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§ IV. Dispositions générales.

7. Les sommes qui pourraient provenir encore des ressources affectées a l'exercice 1827 seront portées en recette au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvremens seront effectués.

8. Des inventaires du mobilier fourni, soit par l'état, soit par les départemens, à des fonctionnaires publics, seront faits avant le 1er janvier 1830. - Ces inventaires seront récolés à la fin de chacune des années suivantes, et à chaque mutation de fonctionnaire responsable. Ils seront déposés aux archives du ministère des finances (1).-(Suivent les étuts.)

N° 182.= 26 juillet-6 août 1829. = ORDONNANCE du roi qui fixe définitivement à vingt-six le nombre des huissiers du tribunal de première instance séant à Montbrison (Loire). (VIII, Bull. cccvi, no 11706.)

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N° 183. 26 juillet-8 août 1829. ➡ORDONNANCE du roi qui modifie l'article 14 du décret du 13 avril 1805 (23 germinal an 13) portant réglement pour la condition des soies à Lyon. (VIII, Bull. cccix, no 11816.) Charles .... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état du commerce et des manufactures; Vu le décret du 23 germinal an 13, portant réglement pour la condition des soies de notre bonne ville de Lyon, et notamment l'article 14 de ce décret, lequel est ainsi conçu : «Lorsque dans les << vingt-quatre heures fixées pour la condition la soie aura diminué de trois « pour cent, preuve d'un excès d'humidité qu'un jour entier ne saurait dé<< truire, elle subira une seconde condition de vingt-quatre heures, et pour « lors le vendeur sera seul obligé de payer les frais de cette seconde condition, qui seront les mêmes que pour la première; Vu les décrets postérieurement rendus les 17 avril 1806, 2 février 1809, 5 août 1813, et les cordonnances des 17 mars 1819 et 18 août 1820, qui ont successivement modifié quelques dispositions dudit décret du 23 germinal an 13; Vu les délibérations que la chambre de commerce de Lyon a prises les 26 mars et 2 avril derniers, après avoir entendu les principaux marchands et fabricans de soie de cette ville, dans le but et à l'effet d'obtenir une nouvelle modification à l'article 14 du même décret; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: - L'article 14 du décret du 13 avril 1805 (23 germinal an 13) est et demeure modifié en ce sens, 1o que tout ballot de soie qui dans les vingt-quatre heures de condition aura diminué de deux et demi pour cent subira une seconde condition de vingtquatre heures; 2o que néanmoins les frais de cette seconde condition ne continueront à être en entier à la charge du vendeur qu'autant qu'elle aura eu lieu dans le cas d'une perte de trois pour cent et au dessus constatée par la première, les frais de toute seconde condition faite après une perte, à la première, de moins de trois pour cent, restant à la charge commune du vendeur et de l'acheteur, qui en supportent chacun la moitié.

No. 184. = 26 juillet-8 août 1829. ORDONNANCE du roi qui crée à Luçon (Vendée) deux places d'agent de change, courtier de marchandises et d'assurances, et conducteur de navires. (VIII, Bull. cccix, no 11819.)

No 185.—26 juillet 15 septembre 1829.=RÉGLEMENT pour le pilotage dans (1) Voyez l'ordonnance du 3-19 février 1830, relative au mode d'exécution de cet article.

le troisième arrondissement maritime, approuvé par ordonnance du roi ́en date du 26 juillet—15 septembre 1829 (1). (VIII, Bull. cccxv, no 12025.)

No 186.

=26 juillet-21 sertembre 1829) ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Nantes sous la dénomination d'Entreprise d'éclairage dans la ville de Nantes, au moyen du gaz hydrogène percarboné, et approbation de ses statuts. (VIII, Bull. cccxvi bis, no1.)

N° 187.26 juillet-29 septembre 1829.-RÉGLEMENT général sur le service du pilotage dans les ports du cinquième arrondissement maritime, approuvé par ordonnance du roi en date du 26 juillet-29 septembre 1829 (2). (VIII, Bull. cccxvII, no 12192.)

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N° 188. 29 juillet-6 août 1829. Lor qui modifie le tarif des droits a percevoir sur le canal d'Aire à la Bassée (Pas-de-Calais), et déclare perpétuelle la jouissance de ce canal. (VIII, Bull. cccvIII, no 11784.)

Art. 1°. Le tarif des droits à percevoir sur le canal d'Aire à la Bassée, département du Pas-de-Calais, sera modifié ainsi qu'il suit : - Les bateaux chargés, quelle que soit la nature du chargement, paieront vingt-et-un centimes par tonneau de mille kilogrammes et par distance de cinq kilomètres Les bateaux vides paieront cinq centimes par tonneau et par distance: seront assimilés aux bateaux vides, et paieront conséquemment le même droit, les bateaux uniquement chargés de sable, fagots, charbonnette, engrais, tourbes, fumier, cendres fossiles."

2. La jouissance du canal d'Aire à la Bassée et de ses dépendances, fixée à quatre-vingt-sept ans et onze mois par l'article 1er de la loi du 14 août 1822, est déclarée perpétuelle.

N° 189. = 29 juillet-6 août 1829. Lor qui autorise le gouvernement à emprunter une somme de six cent mille francs pour l'achèvement du } môle neuf et l'approfondissement du port de Granville.(VIII, Bull. cccviii, n° 11785.)

N° 190.

=

29 juillet-6 août 1829. Loi qui autorise le gouvernement à concéder à perpétuité le havre de Courseulles, à la charge par le conces sionnaire d'exécuter divers travaux, et qui contient le tarif des droits de stationnement à percevoir dans ce havre. (VIII, Bull. cccvIII, no 11786.)

No 191. =

29 juillet-14 août 1829. ORDONNANCE du roi portant qu'il sera établi un fonds commun de réserve destiné à assurer aux colleges royaux des indemnités pour la partie des dommages qui serait légalement à leur charge par suite d'incendie. (VIII, Bull. cccx, no 11850.) Charles,. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique; Vu la délibération de notre conseil

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(1) Voyez, sur le pilotage, le décret général du 12 décembre 1806, et les notes. Voyez aussi les réglemens et tarifs de pilotage arrêtés le 16 mai 1835, pour le troisième arrondissement maritime; et l'ordonnance du 11 octobre-17 novembre 1836, portant approbation de ces réglemens et tarifs, qui ont complétement remplacé le présent réglement. (2) Voyez, sur le pilotage, le décret du 12 décembre 1806, et les notes.

Voyez aussi les réglemens et tarifs arrêtés les 28 mars 1835 et 16 septembre 1836, pour.le cinquième arrondissement maritime; et l'ordonnance du 11 octobre-27 novembre 1836, portant approbation de ces réglemens et tarifs qui ont complètement remplacé le présent réglement.

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De l'avis du comité de l'intérieur et du commerce de notre conseil d'état, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

royal de l'instruction publique, du 4 avril 1829;

Art. 1. Il sera établi un fonds commun de réserve exclusivement destiné à assurer aux colléges royaux les indemnités pour la partie des dommages qui serait légalement à leur charge par suite d'incendie.

2. Ce fonds est fixé à cent cinquante mille francs; il sera complété en cinq ans par un prélèvement annuel de trente mille francs sur les recettes des colléges royaux.

3. Chaque collége y contribuera en versant, au commencement de chaque année et jusqu'à ce que le fonds soit complété, la somme déterminée par le tableau ci-annexé; le premier versement aura lieu immédiatement pour l'année 1829. Néanmoins les colléges royaux qui auraient été régulièrement autorisés à contracter avec des compagnies d'assurances, ne commenceront leurs versemens qu'à dater de l'expiration ou de la résolution de leurs engagemens avec lesdites compagnies.

4. Les versemens seront effectués dans les caisses académiques, et la comptabilité centrale les fera placer à la caisse des dépôts et consignations. 5. Lorsque ce fonds commun aura été complété, il sera tenu compte des intérêts à chaque collége, au prorata de la somme pour laquelle il aura contribué au fonds commun.

6. Si un incendie éclate dans un collége, les pertes à sa charge seront constatées les procès-verbaux dressés à cet effet seront soumis au conseil académique, qui donnera son avis sur l'indemnité à accorder. L'indemnité sera définitivement fixée par le conseil royal,

7. La somme allouée sera restituée au fonds de réserve par la retenue des intérêts de l'année, et, en cas d'insuffisance, au moyen de versemens effectués par les colléges royaux dans la proportion déterminée par le tableau ci-annexe. Ces versemens ne pourront pas excéder trente mille francs par chaque année.

Etat des sommes devant former pour les colléges royaux un fonds de secours contre l'incendie, et que ces établissemens auront à verser annuellement pendant cinq années, à partir de 1829.

COLLÉGES DE PARIS.

Grenoble.
Metz

400 I,200

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Saint-Louis

2,800

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Nîmes

3.00

Bourbon...

250

Orléans.

500

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No 192. = 29 juillet-24 août 1829. ORDONNANCE du roi portant que la loi du 15-20 juillet 1829, relative à l'interprétation de plusieurs dispositions des lois pénales militaires, sera exécutée dans les établissemens français d'outre-mer. (VIII, Bull. CCCXI, no 11869.)

La loi du 15 juillet 1829, relative à l'interprétation de plusieurs dispositions des lois pénales militaires, sera exécutée dans nos établissemens d'outre-mer.

No 193.29 juillet-21 septembre 1829. ORDONNANCE du roi qui apporte quelques modifications aux statuts de la compagnie d'assurances contre l'incendie, dite l'Union. (VIII, Bull. cccxvi bis, no 2.)

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Charles,...- Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état du commerce et des manufactures; Vu notre ordonnance du 5 octobre 1828 portant autorisation de la société anonyme dite l'Union, compagnie d'assurances contre l'incendie; Vu l'article 42 des statuts approuvés; — Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :--La délibération prise par l'assemblée générale de la compagnie d'assurances contre l'incendie, dite l'Union, le 28 avril 1829, et dont procès-verbal a été déposé en l'étude de Favin, notaire à Paris, suivant acte passé, le 27 juillet 1829, par devant ledit M• Vavin et son collègue, est approuvée en ce qui concerne l'assurance spéciale des marchandises, sans désignation du magasin qui les renferme. Ledit acte restera annexé à la présente ordonnance. (Suit la teneur de la délibération.)

No 194.30 juillet-8 août 1829. PROCLAMATIONS du roi qui ordonnent^ la clôture de la session de 1829 de la chambre des pairs et de la chambre des députés des départemens. (VIII, Bull. cccix, no 11814.)

=

-

No 195, 30 juillet-27 août 1829. ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication de la lettre apostolique par laquelle sa sainteté Pie VIII accorde une indulgence ad formam jubilæi, à l'occasion de son avénement au souverain pontificat. (VIII, Bull. CCCXII, no 11878.)

N° 196.—2—6 août 1829. Loi relative à la fixation du budget des dépenses de l'exercice 1830. (VIII, Bull. cccvi, no 11702.)

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Budget de la dette consolidée et de l'amortissement.

Art. 1o. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1830, à la somme de deux cent quarante-cinq millions cinq cent quarante trois mille soixante-cinq francs (245,543,065 fr.), conformément à l'état A ci-annexé.

SII. Fixation des dépenses générales du service.

2. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de sept cent vingt-sept millions deux cent quatre-vingt-seize mille huit cent quatorze francs (727,296,814 fr.), pour les dépenses générales du service de l'exercice 1830, conformément à l'état B ci-annexé, applicables, savoir :

Aux dépenses générales ci...

557,188,370

128,169,047

Aux frais d'administration et de perception des impôts directs

et indirects et des revenus de l'état, ci..

Aux remboursemens et restitutions à faire sur le produit desdits impôts et revenus, et au paiement de primes à l'exportation, ci...

TOTAL EGAL...

41,939,397 727,296,814

3. Il sera pourvu au paiement des dépenses mentionnées dans les articles 1 et 2 de la présente loi et dans les tableaux y annexés, par les voies et moyens de l'exercice 1830.

4. Les budgets spéciaux, 1. de l'imprimerie royale, 2o de l'université,3° des brevets d'invention, 4o des invalides de la guerre et des poudres et salpêtres, 5o de la caisse des invalides de la marine, 6o de la légion d'honneur, seront annexés respectivement aux budgets des ministres de la justice, de l'instruction publique, du commerce et des manufactures, de la guerre, de la marine et des finances.-(Suivent les états.)

No 197.:

.—2—6 août 1829. Lo relative à la fixation du budget des recettes de l'exercice 1830 (1). (VIII, Bull. cccvI, no 11703.)

§ Ier. Impôts autorisés pour l'exercice 1830 (2).

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Art. 1er. Continuera d'être faite en 1830, conformément aux lois existantes, la perception Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe,, d'hypothèques, de passeports et de permis de port d'armes, et des droits à percevoir, pour le compte du trésor, sur l'expédition des lettres de naturalité, dispenses de parenté pour mariage, autorisations de servir à l'e tranger, d'après le tarif fixé par l'ordonnance du roi du 8 octobre 1814;— Des droits de douanes, y compris celui sur les sels; Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie; - Des taxes des brevets d'invention ;-Des droits établis sur les journaux; - Des droits de vérification des poids et mesures, conformément au tarif annexé à l'ordonnance royale du 18 décembre 1825; - Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles; - Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819; — D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fêtes où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires; Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires;— Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers ; — Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an 8 (23 avril 1800) et du 6 nivose an 11 (27 décembre 1802), sur les établissemens d'eaux minérales naturelles, les fabriques d'eaux minérales artificielles, et sur les dépôts des unes et des autres pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissemens; - Des redevances sur les mines;- Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les établissemens particuliers d'instruction, et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques;

Des taxes imposées avec l'autorisation du gouvernement pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'af fouages, là où il est d'usage et utile d'en établir; -Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802 (14 floréal an 10), pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou

(1) Voyez la loi de finances du 28 avril-4 mai 1816, qui contient, sur toutes les branches des revenus publics et sur les dépenses, des dispositions fondamentales, et les notes.

(2) Voyez, sur la perception de ces impôts, les notes qui accompagnent les art, 4 et suiv. de la loi du 3131 juillet 1821.

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