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roi au sceau des titres, pour être inscrite sur le livre destiné à contenir les actes relatifs à la chambre des pairs.

3. Aucune expédition de pièces ou actes déposés aux archives de la chambre des pairs, en vertu de nos ordonnances précédentes, ne sera authentique si elle n'est revêtue de la signature de notre grand référendaire et du sceau de la chambre.

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N300. 23 décembre 1829-1er janvier 1830. ORDONNANCE du roi contenant diverses dispositions relatives au réglement définitif du budget de chaque exercice, et aux comptes publiés annuellement par les ministres (1). (VIII, Bull. cccxxxiv, n° 13206.)

Charles,....

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- Vu les dispositions des lois du 25 mars 1817 et du 15 mai 1818 sur les comptes à rendre par nos ministres et sur le réglement législatif des budgets; Vu les ordonnances royales des 14 septembre 1822 et 10 décembre 1823, d'après lesquelles les comptes ministériels qui servent de base aux réglemens des exercices doivent présenter les droits constatés à la charge des redevables de l'état et au profit des créanciers ; - Vu notre ordonnance du 9 juillet 1826, qui a voulu que les budgets fussent réglés sur les recouvremens et sur les paiemens effectifs, et que leurs résultats fussent constatés et confirmés par les arrêts de notre cour des comptes sur la gestion individuelle de tous les comptables des finances;--Voulant ajouter à toutes ces garanties d'ordre et d'exactitude de nouveaux moyens de contrôle sur les reliquats de recettes et de dépenses restant à réaliser à la clôture de chaque exercice, et qui seraient imputables sur les exercices suivans ;—Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. A partir de l'exercice 1828, le tableau du budget définitif qui est annexé au projet de loi sur le réglement de chaque exercice fera connaître, savoir: - Pour la recette, les évaluations de produits, les droits constatés sur les contributions et revenus publics, les recouvremens effectués et les produits restant à recouvrer; - Pour la dépense, les crédits, les services faits par les créanciers de l'état, les paiemens effectués et les dépenses restant à payer. Ce tableau sera conforme au modèle ci-joint sous le

n° 1.

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2. Nos ministres publieront désormais, dans leurs comptes annuels, des états qui rappelleront, jusqu'à leur entier apurement, les dépenses restant à payer à l'époque de la clôture de chaque exercice, et qui feront connaître les paiemens effectués depuis sur ces reliquats, avec imputation sur les crédits des budgets courans.—Ces états, dont le compte général des finances récapitulera les résultats, seront rédigés uniformément selon le modèle cijoint n° 2.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances comprendra aussi, chaque année, dans son compte général, un état conforme au modèle no 3, lequel indiquera les recettes effectuées sur les restes à recouvrer à l'expiration de chaque exercice, et dont l'application aura été faite aux exercices suivans. (Suivent les tableaux.)

N° 301. 23 décembre 1829-28 janvier 1830. = ORDONNANCE du roi portant prorogation, jusqu'au 31 octobre 1849, du péage établi sur le pont d'Epernay, département de la Marne. (VIII, Bull. cccxxxvii, no 13352.)

*(1) Voyez l'ordonnance du 10—26 décembre 1823, et les notes.

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No 302.27 décembre 1829-28 janvier 1830.- ORDONNANCE du roi portant création et organisation d'un comité consultatif et permanent pour l'administration de la guerre. (VIII, Bull. cccxxxvII, no 13347.)

Art. 1er. Il sera créé auprès de notre ministre secrétaire d'état de la guerre un comité consultatif et permanent pour l'administration de la guerre.

2. Le comité consultatif sera composé de cinq membres, d'un rapporteur et d'un secrétaire archiviste pris, à notre choix, dans le corps de l'intendance militaire.

3. Les membres de ce comité seront pris parmi les intendans militaires qui auront au moins dix ans de grade, ou parmi ceux des intendans qui auront administré en chef une armée ou un corps d'armée.

4. Les membres du comité consultatif seront pourvus du titre d'intendant en chef: ils jouiront d'une solde annuelle de douze mille francs, indépendamment de l'indemnité de fourrages et de celle de logement, qui est portée à dix-huit cents francs.

5. Les attributions du comité consultatif seront déterminées par un réglement particulier, qui sera soumis a notre approbation.

N° 303.-27 décembre 1829-28 janvier 1830.=ORDONNANCE du roi portant nomination des intendans en chef et membres du comité consultatif et permanent d'administration de la guerre. (VIII, Bull. CCCXXXVII, n° 13348.)

Charles,...-Vu notre ordonnance en date de ce jour ;-Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, - Et sur la présentation de notre bien-aimé fils le Dauphin, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. Sont nommés intendans en chef et membres du comité consultatif et permanent d'administration de la guerre,— Les sieurs baron de Joinville, -Baron Berger de Castellan,-Baron Denniée,-Baron Regnault,-Baron Volland.

2. L'intendance militaire de la garde royale, l'intendance de l'hôtel royal des invalides, l'intendance de la première division militaire, et les emplois au conseil supérieur de la guerre, sont exclusivement réservé aux intendans en chef.

No 304.:

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28 décembre 1829-14 janvier 1830.=ORDONNANCE du roi portant répartition du crédit alloué par l'ordonnance du 20–29 septembre 1829 pour les dépenses du bureau de commerce et des colonies pendant l'exercice 1830. (VIII, Bull. cccxxxvi, no 13250.)

N° 305-28 décembre 1829-10 février 1831. ORDONNANCE du roi portant distribution de fonds alloués pour les dépenses du bureau de commerce et des colonies pendant l'exercice de 1830. (IX, ordonn., Bull. XLII, n° 1043.)

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N° 306.-30 décembre 1829-24 février 1830. ORDONNANCE du roi qui approuve les modifications proposées aux statuts de la caisse d'épargnes et de prévoyance de Paris. (VIII, Bull. cccxL bis, no 2.)

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Charles, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; - Vu nos ordonnances des 29 juillet 1818, 30 octobre 1822 et 23 avril 1823, portant approbation des statuts de la caisse d'épargnes

et de prévoyance de Paris, et de diverses modifications à ces statuts ; -Vu notre ordonnance du 3 juin dernier qui contient des dispositions relatives aux fonds que les caisses d'épargnes et de prévoyance sont admises placer en compte courant au trésor royal;-Vu les délibérations prises par le conseil des directeurs de la caisse d'épargnes et de prévoyance de Paris, les 2 juillet, 6 août, 3 septembre, 1er octobre et 5 novembre derniers, pour demander l'approbation de diverses modifications aux statuts, qui mettront la caisse à portée de verser ses fonds en compte courant au trésor royal; Notre conseil d'état entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Sont approuvées les modifications proposées aux statuts de la caisse d'épargnes et de prévoyance de Paris, par les délibérations du conseil des directeurs ci-dessus énoncées, dont il sera dressé acte notarié, lequel demeurera annexé à la présente ordonnance.

(Suivent les modifications aux statuts.)

No 307. =30 décembre 1829-30 septembre 1830.=ORDONNANCE du roi qui assigne sur la caisse du sceau des titres le paiement des dépenses extraordinaires du ministère de la justice (non allouées par les chambres). (VIII, Bull. CCCLXXIV, no 15737.)

N° 308. =

30 décembre 1829. ORDONNANCE du roi relative à la composition du conseil d'amirauté (1). (Moniteur du 31 décembre 1829.) Charles,....-Vu l'ordonnance en date du 4 août 1824, portant création du conseil d'amirauté; — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies, — Nous avons ordonne et ordonnons ce qui suit:

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Art. 1er. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est autorisé à appeler, lorsqu'il le jugera nécessaire, les directeurs du ministère aux séances du conseil d'amirauté, pour concourir à la discussion des affaires qui sont dans les attributions' respectives de leurs directions.

2. Les directeurs admis dans les conseils d'amirauté en vertu de la disposition prescrite par l'article précédent auront voix délibérative; mais il ne pourra en être appelé plus de deux à la fois pour prendre part aux délibérations dudit conseil.

N° 309. 31 décembre 1829-28 janvier 1830. ORDONNANCE du roi portant que les dispositions de l'ordonnance du 29 mars-6 avril 1827, relative aux fers et aciers non ouvrés, expédiés d'entrepôt réel à destination des colonies d'Amérique, d'Afrique et de l'Inde, continueront à être exécutées jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. (VIII, Bull. cccxxxvII, n° 13351.)

Charles,....

- Vu l'article 2 de la loi du 21 décembre 1814, portant que les fers et aciers étrangers non ouvrés, admis en entrepôt réel et destinés à être expédiés pour nos colonies d'Amérique, d'Afrique et de l'Inde, pourront être soumis à un tarif particulier, qui sera réglé par voie d'ordonnance royale;-Vu l'ordonnance du 6 février 1818 qui a fixé ce tarıf au cinquième des droits en vigueur sur les fers et aciers de même espèce déclarés pour la

(1) Voyez l'ordonnance du 4—11 août 1824, portant création de ce conseil, et la note.

consommation en France; ensemble notre ordonnance du 29 mars 1827 qui, en renouvelant les dispositions de l'ordonnance du 6 février 1818, les rend exécutoires jusqu'au 1er janvier 1830; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances ;-Notre conseil entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Les dispositions de notre ordonnance du 29 mars 1827, concernant les fers et aciers non ouvrés, expédiés d'entrepôt réel à destination de nos colonies d'Amérique, d'Afrique et de l'Inde, continueront à être exécutées jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

N° 310.-3-28 janvier 1830. ORDONNANCE du roi portant création et organisation des comités spéciaux et consultatifs de l'infanterie et de la cavalerie. (VIII, Bull. cccxxXVII, no 13349.)

Charles,. -Voulant coordonner les dispositions des ordonnances des 31 mars 1820, 3 juillet 1822 et 17 février 1828;— Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il sera créé auprès de notre ministre secrétaire d'état de la guerre des comités spéciaux et consultatifs de l'infanterie et de la cavalerie. -Ces comités seront composés :-D'un lieutenant-général, président; -De quatre lieutenans-généraux,-Et de deux maréchaux-de-camp.

2. Les présidens des comités spéciaux seront choisis parmi les membres du conseil supérieur de la guerre.

3. Les comités désigneront un rapporteur choisi dans leur sein.

4. Les rapporteurs des comités feront au conseil supérieur de la guerre le rapport des affaires que nous jugerons assez importantes pour être déférées à ce conseil, et l'un des chefs de service du ministère de la guerre sera désigné pour assister à ses séances.

5. Les membres des comités consultatifs de l'infanterie et de la cavalerie pourront être renouvelés annuellement dans la proportion du quart pour les lieutenans-généraux, et de moitié pour les maréchaux-de-camp.

6. Les comités s'assembleront le 1er novembre à l'issue de l'inspection générale, et resteront réunis jusqu'au 1er mai.

N° 311.3 janvier-19 février 1830. ORDONNANCE du roi portant que le salpêtre livré par les salpétriers dans les magasins de l'état, à partir du 1er janvier 1830, leur sera payé à raison d'un franc quatre-vingts centimes le kilogramme, au degré de pur. (VIII, Bull. CCCXL, no 13422.) Le salpêtre livré par les salpêtriers dans les magasins de l'état, à partir du 1 janvier 1830, leur sera payé à raison d'un franc quatre-vingts centimes de kilogramme, au degré de pur.

N° 312. —6—14 janvier 1830. ORDONNANCE du roi portant convocation de la chambre des pairs et de la chambre des députés des départemens(pour le 2 mars 1830). (VIII, Bull. cccxxxvi, no 13247.)

N° 313.6—14 janvier 1830. ORDONNANCE du roi portant rectification des tableaux de population A, B et Cannexés à l'ordonnance du 15 mars-23 avril 1827. (VIII, Bull. cccxxxvi, no 13249.)

No 314.

= 6 janvier-1er février 1830. ORDONNANCE du roi portant fixation du traitement des desservans au dessous de soixante ans, de l'in

demnité allouee aux vicaires autres que ceux des communes de grande population, et du crédit à distribuer en secours aux anciennes religieuses pour l'année 1830 (1). (VIII, Bull. cccxxxvIII, no 13368.),

Charles,...-Vu la loi de finances du 2 août 1829; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: A compter du 1er janvier 1830, le traitement des desservans au dessous de soixante ans est porté à huit cents francs.-L'indemnité allouée aux vicaires autres que ceux des communes de grande population est portée à trois cent cinquante francs, à compter de la même époque.-Le crédit à distribuer en secours aux anciennes religieuses est fixé à sept cent mille francs pour l'année 1830.

No 315. = 6 janvier-8 février 1830. = ORDONNANCE du roi qui modifie le second paragraphe de l'article 2 des statuts de la caisse d'épargnes et de prévoyance de la ville de Troyes. (VIII, Bull. cccxxxix, no 13389.)

NP 316.10, janvier-1 février 1830. ORDONNANCE du roi relative à la taxe des journaux, gazettes et imprimés, tant originaires qu'à destina, tion des colonies françaises et des autres pays d'outre-mer, dont le transport est effectué par les bâtimens ordinaires du commerce, et de ceux qui sont transmis par les postes espagnoles, etc. (2). ( VIII, Bull. CCCXXXVIII, no 13367.).

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Charles,... -Vu la loi du 14 floréal an 10 (4 mai 1802) en ce qui concerne la taxe des lettres de et pour l'étranger; Vu les articles 8 et 9 de la loi du 15 mars 1827 en ce qui concerne les prix à percevoir sur les journaux, gazettes et imprimés circulant en France; Considérant que les journaux et imprimés, tant originaires qu'à destination des colonies et des autres pays d'outre-mer, transportés par les bâtimens ordinaires du commerce, ainsi que ceux qui sont transmis par les postes espagnoles, n'ont pu jusqu'à ce jour être assimilés aux journaux et imprimés circulant en France, ni jouir de la modération de taxe accordée à ces derniers ; —Voulant suppléer à ce qui manque à cet égard dans les réglemens antérieurs; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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Art. 1er. Les journaux, gazettes et imprimés, tant originaires qu'à destination des colonies françaises et des autres pays d'outre-mer (excepté l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande), dont le transport sera effectué par les bâtimens ordinaires du commerce, seront taxés à raison de : -1° Cinq centimes pour parcours intérieur;—2o Cinq centimes pour rétribution aux capitaines. • Total, dix centimes par feuille de trente décimètres carrés et au dessous, sans acception de fractions et quelle que soit la nature de l'imprimé.

2. Les journaux, gazettes et imprimés originaires d'Espagne, de Portugal et de Gibraltar, entrés en France par l'un des bureaux de Saint-Jean-deLuz, Perpignan et Oloron, comme ceux des pays du continent avec lesquels ou pour lesquels il n'a point été conclu de conventions, ou dont les conventions portent que l'affranchissement des journaux et imprimés est restreint

(1) Voyez, sur la fixation du traitement du clergé, le décret du 18—20 septembre 1793, et les notes.

(2) Voyez, sur cet objet, la loi du 4 thermidor an 4 (22 juillet 1796), et la note.

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