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riété, les oppositions à levée de scellés par comparution personnelle dans le procès-verbal; les ordonnances et permis d'assigner; les nominations de tuteurs, curateurs et subrogés tuteurs, et tous les procès-verbaux d'avis de parens et de délibérations de conseil de famille qui ne contiennent aucune reconnaissance ou engagement donnant ouverture au droit proportionnel; les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés, et généralement tous autres actes et procès-verbaux des juges de paix ou passés devant eux, ne donnant pas lieu au droit proportionnel, ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à un franc; Sont exceptés les actes d'émancipation. << Il est dû un droit pour chaque vacation, dans les << opérations de scellés. >> - 39° Les jugemens des juges de paix, portant condamnation de sommes ou valeurs mobilières, renvoi ou décharge de demande, débouté d'opposition, validité de congé, expulsion, condamnation à réparation d'injures personnelles, et généralement tous ceux qui, contenant des dispositions définitives, ne donnent pas ouverture au droit proportionnel, ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à un franc, et qui ne sont pas classés dans le numéro précédent; 40o Les actes et jugemens en matière de police ordinaire et de police correctionnelle, et en matière criminelle, soit entre les parties, soit sur la poursuite du ministère public avec partie civile, désignés dans les n° 2 et 3 de l'article 6 du titre Ier, ne donnant pas lieu au droit proportionnel, ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à un franc; - Sont exceptés les actes de recours en cassation. 41° Les jugemens qui seront rendus en matière de contributions, soit directes, soit indirectes, ou pour autres sommes dues au gouvernement, ou pour contributions locales, mois de nourrice, frais d'éducation et de pensionnat, travaux de curage des canaux et rivières, quel que soit le montant des condamnations, et de quelque tribunal qu'émanent les jugemens; « Si le même jugement porte re« cours du condamné contre un particulier, le droit proportionnel sera dû << sur le montant de la condamnation récursoire. » — 42° Les actes déjà enregistrés, soit en France, soit dans les colonies françaises, lorsque le droit perçu sera égal ou supérieur à celui dû dans la colonie; 43° Et généralement tous actes civils ou extrajudiciaires quels qu'ils soient, ou actes des juges de paix qui ne se trouvent dénommés dans aucun des autres paragraphes du présent article, ni dans ceux de l'article suivant, et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel.

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1o Les prisées et les inventaires de meubles, d'objets mobiliers, titres et papiers; — « Il est dû un droit pour chaque vacation. »> 2o Les compromis et nominations d'arbitres qui ne contiennent aucune obligation de sommes et valeurs, ni reconnaissance donnant lieu au droit proportionnel; - 3o Les conversions de rentes perpétuelles en rentes viagères, et de celles-ci en rentes perpétuelles, sans augmentation du premier capital aliéné;-4° Les déclarations ou élections de command ou d'ami, lorsque la faculté d'élire un command a été réservée dans l'adjudication et le contrat en forme authentique, et que la déclaration est faite sans novation de clause, de condition ou de prix, et notifiée au receveur de l'enregistrement dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat; Le délai sera de trois jours pour les adjudications des domaines de l'état ; - A l'égard des adjudications faites devant les tribunaux de première instance où le ministère des avoués est indispensable, il suffira que l'avoué fasse connaître l'adjudicataire par une déclaration faite et acceptée, ou appuyée du

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mandat pour acquérir, dans les trois jours de l'adjudication;-5° Les prorogations de délai et les modifications apportées aux clauses d'un acte d'obligation, lorsqu'elles ne constituent pas un des cas de novation énoncés dans l'article 1271 du Code civil, pourvu toutefois que le titre de la créance ait été enregistré, et sauf le droit proportionnel sur les stipulations relatives aux intérêts échus, ainsi que sur les délégations désignées aux no 8 du para6o Les réunions graphe IV et n° 6 du paragraphe V de l'article suivant; d'usufruit à la propriété, lorsque la réunion s'opère par un acte de cession, et qu'elle n'est pas faite pour un prix supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l'aliénation de la nue-propriété, à titre onéreux, et ce conformément au n° 7 de l'article 17; -7° Les titres nouvels ou reconnaissances de rentes, purs et simples, dont les contrats sont justifiés en forme, et les soumissions pour le remboursement du capital, dans le cas où le débiteur peut y être contraint, suivant l'article 1912 du Code civil;<< Sauf, dans tous les cas, le droit proportionnel sur les stipulations rela<< tives aux intérêts échus. » - 8° Les transactions en quelque matière que ce soit qui ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs, ni dispositions soumises à un plus fort droit, ni au droit proportionnel, ainsi qu'il est établi dans l'article 19, chapitre II; -- 9° Les ordonnances des juges des tribunaux de première instance en matière civile ou de commerce, rendues sur requêtes, mémoires ou autrement; celles de référé, dont la minute reste au greffe, ou qui sont délivrées en brevet ou original; - Les ordonnances du procureur du roi dans le cas où il est autorisé à en rendre; Les actes et jugemens préparatoires, interlocutoires ou d'instruction de ces tribunaux et des arbitres, rendus contradictoirement ou par défaut ; - Les procès-verbaux d'ouverture et réglemens provisoires de contributions et d'ordres; et les ordonnances de renvoi à l'audience, en cas de contestation sur ces mêmes procès-verbaux ;-10° Les actes faits ou passés aux greffes des mêmes tribunaux, portant acquiescement, affirmation de voyage, et autres ; certificats en minute, consentemens et déclarations de toute espèce ne donnant pas ouverture au droit proportionnel; demandes en renvoi, dépôt de registres, répertoires, signatures de notaires, et généralement de tous actes et pièces, de quelque nature qu'ils soient, et leurs décharges, désaveux, enchères et surenchères; enquêtes, interrogatoires, inscription de faux incident; nomination d'experts ou arbitres; oppositions, présentations de cautions; acceptation ou renonciation à succession, communauté, legs ou donations à cause de mort (il est dû un droit pour chaque renonçant ou acceptant, et par chaque succession ou communauté); récusation, tirage de lots (sauf le droit proportionnel sur la soulte ou plus-value, s'il en existe); transcriptions et radiations de saisies immobilières ; vérification et affirmation de créances (il n'est dû qu'un seul droit pour celles en matière de faillite); — Les dépôts des extraits d'actes de société, de contrats de mariage et de mutations immobilières (il est dû un droit pour chaque acquéreur non indivis), et de tous les actes et jugemens désignés, par les lois civiles et commerciales, pour être insérés au tableau placé dans l'auditoire des tribunaux, et leurs décharges; Et généralement les procès-verbaux, rapports, et tous autres actes conservatoires ou de formalité, autres que ceux formellement exempts de l'enregistrement, faits aux greffes desdits tribunaux, et ne donnant pas lieu au droit proportionnel, ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à deux francs; 11o Les exécutoires de dépens, et les taxes des experts dont le droit propor-tionnel, réglé par`le no 3, paragraphe III de l'article suivant, ne serait pas plus élevé que deux francs;-12° Les mêmes actes, ordonnances et jugemens

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des tribunaux de commerce;

13° Les ordonnances et procès-verbaux des présidens des tribunaux de première instance, relatifs au mariage et à la séparation de corps.

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S VI. Actes sujets au droit fixe de trois francs.

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1o Les actes respectueux pour obtenir consentement à mariage; actes de société qui ne portent ni obligation, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés individuellement, ou envers d'autres personnes, et quelle que soit la nature des biens apportés par chacun des associés; - Les actes d'adhésion postérieurs par de nouveaux associés; Les actes de dissolution de société qui sont dans le même cas, sauf les droits proportionnels auxquels pourraient donner ouverture les cessions de droits, ou le partage pour raison des soultes ou de l'abandon fait à l'un des associés de biens immeubles apportés originairement par un autre associé;-3° Les cessions, abandonnemens et délaissemens de biens, soit volontaires, soit forcés, pour être vendus en direction ;-4° Les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent, sans aucune stipulation avantageuse entre eux ;-« La reconnaissance y énoncée, de la part du futur, << d'avoir reçu la dot apportée par la future, ne donne pas lieu à un droit << particulier; celle par la future non commune en biens, d'avoir reçu la dot « du futur, donne lieu au droit d'obligation.-La clause d'ameublissement « déterminé ou indéterminé ne donne lieu à aucun droit. Il en est de même dans le cas où les meubles apportés par la femme sont mis à prix par le << contrat fait sous le régime dota!. - Si les futurs sont dotés par leurs as<< cendans, ou s'il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres << personnes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ces cas, seront << perçus suivant la nature des biens, ainsi qu'ils sont réglés par les diffé<< rens paragraphes de l'article suivant. » — - 5° Les donations de biens présens et à venir sans annexe de l'état des dettes du donateur, ou sans leur détail dans l'acte, et lorsque le donataire n'entre de suite en jouissance d'aucuns des biens; —— « A défaut de l'une ou de l'autre de ces circonstances, « le droit proportionnel est dû sur les biens présens. >> 6o Les donations de sommes, à prendre seulement sur la succession du donateur sans intérêts jusque là, même avec affectation hypothécaire ; — « En cas de promesse

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d'intérêts, le droit proportionnel est dû sur leur capital au denier six. » -7° Les institutions contractuelles et toutes autres dispositions avantageuses, soumises à l'événement du décès, qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes en leur faveur ;-« Le forfait de

«< communauté des articles 1520 à 1525 du Code civil, n'étant qu'une simple « convention de mariage et entre associés, ne donne lieu à aucun droit.-Il « n'y a lieu à percevoir le droit de donation pour le préciput que lorsqu'il « estréservé à la femme survivante, même en renonçant à la communauté. » 8. Les déclarations et significations d'appel, soit principal, soit incident, des jugemens des juges de paix en matière civile ou de commerce, au tribunal de première instance, même par acte d'avoué à avoué.—« Il est dû plusieurs << droits, dans les cas prévus par le n° 23 du paragraphe IV du présent << article. » — 9o Les prestations de serment des secrétaires des administrations publiques, des greffiers et des huissiers des juges de paix, des porteurs de contraintes, des gardes et autres préposés des douanes d'un grade inférieur jusqu'à celui de contrôleur exclusivement; des gardes du génie; des agens et conducteurs des travaux des ponts et chaussées chargés de constater les contraventions en matière de grande voirie; des

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imprimeurs et libraires; des gardes forestiers et gardes champêtres; des préposés au mesurage ou pesage public; des concierges des maisons d'arrêt et des prisons; enfin de tous les employés et comptables salariés par le gouvernement, les communes ou les établissemens publics, autres que ceux compris dans le n° 3 du paragraphe IX ci-après, et qui sont assujétis au serment, à raison de leurs fonctions, quelle que soit l'autorité devant laquelle le serment sera reçu.-10° Les reconnaissances d'enfant naturel, faites autrement que par acte de l'état civil. -11° Les testamens, codiciles et tous actes de libéralité entre-vifs ou à cause de mort, qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, sans préjudice des droits proportionnels auxquels donneraient ouverture les reconnaissances contenues dans ces actes. 12o Les unions et directions de créanciers. << Si elles portent obligation de sommes déterminées par les co-intéressés << envers un ou plusieurs d'entre eux, ou autres personnes chargées d'agir << pour l'union, il sera perçu en outre un droit d'obligation. 13o Les jugemens contradictoires ou par défaut des tribunaux de première instance, en matière civile ou de commerce, portant acquiescement, acte d'affirmation, admission de revendication, débouté d'opposition, homologation d'actes et rapports ne donnant pas lieu aux droits proportionnels, ou dont ces droits ont été acquittés; décharge et renvoi de demande, déclaration de jugement commun, injonction de procéder à partage ou licitation, main-levée d'inscription ou opposition; nomination d'arbitres et tiers-arbitres, commissaires, directeurs et séquestres; nullité de procédure, maintenue en possession, publication d'actes et de lettres-patentes, péremption d'instance; reconnaissances d'écritures; réhabilitation; rejet ou admission de récusation; résiliement de baux autrement que du consentement des parties. Les jugemens qui établissent seulement les bases ou les élémens d'un compte ou d'une liquidation à faire, sans déterminer aucun reliquat ; ceux qui statuent sur l'admission d'un créancier au passif d'une faillite, sans prononcer de condamnation de sommes; Les jugemens qui condamnent à servir une rente conformément au titre en forme authentique. « titre était verbal ou sous seing privé, il serait dû le droit proportionnel, - « Si le << ainsi que pour une condamnation qui rendrait le capital de la rente exi«gible. » — Les réglemens définitifs d'ordres et de contributions ne donnant pas lieu à un droit proportionnel plus élevé, sans que, dans aucun cas, il soit dû aucun droit pour les forclusions et les mains-levées prononcées par le même acte. - Les ordonnances d'exécution de jugemens arbitraux, et celles d'envoi en possession. —Et généralement tous les jugemens de ces tribunaux et des arbitres, en premier ou en dernier ressort, non compris dans le paragraphe V précédent, et contenant des dispositions définitives ne donnant pas ouverture au droit proportionnel, ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à trois francs.-Les adjudications frappées de surenchère avant le délai de l'enregistrement, et celles sur folle-enchère, lorsque la première adjudication a été enregistrée et que le nouveau prix n'est pas supérieur au premier; dans le cas contraire, les droits sont perçus comme il est dit au no 5, paragraphe V, et au no 1er, paragraphe VII de l'article suivant.—14o Les jugemens des tribunaux de première instance en matière civile ou de commerce, à l'exclusion de ceux des arbitres, portant, 1orésolution de contrats ou de clauses de contrats, pour cause de nullité radicale; 2° résolution de contrats de vente, pour lésion d'outre moitié, dans la forme et les délais prescrits par la loi; 3° résolution de contrats, pour cause de simulation, mais seulement lorsque la résolution n'est point prononcée sur la demande de l'une des parties contractantes, 4o révocation de donation, pour cause d'ingratitude;

5o résolution de contrats de vente, pour défaut de paiement du prix, mais seulement avec ces deux circonstances, que l'acquéreur n'aura payé aucun à-compte sur le prix, et qu'il ne sera point entré en jouissance. -«Toutefois, « les droits ainsi que les doubles droits et amendes dus à raison des contrats << ou des conventions verbales résolus, seront perçus en outre sur les juge<< mens, dans le cas où ils n'auraient pas été acquittés, précédemment dans <«<les délais déterminés. »—15° Les ordonnances, arrêts et actes du greffe des cours royales, de l'espèce des actes et jugemens désignés dans les no 9, 10 et 11 du paragraphe V précédent. -Les mêmes actes émanés des arbitres jugeant en dernier ressort du consentement des parties.

S VII. Actes sujets au droit fixe de cinq francs.

1o Les actes d'émancipation. -« Il est dû un droit par chaque émancipé, << mais il n'en est dû aucun pour la nomination du curateur. »>-2° Les déclarations et significations d'appel, soit principal, soit incident, des jugemens des tribunaux de première instance en matière civile ou de commerce même par actes d'avoué à avoué. -«Il est dû plusieurs droits, dans les cas « prévus par le n° 23 du paragraphe IV du présent article. » — 3o Les partages de biens meubles ou immeubles entre co-propriétaires, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié. << Il n'est pas dû de droit « particulier pour les subdivisions contenues dans le même acte, et qui sont <<< faites entre les mêmes co-partageans. S'il y a retour ou plus-value entre « les lots, le droit sur ce qui en fera l'objet sera perçu au taux réglé pour << les ventes. >>-4° Les arrêts définitifs des cours royales ne donnant pas lieu à un droit proportionnel plus élevé, et de l'espèce des jugemens désignés dans les no 13 et 14 du paragraphe précédent. 5o Les jugemens définitifs désignés dans les mêmes numéros, rendus par les arbitres jugeant en dernier ressort, du consentement des parties.

S VIII.

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Actes sujets au droit fixe de dix francs.

1o Les acquisitions de biens immeubles par la colonie, les communes hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, et tous autres établissemens publics légalement autorisés, faites à titre onéreux, et lorsque les biens acquis devront recevoir une destination d'utilité publique et ne pas produire de revenus. -(( A défaut de l'une ou de l'autre de ces cir

<< constances, il est dû le droit proportionnel déterminé par le paragraphe V << de l'article suivant; et le droit fixe sera réductible dans tous les cas où la va« leur des biens ne donnerait pas dix francs de droit proportionnel.»—2o Les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger, sans que, dans aucun cas, le droit fixe puisse excéder le droit proportionnel qui serait dû si les biens étaient situés dans la colonie. 3o Les jugemens des tribunaux de première instance prononçant une interdiction; les jugemens de séparation de biens entre mari et femme, lorsqu'ils ne portent point de condamnation de sommes et valeurs mobilières, ou lorsque le droit proportionnel de la condamnation prononcée ne s'élève pas à dix francs. - 4° Les actes de tutelle officieuse.<< est dû un droit pour chaque pupille. >>

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Actes sujets au droit fixe de quinze francs.

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1o Le premier acte de recours au conseil d'état, et le premier acte de recours en cassation, en matière civile, correctionnelle ou de simple police, de quelque partie qu'il émane; et en matière criminelle, celui des parties civiles seulement. -« Il est dû un droit pour chacun des condamnés

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