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dans la commune de Cantenac (Gironde), un péage destiné à subvenir au paiement des travaux de réparation à faire au port et à ses dépendances. (VIII, Bull. CCCXXVIII, no 13002.)

N° 257.-31 octobre-19 décembre 1829. ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Grenoble (Isère) sous la dénomination du Pont de Drac, et approbation de ses statuts. (VIII, Bull. cccxxxi bis, no 1.)

N° 258. = 1er—18 novembre 1829. = ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication des bulles d'institution canonique de MM. Raillon, de Gualy et Caron, pour les évéchés de Dijon, de Saint-Flour et du Mans. (VIII, Bull. cccxxv, no 12900.)

N° 259.

1er-24 novembre 1829. ORDONNANCE du roi qui réorganise le service des payeurs du trésor royal (1). (VIII, Bull. cccxxvI, no 12952.) Charles,...-Sur l'exposé qui nous a été fait que la classification actuelle des payeurs du trésor royal laissait à désirer dans plusieurs parties essentielles; Voulant faire cesser cet état de choses et donner au service des payeurs une organisation à la fois plus simple et plus économique ;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Il ne sera point pourvu aux places de payeurs spéciaux de la marine et des ports qui deviendront disponibles par quelque cause que ce soit. A mesure des vacances, le service sera remis au payeur du département, qui demeurera ainsi chargé d'acquitter toutes dépenses des divers ministères.

2. Les places de préposés payeurs de la guerre et de la marine seront supprimées à partir du 1er janvier 1830.—Seront néanmoins maintenus ceux des préposés payeurs établis hors des chefs-lieux d'arrondissement, dont notre ministre des finances jugerait la conservation nécessaire à la ponctualité des paiemens.

3. La dépense totale du service des payeurs dans les départemens, tant en traitemens qu'en abonnemens pour frais de service, sera réduite à onze cent vingt mille francs, et répartie conformément au tableau ci-joint no 1er. 4. Les réductions ne seront opérées qu'au fur et à mesure des vacances d'emplois. — Toutefois les frais de service des payeurs qui n'auront plus à supporter la dépense des préposés supprimés à partir du 1er janvier 1830, seront réduits à raison de mille francs par chaque préposé. — Hors le cas de nomination nouvelle, les complémens d'allocation ne seront accordés que dans la proportion des fonds disponibles, et seulement lorsque la dépense sera rentrée dans la limite fixée par l'article précédent.

5. Les cautionnemens des payeurs qui seront nommés postérieurement à la présente ordonnance sont fixés conformément au tableau ci-joint no 2. 6. Les dispositions qui précèdent devront être appliquées à toute nomination nouvelle qui, à partir de ce jour, viendrait à être faite, soit à titre d'avancement, soit pour toute autre cause.

(Suit la nouvelle classification des traitemens, frais de bureau et cautionnemens des payeurs.)

(1) Voyez le décret du 27 (10 et)-30 mars 1791, concernant l'organisation du trésor public, et les notes qui résument les réglemens de la matière,

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No 260. 1er novembre 1829. RAPPORT au roi sur l'administration de la justice criminelle pendant l'année 1828. (Moniteur du 4 novembre 1829.)

N° 261.4-18 novembre 1829. ORDONNANCE du roi portant fixation du prix des poudres qui seront livrées, pendant l'année 1830, aux départemens de la guerre, de la marine et des finances. ( VIII, Bull. cccxxv n° 12899.)

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N° 262.-4 novembre-10 décembre 1829.-ORDONNANCE du roi relative au conseil des prud'hommes de Saint-Etienne, département de la Loire (1). (VIII, Bull. CCcxxix, no 13020.)

Charles,....—Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;-Vu le décret du 22 juin 1810, qui a établi dans la ville et pour les fabriques de Saint-Etienne un conseil de prud'hommes composé de neuf membres; Ayant égard aux représentations qui ont été faites tant par ledit conseil et la chambre consultative des manufactures de cette ville, que par le préfet du département de la Loire, Et prenant en considération le développement de l'industrie de Saint-Etienne et l'accroissement de ses fabriques ;- Notre conseil d'état entendu,— Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. A l'époque du premier renouvellement partiel du conseil des prud'hommes de Saint-Etienne, département de la Loire, et à partir de cette époque, le nombre des membres dudit conseil sera porté à treize, savoir sept marchands fabricans et six chefs d'atelier, contre-maîtres ou ́ouvriers patentés. Les uns et les autres seront choisis dans les diverses branches d'industrie qui s'exercent à Saint-Etienne.

2. Deux suppléans, le premier, marchand fabricant, et le second, chef d'atelier ou ouvrier patenté, seront en outre attachés au même conseil : ils remplaceront ceux des prud'hommes qui, par maladie, absence ou autres empêchemens, ne pourraient pas assister aux séances soit du bureau particulier, soit du bureau général.

3. Les dispositions du décret du 22 juin 1810 auxquelles il n'est pas dérogé par la présente continueront d'être exécutées suivant leur forme et

tèneur.

N° 263.-4 novembre-10 décembre 1829. ORDONNANCE du roi qui autorise la construction d'un pont en pierre sur le Thouet, dans la commune de Chace (Maine-et-Loire). (VIII, Bull. cccxxix, no 13021.)

No 264.11 novembre-1er décembre 1829. ORDONNANCE du roi concernant la remise en activité de l'école royale des chartes (2). (VIII, Bull. CCCXXVIII, no 13001.)

Charles,....-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu les ordonnances du roi en date des 22 février 1821 et 16 juillet 1823; -Voulant compléter le bienfait de l'institution de l'école des chartes, que la France doit à la sollicitude éclairée du feu roi

(1) Voyez le décret du 11 juin 1809, concernant l'organisation et la compétence des conseils de prud'hommes, le mode de procéder devant eux, et la note.

(2) Voyez l'ordonnance du 1-20 mars 1832, qui rapporte les art. 4 et 8 de la présente, et désigne les publications à faire par l'école des chartes.

notre très honoré frère,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1. L'école royale des chartés, qui a été établie à Paris par l'ordonnance du 22 février 1821, sera remise en activité le 2 janvier 1830.

2. Les cours de cette école se diviseront, à compter du 2 janvier 1831, en cours élémentaire et en cours de diplomatique et de paléographie française. -Le premier (celui des archives du royaume) aura uniquement pour objet d'apprendre à déchiffrer et à lire les chartes des diverses époques : sa durée sera d'un an. Le second (celui de notre bibliothèque de la rue de Richelieu) expliquera aux élèves les divers dialectes du moyen-âge, et les dirigera dans la science critique des monumens écrits de cette époque, ainsi que dans le mode d'en constater l'authenticité et d'en vérifier les dates : ce dernier cours durera deux ans.

3. Nul ne pourra être admis à l'école royale des chartes s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et bachelier ès-lettres.

4. Notre imprimerie royale publiera gratuitement, chaque année, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 23 juillet 1823, un volume des documens que les élèves auront traduits, avec le texte en regard. — Ce recueil portera le titre de Bibliothèque de l'école royale des chartes, et sera composé des traductions qu'une commission formée du secrétaire perpétuel et de deux membres de notre académie des inscriptions et belles-lettres, de trois conservateurs de notre bibliothèque royale, et du garde des archives du royaume, aura jugées dignes d'en faire partie.

5. Le nombre des élèves pensionnaires sera réduit à six au moins et huit au plus, et le traitement de chacun d'eux porté à huit cents francs par an. -Leur nomination n'aura lieu que pour le 2 janvier 1831.

6. Pendant la durée de leurs études, ces élèves pensionnaires prendront part aux travaux d'ordre et de classification qui se font habituellement au département des manuscrits de notre bibliothèque de la rue de Richelieu, ainsi qu'aux archives du royaume, et seront, sous ce rapport, soumis aux mêmes règles que les employés de ces établissemens.

7. Tous les élèves de l'école royale des chartes seront admis à concourir pour les places d'élèves pensionnaires devant la commission dont il est parlé en l'article 4.-Cette commission, d'après les examens qu'elle leur aura 'fait subir, dressera une liste double des candidats, d'abord au mois de novembre 1830, et ensuite lors de chaque renouvellement desdits élèves pensionnaires. — A égalité de titres, l'élève qui aura contribué à la publication prescrite par le même article obtiendra la préférence.

8. Indépendamment de la bibliothèque de l'école des chartes, notre imprimerie royale publiera chaque année, de la même manière, sous la direction de la commission sus-nommée, un volume de chartes nationales, qui seront déposées dans leur ordre chronologique avec des notes critiques.-Ge recueil sera intitulé Bibliothèque de l'histoire de France.

9. Il sera prélevé annuellement, sur le fonds affecté dans le budget de -l'état, à l'encouragement des sciences, lettres et arts, une somme de trois mille francs, qui sera employée par notre ministre secrétaire d'état de l'invtérieur en gratifications aux élèves dont les travaux contribueront le plus au succès desdits recueils, sur la proposition de notre académie des inscriptions et belles-lettres.

10. Après les deux années d'étude auxquelles ils sont soumis, les élèves de diplomatique et de paléographie française seront examinés de nouveau par les juges du premier concours ceux de ces élèves qui auront été reconnus dignes de cette distinction recevront de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur un brevet d'archiviste paléographe, et obtiendront

ensuite, par préférence à tous autres candidats, la moitié des emplois qui viendront à vaquer dans les bibliothèques publiques (notre bibliothèque de la rue de Richelieu exceptée), les archives du royaume et les divers dépôts littéraires.

11. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur fera les réglemens nécessaires pour la discipline de l'école royale des chartes et l'ordre régulier des études, après avoir pris l'avis de notre académie royale des inscriptions et belles-lettres.

12. Les ordonnances des 22 février 1821 et 16 juillet 1823 sont maintenues en ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente.

No 265.—11 novembre-10 décembre 1829. ORDONNANCE du roi qui établit dans la faculté de droit de Grenoble une troisième place de suppléant. (VIII, Bull. cccxxix, no 13017.)

Art. 1. Il est établi dans la faculté de droit de Grenoble une troisième place de suppléant.

2. L'un des suppléans de la faculté sera chargé de faire un cours de droit commercial, qui sera obligatoire pour les élèves de troisième année.

N° 266. 11 novembre-10 décembre 1829. ORDONNANCE du roi qui autorise la ville d'Aigues-Mortes (Gard) à établir un abattoir public. (VIII, Bull. cccxxix, no 13022.)

No 267.11 novembre-10 décembre 1829. ORDONNANCE du roi qui crée une troisième place de courtier de marchandises à Saint-Valery-su”Somme. (VIII, Bull. cccxxx, no 13050.)

N° 268.

11 novembre-19 décembre 1829.

ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie, pour le départemènt de l'Indre, et approbation de ses statuts. (VIII, Bull. CCCXXXI bis, no 2.)

Art. 1. La société d'assurances mutuelles contre l'incendie pour le département de l'Indre, formée à Châteauroux, par acte passé le 24 octobre 1829, par-devant Talbot et son collègue, notaires en ladite ville, est autorisée. - Sont approuvés les statuts contenus audit acte, qui restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des dommages intérêts des tiers.

3. Un commissaire nommé par notre ministre de l'intérieur est chargé de veiller à l'observation des statuts; il prendra connaissance des opérations de la société, et pourra provisoirement suspendre l'exécution des mesures qu'il jugera contraires aux lois, sauf à en référer à l'autorité supérieure.Son traitement demeure à la charge de la compagnie.

4. La société est tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au préfet de l'Indre et au greffe du tribunal de première instance de Châteauroux; pareil extrait sera adressé au ministre de l'intérieur.

(Suivent les statuts de la société.)

N° 269,

11 novembre 1829. — ORDONNANCE du roi sur la réduction des

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employés de la direction de l'enregistrement et des domaines (1). (Moniteur du 8 décembre 1829.)

Charles,.... Considérant que la division du travail par matière, dont l'application a été récemment faite dans les bureaux de l'administration centrale de l'enregistrement et des domaines, permet d'obtenir de nouvelles réductions dans les dépenses de cette administration;-Considérant que les améliorations introduites dans la comptabilité des revenus publics ont, par l'ordonnance du 8 novembre 1820, modifié les attributions des inspecteurs de l'enregistrement; mais que, d'un autre côté, la nécessité de tenir au courant les vérifications de régie exige l'augmentation du nombre des vérificateurs;-Voulant offrir à ces employés supérieurs des motifs de zèle et d'émulation, en multipliant les chances d'avancement par l'augmentation du nombre de classes dans chaque grade;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Le nombre des administrateurs de la direction générale de l'enregistrement et des domaines sera réduit à quatre, lorsque les travaux sur les domaines engagés et l'indemnité des émigrés toucheront à leur terme.

2. Le nombre des inspecteurs de l'enregistrement, qui est de deux cent seize, sera réduit à cent cinquante, qui seront divisés en trois classes et rétribués ainsi qu'il suit :

1te classe, 40 au traitement de 7,000 fr. 280,000 fr.

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3. Les vérificateurs, dont le nombre est de deux cent quarante, seront portés à celui de deux cent quatre-vingt-quinze.-Ils seront divisés en cinq classes, et leurs appointemens fixés comme il suit :

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4. L'organisation arrêtée par la présente ordonnance recevra son exécution au fur et à mesure des extinctions, vacances, admissions à la retraite, ou nominations à d'autres emplois.—Afin de hâter la réalisation des économies qu'elle doit procurer au trésor, les bureaux d'enregistrement et de conservation des hypothèques seront accordés, de préférence, aux inspecteurs qui ne seront point compris dans le nouveau cadre de leur grade. En outre, les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er mai 1822 et celles de l'ordonnance du 2 octobre de la même année sont applicables aux employés de tous grades qui, à raison d'infirmités ou par d'autres motifs, seraient réformés avant d'avoir acquis des droits à la pension de retraite.

N° 270.-17-24 novembre 1829. ORDONNANCE du roi qui nomme président du conseil des ministres M. le prince de Polignac, ministre des affaires étrangères. (VIII, Bull. cccxxvi, no 12949.)

(1) Voyez le décret du 9 (8 et)-15 mai 1791, portant organisation de la régie de l'enregistrement et des domaines, et les notes résumant tous les réglemens qui se rapportent à cette organisation.

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