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GHAPITRE IV. — Des formalités relatives aux ventes mobilières à l'encan

94. Les officiers publics légalement autorisés ont seuls qualité pour procéder, publiquement et par enchères ou au rabais, aux ventes volontaires d'esclaves, meubles, effets, marchandises, bois, coupes de bois, fruits, récoltes, denrées, et de tous autres objets mobiliers. - Sont considérées comme ventes publiques celles faites entre les créanciers unis d'un individu en faillite, quand tous les créanciers sont admis à enchérir. — II n'en est pas de même de celles faites par licitation entre cohéritiers ou copropriétaires, si on n'y admet que les ayans-droit et qu'elles soient faites à huis clos.

95. Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique et par enchères ou au rabais, d'objets mobiliers, qu'il n'en ait préalablement fait la déclaration au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel la vente aura lieu.

96. La déclaration sera inscrite sur un registre qui sera tenu à cet effet, et elle sera datée. Elle contiendra les noms, qualité et domicile de l'officier, ceux de tous les requérans et des personnes dont le mobilier sera mis en vente, l'indication de l'endroit où se fera la vente et du jour de son ouverture. Elle sera signée par l'officier public, et il lui en sera délivré une copie sur papier timbré et sans autres frais. Cette déclaration ne pourra servir que pour le mobilier qui y sera désigné.

97. Le registre sera coté et paraphé sans frais par le juge de paix dans l'arrondissement duquel le bureau d'enregistrement sera établi.

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198. Les officiers publics transcriront, en tête de leurs procès-verbaux de vente, les copies de leurs déclarations. — Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal; le prix y sera écrit en toutes lettres, et tiré hors ligne en chiffres: il y sera également fait mention des objets retirés par les propriétaires comme n'étant pas adjugés. — Chaque séance sera close et signée par l'officier public et deux témoins domiciliés. Lorsqu'une vente aura lieu par suite d'inventaire, il en sera fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé, et relation de l'enregistrement. La clôture du procès-verbal annoncera si la vente est terminée, et, dans le cas contraire, il sera fait mention du jour et de l'heure auquel la continuation sera renvoyée.

99. Les procès-verbaux de vente ne pourront être enregistrés qu'aux bureaux où les déclarations auront été faites.- Le droit d'enregistrement sera perçu sur le montant des sommes que contiendra cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer, ainsi qu'il est prescrit par les articles 29 et 60, et dans le délai fixé par l'article 28, no 1er, sous les peines portées par la présente ordonnance; mais sans que le droit puisse être perçu sur les sommes applicables aux objets retirés par les propriétaires, pour lesquels il n'y a pas de vente. S'il est fourni caution, il sera dû en outre le droit fixé par le n° 7 du paragraphe II de l'article 92.

100. En cas de contravention aux dispositions du présent chapitre, l'officier public qui aura procédé à la vente sera puni des amendes ci-après, savoir :-De vingt francs lorsque la vente a lieu sans déclaration préalable; - De cinq franes pour défaut de transcription, en tête du procès-verbal, de la déclaration faite au bureau de l'enregistrement; De vingt francs pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente, outre la restitution du droit; - De vingt francs aussi pour chaque altération de prix des articles adjugés, faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit et des peines de faux; - Et de cinq francs pour chaque ar

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ticle dont le prix ne serait pas écrit en toutes lettres au procès-verbal.-Les autres contraventions aux dispositions relatives à l'enregistrement donneront lieu à l'application des amendes et au paiement des droits déterminés par les autres chapitres de la présente ordonnance. L'amende encourue par toute personne qui contreviendrait aux dispositions de l'article 94, en vendant ou faisant vendre publiquement et par enchère ou au rabais, sans le ministère d'un officier public légalement autorisé, ne pourra cependant être moindre de vingt francs ni excéder trois cents francs pour chaque vente, indépendamment de la restitution des droits qui se trouveront dus.

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101. Les préposés de l'enregistrement sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se feront des ventes publiques, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies de déclarations préalables. — Ils dresseront des procès-verbaux des contraventions qu'ils auront reconnues et constatées; ils pourront même requérir l'assistance du maire de la commune où se fera la vente, ou de son adjoint. Les poursuites et instances auront lieu de la manière prescrite par le chapitre IX de la présente ordonnance. - La preuve testimoniale pourra être admise. La demande en sera formée par une simple requête présentée au tribunal de première instance de l'arrondissement du bureau, contenant les faits à prouver, et signifiée à la partie dans l'année de la contravention; il sera procédé au surplus, pour l'enquête, conformément au Code de procédure civile, mais sans ministère d'avoué. Les autres prescriptions établies par le chapitre VIII de la présente ordonnance s'appliqueront aux contraventions, droits et amendes résultant du présent chapitre.

-

102. Sont dispensés de la déclaration ordonnée par l'article 95 les officiers et les préposés des administrations publiques qui auront à procéder aux ventes de meubles et autres objets mobiliers appartenant au gouvernement. Les maires des communes en sont également dispensés pour les ventes mobilières qu'ils sont dans le cas de faire, dans l'intérêt de leurs communes, avec l'autorisation de l'autorité locale.

Dispositions générales.

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103. Les dispositions de l'ordonnance locale du 1er mars 1818, par suite desquelles des sommes déposées ou consignées devaient être versées entre les mains du receveur de l'enregistrement, sont abrogées. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les sommes provenant des dépôts, soit judiciaires, soit volontaires, et les consignations, seront versées directement au trésor de la colonie, pour y être conservées dans une caisse spéciale.— Si les parties le requièrent, les sommes seront placées à la caisse d'escompte et de prêts de la colonie, conformément aux dispositions de l'avant-dernier paragraphe de l'article 33 de notre ordonnance du 1.4 mai 1826.-Dans ce cas, les intérêts payés par la caisse seront répartis, savoir: trois pour cent aux parties intéressées, et un pour cent au trésorier. Si les fonds restent déposés au trésor, il ne sera dû aucun intérêt aux parties, et le trésorier n'aura droit à aucune remise.

104. Sont et demeurent abrogés les ordonnances, arrêtés et réglemens concernant l'enregistrement à l'île de Bourbon, et spécialement l'ordonnance locale du 1er mars 1818.

(Suivent les modèles.)

N° 179. 22 juillet-1er août 1829. — ORDONNance du roi portant que la

1

ville de Paris est autorisée à percevoir, à titre de droit de location, un droit annuel sur les voitures dites Omnibus et autres faisant le transport en commun dans l'intérieur de la ville, qui obtiendront la permission de stationner sur la voie publique. (VIII, Bull. cccv, no 11637.)

...

Charles, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ; Vu la loi du 11 frimaire an 7 (1er décembre 1798),- Le décret du 9 juin 1808, portant établissement, au profit de notre bonne ville de Paris, d'un droit de location des places de stationnement sur les fiacres et cabriolets; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et or

donnons ce qui suit :

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Art. 1. Notre bonne ville de Paris est autorisée à percevoir, à titre de droit de location, conformément à la délibération du conseil général faisant fonctions de conseil municipal, en date du 10 avril 1829, sur les voitures dites Omnibus et autres faisant le transport en commun dans l'intérieur de la ville, qui obtiendront la permission de stationner sur la voie publique dans les endroits qui leur seront désignés, savoir: — Pour chaque voiture attelée de deux chevaux un droit annuel de cent vingt francs; -Pour chaque voiture attelée de trois chevaux, un droit annuel de cent cinquante francs.

2. Ces prix de location seront perçus par douzième, de mois en mois, dater du ją ur de la publication de la présente ordonnance.

N° 180. = 22 juillet-8 août 1829. — ORDONNANCE du roi qui autorise la. commune de Cugnaux (Haute-Garonne) à établir un abattoir public. (VIII, Bull. cccix, no 11818.)

No 181.26-29 juiliet 1829. = Loi portant réglement définitif du budget de l'exercice 1827. (VIII, Bull. ccci, n° 11579.)

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Art. 1er. Les crédits ouverts par les lois des 21 mai et 6 juillet 1826 et 6 août 1828 aux ministères ci-après, pour les services de l'exercice 1827, sont réduits d'une somme totale de six millions six cent trente mille deux cent cinquante-sept francs (6,630,257 fr.), restée disponible et sans emploi sur ces crédits, savoir:

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Finances.

Guerre.-Achats de terrains et frais de construction de magasins..

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Report..... 4,923,479

646

229,881

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Frais de liquidation de l'indemnité accordée aux anciens propriétaires dépossédés...

10,979

Frais de liquidation de l'indemnité accordée aux

anciens colons de Saint-Domingue.

55,474/

Frais administratifs.

45,466

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2. Les crédits affectés au service des départemens pour les dépenses vaables, les secours distribués en cas de grêle, incendies, épizooties, etc., et les dépenses cadastrales, sont réduits d'une somme de deux millions neuf cent treize mille deux cent quatre-vingt-sept francs (2,913,287 fr.), restée disponible au 1er décembre 1828., savoir:

(Dépenses variables spéciales...

Dépenses

Dépenses sur ressources locales extraordinaires.

partemen- Dépenses sur centimes facultatifs votés par les con

f. 1

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1,609,863

Fonds de secours pour grêle, incendies, etc
sur le fonds commun compris au budget...

Dépenses cadastrales

24,688 15,960

sur centimes facultatifs votés par les conseils géné

119,501

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Cette somme est affectée et transportée au budget de 1829 pour y recevoir la destination qui lui à été donnée par la loi du 6 juillet 1826.

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3. Il est accordé sur le budget de 1827, au-delà des crédits fixés par les lois ales 6 juillet 1826 et 6 août 1828, les supplémens ci-après :

f.

Au ministère de l'intérieur.Services divers d'utilité publique.. 1,311,012

Cultes chrétiens non catholiques..

1,942

1,312,954

2o Au ministère de la guerre.......

2,139,626

3. Au ministère de la marine.-Excédant de dépense pour les travaux des ports du Havre et de Cherbourg..

......

480,319

4. Au ministère des finances :

Pensions de donataires.

29,203

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4. Au moyen des dispositions précédentes, les crédits du budget de l'exer cice 1827 sont définitivement fixés à la somme de neuf cent quatre-vingtsix millions cinq cent trente-quatre mille sept cent soixante-cinq francs (986,534,765 fr.), et répartis entre les différens ministères et services, conformément à l'état A ci-annexé.

5. Les recettes de toute nature de ce même exercice sont arrêtées, au for décembre 1828, à la somme totale de neuf cent cinquante-sept millions quatre cent trente-un mille sept cent soixante-neuf francs (957,431,769 fr.), conformément à l'état B aussi annexé à la présente loi.

6. La somme de trente-deux millions seize mille deux cent quatre-vingttrois francs (32,016,283 fr.), à laquelle s'élève l'excédant de dépense sur les ressources réalisées au budget de 1827, et qui se compose de la différence entre les recettes arrêtées par l'article précédent à.... 957,431,769 les fonds départementaux transportés à 1829 par l'article 2 de la présente loi, ci...

vet les crédits du même exercice, définitivement réglés par l'article 4 à.

2,913,287

986,534,765

989,448,052

DIFFÉRENCE.... 32,016,283

figurera dans la situation de l'administration des finances comme avance du trésor sur l'exercice 1827, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à son remboursement.

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