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sous-contrôleurs de la marine, qui interviennent aux'époques fixées parlésti réglemens, soit auprès dé l'administration, soit auprès des particuliers, pour -Les assurer la prompté rentrée des sommes revenant à l'établissement. armateurs, capitaines et patrons des navires marchands sont solidairement responsables de l'acquittement des droits revenant à la caisse. Il ne leur est fait aucune expédition nouvelle de rôlé, jusqu'à ce qu'ils aient rempli leurs obligations précédentes, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exérub cées contre eux pour le recouvrement desdits droits. (Edit de 1720.) — La même disposition s'applique aux armateurs des corsaires, qui demeureno. d'ailleurs soumis aux réglemens spéciaux sur la course.

DEFENSE.

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67. Les dépenses à acquitter par la caisse des invalides sont : 1o Les demi-soldes et pensions accordées aux marins, en raison de leurs services sur les bâtimens du roi ou sur les navires du commerce; aux uvriers clas sés, à leurs veuves et enfans à leurs pères et mères; les secours pour les enfans d'ouvriers ; le tout d'après les conditions et proportions déterminées par les ordonnances et réglemens. (Loi du 13 mai 1791; loi du 12 février 1792; loi du 4 avril 1795 (15 germinal an 3).) 2o Les soldes de retraite et pensions, les traitemens de réforme maintenus, les gratifications accordées aux officiers militaires et civils et autres entretenus de la marine, à défaut de solde de retraite. (Loi du 13 mai 1791; arrêté du 10 décembre 1802 (19 frimaire an 11); décret du 13 septembre 1810.) - 3o Les gratifications et secours accordés aux entretenus de la marine, aux marins, soldats, ouvriers, à leurs veuves et à leurs enfans, conformément à la loi du 13 mai 1791;4o Le secours annuel de six mille franes attribué à l'hospice maritime de Rochefort, pour la subsistance et l'entretien de douze veuves infirmes et de quarante orphelines de marins, ouvriers et militaires de la marine. (Arrété du 28 juin 1801 (9 messidor an 9).) — 5o Les gratifications allouées aux officiers et équipages des corsaires, en raison du nombre de prisonniers amenés dans les ports, et du nombre et calibre des bouches à feu capturées. (Réglement du 22 mai 1803 (2 prairial an 11).)-6o Les appointemens attribués à la division ministérielle chargée de l'administration de l'établissement, les trai+ temens, taxations et rétributions accordés au trésorier général à Paris, et aux trésoriers particuliers dans les ports. (Edit de 1720; loi du 13 mai 1791; décision du 12 novembre 1784; loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire an 4); arrété du 7 mai 1801 (17 floréal an 9); décision du 11 mai 1807.) — 7o Les frais de bureau de la division, les frais de service du trésorier général et des trésoriers particuliers, les frais d'impression, soit des rôles d'armement et de désarmement du commerce, soit des états de situation, et généralement tous autres frais uniquement relatifs à l'administration de l'établissement. (Loi du 13 mai 1791♪) — 8° Les remboursemens des sommes provenant de la caisse des gens de mer, comme n'ayant pas été réclamées pendant les délais prescrits. (Réglement du 15 décembre 1786.) 9° Les autres remboursemens et dépenses diverses.

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68. Les pensions payées sous le titre de demi-soldes sont accordées aux maîtres, officiers-mariniers, marins, ouvriers ou employés non entretenus. Ces demi-soldes, soit qu'elles résultent de l'ancienneté de service, soit qu'elles s'obtiennent pour blessures ou infirmités graves, se règlent sur la paie d'activité, dans les proportions déterminées par le réglement annexé à la loi du 13 mai 1791, qui doit être exécuté jusqu'à nouvel ordre. En sus de cette fixation, il est accordé à chaque marin invalide, dans le cas de mu

tilation, de blessures ou infirmités graves, un supplément de six francs par mois. Il est aussi accordé à chaque marin invalide un supplément de deux francs par mois pour chaque enfant au dessous de dix ans, jusqu'à ce qu'il ait atteint cet âge.

69. Les demi-soldes des militaires de la marine sont fixées d'après les réglemens observés par le département de la guerre, tant pour la nature et la durée des services que pour la quotité du traitement; et néanmoins, lorsque le militaire a six années effectives de navigation sur les vaisseaux du roi, il jouit de l'avantage réservé aux marins qui obtiennent la demi-solde après vingt-cinq années de service au lieu de trente. (Arrêté du 29 août 1803 (11 fructidor an 11).)

70. Les ouvriers attaches au service des ports de Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon, et qui y sont domiciliés depuis plus de quarante ans, jouissent, à titre de secours, d'un traitement de trois francs par mois pour chacun de leurs enfans au dessous de l'âge de huit ans. (Loi du 12 février 1792.)

71. Les veuves des demi-soldiers ou des hommes qui avaient le temps de service voulu pour la demi-solde; — Les pères et mères des hommes tués dans les combats ou morts d'accidens résultant évidemment du service; Les orphelins de père et de mère dans le même cas, Sont susceptibles des pensions déterminées par le réglement annexé à la loi du 13 mai 1791, qui sera provisoirement exécuté.

72. Les demi-soldes, pensions et supplémens indiqués par les articles 68, 70 et 71, se règlent, pour les gens de mer, leurs veuves et enfans, sur la proposition initiative de l'administration des ports, suivant les formes qui seront indiquées au titre V du présent réglement. Les soldes de retraite des officiers, sous-officiers et soldats des troupes de la marine, sont réglées sur la proposition des conseils d'administration des corps, approuvée par les inspecteurs généraux.

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73. Toutes ces dépenses se paient sur états de revue dressés par les commissaires des classes. - Il en est de même des soldes de retraite et pensions accordées aux officiers militaires et civils, maîtres et autres entretenus du département de la marine, ainsi qu'à leurs veuves et enfans, et des traitemens de réforme maintenus.

74. Le paiement des gratifications accordées aux officiers militaires et civils, et autres entretenus du département de la marine qui, n'ayant pas plus de dix ans de service, ne peuvent obtenir la pension ou solde de retraite, a lieu sur le mandat du commissaire des classes, acquitté par la partie prenante.

75. Conformément à la loi du 13 mai 1791, il est mis chaque année, sur les fonds de la caisse des invalides, une somme de soixante mille francs à la disposition du ministre secrétaire d'état de la marine, pour être distribuée en gratifications et secours. Cette somme est divisée en deux portions. l'une, de cinquante-quatre mille francs, est applicable aux secours accordés sur les propositions motivées des administrateurs de la marine, et aucune de ces gratifications ne peut excéder deux cents francs; - L'autre portion, de six mille francs, est disponible par le ministre, dans les cas de besoins assez urgens pour ne comporter aucun ajournement. Aucun de ces derniers secours ne peut excéder cinquante francs.

76. Le secours annuel de six mille francs, accordé à l'hospice maritime établi à Rochefort pour l'entretien de douze veuves et de quarante orphelines de marins, est payable sur les revues arrêtées chaque semestre, en présence du contrôleur de la marine par l'officier d'administration chargé

de constater que l'hospice contient le nombre déterminé de veuves et d'orphelines, et qu'elles remplissent les conditions requises pour y

demeurer.

77. Les gratifications accordées aux équipages des corsaires français, d'après le nombre des prisonniers et celui des bouches à feu provenant des bâtimens ennemis, conformément à ce qui est déterminé par les réglemens sur la course, sont payées sur des états de répartition établis à raison du nombre de parts revenant à chacun dans le produit des prises, et lesdits états sont émargés des parties prenantes ou certifiés de paiement par le commissaire des classes.

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78. Il n'y a d'autres appointemens à la charge de la caisse des invalides Traitement que ceux des agens du service de l'établissement, savoir : des bureaux de la division des invalides; Traitement du trésorier général et des trésoriers particuliers dans les ports.

79. Le traitement des bureaux de la division continue d'être déterminé par le ministre secrétaire d'état de la marine. — Celui du trésorier général est également l'objet d'une décision spéciale.

80. Le traitement des trésoriers particuliers est aussi réglé par le ministre. Il se compose des appointemens fixes qui leur sont alloués en cette qualité, et d'un supplément de traitement également fixe qui leur est accordé, tant pour eux personnellement, comme caissiers des gens de mer, que pour leurs préposés dans les lieux où il est jugé convenable d'en établir.

81. Le trésorier général et les trésoriers des invalides, en même temps caissiers des prises et des gens de mer, jouissent, en ces deux dernières qualités, de taxations et attributions réglées ainsi qu'il suit : - Les trésoriers ont une attribution de demi pour cent, dont le montant est prélevé sur le produit des prises faites par les bâtimens du roi, ainsi qu'il est dit aux articles 40 et 54 du présent réglement. Ce demi pour cent leur est alloué comme il suit, savoir: —Un tiers, comme droit de recette, au caissier dépositaire des fonds réalisés; - Les deux tiers restans, comme attribution au caissier distributeur. Ces deux tiers ne se perçoivent que par les caissiers qui font eux-mêmes les paiemens de parts de prises aux marins dénommés aux rôles de répartition, dans les quartiers de leur domicile, encore bien que ces quartiers ne dépendent pas des ports où les ventes ont été faites (1). -La rétribution du demi pour cent, payable dans les proportions ci-dessus déterminées, est acquittée par la caisse des invalides, qui en a reçu le montant dans les droits sur les prises, ainsi qu'il est dit au titre III, article 54. (Loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire an 4).) —Les paiemens faits manuellement aux marins ou à leurs familles des fonds de la caisse des gens de mer, pour salaires, mois de famille, gratifications, parts de prises du commerce, produits d'inventaires, etc., donnent lieu à des taxations graduelles qui se calculent sur le montant desdits paiemens pendant l'année. Ces taxations graduelles sont de – Deux pour cent sur les premiers vingt mille francs; Un pour cent depuis vingt mille jusqu'à soixante mille francs;-Trois quarts

(1) Il résulte de ce dernier paragraphe que les caissiers n'ont point droit à la rétribution de quinze centimes par cent francs sur les remises qu'ils font dans les autres ports pour parts de prises des bâtimens du roi. Le partage du demi pour cent prélevé sur ces prises est tout ce qui leur appartient, soit à raison d'un tiers, s'ils n'out été que dépositaires, soit en totalité, s'ils ont été en outre distributeurs manuels. Les prises du commerce n'étant point assujéties au prélèvement du demi pour cent, qui n'a lieu que sur les prises des bâtimens du roi, le caissier ne reçoit conséquemment ni le droit de dépôt du tiers du demi pour cent, ni l'attribution des deux tiers sur les paiemens manuels; mais il perçoit les taxations graduelles pour les paiemens qu'il fait sur les parts versées à la caisse des gens de mer. (Note du Bulletin des lois.)

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pour cent depuis soixante jusqu'à cent vingt millefrancs; - Un demi pour cent sur tout ce qui excède cent vingt mille francs. (Décision du 12 novembre 1784.) Sur les sommes remises dans les quartiers pour salaires, mois de famille, gratifications, parts de prises du commerce et produits d'inventaires, ¿des caissiers des gens de mer qui opèrent ces remises ont une rétribution de ¿quinze centimes par cent francs. (Décision du 11 mai 1807.)—Les taxations et rétributions ci-dessus énoncées sont payées des fonds de la caisse des invaclides. Semblable rétribution (de quinze centimes par cent francs estallouée aux trésoriers sur les produits de bris et naufrages déposés dans la caisse des gens de mer; mais elle n'est perçue par eux que lors de la remise des fonds à qui de droit, et se prélève sur le montant de ces produits. (Ar› rété du 7-mai· 1801 · (17 floréal an 9). ) — Il ne leur est rien salloué sur des fonds de la caisse des gens de mer, versés dans celle des invalides faute de réclamation.

(182.) Les consuls ont pour toute indemnité, à raison tant du recouvrement des fonds appartenant à la caisse des invalides que de l'administration des prises dont ils sont chargés, une attribution de deux et demi pour cent du montant net de toutes leurs recettes (1). - Les chanceliers des consulats › ont quinze centimes pour cent francs sur le dépôt fait dans leurs caisses des sommes provenant de ventes de prises ou de bris et naufrages. Il est alloué aux receveurs ou payeurs coloniaux chargés du service des invalides, pour leur tenir lieu de tout traitement et indemnité, à raison des recettes qu'ils opèrent, des paiemens qu'ils effectuent et des comptes qu'ils ont à éta- blir et à rendre, cinq pour cent du montant des remises qu'ils font en ¿France, toutes dépenses acquittées, ainsi qu'il est exprimé au réglement spécial arrêté pour les colonies. Ces diverses attributions sont perçues par lesdits consuls, receveurs ou payeurs, au moyen de la retenue qu'ils en opèrent sur leurs remises en France, et qu'ils portent en dépense dans · leurs comptes; mais l'allocation définitive de ces droits reste subordonnée à la régularisation desdits comptes, soumis au ministre secrétaire d'état de la' marine.

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83. Les frais ordinaires d'administration sont ceux qui concernent le service des bureaux de la division des invalides, en registres, papiers, impressions, etc., et les frais de service du trésorier général ainsi que des trésoriers particuliers. Les frais de bureau de la division sont acquittés en vertu des décisions du ministre secrétaire d'état de la marine, d'après les états et pièces justificatives qui en sont fournis. Les frais de service du trésorier général et des trésoriers particuliers sont réglés d'une manière fixe par une décision spéciale.

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84. Les frais extraordinaires relatifs au recouvrement des sommes dues à l'établissement, tels que frais de poursuites, de saisies et autres de cette nature, sont alloués, lorsqu'il y a lieu, par le ministre secrétaire d'état de la marine, sur les états et pièces qui sont produits.

85. Les sommes non réclamées pendant le dépôt prescrit à la caisse des gens de mer, et versées à la caisse des invalides, étant réclamables après ce versement, ainsi qu'il a été dit en l'article 65, le remboursement desdites ..sommes devient une dépense de la caisse des invalides, qui satisfait aux ré

(1) Les attributions des consuls, relativement au service qu'ils font pour la caisse des invalides, ont été successivement réglées par differentes lois à des taux dont la diversité produisait une complication qui a souvent amené de l'incertitude sur la véritable évaluation des droits de aces agens. La conversion de toutes ces attributions en une seule, établie sur un terme moyen, simplifie la comptabilité, fixe les prétentions et écarte les réclamations. (Note du Bulletin des lois.)

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clamations des parties intéressées sur la justification de leurs droits dûment reconnus et constatés par les pièces en forme. Sont applicables à celles idesdites sommes revenant aux marins et militaires, les dispositions de l'ar*ticle 37 ei-dessus, relatives au paiement personnel des salaires et partide *prises, et au rejet des procurations et obligations souscrites dans tous autres acas que ceux exprimés audit article.

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⚫ 86. Pour les sommes que la caisse des invalides aurait reçues au-delà de ›celles qui lui sont attribuées par les ordonnances et réglemens, telles que les excédans de perception dans les droits sur les prises, les salaires et parts "de prises, confisqués sur des hommes considérés mal à propos comme déserteurs, et généralement toutes les recettes indûment faites à quelque titre que ce soit, le remboursement a lieu sur la justification des droits des parties, établis par pièces en forme, et sur l'autorisation du ministre secrétaire 'd'état de la marine.

87. Les autres dépenses à la charge de la caisse des invalides, et qui ne "s'appliquent point aux chapitres spéciaux, rentrent également dans le présent chapitre; telles sont : Les frais de tournées ou de déplacemens extraordinaires que le bien du service peut exiger pour faits particuliers relatifs à l'administration et à la comptabilité de la caisse; lesquels déplacemens ››ou tournées, sauf le cas d'exception prévu par l'article 100 ci-après, sont préalablement ordonnés par le ministre secrétaire d'état de la marine, sur la proposition de la division des invalides; -L'indemnité allouée au trésorier général et aux trésoriers particuliers pour les frais de présentation, et de jugement de leurs comptes; Les pertes aux valeurs, les non-recouvremens d'effets ou créances, et autres pertes de pareille nature dont l'allocation doit être accordée lorsque lesdits effets et valeurs ont été admis en recette dans les formes et avec les précautions voulues, et qu'ils se trouvent dépréciés ou annihilés par des événemens de force majeure dûment reconnus et constatés.

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88. Aucune dépense, quelle qu'elle soit, autre que celles spécifiées au I présent titre, ne peut être mise à la charge de la caisse des invalides.

89. Les dépenses de la caisse des invalides sont sous la surveillance spéciale des contrôleurs et sous-contrôleurs; ́elles s'effectuent sur les mandats du commissaire des classes, appuyés des pièces justificatives de chaque paie

+ment.

90. Les recettes et les dépenses de la caisse des invalides sont ordonnancées par le ministre secrétaire d'état de la marine, à l'expiration de chaque semestre, ainsi qu'il est exprimé au titre IV.

TITRE IV.

Comptabilité, surveillance e mouvement des fonds appartenant aux trois

caisses.

91. Les trésoriers des invalides, caissiers des prises et des gens de mer, tiennent séparément la comptabilité des trois services dont ils sont chargés. Pour la caisse des prises, ils inscrivent avec les détails nécessaires, 'dans un registre par recette et dépense, les produits réalisés sur les prises faites par les bâtimens du roi, et les dépenses effectuées tant en paiement des frais qu'en versement aux caisses des gens de mer et des invalides. Un registre particulier ou une division du même registre contient séparément les recettes et dépenses relatives aux fonds provenant des prises des corsai· Pour la caisse des gens de mer, il est tenu un registre par recette et dépense, destiné à la transcription des remises reçues et à l'enregistrement des mandats de dépense. Ce registre est établi par ordre de remise, et divisé ainsi qu'il suit : - Solde de campagne: bâtimens du roi, navires du

res.

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