieurs dispositions de la presente loi.

mille cinq cen's francs, que le roi a accordées à des pairs, ou dont jouissent d'anciens sénateurs, en vertu de l'ordonnance du 4 juin 1814, ainsi que celles dont jouissent des veuves de pairs et de sénateurs, montant à quatre cent cinquante-six mille cinq cents francs, seront inscrites au livre des pensions, avec jouissance du 22 décembre 1829.-Seront également inscrites au livre des pensions celles qui pourront être accordées en cas de viduité, conformément à l'ordonnance du 4 juin 1814, aux femmes de sénateurs actuellement existans. - Les dispositions stipulées par l'article 27 de la loi du 25 mars 1817 ne sont pas applicables à ces pensions.

2. Les pensions dont jouissent les pairs de France désignés en l'article précédent pourront être transmises, jusqu'à concurrence de dix mille francs chacune, par ordre de primogéniture, en ligne directe, masculine et légitime, à leur premier successeur seulement, sans toutefois que ceux dont les deux prédécesseurs auront joui d'une pension puissent y prétendre.

3. Le successeur à la pairie qui voudra réclamer la transmission de la pension en fera, dans les six mois de l'ouverture du droit à la pairie, la demande par écrit, adressée au président de la chambre des pairs, en affirmant que sa fortune personnelle ne s'élève pas à trente mille francs de revenu net. Sur cette demande, le successeur à la pairie sera envoyé en possession de la pension.

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4. L'ordonnance royale qui interviendra sera insérée au Bulletin des lois.

5. Un fonds permanent, qui ne pourra excéder cent vingt mille francs par an, est affecté aux pensions que le roi a accordées ou accordera à des ecclésiastiques nommés pairs. - Les ordonnances constitutives de ces pensions seront insérées au Bulletin des lois.

6. A l'avenir, les ecclésiastiques qui seront nommés pairs ne pourront obtenir une pension sur le fonds permanent de cent vingt mille francs alloués par l'article précédent, qu'en déclarant qu'ils n'ont pas un revenu net de trente mille francs, tant de leur fortune personnelle que de leurs traitemens comme membres du clergé. - L'ordonnance constitutive de la pension fera mention de cette déclaration.

7. Les immeubles provenant de la dotation du sénat et des sénatoreries seront remis, à dater du 1er janvier 1830, à l'administration des domaines. Cette administration recevra à la même époque le compte de l'actif et du passif de la caisse de la dotation, et fera verser au trésor royal la somme qui sera restée sans emploi.

8. La rente d'un million trois cent trente mille huit cent dix-huit francs, inscrite au grand livre de la dette publique au nom du sénat, sera annulée à compter du 22 septembre 1829.

9. Les deux millions restant des quatre millions attribués à la dotation du sénat par l'article 77 de l'acte du 14 nivose an 11 (4 janvier 1803) cesseront d'être portés au budget de l'état.

10. Les dépenses de la chambre des pairs seront fixées chaque année par la loi de finances.

N° 126.-28 mai-18 juin 1829. ORDONNANCE du roi qui maintient l'abattoir public existant dans la commune de l'Isle-en-Dodon (Haute-Garonne). (VIII, Bull. ccxcv, no 11278.)

=

No 127. 28 mai-25 juin 1829.=ORDONNANCE du roi qui approuve l'adjudication de la construction d'un pont suspendu sur le petit Rhône à Fourques. (VIII, Bull. ccxcvi, no 11296.)

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