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18. Les hommes destinés à la compagnie d'ouvriers du génie devront être forts, bien constitués, et avoir au moins la taille d'un mètre six cents quatrevingts millimètres (cinq pieds deux pouces) : ils seront pris, cinq huitièmes parmi les ouvriers en fer, trois huitièmes parmi les ouvriers en bois.

19. L'escadron du train du génie est supprimé.- En.temps de guerre, il sera formé un train du génie organisé en trois compagnies. Chaque compagnie s'administrera isolément, et sera composée conformément au tableau ci-après :

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20. La solde des capitaines de l'état-major et des troupes du génie sera portée à deux mille huit cents francs pour ceux de première classe, et à deux mille quatre cents francs pour ceux de seconde classe : toutefois cette augmentation de solde n'aura lieu qu'au fur et à mesure de la réalisation des économies qui proviendront de la présente organisation, à commencer par les capitaines de première classe, suivant leur ordre d'ancienneté. Il n'est d'ailleurs apporté aucun changement à la solde des autres grades et emplois dans le corps du génie.

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21. L'effectif en sous-officiers, caporaux et soldats des troupes du génie, sera réduit, avant le 1er janvier 1830, au complet déterminé par la présente organisation.

22. Les officiers de l'état-major et des troupes du génie, qui ne seront point compris dans la présente organisation, jouiront de leur solde, et resteront à la disposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, qui les emploiera, suivant les convenances du service du génie, dans les directions, à l'arsenal et à la suite des régimens du génie.

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23. Toutes les dispositions des ordonnances, décisions et réglemens antérieurs, contraires à la présente ordonnance, sont et demeurent abrogées.

No 293.13 décembre 1829–9 janvier 1830. ORDONNANCE du roi qui approuve l'adjudication de la construction d'un pont suspendu sur la Loire à Andrezieux (VIII, Ball. cccxxxv, no 13231.).

N° 294.= 13 décembre 1829-1er février 1830. = ORDONNANCE du roi qui autorise la compagnie du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon à construire un pont fixe sur la Saône, à l'extrémité de la presqu'ile Perrache. (VIII, Bull. CCCXXXVIII, no 13369.)

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N° 295.-13 décembre 1829. ORDONNANCE du roi sur la réduction des dépenses de l'administration centrale des contributions indirectes. (Moniteur du 17 decembre 1829.)

Charles,.... Voulant introduire dans les dépenses de l'administration centrale des contributions indirectes et dans les frais d'exploitation des tabacs les économies qui peuvent se concilier avec les nécessités d'un service dont la bonne exécution concourt à l'amélioration des revenus de l'état; – Désirant toutefois que ces économies soient obtenues sans porter atteinte aux droits acquis; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les dépenses de l'administration centrale des contributions indirectes sont réduites à la somme de neuf cent huit mille francs, pour traitemens, tant des chefs et employés de toutes les classes que des gens de service et journaliers, et pour indemnités à raison des travaux extraordinaires et à la tâ he. La distribution de cette somme entre les différens bureaux de l'administration centrale sera réglée par notre ministre secrétaire d'état des ¡ finances, sur la proposition du directeur général.

2. Les emplois des entreposeurs des tabacs et des poudres à feu seront › réunis aux recettes principales ou particulières des contributions indirectes. Cette disposition recevra son exécution au fur et à mesure des vacances qui surviendront dans les emplois des entreposeurs.

3. Sont exceptés de la réunion ordonnée par l'article précédent les entrepôts désignés dans l'état ci-joint, au nombre de trente-cinq, qui se trouvent placés soit dans les chefs lieux des départemens et dont les produits pour la vente des tabacs dépassent deux cent cinquante mille francs, soit dans les villes d'une population de vingt mille habitans au moins, où les mêmes produits s'élèvent a trois cent cinquante mille francs et au dessus.

4. Pour les trente-cinq entrepôts conservés, les remises à allouer aux préposés continueront à être calculées ainsi qu'il suit sur le produit net des ventes de tabac de toute espèce :

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1/4 p. 0/0

de 500,000 à 1,200,000

1/6 p. o/o sur les sommes au dessus de 1,200,000

Les remises sont fixées : Sur les quantités de tabac à prix réduits : A un centime par kilogramme jusqu'à cent mille kilogrammes, et un demi-centime par kilogramme sur la quantité excédant cent mille kilogrammes;-Et sur les quantités de poudres a feu, à deux centimes par kilogramme.

5. Les receveurs-entreposeurs conserveront les traitemens et les allocations

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- Il leur sera

qui leur sont accordées pour les opérations de leurs recettes.alloué, en outre, pour les ventes qu'ils effectueront, des remises qui seront établies,--Sur le produit net des tabacs, à raison: - De six pour cent sur les premiers dix mille francs; - De demi pour cent sur les quatre-vingt-dix mille francs suivans, Et d'un quart pour cent sur les sommes au dessus de cent mille francs.—Pour les tabacs à prix réduits, la remise sera calculée, à raison : - D'un demi-centime par kilogramme sur les premiers cent mille kilogrammes, - Et d'un quart de centime sur les quantités excédant cent mille kilogrammes.-La vente des poudres à feu donnera lieu à la remise de deux centimes par kilogramme.

6. Il sera accordé aux receveurs-entreposeurs une indemnité pour loyer des magasins et pour menus frais d'entrepôts, conformément à ce qui a lieu pour les entreposeurs.

7. Les cautionnemens fournis pour les entrepôts conservés sont maintenus dans leur fixation actuelle.-Pour les recettes entrepôts, les cautionnemens seront établis à raison de trois fois le montant des appointemens et remises réunis des comptables.—La nouvelle fixation des cautionnemens ne sera appliquée, et les remboursemens à opérer par suite de cette fixation n'auront lien qu'au fur et à mesure de l'extinction des entrepôts supprimés et de leur réunion aux recettes.

8. Les emplois qui viendront à vaquer dans les entrepôts conservés seront accordés de préférence aux entreposeurs dont les places doivent être supprimées, ou aux employés qui ne se trouvent pas compris dans le cadre d'organisation.-Les recettes entrepôts ne pourront être accordées qu'à des employés de l'administration des contributions indirectes qui, par leurs services et leur grade, auront acquis des droits à ces emplois sédentaires. 9. Il sera nominé aux places de receveurs-entreposeurs par notre ministre des finances, sur la proposition de notre directeur-général des contributions indirectes.

10. Notre ministre des finances pourra, sur la proposition du directeurgénéral des contributions indirectes, autoriser l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 1er mai 1822 et de notre ordonnance du 2 octobre de la même année aux titulaires des emplois supprimés qui, en raison de leur âge ou d'infirmités, seraient dans le cas d'être réformés avant d'avoir acquis des droits à la pension de retraite.

Etat des entrepôts de tabacs qui sont maintenus conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

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N° 296. = 16-29 décembre 1829. = ORDONNANCE du roi qui établit une chaire de droit administratif dans la faculté de droit de Caen. (VIII, Bull. CCCXXXIII, n° 13174.)

Charles,.. Vu notre ordonnance du 19 juin 1828 par laquelle nous avons rétabli la chaire de droit administratif qui avait été créée dans la faculté de droit de Paris; - Vu l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique ; — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,— Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Une chaire de droit administratif est établie dans la faculté de droit de Caen.

2. Les dispositions de l'ordonnance du 19 juin 1828 qui déterminent, pour la faculté de droit de Paris, les matières que doit enseigner le professeur de droit administratif, et qui coordonnent l'étude de ces matières avec les autres cours que les élèves ont à suivre, sont déclarées applicables à la faculté de droit de Caen.

No 297. 16 décembre 1829-1er janvier 1830. = ORDONNANCE du roi qui distrait de la direction du personnel, au ministère de l'intérieur, la direc

tion des sciences, lettres, beaux-arts, librairie, journaux et théâtres. (VIII, Bull. cccxxxiv, no 13207.)

No 298.=16 décembre 1829—9 janvier 1830.—ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Paris, pour l'assurance contre l'incendie, sous la dénomination de Compagnie du soleil, et approbation de ses statuts. (VIII, Bull. cccxxxv bɩs, no 2.)

Charles,.... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce, Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris, pour l'assurance contre l'incendie, sous la dénomination de Compagnie du soleil, par un acte passé, les 26, 27, 28, 30 novembre, 3 et 12 décembre 1829, par-devant Gilbert-Juge et son collègue, notaires en ladite ville, est autorisée ;-Sont approuvés les statuts contenus audit acte, qui restera annexé à la présente ordonnance. 2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des dommagesintérêts des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au préfet du département de la Seine, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris; pareil extrait sera adressé au ministre de l'intérieur.

(Suivent les statuts de la société.)

No 299.—20 décembre 1829–9 janvier 1330.=ORDONNANCE du roi portant que les originaux des ordonnances ou décisions relatives à ia pairie seront déposés aux archives de la chambre des pairs (1). (VIII, Bull. CCCXXXV, no 13227.)

Charles,.... · Voulant établir plus d'ordre et de régularité dans l'expédition des affaires relatives à la chambre des pairs; Sur la proposition du président de notre conseil des ministres, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les originaux des ordonnances ou décisions rendues jusqu'à ce jour, et qui sont relatives soit à des créations ou à des transmissions de pairies, soit à des concessions de pensions sur les fonds affectés à la chambre des pairs, seront réunis et déposés aux archives de cette chambre. Une copie authentique en sera préalablement délivrée par notre président du conseil des ministres à chacun de nos ministres qui, aux termes des ordonnances, auront été appelés à concourir à leur exécution.

2. A l'avenir, toute ordonnance ou toute décision relative à la pairie sera adressée en original, après toutefois que le ministre qui l'aura contresignée en aura complété l'exécution, à notre chancelier de France, président de la chambre des pairs, qui la fera déposer aux archives de la chambre. Une copie certifiée par le ministre secrétaire d'état chargé du contre-seing sera remise à notre garde des sceaux pour être par ses ordres déposée dans les archives de l'état, et une autre copie, certifiée de même, au commissaire du

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent les art. 24 et suiv. de la charte du 4-10 juin 1814, le résumé de la législation concernant la chambre des pairs.

XVIII.

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