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diatement établi dans chaque ministère un relevé indicatif, par département, des fonctionnaires publics auxquels un mobilier a été fourni, soit par l'état, soit par les départemens. Ce relevé sera communiqué à notre ministre des finances, et par celui-ci à l'administration des domaines. - Tout changement à faire annuellement audit relevé sera successivement annoncé, avant chaque fin d'année, par les différens ministères à celui des finances, et par ce dernier à l'administration des domaines.

8. L'ordonnance royale du 7 avril 1819, relative au mobilier des évêchés et archevêchés, continuera de recevoir son exécution: seulement, à l'avenir, les agens du domaine devront concourir aux récolemens annuels faits conformément à cette ordonnance, et les inventaires ainsi récolés seront déposés à la direction du domaine dans le département ou se trouve le chef-lieu du diocèse.

N° 326. = 3 février-6 mars 1830. = ORDONNANCE du roi relative à l'établissement d'un abattoir public dans la ville de Saintes, département de la Charente-Inférieure. (VIII, Bull. CCCXLII, no 13464.)

No 327.10 février-6 mars 1830. = ORDONNANCE du roi relative à l'abattoir public de la ville de Bédarieux (Hérault). (VIII, Bull. cccxLII, n° 13465.)

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No 328. 10 février-6 mars 1830.: ORDONNANCE du roi additionnelle a celle du 5—26 avril 1827, qui a établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Nancy (Meurthe) (1). (VIII, Bull. cccxLII, no 13467.)

Charles,...—Sur le rapport de notre ministre secretaire d'état au département de l'intérieur ;- Vu notre ordonnance du 5 avril 1827 qui a établi dans la ville et pour les fabriques de Nancy un conseil de prud'hommes composé de sept membres et de deux suppléans ;—Ayant égard aux représentations qui ont été faites tant par ledit conseil que par le préfet du département de la Meurthe; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

-

Art. 1o. Lors du premier renouvellement partiel du conseil des prud’hommes de Nancy, le nombre de ses membres sera porté à neuf. A partir de cette époque, ledit conseil se composera de deux filateurs ou fabricans de tissus de coton, d'un fabricant de broderies, d'un fabricant de papiers peints, d'un fabricant de vermicelle, de deux teinturiers, et d'un tisseur Occupant un ou plusieurs métiers.

2 Deux suppléans continueront en outre d'être attachés au susdit conseil. Ils seront choisis et nommés conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 de notre ordonnance du 5 avril 1827.

3. Cette ordonnance restera en vigueur, et continuera d'être exécutée dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente.

N° 329.

10 février-6 mars 1830. ORDONNANCE du roi contenant un nouveau tarif des droits à percevoir au pont provisoire pour le passage de l'Adour à Bayonne. (VIII, Bull. CCCXLII, no 13468.)

() Voyez l'ordonnance du 5-26 avril 1827.

Voyez aussi le décret du 11 juin 1809, qui détermine l'organisation, la compétence des conseils de prud'hommes, et le mode de procéder devant eux.

No 330. 14 février-1er mars 1830. = ORDONNANCE du roi concernant l'instruction primaire (1). (VIII, Bull. CCCXLI, no 13437.)

No 331. 17 février-6 mars 1830. = ORDONNANCE du roi portant rectification du tarif des droits de péage à percevoir au pont de Chacé sur le Thouet (Maine-et-Loire). (VIII, Bull. CCCXLII, no 13469.)

No 332.— 17 février 22 avril 1830. — ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Paris pour l'exploitation de la manufacture royale des glaces de Saint-Gobain, et approbation de ses statuts. (VIII, Bull. CCCXLIX bis.)

No 333. 24 février-23 mars 1830.: = ORDONNANCE du roi relative à l'établissement d'un pont suspendu sur l'Isle à Libourne, et aux droits à percevoir au passage de ce pont, conformément au tarify annexé. (VIII, Bull. CCCXLIV n° 13612.)

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No 334. = 24 février-23 mars 1830. = ORDONNANCE du roi contenant le tarif du droit de péage à percevoir, par la commune de Deulemont (Nord), sur le pont de la Deule. (VIII, Bull. CCCXLIV, no 13613.)

No 335. 24 février-4 décembre 1830. ORDONNANCE du roi sur l'orga-
nisation d'un bataillon d'ouvriers d'administration. (IX, ordonn., Bull.
XXVI, no 471.)
Charles,....

- Vu les ordonnances royales des 29 janvier, 5 février et 9 avril 1823, relatives à la création du bataillon temporaire d'ouvriers d'administration;-Voulant donner à ce corps la fixité que réclame l'intérêt du service, et apporter à son organisation les améliorations dont l'expérience a fait reconnaitre la nécessité; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1o. Le bataillon temporaire d'ouvriers d'administration créé par les ordonnances royales des 29 janvier, 5 février et 9 avril 1823, est constitué en corps permanent.

2. Les ouvriers d'administration seront exclusivement affectés à l'exploitation des services administratifs; ils seront subsidiairement employés à la garde et police aes établissemens servant à cette exploitation, de même qu'aux escortes des évacuations de malades et de convois de subsistances ou d'effets militaires.

3. Le bataillon d'ouvriers d'administration sera composé, sur le pied de paix, d'un état-major et de cinq compagnies, dont une de dépôt: en cas de guerre, ce nombre de compagnies pourra être augmenté suivant que les besoins du service l'exigeront.

4. La compagnie de dépôt ne portera pas de numéro, et n'aura pas de

(1) Voyez, sur l'instruction primaire, le décret du 12 décembre 1792, et les notes qui résument toute la législation de la matière.

Voyez surtout la loi genérale du 28 juin-1 juillet 1833; et l'ordonnance du 16-23 juillet suivant, rendue pour son exécution.

Cette loi et cette ordonnance rendent tous les réglemens antérieurs sans intérêt.

complet fixe et déterminé en hommes de troupe; les enrôlés volontaires et les hommes de première levée y seront incorporés pour ensuite être répartis dans les compagnies détachées dans les places de l'intérieur ou à l'armée.

5. Le cadre d'organisation de l'état-major et de chaque compagnie du bataillon d'ouvriers d'administration est fixé ainsi qu'il suit :

Etat-major du bataillon.

Officiers: chef de bataillon commandant, un; lieutenant trésorier et officier d'habillement, un; chirurgien-aide-major, un. —Total, trois.

Petit état-major.

Sous-officiers: adjudant-sous-officier, un; maîtres: armurier, un; tanleur, un; cordonnier, un; clairon, un.-Total, cinq. Total de l'étatmajor, huit.

Compagnies.

Officiers: capitaine, un; lieutenant, un; sous-lieutenant, un-Total, trois. -Sous-officiers et soldats: sergent-major, un; sergens, quatre; fourrier, un; maîtres ouvriers: maçons, quatre; charpentiers, quatre; serruriers, deux. Caporaux: infirmiers majors, douze; brigadiers principaux des subsistances, quatre; romainiers des vivres-viande, quatre; chef ouvrier du campement, un. Soldats de première classe : maçons, quatre; charpentiers, huit; menuisiers, quatre; tonnelier, un; serrurier et coutelier, deux; brigadiers boulangers, douze; bouchers, huit. Soldats de deuxième classe : infirmiers ordinaires, soixante-huit; boulangers pétrisseurs, tr ente-s; toucheurs, quatre; botteleurs, quatre; ouvriers de magasin, douze. Clairons, deux.-Total, deux cent deux.-Total par compagnie, deux cent cinq.

Compagnie de dépôt.

Officiers: capitaine, un; lieutenant, un, sous-lieutenant, un.-Total, trois. - Sous-officiers et soldats: sergent-major, un; sergens, quatre; fourrier, un; caporaux, huit; clairon, un. -Total, quinze.-Total de la compagnie de dépôt, dix-huit.

Ainsi la force totale du cadre d'organisation du bataillon à cinq compagnies sera de - Officiers d'état-major, trois; de compagnies, quinze. Total, dix-huit. Sous-officiers et soldats: d'état-major, cinq; de compagnies, huit cent vingt-trois. —Total, huit cent vingt-huit.—Total général, huit cent quarante-six.

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6. Chaque compagnie sera composée de neuf escouades, dont quatre pour le service des subsistances, quatre pour le service des hôpitaux, et une pour le service du campement et baraquement: le sergent-major, le fourrier, les ouvriers constructeurs des fours et les clairons ne font point partie des escouades, et resteront à l'état-major de la compagnie.

7. Deux escouades formeront un peloton qui sera commandé par un sergent; deux pelotons formeront une section qui sera commandée par un officier.

8. Chaque escouade sera composée :

Pour le service des subsistances.

Un brigadier principal, un romainier, trois brigadiers boulangers, neuf boulangers pétrisseurs, deux bouchers, quatre ouvriers toucheurs et bot teleurs.-Total, vingt.

Pour le service des hôpitaux.

Trois infirmiers majors, dix-sept infirmiers ordinaires. -Tota!, vingt. Pour le service du campement.

Un chef ouvrier du campement, deux maîtres maçons, deux maîtres charpentiers, un maître serrurier, deux ouvriers maçons, quatre ouvriers charpentiers, deux ouvriers menuisiers, un ouvrier serrurier, cinq ouvriers de magasin. Total, vingt.

9. Le bataillon d'ouvriers d'administration se recrutera par des engagemens volontaires, et subsidiairement par la voie des appels. Dans l'emploi de l'un et l'autre de ces deux modes de recrutement, le choix des hommes de chaque profession sera combiné avec les besoins du corps.

10. Nul ne sera admis à contracter un engagement volontaire pour le bataillon d'ouvriers d'administration, s'il ne remplit les conditions imposées par la loi, et s'il n'est porteur d'un certificat du sous-intendant militaire du département, portant qu'il a été reconnu propre à la profession à laquelle il se destine. L'acte d'engagement devra faire mention de l'exhibition de ce certificat. Il devra également être porteur d'un certificat délivré par le chef de bataillon, constatant que l'effectif du corps permet de l'y admettre. 11. Pour la première formation, on incorporera dans le bataillon permanent, - 1o Les soldats d'ambulance qui font actuellement partie du bataillon temporaire ;-2o Les infirmiers entretenus des hopitaux militaires créés par notre ordonnance du 18 septembre 1824.

12. Les officiers du bataillon d'ouvriers d'administration seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

13. Les officiers seront pris pour la première formation, savoir: — Le chef de bataillon, les capitaines, ainsi que les lieutenans, soit parmi les officiers du bataillon temporaire en activité de service ou qui ont été licenciés, soit parmi les officiers d'administration des hôpitaux, soit parmi les agens d'autres services administratifs qui comptent des services militaires, soit parmi les officiers des corps de l'armée en activité : on se conformera, dans tous les cas, aux règles d'avancement établies par l'ordonnance du 2 août 1818; Les sous-lieutenans, parmi les sous-officiers des compagnies des corps du génie ou d'ouvriers du génie qui, d'après un examen dont le ministre de la guerre déterminera les conditions, seront reconnus réunir les connaissances nécessaires à la construction des fours et à toutes autres constructions que les établissemens des services administratifs en campagne peuvent exiger.

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14. Après la première formation, l'avancement des officiers roulera entre les officiers du corps, tant au choix qu'à l'ancienneté; les sous-lieutenans seront pris moitié parmi les sous-officiers du corps, moitié parmi ceux du génie.

15. Les sergens-majors, sergens et caporaux, seront pris, pour la première formation, soit parmi les sous-officiers et caporaux des compagnies d'infirmiers actuellement existantes, soit parmi les infirmiers entretenus, en possession du temps de service et du grade requis, soit enfin parmi les sous-officiers et caporaux congédiés des corps. de l'armée, et seront nommés par l'intendant militaire chargé de l'organisation. Ils seront nommés, sur la présentation du chef de bataillon commandant le corps, par l'intendant militaire de la division où se trouvera l'état-major, par application des règles prescrites à l'article 16 de l'ordonnance du 2 août 1818.

16. En temps de guerre, les nominations et les promotions à l'emploi de sous-officiers auront lieu, sur la présentation des commandans respectifs des compagnies, par es intendans des corps d'armée dans lesquels ces compagnies se trouveront détachées, et d'après l'avis du sous-intendant militaire chargé de la police de la compagnie.

17. L'habillement, l'équipement et l'armement des officiers, sous-officiers et soldats du bataillon d'ouvriers d'administration, seront conformes a ceux de nos troupes d'infanterie, sauf la couleur du fond de l'uniforme, qui sera gris-de-fer, et celle distinctive qui sera brun-marron.

18. La solde et les autres prestations en denrées attribuées au bataillon d'ouvriers d'administration seront réglées par un tarif spécial, et sur les mêmes bases que pour les ouvriers du train des équipages militaires.

19. Lorsque les sous-officiers et soldats seront employés dans les établissemens administratifs, il pourra leur être accordé, en sus de leur solde, une prime de travail payable sur les fonds affectés à l'exploitation de ces différens services; ceux attachés aux hôpitaux comme infirmiers majors ou ordinaires y recevront la nourriture d'hôpital, telle qu'elle est réglée pour ces emplois.

20. Les officiers, sous-officiers et soldats du bataillon d'ouvriers d'administration, auront droit au traitement de réforme et aux pensions, suivant les règles générales applicables aux autres corps de l'armée.

21. Un conseil d'administration, composé du chef de bataillon, président, du capitaine et du lieutenant de la compagnie de dépôt, sera chargé de l'administration du bataillon; le trésorier tiendra la plume, et les attributions de ce conseil seront les mêmes que dans les autres corps de troupe.

22. Le bataillon d'ouvriers d'administration sera spécialement sous les ordres et la police immédiate des sous-intendans, sous la police supérieure et l'inspection générale des intendans militaires.

23. Les sous-officiers et soldats placés dans les différens établissemens de l'administration y seront à la disposition des chefs ou des agens comptables de ces établissemens, et seront soumis, à leur égard, à toutes les règles de la subordination et de la discipline militaire.

24. Les officiers généraux et commandans militaires exerceront sur le bataillon d'ouvriers d'administration la même police et la même surveillance que sur les autres corps de troupe placés sous leur commandement; toutefois ils ne pourront en disposer pour un service quelconque que dans des circonstances extraordinaires et urgentes, et qu'autant qu'ils jugeront que ces troupes peuvent, sans compromettre le service spécial auquel elles sont affectées, en être momentanément distraites.

25. Les ordres de service, de mouvement et de punition, donnés par les officiers généraux et autres commandans militaires, dans les cas prévus par l'article précédent, seront transmis au commandant du bataillon ou des compagnies d'ouvriers d'administration, par l'intermédiaire des intendan ou sous-intendans militaires.

26. Les intendans ou sous-intendans militaires remettront aux généraux ou commandans militaires les situations du bataillon ou des compagnies d'ouvriers d'administration, et leur rendront compte du mouvement qu'ils ordonneront.

27. Les dispositions de l'ordonnance du 18 septembre 1824 sur le personnel de santé et administratif des hôpitaux militaires, et qui sont relatives aux infirmiers entretenus, continueront à être exécutées, sauf à réduire le nombre de ces infirmiers en raison des ressources que procurera pour le service des hôpitaux l'effectif du bataillon d'ouvriers d'administration.

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