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14 novembre 1828; la guerre, Art. 1er. Les départemens qui composent la quatorzième et la quinzième division militaire, à l'exception du département de la Somme, qui sera réuni à la seizième division militaire, formeront une seule division qui portera le n° 14. Le quartier général de la quatorzième division militaire sera fixé à Rouen.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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2. La vingtième division militaire sera supprimée (1); les départemens dont elle se compose seront répartis comme il suit, savoir : Le département de la Charente sera ajouté à la troisième subdivision (Charente-Inférieure) de la douzième division militaire. Le département de la Corrèze sera ajouté à la troisième subdivision (Haute-Vienne et Creuse) de la vingt et unième division militaire. Les départemens de la Dordogne, du Lot et de Lot-et-Garonne, formeront la seconde subdivision de la onzième division militaire. La seconde subdivision actuelle de la onzième division (Basses-Pyrénées) portera le n° 3.

3. La vingt et unième division militaire prendra le n° 15: les autres divisions conserveront leur numéro actuel.

4. Les dispositions de la présente ordonnance seront exécutées à dater du 1er octobre prochain.

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N° 176. =19 juillet—1er août 1829. = ORDONNANCE du roi portant que l'île de la Désirade, l'une des dépendances de la Guadeloupe, sera comprise dans l'arrondissement du tribunal de première instance de la Pointe-àPitre, et fera partie du canton de justice de paix dont le chef-lieu est fixé au Moule. (VIII, Bull. cccv, n° 11640.)

Charles,... - Vu notre ordonnance du 24 septembre 1828, concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice aux Antilles; Considérant que l'ile de la Désirade, l'une des dépendances de la Guadeloupe, n'a point été comprise dans la circonscription des cantons et arrondissemens de cette colonie, telle qu'elle a été déterminée par les articles 10, 11 et 27 de ladite ordonnance; Attendu qu'il importe de ne pas aisser cette île en dehors de la nouvelle organisation judiciaire ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: - L'île de la Désirade, l'une des dépendances de la Guadeloupe, sera comprise dans l'arrondissement du tribunal de première instance de la Pointe-à-Pitre, et fera partie du canton de justice de paix dont le chef-lieu est fixé au Moule.

No 177. = 19 juillet-11 septembre 1829. = ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Lyon, sous la dénomination de Compagnie des tranports des marchandises sur la Saône par gondoles à vapeur. (VIII, Bull, cccxiv bis, no 2.)

N° 178. 19 juillet-9 octobre 1829. ORDONNANCE du roi concernant l'enregistrement à l'île de Bourbon et dans ses dépendances (2). (VIII, Bull. cccxix bis, no 2.)

TITRE Ier.

CHAPITRE 1er.—De l'enregistrement, des droits, et de leur application. Art. 1or. A dater de la promulgation de la présente ordonnance, les droits

41) Voyez l'ordonnance du 17 décembre 1830-1er janvier 1831, qui recrée cette division. (2) Cette ordonnance est calquée sur celle du 31 décembre 1828-28 août 1829, relative

d'enregistrement seront perçus, à l'île de Bourbon, d'après les bases et suivant les règles déterminées ci-après.

Art. 2, 3, 4 et 5 (voyez les mêmes articles de l'ordonnance du 31 décembre 1828).

6. Les actes judiciaires sont également soumis à l'enregistrement sur les minutes, brevets ou originaux, suivant les distinctions ci-après :-1° En matiere civile et de commerce, tous les actes et jugemens, de quelque nature qu'ils soient, émanés des juges ou des greffiers, sans exception; - 2o En matière de simple police et de police correctionnelle, les actes de dépôt et décharge faits au greffe par les parties, les ordonnances de mise en liberté provisoire sous caution, les cautionnemens, les ordonnances sur requête, et tous les jugemens définitifs rendus à l'audience publique, les actes d'appel et ceux de recours en cassation, et les certificats délivrés en brevet ; 3o En matière criminelle, les actes de dépôt et de décharge au greffe par toutes personnes autres que les prévenus, dans le cas seulement où il y a partie civile en cause; les jugemens et arrêts définitifs rendus à l'audience publique, aussi seulement lorsqu'il y a partie civile; les cautionnemens; les actes d'appel, les recours en cassation par les parties civiles, ainsi que les ordonnances rendues sur leurs requêtes, et les certificats délivrés en brevet.

7. Les actes des administrations et des établissemens publics qui sont soumis à l'enregistrement sur la minute sont: 1o les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles; 2o les traités et marchés de toute nature, à prix convenu, aux enchères, au rabais ou par soumissions; 3° les cautionnemens et renforts de caution ́y relatifs; 4o les prestations de serment des employés et comptables salariés pour entrer en fonctions; 5o les procès-verbaux désignés au no 10 du paragraphe II de l'article 91.

Art. 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ( voyez les mêmes articles de l'ordonnance du 31 décembre 1828).

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15. Les actes passés en pays étrangers, ou dans les colonies françaises, quel que soit leur objet, ainsi que les actes passés à l'île de Bourbon, et relatifs à des droits, actions ou biens meubles situés dans des pays étrangers ou dans les colonies françaises, paieront les mêmes droits que les actes de même nature passés à l'île de Bourbon pour des biens qui y seraient situés. Sont seuls exceptés de ces dispositions les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés en pays étrangers, qui ne paieront qu'un droit fixe. - Les actes qui ne seraient pas rédigés en langue française ne seront enregistrés que sur une traduction authentique. A l'égard des actes enregistrés en France ou dans une colonie française, ils seront de nouveau soumis à cette formalité dans la colonie, avant qu'il puisse en être fait aucun usage public; mais il ne sera perçu qu'un droit fixe dans le cas où la perception déjà faite serait égale ou supérieure à celle déterminée par la présente ordonnance; et, dans le cas où elle serait inférieure, il y aura lieu d'acquitter le complément des droits auxquels ces actes sont assujétis par leur nature.

l'enregistrement dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guiané française; mais elle n'est pas identique: en conséquence nous avons cru qu'il convenait de supprimer les articles qui sont tout-à-fait semblables aux mêmes articles de l'ordonnance du 31 décembre 1828 et de conserver seulement ceux qui présentent quelques différences.

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CHAPITRE II.

Des valeurs et des bases sur lesquelles le droit proportionnel est assis, et de l'expertise.

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16. La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit, savoir: - 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o et 7° (voyez les mémes numéros de l'article 16 de l'ordonnance du 31 décembre 1828). 8o Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, pour leur transport, délégation et amortissement, pour les baux à vie et ceux à durée illimitée, « à raison d'un capital formé de douze fois la rente perpé<< tuelle, et de six fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le transport, la délégation ou l'amortissement. »>-Il ne sera fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête, et celles créées sur plusieurs têtes, quant à l'évaluation. -Les rentes et pensions stipulées payables en nature seront évaluées aux mêmes capitaux, / estimation préalablement faite des objets d'après le taux commun résultant des mercuriales ou parères des trois dernières années à la date de l'acte, pour la commune de la situation des biens, s'il s'agit d'une rente créée pour aliénation d'immeubles; et, dans tout autre cas, d'après le prix moyen des mercuriales ou parères des trois dernières années du lieu où l'acte aura été passé. Il sera rapporté, à l'appui de l'acte, un extrait certifié des mercuriales, ou un parère signé par trois négocians patentés ou par trois propriétaires, suivant la nature de l'objet à estimer. -S'il est question d'objets dont le prix ne puisse être réglé par les mercuriales ou parères, les parties en feront une déclaration estimative. 9o Pour les transmissions entre-vifs, à titre gratuit, et celles'qui s'opèrent par décès, « par la déclaration estima<< tive des parties, sans distraction des charges, à l'exception seulement, pour << les mutations par décès, des dettes qui seraient établies par titres authentiques ou ayant date certaine antérieure au décès, faits sans dol ni fraude, << et à la charge d'en affirmer l'existence réelle au jour du décès, devant le << juge de paix, par un acte qui sera annexé à la déclaration, sur la réqui«sition qui pourrait en être faite par le préposé de l'enregistrement. » — 10° Pour les transmissions d'usufruit à titre gratuit, «par la moitié de la «< valeur entière de l'objet. » —Dans le cas de transmission par adjudication publique des biens compris au présent article, le prix et les charges serviront seuls de base au droit de mutation.

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17. La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit propor tionnel, ainsi qu'il suit, savoir: 1° Pour les baux à ferme ou à loyer, les sous-baux, cessions, subrogations et résiliations de baux, « par le total « formé du prix et des charges de toutes les années du terme le plus long au« quel la jouissance puisse s'étendre, pourvu que la durée du bail soit li<< mitée. >>> - Si le prix et les charges sont stipulés payables en nature, il en sera fait une évaluation d'après le taux moyen des mercuriales ou parères des trois dernières années à la date de l'acte, pour la commune où sont situés les biens; et il sera produit un extrait certifié desdites mercuriales, ou un parère signé par trois négocians patentés ou trois propriétaires, suivant la nature des objets à estimer. Il en sera de même des baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité sera préalablement déclarée, et sur la valeur de laquelle le droit d'enregistrement sera perçu. S'il s'agit d'objets dont la valeur ne puisse être constatée par les mercuriales ou parères, les parties en feront une déclaration estimative.

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2o, 3o, 4o, 5o, 6o et 7° (voyez les mêmes numéros de l'article 17 de l'ordonnance du 31 décembre 1828). 8° Pour les transmissions entre-vifs, et à titre gratuit, de propriétés entières ou de nues-propriétés, et pour celles qui s'effectuent par décès, « par le prix des baux courans à l'époque de la mutation; ou, à défaut de baux, par l'évaluation du revenu; << en portant à douze fois le produit des biens, sans distraction de « dettes ni charges quelconques. Il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsqu'elle s'opèrera naturellement et sans acte, et que le droit aura été acquitté sur la valeur entière; et, dans ce cas, l'acte entre-vifs de la réunion de l'usufruit ne paiera que le droit fixe d'enregistrement. - 9° Pour les transmissions d'usufruit seulement, soit entre-vifs à titre gratuit, soit par décès, « par le prix des baux « courans à l'époque de la donation ou du décès; ou, à défaut de baux, << par l'évaluation du revenu; en portant à six fois le produit des biens, « aussi sans distraction de dettes ni charges.»—Lorsque l'usufruitier qui aura acquitté le droit d'enregistrement pour son usufruit acquerra la nue-propriété, il paiera le droit d'enregistrement sur la valeur, sans qu'il y ait lieu de joindre celle de l'usufruit. — Dans tous les cas prévus au présent article, l'usufruit et la nue-propriété transmis pour un seul prix s'évaluent chacun à la moitié de la valeur entière.

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18. Les droits de mutation des actes qualifiés par les parties donations entre-vifs ne sont exigibles que lorsque cès donations sont acceptées, ou sur l'acte postérieur qui constate cette acceptation; et les règles générales ciaprès énoncées seront suivies pour la liquidation de ces droits.-1° Il ne sera fait aucune distinction entre les donations à titre gratuit et celles à titre onéreux. 2o Les réserves de l'article 946 du Code civil doivent être déduites des biens donnés, pour ne percevoir les droits que sur le surplus; mais les charges de l'article 1086, faisant provisoirement partie de la donation, doivent supporter le droit, sauf restitution à l'événement. 3o Les droits devant être perçus sur l'intégralité des biens compris dans la donation, il n'en sera dû aucun pour les sommes d'argent que le donataire pourrait être chargé de payer à des tiers, à titre de libéralité. 4° Toutes les donations consenties par contrat de mariage ne paieront que la moitié des droits fixés par les différens paragraphes dans lesquels elles se trouvent classées : la même réduction aura lieu pour l'acte de délivrance d'immeubles en nature, et en tenant compte de ceux déjà perçus comme donation mobilière, lorsque le contrat aura réservé aux futurs ou aux donateurs la faculté d'acquitter ultérieurement la dot en meubles ou en immeubles. 5o La condition imposée à un donataire de renoncer à demander compte et partage, pendant plus de cinq ans ou pour un temps indéterminé, d'une communauté ou d'une succession ouverte et indivise avec le donateur, donne ouverture au droit d'abandon d'usufruit et à celui de vente, si le donateur est autorisé à disposer de la propriété des biens desdites communauté ou succession, ou lorsque la donation est stipulée pour remplir le donataire de ses droits dans les mêmes biens. 6o Le paiement de la dot promis ou effectué par un autre que le donateur donne ouverture au droit d'obligation, indépendamment de celui dû pour la donation; ou à celui de cession, si ce paiement a pour objet de remplir le donataire de ses droits dans des biens indivis.

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Art. 19 (voyez le même article de l'ordonnance du 31 décembre 1828). 20. A l'égard des transmissions par décès; 1° Il n'est dû qu'un seul droit à raison d'une hérédité; ce droit est perçu sur la portion attribuée dans la masse à l'héritier ou aux légataires, en raison du degré de parent

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ou de leur qualité. 2o Dans le cas de communauté de biens, les droits ne sont appliqués qu'après la déduction des reprises de l'époux survivant, et d'après les attributions de l'acte de partage définitif revêtu de toutes les formalités légales; et sans qu'il y ait lieu à aucun droit pour raison des différentes attributions des ameublissemens consentis par contrat de mariage, mais dans le cas seulement où ces ameublissemens sont déterminés.-3° Les absens sont oensés n'avoir recueilli aucun droit dans les successions ouvertes depuis leur absence, lorsque leur existence à l'époque de l'ouverture de ces successions n'est pas prouvée; la même disposition s'applique aux militaires et aux marins, même avant que leur absence ait été déclarée.—4° Les biens constitués en majorat ne doivent que le droit de mutation de simple usufruit; il doit être payé par l'appelé et par la veuve, par proportion, sans qu'il puisse être réclamé contre la succession du titulaire décédé.-5° Les biens meubles ou immeubles légués pour remplir le légataire d'une créance sur le testateur paieront les droits de mutation par décès, en raison du degré de parenté ou de la qualité de ce légataire.

Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 ( voyez les mêmes articles de l'ordonnance du 31 décembre 1828).

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CHAPITRE III. - Des délais.

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28. Les délais pour faire enregistrer les actes sont, savoir :-1o De quatre jours, pour ceux des huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux. A l'égard de ceux de ces actes qui seraient faits dans un lieu où il n'existerait pas de bureau d'enregistrement, et lorsqu'il n'en existera pas non plus dans le lieu de la résidence du fonctionnaire, le délai sera de six jours; et, s'il y a eu, par force majeure, empêchement légitime à leur présentation, ce délai sera augmenté d'autant de jours, plus un, que l'empêchement aura duré, ce qui devra être constaté dans le cheflieu du canton par le visa du juge de paix ou de son suppléant, et, dans les autres communes, par le visa du maire de la commune, ou de son adjoint; le receveur de l'enregistrement fera mention de ce visa, tant sur son registre que sur l'acte, sous peine d'être responsable de l'amende. 2o De dix jours, pour les actes des notaires qui résident dans la commune où le bureau de l'enregistrement est établi. 3o De quinze jours, pour ceux des notaires qui n'y résident pas; dans le cas d'empêchement par force majeure, les dispositions du no 1er ci-dessus seront applicables. Lorsque, toutes les parties n'ayant pu signer le même jour, les actes des notaires porteront plusieurs dates, le délai de dix jours ou de quinze jours ne courra que de la dernière date de l'acte.—4° De vingt jours, pour les actes judiciairesen minute, et pour ceux dont il ne reste pas de minute au greffe, ou qui se délivrent en brevet ;-Pour les adjudications de biens-meubles ou immeubles, quoique frappées d'appel, surenchère ou folle-enchère; -Et pour les jugemens des arbitres, à partir de leur acte de dépôt. — Sont exceptés les actes ci-après énoncés, qui pourront n'être enregistrés que lorsque les parties en demanderont l'expédition, mais avant que celle-ci puisse être délivrée, savoir : - Les jugemens de remise de causes, autres que ceux qui ont pour objet des productions de pièces, des preuves ou des comparutions ordonnées; -Les radiations de causes, autres que celles dont les frais demeurent à la charge des avoués; Les nominations des juges rapporteurs, et les mentions d'opposition à jugement faites au greffe sur le registre à ce destiné ; Les jugemens de nomination d'un nouveau juge-commissaire, pour l'empêchement d'un juge précédemment nommé par un jugement enregistré;-Et généralement tous les actes et jugemens n'ayant pour objet que

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