Page images
PDF
EPUB

laquelle cette déclaration aura été rendue sera insérée au Bulletin des lois. 4. A l'avenir, les délais imposés par nos ordonnances de concession de titres de noblesse, d'autorisation de majorats et de remise de droits, seront définitifs. Il sera, s'il y a lieu, procédé contre tout impétrant, conformément à ce qui est prescrit ci-dessus aux articles 2 et 3.

N° 248 =15 octobre-1er novembre 1829. — ORDONNANCE du roi portant répartition du crédit de cent quatre-vingt-six millions huit cent quarantecinq mille deux cent cinquante francs, accordé par la loi du 2-6 août 1829 pour les dépenses ordinaires du ministère de la guerre pendant l'exercice 1830. (VIII, Bull. CCCXXIII, no 12773.).

N° 249.

-

18-24 octobre 1829. = ORDONNANCE du roi portant répartition du crédit de dix-neuf millions cinq cent vingt-neuf mille vingt francs accordé par la loi du 2-6 août 1829 pour les dépenses ordinaires du ministère de la justice pendant l'exercice 1830. (VIII, Bull. cccxxi, n° 12650.)

No 250.-18-27 octobre 1829. ORDONNANCE du roi portant organisation de l'académie royale de médecine (1). (VIII, Bull. cccxxII, no 12741.) Charles,.... — Vu l'ordonnance royale du 20 décembre 1820 portant création de l'académie royale de médecine, et celle du 6 février 1821, relative à cette institution,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1. L'académie royale de médecine sera divisée à l'avenir en classes ou sections, — 1o D'anatomie et physiologie, —2o De pathologie médicale, 3o De pathologie chirurgicale, -4° De thérapeutique et histoire naturelle médicale, —-5o De médecine opératoire,—6° D'anatomie pathologique, -7° D'accouchemens,-8° D'hygiène publique, médecine légale et police médicale, 9° De médecine vétérinaire,-10° De physique et chimie médicale, 11° De pharmacie. - Elle désignera dans les limites fixées par l'article 4 ci-après les membres qui formeront chacune de ces classes ou sections.

[ocr errors]

2. Les assemblées de section sont supprimées; l'académie ne se réunira plus qu'en corps. Ses séances seront uniquement consacrées à la science.

3. Il y aura un secrétaire annuel nommé par l'académie, lequel suppléera le secretaire perpétuel en cas d'absence.

4. Le nombre des membres de l'académie sera successivement réduit à soixante titulaires, quarante adjoints, quarante associés non résidans, vingt associés étrangers, et dix associés libres. Jusqu'à ce que l'académie soit rentrée dans les limites des nombres ci-dessus exprimés, il ne sera fait qu'une nomination sur trois extinctions.

5. A l'avenir, il ne sera plus nommé de membres honoraires ni d'associés résidans. Les honoraires qui font actuellement partie de l'académie jouiront des mêmes prérogatives que les titulaires.

6. Les adjoints prendront part aux discussions de l'académie en matière de science, mais avec voix consultative seulement. Ils auront droit désormais, et concurremment avec les associés résidans, au tiers au moins des places de titulaires. Il n'y aura plus d'adjoints non résidans: ceux-ci prendront le titre de correspondans.

(1) Voyez l'ordonnance du 20 décembre 1820-4 janvier, 1821, portant établissement de l'académie royale de médecine, et les notes.

7. Le conseil d'administration de l'académie sera composé du président d'honneur, du président annuel, du secrétaire perpétuel, du trésorier, du doyen de la faculté de médecine, de quatre membres titulaires nommés annuellement par l'académie, et du secrétaire de ses bureaux, qui prendra le titre et remplira les fonctions de secrétaire du conseil. Ce conseil sera seul chargé de l'administration des affaires de l'académie.

8. Les élections pour les places de titulaires et d'adjoints seront faites par les membres titulaires de l'académie, sur une liste de candidats présentée par la classe ou section dans laquelle la place sera vacante: Les associés non résidans et les correspondans seront nommés directement par l'académie. La nomination des titulaires continuera d'être soumise à notre approbation.

9. Le réglement de l'académie sera modifié conformément aux dispositions qui précèdent. Les ordonnances des 20 décembre 1820 et 6 février 1821 continueront d'être exécutées en tout ce qui n'est pas contraire auxdites dispositions.

N° 251.:

[ocr errors]
[ocr errors]

18-27 octobre 1829.= ORDONNANCE du roi portant réglement sur la boucherie de Paris (1). (VIII, Bull. CCCXXII, no 12742.) Charles, ...-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; Vu les ordonnances des 12 janvier et 22 septembre 1825, relatives à la boucherie de Paris, Les réclamations de l'ancien syndicat de cette boucherie, en date des 4 juillet 1827 et 3 avril 1829,-Celles des herbagers et des marchands de bestiaux,-Les observations et les propositions contenues dans la lettre du préfet de police du 25 février 1828, et dans le rapport du préfet de la Seine du 26 août 1828; Considérant que l'ordonnance du 12 janvier 1825 avait eu pour but d'encourager la production et l'engrais des bestiaux, et en même temps de réduire à un taux modéré le prix de la viande dans notre bonne ville de Paris, mais qu'au lieu d'amener ce double résultat elle a produit des effets contraires, ainsi que le démontrent les faits recueillis et constatés pendant les cinq dernières années; Voulant faire cesser un état de choses qui tend à affecter d'une manière grave les sources de la reproduction des bestiaux, à compromettre la sûreté de l'approvisionnement de notre bonne ville de Paris, et à détruire les garanties de la qualité des viandes livrées à la consommation; — Voulant en même temps satisfaire aux justes doléances du commerce de la boucherie; --Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Le nombre des individus qui pourront exercer la profession de boucher dans la ville de Paris est et demeure fixé à quatre cents.

2. Les étaux qui sont actuellement en activité pourront être successivement rachetés par le syndicat et supprimés jusqu'à réduction du nombre des bouchers à quatre cents: le rachat et la suppression n'auront lieu qu'en vertu d'une autorisation du préfet de police.

3. Lorsque le nombre des étaux aura atteint la limite ci-dessus fixée, aucun nouveau boucher ne pourra s'établir qu'avec un fonds en activité. Dans ce cas et comme par le passé, le nouvel exploitant sera tenu de se faire inscrire à la préfecture de police, et d'y produire un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire de son domicile: ce certificat constatera en outre qu'il a fait un apprentissage, et qu'il connaît suffisamment

(1) Voyez, sur cet objet, la note qui accompagne le titre du réglement du 8 vendémiaire an 11 (30 septembre 1802).

la pratique de son etat. Sur le vu desdites pièces et l'avis des syndic et adjoints, le préfet de police lui délivrera l'autorisation d'exercer la profession de boucher. Ladite autorisation énoncera le quartier, la rue ou fa place où le boucher sera établi; elle mentionnera aussi l'obligation souscrite par le boucher de verser son cautionnement dans les délais déterminés à l'article 5 ci-après.

4. Il ne pourra être délivré d'autorisation au même individu pour exploiter deux ou plusieurs étaux : chacun sera tenu d'exploiter son étal par lui-même.

5. Chaque boucher devra fournir pour son étal un cautionnement fixé à trois mille francs. Ceux dont les cautionnemens déjà versés ne s'élevaient pas au dessus de mille ou deux mille francs devront fournir le supplément nécessaire pour compléter ladite somme. Le cautionnement, ainsi que le complément du cautionnement, sera versé à la caisse de Poissy dans le délai de trois mois. La permission d'exercer sera retirée à tout boucher qui, à l'expiration de ce terme, n'aura pas fourni sa totalité de son cautionnement.

6. L'intérêt du cautionnement des bouchers sera réservé pour subvenir, 1o au remboursement du prix des étaux dont le rachat aura été ordonné par le préfet de police, 2o aux dépenses du syndicat, 3o à celles qui concernent le service de la boucherie dans les abattoirs généraux, 4° aux pensions et secours accordés par le syndicat à d'anciens bouchers ou em ployés de la boucherie et à leurs familles : cet intérêt sera compté à raison de cinq pour cent, sans aucune retenue. - Sont révoquées les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1825 d'après lesquelles ces diverses dépenses avaient été mises à la charge de la ville de Paris, en attribuant à celle-ci les produits des fumiers des bouveries et bergeries, ainsi que celui des vidanges et voiries provenant de l'abattoir.

[ocr errors]

7. Le syndicat de la boucherie est rétabli. Le préfet de police nommera parmi les bouchers trente individus, dont dix seront pris dans le nombre de ceux qui paient le droit proportionnel des patentes le moins considérable: ces trente individus ou bouchers électeurs nommeront parmi tous les bouchers un syndic et six adjoints.

8. Les syndic et adjoints feront leurs rapports et donneront leur avis au préfet de police sur l'exécution de la présente ordonnance et sur toutes les dispositions de surveillance et de police qui peuvent concerner le commerce de la boucherie; ils présenteront au même préfet un projet de statuts et réglemens pour le régime et la discipline intérieure de tout ce qui tient a l'exercice de leur profession : mais ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir été homologués par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet de police, et dans la forme usitée pour tous les réglemens d'admi nistration publique.

9. Les syndic et adjoints présenteront aussi, le 28 de chaque mois au plus tard, au préfet de police, un état indicatif du crédit individuel qui pourra être accordé à chaque boucher de Paris, sur la caisse de Poissy," pour le mois suivant: ce crédit ne pourra être inférieur au montant du cautionnement de chacun, à moins d'une déclaration contraire de leur part. 10. Tout étal qui cessera d'être garni de viande pendant trois jours consécutifs sera fermé pendant six mois.

11. Il ne pourra être vendu et acheté des bestiaux pour l'approvisionnement de Paris nulle part ailleurs que dans les marchés de Sceaux, de Poissy, de la halle aux veaux et des vaches grasses.

12. Tout boucher qui fera des achats ailleurs que sur les marchés autorisés sera interdit de l'exercice de sa profession pendant six mois; en cas de récidive, il sera interdit définitivement et son étal sera fermé.

13. Les bestiaux amenés sur les marchés ci-dessus désignés seront, avant l'ouverture de la vente, soumis à l'inspection de la police, afin de s'assurer s'ils sont en état d'être livrés à la boucherie ; ils devront ensuite être frappés d'une marque particulière qui constate cette vérification.

14. Il est fait défense expresse de revendre, ni sur pied, ni à la cheville, les bestiaux achetés sur les marchés de Sceaux, de Poissy, de la halle aux veaux et des vaches grasses.

15. Les bestiaux destinés à la boucherie de Paris, et introduits dans cette ville, seront abattus exclusivement dans les cinq abattoirs généraux situés aux barrières des Invalides, de Miromesnil, de Rochechouart, d'Ivry et de Popincourt. Défenses sont faites d'en abattre dans aucune boucherie, étable, bergerie et abattoir particulier.

16. Les personnes qui introduiront des bestiaux à Paris seront tenues de justifier aux employés de l'octroi, ainsi qu'aux préposés de la police des abattoirs, d'un bulletin et certificat qui constate l'achat desdits bestiaux sur les marchés autorisés.

17. Les bouchers forains seront admis concurremment avec les bouchers de Paris à vendre ou faire vendre en détail de la viande sur les marchés publics, en se conformant aux réglemens de police.

18. Les ordonnances des 12 janvier et 22 septembre 1825 sont et demeurent révoquées. Toutefois, les dispositions du décret du 6 février 1811, concernant la caisse de Poissy, qui ne sont point contraires à la présente ordonnance, sont maintenues et continueront d'être exécutées dans leur forme et teneur.

No 252.18 octobre-18 novembre 1829. ORDONNANCE du roi portant que les vingt-cinq années de services effectifs exigées pour l'admission au grade de chevalier de l'ordre royal de la légion d'honneur sont restreintes à vingt (1). (VIII, Bull. cccxxv, no 12898.)

Charles,...-Prenant en considération les observations qui nous ont été faites sur la trop longue durée des services effectifs exigés par l'article 15 de l'ordonnance royale du 26 mars 1816, concernant les conditions d'admission au grade de chevalier de notre ordre royal de la légion d'honneur;-Sur le rapport de notre cousin le grand chancelier dudit ordre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les vingt-cinq années de services effectifs exigées par l'article 15

de la susdite ordonnance sont restreintes à vingt.

2. Il n'est rien changé pour la durée du temps à passer dans chacun des grades de l'ordre.

No 253. 23 octobre 1829-1er décembre 1830. CONVENTION définitive entre la France et la Prusse pour régler les limites des deux états respectifs. (IX, ordonn., Bull. xxv, no 451.)

Les commissaires nommés en vertu du paragraphe 6 de l'article 1er du traité de Paris, du 20 novembre 1815, savoir :-De la part de sa majesté le roi de France et de Navarre,-Le sieur Etienne-Nicolas Rousseau, colonel

(1) Voyez la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), portant institution de la légion-d'honneur, et les notes; et spécialement l'ordonnance du 26 mars-8 avril 1816.

au corps royal des ingénieurs géographes, officier de l'ordre royal de la légion d'honneur, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chevalier de l'ordre militaire de Guillaume des Pays-Bas et de l'ordre du Mérite civil de la couronne de Bavière,-Et de la part de sa majesté le roi de Prusse,-Lesieur Henri Délius, président en chef du conseil de régence de Cologne, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, troisième classe,Après s'être respectivement et en due forme communiqué leurs pleins pouvoirs; après avoir reconnu que la déclaration signée et échangée le 11 juin 1827, par laquelle leurs gouvernemens respectifs sont convenus de terminer le différend qui s'était élevé relativement au district de la Leyen, avait reçu son exécution en ce qui concerne l'article 3 de cette déclaration; après avoir aussi reconnu que le procès-verbal dressé à Sarrebruck le 20 février 1821 par leurs délégués, dans le but de fixer la position géométrique des endroits ayant banlieue par rapport à la ligne qui, en exécution du traité du 20 novembre 1815, doit être tirée de Perl à Houve, devait servir de base pour régler le tracé de la limite le long de cette ligne; les commissaires, adoptant les arrangemens et projets d'échanges arrêtés par les mêmes délégués et insérés à la suite dudit procès-verbal, sont convenus des articles

suivans:

Art. 1er. La limite entre les deux états commencera au milieu du cours d'eau de la Moselle, c'est-à-dire sur le thalweg de cette rivière, au point qui sert de contact entre le royaume de France, celui de Prusse, et le grand duché de Luxembourg sous la souveraineté du roi des Pays-Bas; point situé vis-à-vis de celui (sur la rive droite de la même rivière) sur la ligne formant la séparation des banlieues des villages d'Apach (France) et de Perl (Prusse); elle suivra de là la ligne qui désormais formera la démarcation entre les territoires de toutes les communes situées de part et d'autre le long de la frontière, jusqu'au point où, entre Guydengen et Sarre-Buebingen, l'un et l'autre à la Prusse, elle atteint la rivière de Sarre, dont le thalweg, ou fil d'eau, servira de limite, dans cette partie de son cours, jusqu'au confluent de cette rivière avec la Blies sous Sarreguemines, pour remonter ensuite le thalweg de cette dernière et arriver au point de séparation près de l'Uhrys mühl, entre le territoire de la commune prussienne de Blies-Ranschbach, celui de la commune bavaroise de Bliesmengen et Bliesbolgen avec celui de la commune française de Blies-Schweyen, et qui forme en même temps contact entre la France, la Prusse et la Bavière rhénane; le tout ainsi que cela se trouve déterminé et marqué au plan général annexé à la présente convention, et que cela est indiqué par un double liséré (rouge du côté de la France, et bleu du côté de la Prusse) sur ce plan, lequel a été arrêté et signé par MM. les commissaires, leurs délégués et les ingénieurs qui ont été chargés du levé.-Par suite de cette détermination des limites entre les deux royaumes, l'article 3 de la déclaration du 11 juin 1827 se trouvant exécuté, la France a reçu de la Prusse les villages et territoires en dépendant de Flatten, de Gongelfangen, Merten et Bibling, en compensation des prétentions que la première puissance avait formées sur le district de la Leyen d'après le sens littéral du traité du 20 novembre 1815, auxquelles elle renonce formellement, ainsi que le porte la déclaration du 11 juin ci-dessus citée.— Pour établir d'une manière sûre et stable l'état de possession de chaque royaume, ainsi que le prescrit la détermination du tracé des limites entre les deux états, il a été reconnu et convenu que, d'une part, la Prusse remettrait à la France,-1° Le village et le territoire de Manderen; 2o Le hameau de Schenerwald avec la partie de son territoire située au sud du chemin qui, sortant du bois de Saint-Martin au point qui sépare la com

« PreviousContinue »