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taine dont ils auront été pourvus, les adjoints à l'intendance militaire seront susceptibles d'être promus à l'emploi de sous-intendant militaire de troisième classe, moitié a l'ancienneté, moitié au choix.

6. Les quatre cinquièmes des emplois de sous-intendant de troisième classe seront dévolus, à titre d'avancement, aux adjoints réunissant la condition d'ancienneté déterminée par l'article précédent. L'autre cinquième sera réservé aux ofliciers supérieurs de toutes armes, en activité de service, et ayant moins de quarante ans accomplis.

7. Les sous-intendans militaires de troisième classe seront susceptibles, après deux ans d'exercice, d'être promus aux emplois de deuxième classe, moitié à l'ancienneté et moitié au choix. Les mêmes conditions seront exigées pour passer de la deuxième classe à la première.

8. Les emplois d'intendant militaire seront donnés, à notre choix, aux ›sous-intendans militaires de première classe ayant au moins deux années d'exercice dans ladite classe.

9. Les intendans militaires prennent rang pour les préséances après les maréchaux-de-camp et avant les colonels; Les sous intendams, après les colonels et avant les lieutenans-colonels; Les adjoints, après les chefs de bataillon et avant les capitaines.

10. Les adjoints seront employés soit auprès des intendans, soit auprès des sous intendans militaires et sous leurs ordres, pendant deux années, dont Sone au moins auprès de ces derniers. Après ces deux années, ils pourront, sur la désignation spéciale de notre ministre secrétaire d'état de la ¿guerre, exercer les fonctions de sous-intendant, sans pouvoir être chargés de la surveillance admimstrative des corps commandés par des colonels ou lieutenans-colonels. — A l'armée, lorsque les besoins du service l'exigeront, ́ils pourront, sous l'autorisation du general en chef, exercer les fonctions de sous-intendant militaire.

11. Les fonctions d'intendant militaire pourront être exercées par les sous-intendans militaires de première classe, lorsque notre ministre secretaire d'état de la guerre leur aura expédié à cet effet des lettres de service.

12. Les intendans militaires ne sont suppléés que par des sous-intendans. En l'absence de l'intendant militaire d'une division territoriale, ses fonctions seront exercées par le sous-intendant de la division le plus ancien de la classe la plus élevée.

13. Les sous-intendans seront suppléés d'office, sous les réserves spécifiées dans les divers réglemens : - 1o Dans les chefs-lieux des départemens qui ne sont pas places de guerre, par le secrétaire général de la préfecture ou par un conseiller de préfecture désigné par le préfet; - 2o Dans les chefs-lieux d'arrondissement qui ne sont pas places de guerre, par les souspréfets; 3o Dans toutes les places où il y a un major de place, par cet officier; 4o Dans les autres places de guerre, par les commandans de 5o Dans toutes les autres villes, par les maires; —6o A Parmée, par un officier supérieur désigné par le général commandant.

place;

14. La solde d'activité des adjoints à l'intendance militaire est fixée à trois "mille franes. Ils auront droit aux indemnités attribuées au grade de chef de bataillon pour le logement et les fourragés. —Les sous intendans militaires 'adjoints compris dans le cadre actuel prendront la dénomination (d'adjoint à l'intendance militaire. Ils continueront de recevoir la solde d'activité qui *leur a été attribuée par l'ordonnance du 26 décembre 1827- Il n'est rien changé aux tarifs de solde actuellement en vigueur à l'égard des intendans et sous intendans militaires.

15. Les dispositions des ordonnances antérieures qui concernent les pensions de retraite et l'uniforme des membres du corps de l'intendance militaire, continueront de recevoir leur pleine et entière exécution.

16. Un réglement approuvé par nous déterminera les rapports des membres du corps de l'intendance militaire avec les officiers généraux et nos corps de troupe.

17. Sont et demeurent abrogées les dispositions des ordonnances des 29 juillet 1817, 18 septembre 1822 et 26 décembre 1827, en ce qu'elles ont de contraire à la présente ordonnance.

N° 135. — 10—18 juin 1829. ORDONNANCE du roi portant suppression du tribunal de commerce séant à Martigues. (VIII, Bull. ccxcv, n° 11280.)

No 136. —10—18 juin 1829. — ORDONNANCE du roi portant que le chef-lieu de la justice de paix du canton de Grignols, département de la Dordo¿gne, est transféré à Saint-Astier, commune du même canton. (VIII, Bull. CCXCV, no 11281.)

No 137.= =10 juin- 8 juillet 1829. = ORDONNANCE du roi qui autorise la 'construction d'un pont en bois sur la Garonne, entre la commune de Chaum et celle de Saint-Béat, département de la Haute-Garonne. (VIII, Bull. CCC, n° 11463.)

No 138. = 10 juin 8 juillet 1829. ORDONNANCE ›du roi qui approuve l'adjudication de la construction d'un pont de bateaux sur l'Adour, entre Bayonne et Saint-Esprit. (VIII, Bull. ccc, no 11464.)

No 139.14-18 juin 1829. =Lo1 relative au cours des anciennes monnaies (1). (VIII, Bull. ccxcv, no 11272.)

Les écus desix livres, trois livres, les pièces de vingt-quatre sous, douze sous et six sous tournois, ainsi que les pièces d'or de quarante-huit livres, de vingtquatre livres et de douze livres, cesseront d'avoir cours forcé pour leur valeur nominale actuelle au 1er avril 1834. Néanmoins, les percepteurs, receveurs particuliers et généraux, les recevront au compte du gouvernement pour leur valeur nominale actuelle jusqu'au 1er juillet suivant. A compter de cette époque, ils ne seront plus reçus aux hôtels des monnaies que pour le poids qu'ils auront conservé, savoir: les espèces d'argent comme lingots, et payées comme lingots au titre de neuf cent sept millièmes, sur le pied de cent quatre-vingt-dix-huit francs cinquante tro.. centimes le kilogramme, et les espèces d'or au titre de neuf cents mituemes, sur le pied de trois mille quatre-vingt-onze francs le kilogramme, conformément au tarif du 17 prairial an 11.

TNo140. = 14 juin—9 octobre 1829. — ORDONNANCE du roi concernant l'organisation de la conservation des hypothèques à la Martinique, à la

note.

((*) Voyez la loi du 14-24 germinal,an 11 (4—14 avril 2808), et Vovez aussi la loi du 30 mars—1o5 avril 1834, qui pronoge jusqu'au 'rer octubre de la même année le delai fixé par la présente lui.

Guadeloupe et dans ses dépendances, et à la Guiane française (1). (VIII, Bull. cccxix bis, no 1.)

TITRE 1er.

De la conservation des hypothèques.

CHAPITRE 1er. - Des bureaux de la conservation.

Art. 1". Il sera établi à la Martinique, à la Guadeloupe et dans ses dépendances, et à la Guiane française, un bureau de conservation des hypothèques pour chaque arrondissement de tribunal de première instance. Ce bureau sera placé dans la ville où siége le tribunal.

2. Il sera affiché, dans chaque bureau, un tableau indicatif des communes et dépendances qui composent son ressort.

CHAPITRE II. Des fonctions des conservateurs, de leurs obligations, et de celles des notaires et greffiers.

3. Les conservateurs seront chargés, sous leur propre responsabilité, con• formément aux dispositions du chapitre X, titre XVIII, livre III du Code civil, de l'accomplissement des formalités prescrites pour la conservation des hypothèques, et de la perception des droits établis au profit du gouver

nement.

4. Les conservateurs seront tenus de résider dans le lieu où ils exercent leurs fonctions.

5. Ils auront leur domicile de droit dans leur bureau, pour toutes les contestations auxquelles leur responsabilité donnera lieu. - Ce domicile durera aussi long-temps que la responsabilité des conservateurs; toute poursuite pourra y être dirigée contre eux, quand même ils ne seraient plus en exercice, ou contre leurs ayans-cause.

6. Chaque conservateur devra avoir cinq registres, savoir : Le premier pour l'enregistrement du dépôt des pièces, tenu en exécution de l'article 2200 du Code civil, sur lequel seront inscrites, jour par jour et par ordre numérique, toutes les remises d'actes qui seront faites au conservateur. Ce registre aura une colonne où sera porté le montant du droit perçu pour chaque acte déposé, conformément à l'article 46 ci-après. · Le conservateur donnera au requérant une reconnaissance qui rappellera le numéro du registre de dépôt, et il ne pourra transcrire les actes ni inscrire les bordereaux sur le registre à ce consacré, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui lui en auront été faites. Le second registre, tenu en conformité de l'article 2150 du Code civil, et destiné à l'inscription des bordereaux de créances hypothécaires; Le troisième, destiné, en conformité de l'article 2181 du Code civil, à la transcription des actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles; - Le quatrième, tenu conformément à l'article 677 du Code de procédure civile, et destiné à la transcription des procès-verbaux de saisie immobilière, et à recevoir en marge la mention de l'enregistrement des actes transcrits sur le registre désigné au paragraphe suivant; Et le cinquième, sur lequel seront enregistrées les dénonciations de saisies immobilieres à la partie saisie, conformément à l'article 681 du Code de procédure civile, et les notifications de placards aux créanciers inscrits, conformément à l'article 696 du même code. Mention de l'enregistrement de chaque acte sur ce dernier registre sera faite en

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(1) Vovez, dans le § 2 de la première partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1-93), le résumé de la législation concernant le régime hypothécaire dans les colonies; et spécialement, dans les SS 1er, 2 et 3 des mêmes notes, le résumé de la législation concernant le régime hypothécaire dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guiane française.

marge de la transcription de la saisie portée sur le quatrième registre, et les conservateurs énonceront dans leurs relations, au pied de ces actes, ainsi que dans les certificats ou copies qu'ils délivreront, que cette mention a été faite. La radiation de la saisie, lorsqu'elle aura lieu, sera aussi mentionnée en marge de chaque acte porté sur ce cinquième registre.

7. Chaque registre sera coté et paraphé à chaque page par première et dernière, par le juge royal du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi.

8. Tous ces enregistremens seront faits, jour par jour, dans l'ordre du registre des dépôts, sans blanc ni intervalle; chacun d'eux portera un numéro d'ordre, et sera signé du conservateur. Toutes les mentions qui doivent être faites sur les registres seront également signées par le

conservateur.

9. Les arrêtés qui, conformément à l'article 2201 du Code civil, doivent être effectués chaque jour, à l'instant où le bureau est fermé au public, seront inscrits immédiatement après le dernier enregistrement ou le dernier arrété, sans intercalation, et sans qu'il puisse en être mis plus d'un dans la même case pour les registres divisés en cases, ni plus d'un sur la même ligne pour les registres qui ne sont pas divisés en cases. Chaque arrêté séra écrit en toutes lettres par le conservateur, et signé par lui. Les contraventions aux dispositions du présent article seront punies de l'amende portée par l'article 2202 du Code civil, sans préjudice des amendes résultant des autres contraventions prévues par ledit article et par l'arti cle 2203.

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10. Aucune formalité hypothécaire ne pourra être remplie les dimanches et jours de fêtes légales. — Ces jours seront désignés dans l'arrêté inscrit sur le registre, indépendamment de la date.

11. Les formalités hypothécaires s'accomplissent, savoir : — 1o A l'égard de l'inscription, par la copie littérale, sur le registre à ce destiné, de l'un des bordereaux présentés par les requérans ou rédigés par le conservateur, dans le cas prévu par l'article 16 ci-après;—2o A l'égard de la transcription, par la copie littérale des actes soumis à cette formalité. - Dans les deux cas, le conservateur remettra au requérant le bordereau inscrit ou l'acte transcrit, et il certifiera, au pied, avoir accompli la formalité dont il énoncera la date, le volume et le numéro.

12. Les déclarations de changement de domicile seront faites en marge'de l'inscription qu'elles concernent, et signées par le créancier ou par son mandataire spécial, à moins que le changement de domicile n'ait été consenti par un acte authentique dont l'expédition sera remise au conservateur. A défaut d'espace en marge de l'inscription, le changement de domicile sera constaté sur le registre, à la date courante; mention en sera faite en marge de l'inscription, ainsi que sur le bordereau dans le cas où il serait représenté par la partie.

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13. Les cessions de priorité, et les subrogations dans des inscriptions hypothécaires, seront mentionnées en marge de l'inscription du cédant, près le dépôt fait au conservateur d'une expédition de l'acte authentique par lequel les cessions ou subrogations auront été consenties. Ces mentions devront, en outre, être signées par le créancier, dans le cas où l'acte déposé ne contiendrait pas la nouvelle élection de domicile faite par le créancier subrogé.

14. Toutes les fois qu'il ne sera pas requis une nouvelle inscription, en vertu d'un acte de prorogation de délai, la mention de' la nouvelle époque d'exigibilité pourra être faite en marge de la première inscription, sur la simple représentation de l'expédition de l'acte authentique.

15. Les erreurs, omissions ou irrégularités commises sur les registres, ne >pourront être rectifiées qu'au moyen d'une nouvelle formalité accomplie ¿par le conservateurà la date courante, sans préjudice toutefois des droits acquis à des tiers antérieurement à la seconde formalité, et du recours en garantie, s'il y a lieu, contre le conservateur. La seconde formalité rappellera a date, le volume et le numéro de celle qu'elle a pour objet de rectifier, et mention en sera faite en marge de la première formalité. — Les extraits ou certificats qui seront délivrés par les conservateurs devront les comprendre toutes les deux.

16. Les notaires seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de requérir l'inscription ou la radiation des hypothèques conventionnelles, en : même temps qu'ils feront enregistrer les actes constitutifs de ces hypothèques, ou ceux qui en con'iendront main-levée.— Pour opérer l'inscription, ils seront tenus de joindre à ces actes les bordereaux prescrits par l'article. 24 48 du Gode civil→→→→A défaut de bordereaux présentés par le notaire ou par les parties, le conservateur les rédigera sur le vu de la minute de l'acte notarié soumis à l'enregistrement.- Pour faire opérer la radiation, les no‹itaires remettront au conservateur une expédition de l'acte qui contient la main levée, dans les dix jours de l'enregistrement de cet acte. Toutefois, les parties-pourront, par une déclaration faite dans l'acte, se réserver le vhdroit de requérir etles mêmes la formalité de l'inscription ou de la radiation; et, dans ce cas, les notaires et les conservateurs seront dispensés des obligations qui leur sont imposées par le présent article. —'Dans aucun cas, l'inscription des hypothèques judiciaires, et la radiation des hypo1hèques dont la main-levée aura été ordonnée par jugement, ne pourront être opéréés que sur la réquisition des parties.

17. Les notaires seront également tenus de faire opérer la transcription des actes passés devant eux ou déposés dans leur étude, et qui seraient translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immobiliers.—Il en sera de même mà l'égard des actes désignés dans l'article 1069 du Code civil. Lorsque la transcription n'aura pu s'opérer sur la minute des actes en même temps que Fenregistrement, les notaires devront en présenter une expédition au conservateur, dans les dix jours au plus tard qui suivront l'enregistrement, et, dans ce cas, la formalité sera remplie à la date du dépôt de l'expédition. La mention de la transcription, mise par le conservateur sur l'expédition, gera rapportee littéralement sur la minute de l'acte.

18. Les dispositions de l'article précédent s'appliqueront aux greffiers, à l'égard des jugemens d'adjudication rendus par le tribunal près duquel ils S'exercent leurs fonctions.

319. Les conservateurs seront tenus d'opérer la transcription des actes I sous seing privé de la nature de ceux désignés dans l'article 17, en même temps qu'ils donneront la formalité de l'enregistrement à ces actes; cette transcription sera effectuée sans même que les signatures soient reconnues devant notaire ou par un jugement.

20. Dans aucun cas, les notaires ne pourront délivrer aucune grosse ou première expédition d'actes devant donner lieu à l'inscription, sans y joindre le bordereau inscrit, sauf l'exception prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus. A l'égard des actes donnant lieu à la transcription, les notaires et les greffiers ne pourront en délivrer aucune expédition sans qu'elle porte la mention de l'accomplissement de cette formalité.

21. Chaque contravention, par les notaires, les greffiers ou les conservateurs, aux dispositions des articles 16, 17 et 18 qui précèdent, sera punie de l'amende prononcée par l'article 2202 du Code civil, sans préjudice de

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