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AU NOM DE LA TRÈS SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Sa majesté le roi de France et de Navarre et sa majesté l'empereur du Brésil ayant, par un article additionnel au traité du 8 janvier 1826, signé par leurs plénipotentiaires respectifs en date de ce jour, fixé, dans l'intérêt commun du commerce de leurs sujets, d'une manière claire, précise et conforme au principe de la réciprocité, le sens que doit avoir à l'avenir cette partie de l'article 21 du même traité qui est relative aux droits des belligérans envers les neutres, en cas de blocus d'un port ou ville quelconque; et considérant que de la diversité du principe suivi jusqu'à présent par les hautes parties contractantes est résultée la diversité et l'incertitude de la règle adoptée dans les jugemens de quelques uns des bâtimens français arrêtés et capturés par l'escadre brésilienne dans la rivière de la Plata; et sa majesté l'empereur du Brésil voulant concilier, d'une part, le respect dû aux lois et formes judiciaires qui régissent l'empire; avec ce que, de l'autre, prescrit l'équité en faveur des réclamans ou personnes lésées par suite de la condamnation définitive qui, par ce motif, a été prononcée contre les bâtimens et leurs cargaisons, et désirant en même temps donner à sa majesté très chrétienne une preuve non équivoque du prix qu'il attache à sa fidèle amitié et à sa puissante alliance; leursdites majestés ont résolu de conclure, à cet effet, une convention spéciale, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :-Sa majesté le roi de France et de Navarre, le sieur marquis de Gabriac, chevalier de l'ordre royal de la légion-d'honneur et de l'ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, chevalier commandeur de l'ordre de Charles III d'Espagne, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près sa majesté l'empereur du Brésil ;— Et sa majesté l'empereur du Brésil, leurs excellences MM. le marquis d'Aracaty, membre de son conseil, gentilhomme de la chambre impériale, conseiller des finances, commandeur de l'ordre d'Aviz, sénateur de l'empire, ministre et secrétaire d'état des affaires étrangères, et Joseph-Clément Pereira, membre de son conseil, dezembargador da caza da supplicaçao, dignitaire de l'ordre impérial du Cruzeiro, chevalier de l'ordre du Christ, ministre et secrétaire d'état des affaires de l'empire, et provisoirement chargé du département de la justice; -Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Le gouvernement du Brésil s'oblige et s'engage à payer au gouvernement français, en indemnité de pertes causées à ses sujets, la valeur des coques, agrès et cargaisons des navires français nommés le Courrier, le Jules et le San-Salvador, qui ont été saisis et capturés par l'escadre de la rivière de la Plata, et définitivement condamnés par les tribunaux du Brésil.

2. Ces indemnités auront pour base, quant aux navires, la valeur de leurs coques et agrès, estimés d'après les polices d'assurance, lorsqu'il ne s'élèvera contre elles aucun soupçon fondé de dol ou de fraude dans leur évaluation, à laquelle seront ajoutés le montant du fret acquis et les frais et débours extraordinaires pour solde et entretien d'équipage, et pour toutes dépenses quelconques occasionées par l'arrestation et la capture du bâtiment ; et quant aux cargaisons, le compte sera réglé d'après les manifestes, connaissemens et factures, et d'après les prix courans des marchandises dans le port de Rio de Janeiro au moment de l'arrestation. Les polices d'assurance, connaissemens, factures, comptes de frais et débours, et tous autres documens quelconques, devront être présentés et légalisés en bonne et due forme.

3. A la valeur de l'indemnité qui sera liquidée pour chaque bâtiment, sera ajouté, à titre de dommages et intérêts, un intérêt de six pour cent par an, à partir d'un mois après la capture, jusqu'aux époques ci-dessous fixées pour les paiemens; et au montant total des indemnités qui seront liquidées pour les cargaisons, fret, dépenses et débours extraordinaires occasionés par la capture, sera ajouté, à titre de dommages et intérêts, un intérêt de cinq pour cent par an, à partir de six mois après la capture jusqu'auxdites époques.

4. Les indemnités seront liquidées et fixées par une commission composée de quatre membres, savoir: deux commissaires liquidateurs et deux commissaires arbitres ; l'un de ceux-ci devant être appelé dans les cas seulement où les deux premiers ne seraient pas d'accord, il sera alors désigné par la voie du sort. Un commissaire liquidateur et un commissaire arbitre seront nommés par le gouvernement du Brésil, et l'autre commissaire liquidateur et l'autre commissaire arbitre par le représentant de sa majesté très chrétienne près la cour de Rio de Janeiro. - Les susdits commissaires recevront des réclamans ou autres personnes intéressées les comptes et documens ci-dessus énoncés, et tous autres titres qui pourront être presentés à l'appui de leurs droits; et quoique les réclamans aient la faculté de produire toutes les pièces justificatives qui leur conviendront, jusqu'à la clôture des travaux de la commission, il est néanmoins expressément convenu et réglé qu'aucune réclamation ne sera examinée et prise en considération, si elle n'a été présentee dans les soixante jours qui suivront immédiatement l'installation de la commission.

5. La commission sera installée dans l'espace d'un mois après la signature de la présente convention, et ses fonctions devront être définitivement terminées au 28 février de l'année 1829.

6. La liquidation sera faite en monnaie du Brésil, en tenant compte de la différence existant entre le change de l'époque de la capture et celui du moment où le paiement aura lieu; et les sommes qui seront liquidées et fixées seront soldées en paiemens égaux effectués à Rio de Janeiro, le premier, douze mois, le second, dix-huit mois, et le troisième, vingt-quatre mois après la fin et la clôture des travaux de la commission. Les cédules de paiement seront remises à la légation française près la cour du Brésil, et comprendront les intérêts stipulés par l'article 3: chacune d'elles énoncera le nom ou les noms des intéressés au profit desquels elle sera délivrée, et indiquera la personne ou les personnes qui devront en acquitter le montant pour le compte du gouvernement du Brésil, ainsi que le lieu du paiement.

7. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans la ville de Rio de Janeiro dans l'espace de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.-En foi de quoi nous soussignés, plénipotentiaires de sa majesté très chrétienne le roi de France et de Navarre et de sa majesté l'empereur du Brésil, avons signé la présente convention de notre main, et y avons fait apposer le sceau de nos armes. Fait en la ville de Rio de Janeiro, le 21 jour du mois d'août de l'an de grace 1828.- Signé le marquis de GABRIAC, marquis DE ARACATY, Jose Clemente PEREIRA.

No 215.-19 août-11 septembre 1829. ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Société anonyme des forges et fonderies d'Imphy, et approbation de ses statuts. (VIII, Bull. cccxiv bis, no 3.)

N° 216.-23 août-1er septembre 1829. ORDONNANCE du roi contenant des dispositions relatives aux legs faits par le baron Auget de Montyon à l'académie royale des sciences. (VIII, Bull. cccxXIII, no 11915.)

Charles,...-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;-Vu nos ordonnances des 29 juillet 1821 et 2 juin 1824; - Vu les délibérations de notre académie royale des sciences des 18 novembre 1822 et 26 janvier 1829; — Vu le testament du baron Auget de Montyon;- Vu l'avis du comité de l'intérieur de notre conseil d'état ; Voulant pourvoir à ce que les legs faits par le sieur de Montyon pour le perfectionnement de la médecine et de la chirurgie produisent au degré le plus étendu les avantages que le testateur avait en vue, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les prix fondés par feu le baron Auget de Montyon pour le perfectionnement de la science médicale ou de l'art chirurgical, et pour la découverte des moyens de rendre un art mécanique moins malsain, seront décernés, tant aux découvertes et perfectionnemens qui auraient été présentés à l'académie, ou dont elle aurait eu connaissance par une voie quelconque, qu'aux meilleurs résultats des recherches entreprises d'après les questions qu'elle aurait proposées, le tout en se conformant expressément aux vues du fondateur.

2. La somme affectée aux questions proposées par l'académie ne pourra, dans aucun cas, excéder la moitié de la somme disponible chaque année. 3. Les travaux qui n'auraient pas été couronnés à un concours, soit parce qu'ils n'étaient pas connus, soit parce que l'expérience n'en avait pas encore suffisamment constaté l'importance, pourront être admis aux concours suivans.

4. Les pièces admises au concours n'auront droit aux prix qu'autant qu'elles contiendront une ou plusieurs découvertes et perfectionnemens parfaitement déterminés. Si la pièce a été présentée par l'auteur, il devra indiquer la partie de son travail où sa découverte se trouve exprimée : dans tous les cas, la commission chargée de l'examen du concours fera connaître que c'est à la découverte dont il s'agit que le prix est décerné.

5. Le jugement du concours devant donner lieu à des expériences, à des constructions de machines, à des acquisitions d'ouvrages nouveaux et à diverses publications et dépenses accessoires, le montant desdites dépenses sera prélevé sur la somme restée disponible chaque année.

6. Les sommes qui demeureraient disponibles à la fin de chaque exercice, parce qu'il n'aurait pu en être fait emploi conformément aux articles précédens, seront ajoutées aux fonds de l'année suivante, soit pour augmenter le montant ou le nombre des prix, soit pour être affectées, avec l'approbation préalable de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, à des travaux propres à éclairer les sciences ou les arts dont le testateur a voulu encourager les progrès.

7. Les articles 3, 4 et 6 ci-dessus sont applicables aux prix de physiologie expérimentale et de mécanique qui avaient été précédemment fondés par le sieur de Montyon : les articles 4 et 6 sont applicables aux prix de statistique.

8. Il sera rendu chaque année, à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, un compte spécial de toutes les sommes provenant des legs faits à l'académie par le baron de Montyon.

N° 217.-26 août-1er septembre 1829.-ORDONNANCE du roi portant que les présentations pour les archevéchés, évéchés et autres titres ecclésiasti

ques du royaume, seront faites par M. le comte de Frayssinous, évêque d'Hermopolis. (VIII, Bull. cccxIII, no 11907.)

No 218.26 août-1er septembre 1829. ORDONNANCE du roi portant que nul ne pourra être élu membre de la chambre de discipline des huissiers du tribunal de première instance du département de la Seine, s'il n'exerce depuis plus de dix ans les fonctions d'huissier (1). (VIII, Bull. CCCXIII, no 11916.)

Charles,...-Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département, de la justice; Vu l'ordonnance royale du 21 août 1816, qui exige dix années d'exercice pour être éligible à la chambre de discipline des avoués; Vu la lettre de notre procureur général près la cour royale de Paris, qui demande que la même mesure soit appliquée à la chambre des huissiers du tribunal de première instance de Paris; - Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :A l'avenir, nul ne pourra être élu membre de la chambre de discipline des huissiers du tribunal de première instance du département de la Seine, s'il n'exerce depuis plus de dix ans les fonctions d'huissier.

ORDONNANCE du roi portant sup

N° 219.26 août-9 septembre 1829. pression de quatre places de courtier de commerce créées à Castres (Tarn), et création, dans cette ville, de deux places d'agent de change courtier de marchandises. (VIII, Bull. cccxiv, no 11970.)

N° 220.26 août-19 septembre 1829. ORDONNANCE du roi qui approuve l'adjudication de la construction d'un pont suspendu sur l'Oise à Précy. (VIII, Bull. cccxvi, no 12136.)

N° 221.30 août-9 septembre 1829. ORDONNANCE du roi qui prescrit·la publication des bulles d'institution canonique de MM. du Trousset d'Héricourt, Michel, et de Douhet d'Auzers, pour les évéchés d'Autun, de Fréjus et de Nevers, et de M. de Richery pour l'archevêché d'Aix. (VIII, Bull. cccxiv, no 11965.)

N° 222.30 août-19 septembre 1829. ORDONNANCE du roi portant que les villes qui entretiennent des bourses dans les colléges royaux ou communaux pourront, dans certains cas, exercer des retenues sur celles qui deviendraient vacantes (2). (VIII, Bull. cccxvi, no 12132.) Charles,...-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique; Vu l'article 14 de l'ordonnance du 25 décembre 1819, portant que les retenues qui s'opéraient sur les bourses vacantes, conformément au décret du 2 mai 1811 et à l'ordonnance du 12 mars 1817, ne seront plus exercées à l'avenir; -Considérant que le but de cette disposition a été d'assurer aux colléges le paiement des bourses lorsque les villes refuseraient d'y nommer, mais non lorsque ces bourses seraient restées vacantes par des circonstances indépendantes de l'autorité municipale ; -- Vu l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : - Les

(1) Voyez le décret du 14 juin 1813, concernant l'organisation des huissiers, et les notes. (2) Voyez, sur le mode de nomination aux bourses des colléges, sur leur distribution, les conditions d'admission, etc., le décret du 10 mai 1808, et les notes.

villes qui entretiennent des bourses dans les colléges royaux ou communaux pourront exercer des retenues sur celles qui deviendraient vacantes, dans les cas spécifiés ci-après, savoir :-Sur les bourses entières et à trois quarts auxquelles il est pourvu par voie de promotion, toutes les fois qu'elles n'auront pas été remplies dans les trois mois qui suivront la vacance; - Dans ce cas, la retenue aura lieu depuis la vacance jusqu'au jour de la nomination : Sur les demi-bourses ou autres auxquelles les villes nomment directement,1o Lorsque dans les quarante jours d'une vacance il n'en sera pas donné avis officiel à l'autorité municipale; 2° Lorsque l'arrêté d'admission n'aura pas été pris dans les trois mois qui suivront l'envoi de la déli❤ bération du conseil municipal.—Dans le premier cas, la retenue aura lieu à dater de la vacance jusques et compris le quarantième jour après la dénonciation de cette vacance par le proviseur ou le principal du collége; dans le deuxième cas, à dater de trois mois après l'envoi de la délibération du conseil municipal jusqu'au jour de l'arrêté d'admission.

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N° 223.30 août-19 septembre 1829. = ORDONNANCE du roi qui supprime les bourses entretenues par la ville de Paris dans les colléges royaux d'Amiens, d'Orléans, de Rouen et de Reims, et autorise ladite ville de Paris à employer une partie des sommes provenant de cette suppression à la fondation de douze bourses entières dans le collège particulier de Sainte-Barbe (1). (VIII, Bull. cccxvi, no 12133.)

Charles,...-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique ; Vu les délibérations du conseil général du département de la Seine faisant fonctions de conseil municipal de Paris, en date des 12 décembre 1828 et 26 juin 1829; - Vu les ordonnances des 25 décembre 1819 et 24 mars 1824 ; - Vu l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique, — Nous avons ordonné et, ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les bourses entretenues par la ville de Paris dans les colléges royaux d'Amiens, d'Orléans, de Rouen et de Reims, sont supprimées. Cette suppression s'effectuera au fur et à mesure des vacances qui auront lieu par la sortie des titulaires desdites bourses.

2. La ville de Paris est autorisée à employer une partie des sommes provenant de cette suppression à la fondation de douze bourses entières dans le collége particulier de Sainte-Barbe.

3. La nomination aux bourses du collége de Sainte-Barbe aura lieu suivant le mode établi pour les autres colléges d'après les ordonnances des 25 décembre 1819, 16 novembre 1821, 28 août 1827 et 24 juin 1829.

No 224.9-29 septembre 1829. = ORDONNANCE du roi contenant des dispositions ayant pour objet d'assurer l'exécution des travaux d'amélioration du cours de la Garonne, depuis Toulouse jusqu'à Bordeaux. ( VIII, Bull. cccxvII, no 12190.)

Charles,...Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;'- Vu le projet dressé pour l'amélioration de la partie du cours de la Garonne située dans le département de Lot-et-Garonne; - Vu les dispositions précédemment faites pour assurer l'exécution des travaux de rectification de la Garonne reconnus nécessaires pour la défense de la commune de Barie, département de la Gironde; — Vu les observations présentées par

1) Voyez le décret du 10 mai 1808, et les notes.

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