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d'ordre.

NUMÉROS

DESIGNATION DES ACTES ET FORMALITÉS.

14

Pour l'acte du conservateur constatant son refus de transcription en cas
de précédente saisie.

15

Pour la radiation partielle on totale de la saisie immobilière, y compris

toutes les mentions à en faire

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Pour chaque certificat de transcription ou de non transcription d'acte de
mutation, ou de saisie, ou de non-accomplissement d'autres formalités
hypothécaires.

Pour chaque duplicata de quittance.

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Pour chaque rôle de copie collationnée des actes déposés, transcrits ou
enregistrés dans les bureaux des hypothèques...

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....

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Pour chaque rôle de transcription de l'état indicatif des biens proposés
pour former un majorat sur demande...

I

20

21

I

I 50

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50

50

22

Pour radiation, en cas de refus, de la demande de l'impétraut
Pour chaque rôle de transcription de l'acte de désignation des biens com-
posant un majorat de propre mouvement.

NOTA. Dans toutes les transcriptions, copies ou extraits désignés sous
les numéros 10, 11, 18, 19 et 21 du présent tableau, les rôles d'écritures
du conservateur seront calculés à raison de vingt-cinq lignes de dix-huit
syllabes par page; et les fractions de rôle seront payées à raison de trois
centimes par chaque ligne.

Pour la transcription de lettres-patentes portant institution de majorats,
et pour celles autorisant l'aliénation ou le remploi des biens affectés,
quel que soit le nombre de rôles,
Majorat au titre de duc.....

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Modèle du bordereau de l'inscription à requérir pour le cautionnement des

A la diligence du sieur

du tribunal de première instance séant à

conservateurs.

conservateur des hypothèques dans l'arrondissement colonie de et au profit de toutes personnes qui, pour cause d'erreurs ou omissions dont la loi rend ledit conservateur responsable, auront à exercer une action en garantie sur les biens affectés à son cautionnement et ci-après désignés, etc., etc. (On se conformera pour le surplus à l'article 2148 du Code civil.)

N° 141.= 17—25 juin 1829.= Lo1 relative à l'abandon fait par l'état à la ville de Paris de l'emplacement du palais de la Bourse. (VIII, Bull. CCXCVI, no 11295.)

No 142. =21 juin—1er juillet 1829. ORDONNANCE du roi qui détermine le revenu que devront produire les biens dont se composeront les majorats fondés en dehors de la pairie aux titres de marquis et de vicomte (î). (VIII, Bull. ccxcviii, no 11400.)

Charles,.... Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, qui nous a présenté la proposition faite par notre commission du sceau et l'avis sur icelle du conseiller d'état

(1) Voyez, sur les majorats, le décret du 1er mars 1808, et les notes qui résument toute la législation.

commissaire pour nous au sceau de France, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. A partir de ce jour, les majorats fondés en dehors de la pairie aux titres de marquis et de vicomte ne pourront être composés, savoir: les majorats de marquis, de biens produisant moins de quinze mille francs de revenu net; et les majorats de vicomte, de biens produisant un revenu net moindre de sept mille francs.

2. L'article 2 de l'ordonnance royale du 10 février 1824 est et demeure rapporté en ce qu'il renferme de contraire aux dispositions de la présente ordonnance.

No 143. = 21 juin—16 juillet 1829. = ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Paris, sous la dénomination de l'Union, compagnie d'assurances sur la vie humaine, et approbation de ses statuts. (VIII, Bull. cccr bis, no 6.)

Charles,. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état du commerce et des manufactures; - Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; - Notre conseil d'état entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris, sous la dénomination de l'Union, compagnie d'assurances sur la vie humaine, par acte passé les 13, 14, 15 et 16 juin 1829, par-devant Vavin et son collègue, notaires en ladite ville, est autorisée. Sont approuvés les statuts contenus audit acte, qui

restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des dommagesintérêts des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au préfet du département de la Seine, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris; pareil extrait sera transmis au ministère du commerce et des manufactures.

(Suivent les statuts.)

er

N° 144.24 juin—1 juillet 1829.-Loi portant allocation au ministère des affaires étrangères d'un crédit extraordinaire de quatre millions huit cent soixante dix-neuf mille six cents francs sur l'exercice 1828. (VIII, Bull., CCXCVIII, no 11394.)

N° 145.24 juin-1er juillet 1829.-Loi portant allocation au ministère de l'instruction publique d'un crédit cxtraordinaire de quatre-vingt dix-sept mille sept cent soixante dix-huit francs sur l'exercice 1828. (VIII, Bull. CCXCVIII, no 11395.)

=

No 146. = 24 juin-1er juillet 1829. Loi portant allocation au ministère du commerce et des manufactures d'un crédit extraordinaire de quatre cent dix-sept mille trois cent quatre-vingt dix-huitfrancs sur l'exercice 1828. (VIII, Bull. ccxcvIII, n° 11396.)

No 147. 24 juin—1o juillet 1829. = Loi portant allocation au ministère de la guerre de crédits extraordinaires montant à vingt-six millions neuf cent quatre-vingt-trois mille francs sur l'exercice 1828. (VIII, Bull. CCXCVIII, no 11397.)

XVIII.

20

créer seize cents actions de mille francs chacune, à l'effet de pourvoir à la dépense des travaux projetés pour l'amélioration du port de Boulogne. (VIII, Bull. ccxcix, no 11447.)

No 156.= 28 juin—4 juillet 1829.— Lo1 relative à la dépense des travaux a faire pour l'achèvement du port du Havre. (VIII, Bull. ccxcix, no 11448.) Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à emprunter deux millions huit cent mille francs pour concourir à la dépense des travaux du port du Havre. L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence.

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2. Seront affectés aux mêmes travaux,-1° Une somme annuelle de deux cent mille francs, qui sera prélevée pendant huit ans sur le budget du ministère de l'intérieur, section des ponts et chaussées; 2o Une somme annuelle de vingt-cinq mille francs, payable aussi pendant huit ans par la ville du Havre, conformément à la délibération de son conseil municipal du 19 octobre 1825; -3° Le produit du droit spécial qui sera établi au port du Havre, à compter du 1er octobre 1829, conformément au tarif ci-annexé, et en exécution de la loi du 24 mars 1825.- En conséquence, la perception des droits de demi-tonnage et de bassin actuellement perçus au port du Havre sera suspendue pendant toute la durée de celle du nouveau droit.

3. A l'expiration de la huitième année, le produit du droit spécial sera exclusivement appliqué au paiement des intérêts et à l'amortissement du capital qui sera dû aux prêteurs : ce droit cessera d'être perçu immédiatement après l'entier remboursement de l'emprunt.

Tarif du droit de péage à percevoir dans le port du Havre, pour être employé aux travaux de ce port, et remplacer le demi-droit de tonnage et de bassin à flot, supprimé en exécution de la loi du 24 mars 1825.

Navires français,

Venant des ports de la Grande-Bretagne ou de ses possessions en Europe, par tonneau

Venant d'autres ports étrangers, ou faisant le grand cabotage et les voyages

de long cours, par tonneau..

Faisant le petit cabotage...

Navires étrangers,

Des États-Unis et des états mexicains..

Brésiliens..

Espagnols, comme les navires français, dans tous les cas.

Anglais, arrivant sur lest d'un port étranger autre que ceux qui appartiennent en Europe à sa majesté britannique..

Tous autres.

Navires français,

Navires qui resteront dans l'avant-port.

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Venant des ports de la Grande-Bretagne ou de ses possessions en Europe, par tonneau.

I 65

Venant d'autres ports étrangers, ou faisant le grand cabotage et les voyages de long cours, par tonneau..

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Brésiliens, par tonneau.......

I

40 1/4

(1) L'administration des douanes tiendra compte, en outre, à la caisse locale, d'une somme de un franc soixante-quinze centimes par tonneau pour chaque navire américain ou mexicain qui sera entré dans le port. (Note du Bulletin des lois.)

(2) L'administration des douanes tiendra compte, en outre, à la caisse locale, d'une somme de un franc vingt-sept centimes et demi par tonneau pour chaque navire américain ou mexicain qui sera entré dans l'avant-port. (Note du Bulletin des lois.)

Espagnols, comme les navires français, dans tous les cas.

Anglais, arrivant sur lest d'un port étranger, autre que ceux qui appartien-
nent en Europe à sa majesté britannique...
Tous autres.......

ofr. 37 c. 1/2

I 65

Les navires de quarante tonneaux et au dessous employés au petit cabotage, les bateaux passagers et les bateaux pêcheurs qui séjourneront dans l'avant-port, ne seront point assujétis au paiement du droit. Sont affranchis de tous droits les bâtimens de guerre français et étrangers, et tous les navires de commerce français ou étrangers frétés pour le compte de l'état ou requis pour le service militaire.

No 157. =

28 juin-4 juillet 1829. Lois qui autorisent des changemens de circonscription dans les départemens de la Nièvre, de l'Yonne, de la Moselle, du Bas-Rhin et des Ardennes. (VIII, Bull. ccxcix, no 11449.)

N° 158.=

=

28 juin-4 juillet 1829. Lois qui autorisent les départemens de la Seine et de la Gironde, ainsi que la ville de Bordeaux, à s'imposer extraordinairement, et la ville de Lorient à faire un emprunt. (VIII, Bull. ccxcix, n° 11450.)

=

No 159. 1er-20 juillet 1829. ORDONNANCE du roi portant que les deux communes de Piedicorte, département de la Corse, prendront le nom, l'une, de Piedicorte de Gaggio, et l'autre, de Piedicorte de Bozio. (VIII Bull. cccii, n° 11560.)

N° 160.1°r—20 juillet 1829.— ORDONNANCE du roi qui maintient l'abattoir public existant dans la ville d'Uzès, département du Gard. (VIII, Bull. CCCII, n° 11561.)

No 161. =

1er-20 juillet 1829. ORDONNANCE du roi qui autorise la ville du Puy (Haute-Loire) à établir un abattoir public. (VIII, Bull. cccii, n° 11562.)

No 162. = 1er-20 juillet 1829. = ORDONNANCE du roi portant que la ville de Schelestadt (Bas-Rhin) continuera d'avoir un abattoir public. (VIII, Bull.cccII, n° 11563.)

N° 163.

1-20 juillet 1829. = ORDONNANCE du roi qui maintient l'abattoir public existant dans la commune de Villefranche, département des Pyrénées-Orientales. (VIII, Bull. ccci, n° 11564.)

N° 164. = 4-8 juillet 1829. Loi portant allòcation au ministère de la justice d'un crédit extraordinaire de soixante-cinq mille francs sur l'exercice 1828. (VIII, Bull. ccc, no 11462.)

N° 165, —4—-14 juillet 1829. — LOI relative au service des postes par voie de mer (1). (VIII, Bull. ccci, n° 11529.)

Art. 1er. Les lettres transportées au moyen de paquebots réguliers, aux frais de l'état, pour le service de la correspondance entre la France et les

(1) Voyez, sur l'organisation de la poste aux lettres, l'arrêté du 14 nivose an 8 (4 janvier 1800), et les notes.

deux continens d'Amérique et les îles qui en dépendent, paieront, en sus du port fixé par l'article 1er de la loi du 15 mars 1827, une taxe de vole de mer de quinze décimes par lettre simple. Les lettres transportées par un semblable service, d'un port de France dans les parages de la Méditerranée, paieront une taxe de voie de mer de dix décimes. - La progression de cette taxe sera la même que celle qui est déterminée par l'article 3 de ladite loi. Lorsque les lettres seront transportées par les bâtimens du commerce, elles ne seront passibles que de la taxe fixée par l'article 6 de la loi précitée. Les gazettes, brochures, lettres d'avis ou de part, imprimés français ou étrangers, paieront, pour la voie de mer, soit à l'expédition, soit au retour, le quadruple de la taxe qui est fixée par la loi du 15 mars 1827 pour ces objets, à raison de leur transport sur le territoire français.

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2. Les lettres de France pour l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, et réciproquement, qui seront transportées au moyen d'un service extraordinaire par estafette entre Paris et Calais, paieront, en sus du port fixé par les tarifs en vigueur, une taxe de trois décimes par lettre simple. La progression de cette taxe supplémentaire sera la même que celle qui est déterminée par l'article 3 de la loi du 15 mars 1827.

No 166. —4—14 juillet 1829. = Loi qui ordonne l'aliénation de l'étang de Capestang, et l'emploi du prix en achat de rentes sur l'état, au profit de la légion d'honneur. (VIII, Bull. CCCI, n° 11530.)

No 167. = 8 juillet-1er août 1829. — ORDONNANCE du roi relative à l'abattoir public de la commune de Turckeim, département du Haut-Rhin. (VIII, Bull. cccv, no 11638.)

No 168.15-20 juillet 1829. Lor relative à l'interprétation de plusieurs dispositions des lois pénales militaires (1). (VIII, Bull. cccrr, no 11556.) Art. 1er. Le vol des armes et des munitions appartenant à l'état, celui de l'argent de l'ordinaire, celui de la solde, celui des deniers ou effets quelconques appartenant à des militaires ou à l'état, commis par des militaires qui en sont comptables, sera puni des travaux forcés à temps; en cas de circonstances atténuantes, la peine pourra être réduite, soit à la réclusion, soit à un emprisonnement de trois à cinq ans. Si le vol a été commis par des militaires qui n'étaient pas comptables des deniers ou effets, la peine sera celle de la réclusion; et en cas de circonstances atténuantes, elle pourra être réduite à un emprisonnement d'un à cinq ans.

2. Tout militaire qui aura emporté tout ou partie de l'argent de l'ordinaire, ou de la solde, ou bien des deniers, des effets, des armes, ou emmené un cheval ou des chevaux appartenant à un militaire ou à l'état, mais qui ne lui étaient pas confiés pour son service, sera condamné à l'une des peines portées en l'article précédent, suivant les circonstances prévues par ledit article. - Si le militaire mis en jugement a été déclaré en outre coupable de désertion, les peines spécifiées en l'article 1er de la présente loi ne pourront jamais être réduites à celles de l'emprisonnement.

3. Tout militaire qui aura vendu, soit le cheval, soit tout ou partie des

(1) Voyez le Code pénal militaire du 12—16 mai 1793, et les notes.

Voyez spécialement l'ordonnance du 29 juillet-24 août 1829, qui ordonne l'exécution de la présente loi dans les établissemens français d'outre-mer.

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