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l'ordonnance royale du 17 juillet 1820 approuvant quelques modifications apportées à ces statuts ; — Vn les nouveaux changemens proposés à notre approbation; Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: - Les statuts supplémentaires, adoptés le 5 novembre 1828 par le conseil général de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département du Haut-Rhin, sont approuvés tels qu'ils sont contenus dans l'acte déposé, le 3 novembre dernier, par devant Ebersol et son collègue, notaires à Mulhausen.—Ledit acte restera annexé à la présente ordonnance.

(Suivent les statuts supplémentaires de la société.)

No 282.6-17 décembre 1829. ORDONNANCE du roi qui autorise la vente de la somme de rentes nécessaire pour produire un capital de quatrevingts millions. (VIII, Bull. cccxxx1, n° 13105.)

N° 283.6-17 décembre 1829. ORDONNANCE du roi portant répartition du crédit accordé par la loi du 2-6 août 1829 pour les dépenses ordinaires du département des affaires étrangères, pendant l'exercice 1830. (VIII, Bull. cccxxxi, no 13107.)

N° 284.6-17 décembre 1829. ORDONNANCE du roi portant répartition du crédit ouvert par la loi du 2—6 août 1829 pour les dépenses des divers services du ministère des finances pendant l'exercice 1830. (VIII, Bull. CCCXXXI, n° 13108.)

No 285.- =6—17 décembre 1829. = ORDONNANCE du roi qui modifie le tarif des droits de navigation à percevoir sur la rivière d'Isle. (VIII, Bull. CCCXXXI, n° 13109.)

N° 286.6 décembre 1829-9 janvier 1830.= ORDONNANCE du roi qui approuve l'adjudication de la construction d'un pont suspendu sur l'Aisne à Vic-sur-Aisne. (VIII, Bull. cocxxxv, no 13230.)

N° 287.7-24 décembre 1829 =ORDONNANCE du roi relative aux primes d'encouragement pour la pêche de la morue (1). (VIII, Bull. cccxxxii, n° 13148.)

No 288. = 7-24 décembre 1829. = ORDONNANCE du roi relative aux primes d'encouragement pour la pêche de la baleine (2). (VIII, Bull. CCCXXXII, n° 13149.)

No 289.—8—24 décembre 1829. ORDONNANCE du roi qui rétablit le conseil supérieur et le bureau de commerce tels qu'ils existaient antérieurement à la création du ministère des manufactures et du commerce, et re

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le titre de l'arrêté du 17 ventose an 10 (10 mars 1802), le résumé des réglemens sur cette matière.

La loi du 22 avril-2 mai 1832, qui contient la fixation des primes d'encouragement pour la pêche de la morue, et qui trace les formalités nécessaires pour les obtenir, et l'ordonnance du 26 avril-8 mai 1833, rendue pour l'exécution de cette loi, ne laissent aux réglemeus antérieurs aucune espèce d'intérêt.

(2) Voyez la loi du 22 avril1—2 mai 1832, portant fixation nouvelle des primes d'encouragement pour la che de la morue, et des formalités nécessaires pour les obtenir; et l'ordonnaece du 26 avril-8 mai 1833, rendue pour l'exécution de cette loi.

place ce bureau dans les attributions du président du conseil des ministres (1). (VIII, Bull. cccxxxii, no 13150.)

Charles,...- Vu les ordonnances des 6 janvier et 20 mars 1824 portant institution du conseil supérieur et du bureau de commerce et des colonies, et qui placent ce bureau dans les attributions du président du conseil des ministres; Vu notre ordonnance du 8 août dernier, qui, en l'absence d'un président du conseil des ministres, a placé le bureau du commerce et des colonies dans les attributions de notre ministre secrétaire d'état des finances; Vu notre ordonnance du mois dernier, qui a rétabli la présidence du conseil des ministres;-Notre conseil entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le conseil supérieur de commerce et le bureau de commerce, institués par les ordonnances royales des 6 janvier et 20 mars 1824, sont rétablis tels qu'ils existaient antérieurement à la création du ministère des manufactures et du commerce.

2. Le bureau de commerce est replacé dans les attributions du président de notre conseil des ministres.

No 290.— 13—24 décembre 1829. =ORDONNANCE du roi qui réduit, à partir du 1 janvier 1830, les droits d'importation établis sur les salpêtres étrangers. (VIII, Bull. cccxxxII, no 13151.)

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Charles,...-Vu l'article 1er de la loi du 10 mars 1819, l'article 1er de la loi du 17 mai 1826, paragraphe 4; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, —Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Les droits d'importation établis sur les salpêtres étrangers seront réduits, à partir du 1er janvier 1830, de vingt francs par quintal métrique, et demeureront fixés de la manière suivante:-Nitre ou salpêtre, quel que soit son degré de pur, par navires français, de l'Inde, cinquante-deux francs cinquante centimes par cent kilogrammes; d'ailleurs, soixante-cinq francs; par navires étrangers, quatre-vingts francs.

N° 291.-13-24 décembre 1829. = ORDONNANCE du roi qui fixe le prix de vente, par l'administration des contributions indirectes, des poudres de mine et de commerce extérieur. (VIII, Bull. cccxXXII, n° 13152.)

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N° 292. 13-29 décembre 1829. ORDONNANCE du roi portant nouvelle organisation du corps royal du génie (2). (VIII, Bull. cccXXXIII, n° 13172.) Charles,...-Vu les ordonnances d'organisation de notre corps royal du génie en date des 17 décembre 1817,29 septembre et 27 octobre 1824 ;-Vu l'avis du conseil supérieur de la guerre; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE 1er.-Composition.

Art. 1er. Notre corps royal du génie sera composé, — 1° D'un état-major

(1) Voyez l'ordonnance du 6–23 janvier 1824, portant institution d'un conseil supérieur du commerce et des colonies, et la note.

(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent le titre du décret du 14 ventose an 3 (4 mars 1795), le résumé des réglemens sur le génie militaire.

La présente ordonnance et celle du 14-20 novembre 1830 ont entièrement réorganisé le corps. du génie; cette dernière ordonnance a modifié, du reste, plusieurs dispositions de la présente.

comprenant douze officiers généraux, trois cent cinquante officiers de l'étatmajor, les élèves du génie, un examinateur des élèves, neuf professeurs des écoles régimentaires, cinq cent six gardes du génie et ouvriers d'état; 2o Des troupes du génie, savoir: trois régimens du génie, une compagnie d'ouvriers; trois compagnies du train (en temps de guerre seulement). -TITRE II. Organisation de l'état-major.

2. Les douze officiers-généraux seront: un lieutenant-général, inspecteur-général du service du génie; trois lieutenans-généraux, huit maréchaux-de-camp. Ils compteront dans le cadre de l'état-major général de l'armée.

3. Les trois cent cinquante officiers de l'état major se composeront de vingt-quatre colonels directeurs des fortifications, vingt-quatre lieutenans. colonels, soixante chefs de bataillon, cent cinq capitaines de première classe, cent cinq capitaines de deuxième classe, trente-deux lieutenans (1). 4. Les officiers de l'état-major seront pris exclusivement parini les officiers sortis de l'école d'application.

5. Chaque année, notre ministre de la guerre déterminera, en raison du nombre présumé des vacances à remplir dans le corps, le nombre d'élèves de l'école polytechnique qu'on devra admettre à l'école d'application avec le grade de sous-lieutenant.

6. Les élèves sous-lieutenans du génie subiront des examens de sortie après deux ans d'étude à l'école d'application : ceux qui feront preuve des connai-sances exigées seront classés dans le corps suivant leur rang de més rite constaté par l'examen; ils seront ensuite admis dans les régimens du génie pour y remplir les fonctions de lieutenant de seconde classe: à cet effet, les deux tiers des emplois de ce grade qui vaqueront dans ces régimens leur seront dévolus.

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7. Ceux des élèves du génie qui, n'ayant pas été jugés admissibles dans le corps du génie après deux ans d'étude à l'école d'application, y auront passé une troisième année, concourront avec les élèves de la promotion sortant cette même année, pour être classés et prendre rang avec eux suivant leur ordre de mérite constaté pár l'examen, et ils n'auront droit au brevet de lieutenant qu'à la même époque que ces élèves: ceux qui, après leur second examen de sortie, seraient jugés inadmissibles dans le corps du génie, seront renvoyés de l'école.

8. Les officiers des troupes du génie autres que ceux admis dans le corps en vertu des articles 5, 6 et 7 de la présen'e ordonnance, seront susceptibles d'être reçus directement à l'école d'application jusqu'à l'âge de trente ans, après avoir subi l'examen dont le programme sera arrêté par notre ministre de la guerre.

9. L'examinateur des élèves du génie sera nommé par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

10. Les professeurs des écoles régimentaires du génie seront nommés par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, sur la proposition d'un inspecteur général du génie, après avoir subi un examen devant une commission présidée par cet inspecteur.

11. Les gardes, au nombre de cinq cents, seront répartis en trois classes, savoir: cent vingt de première classe, cent quatre-vingts de la deuxième classe, deux cents de la troisième classe.

12. Notre ministre de la guerre nommera les gardes du génie, sur la pro

(1) Abrogé par l'art. de l'ordonnance du 14--20 novembre 1830.

ÉTAT MAJOR.

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position des inspecteurs-généraux du génie, en les prenant exclusivement, Ceux de la troisième classe, parmi les sous officiers des troupes du génie ayant au moins six ans de service; - Ceux de la deuxième classe, parmi les gardes de troisième classe ayant au moins trois ans de service dans leur classe; - Et ceux de première classe parmi les gardes de deuxième classe ayant au moins trois ans de service dans leur classe.

13. Les ouvriers d'état, formant une escouade composée d'un chef, d'un sous-chef et de quatre ouvriers, seront nommés par notre ministre de la guerre, d'après les conditions prescrites par notre ordonnance du 24 avril 1822.

TITRE III.- - Organisation des troupes.

14. Chacun des trois régimens du génie sera formé de deux bataillons; chaque bataillon sera composé de sept compagnies, dont une de mineurs et six de sapeurs.- En temps de guerre, il sera formé un dépôt de deux cadres de compagnie par régiment.

15. L'état-major, les compagnies et les cadres de compagnie de dépôt des régimens seront formés conformément au tableau ci-après :

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16. Les hommes destinés aux régimens du génie devront être forts, constitués, et avoir au moins la taille d'un mètre six cent quatre-vingts millimètres (cinq pieds deux pouces): ils seront pris, cinq trentièmes parmi les ouvriers en bois, trois trentièmes parmi les ouvriers en pierre, deux trentièmes parmi les ouvriers en fer, vingt trentièmes parmi les terrassiers. 17. La compagnie d'ouvriers sera formée conformément au tableau ciaprès :

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