Page images
PDF
EPUB

28. Les ordonnances royales des 29 janvier, 5 février et 9 avril 1823, relatives à l'organisation du bataillon temporaire d'ouvriers d'administration, sont et demeurent abrogées.

N° 336.

=4-23 mars 1830. ORDONNANCE du roi relative à une nouvelle adjudication des travaux du canal du Duc de Bordeaux. (VIII, Bull. CCCXLIV, no 13614.)

N° 337. 4-23 mars 1830. = ORDONNANCE du roi portant que le nombre des agens de change à Lille (Nord) reste fixé à dix. (VIII, Bull. CCCXLIV, no 13615.)

No 338.—4—23 mars 1830. — ORDONNANCE du roi relative à la suppression de deux bacs sur le Tarn, en amont et en aval de la ville de Villemur (Haute-Garonne), et à la construction d'un pont suspendu en remplacement. (VIII, Bull. CCCXLIV, n° 13616.)

No 339.—4—27 mars 1830.—Ordonnances du roi qui autorisent les villes de Bar-le-Duc (Meuse) et de Saint-Denis (Seine) à établir chacune un abattoir public. (VIII, Bull. CCCXLV, no 13665 et 13667.)

No 340. - 4-27 mars 1830. = ORDONNANCE du roi qui maintient l'abattoir public établi à Charleville (Ardennes). (VIII, Bull. cccxLv, no 13666.)

No 341.

[ocr errors]

14-23 mars 1830. =ORDONNANCE du roi qui accorde amnistie pour les délits forestiers commis depuis le 1er décembre 1829 jusqu'au 1er mars 1830. (VIII, Bull. CCCXLIV, no 13611.)

N° 342. 19-27 mars 1830. = PROCLAMATIONS du roi qui prorogent au 1er septembre la session de 1830 de la chambre des pairs et de la chambre des députés des départemens. (VIII, Bull. CCCXLV, no 13663.)

1

No 343. 21 mars-1er avril 1830.: = ORDONNANCE du roi portant répartition du centime du fonds de non-valeurs mis à la disposition du ministre des finances par la loi du 2-6 août 1829. (VIII, Bull. CCCXLVI, n° 13731.)

N° 344.

=

21 mars-17 avril 1830.= ORDONNANCE du roi portant approbation de la direction du tracé du chemin de fer du port d'Andrezieux à Roanne. (VIII, Bull. CCCXLVIII, no 13886.)

N° 345.25 mars-1er avril 1830. = ORDONNANCE du roi portant création d'un sous-secrétaire d'état au département de la guerre. (VIII, Bull. CCCXLVI, no 13732.)

N° 346.25 mars-8 avril 1830.=ORDONNANCE du roi qui prescrit des mesures de précaution à l'égard des chaudières à vapeur destinées aux établissemens publics ou industriels (1) (VIII, Bull. CCCXLVII, no 13817.) Charles,. .-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar

(1) Voyez, sur les machines à vapeur, l'ordonnance du 29 octobre-24 novembre 1823, et 1 note.

XVIII.

31

[ocr errors]

tement de l'intérieur; -Vu les ordonnances des 2 avril et 29 octobre 1823, 7 et 25 mai 1828, et 23 septembre 1829; · Considérant que les chaudières dans lesquelles on produit habituellement de la vapeur à un degré de pression quelconque peuvent offrir les mêmes dangers que celles des machines à haute pression, soit que ces chaudières servent à la marche des machines, au chauffage à la vapeur, ou à tout autre usage analogue ; – Qu'il convient donc de prescrire à leur égard les précautions qui ont paru de nature à réduire l'étendue de ces dangers; · Notre conseil d'état entendu,Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Toute chaudière destinée aux établissemens publics ou industriels, dans laquelle on doit produire de la vapeur à un degré de pression quelconque, et qui servira à la marche des machines, au chauffage à la vapeur, ou à tout autre usage, ne pourra être établie à demeure sur un fournean de construction, qu'en vertu d'une autorisation obtenue dans les formes prescrites par le décret du 15 octobre 1810 pour les établissemens de deuxième classe, pour les chaudières à haute pression, et de troisième classe, pour les chaudières à basse pression.-Cette autorisation ne sera accordée qu'après l'accomplissement des conditions de sûreté qui sont exigées par la présente ordonnance, savoir: articles 2 et 3 pour les chaudières à haute pression; et articles 2 et 4, pour les chaudières à basse pression.

2. Lors de la demande en autorisation, les chefs d'établissement déclareront à quel degré de pression habituelle leurs chaudières devront fonctionner.-Ils ne pourront, dans aucun temps, dépasser le degré de pression déclaré par eux et constaté par l'acte d'autorisation.

3. Les chaudières à haute pression, c'est-à dire celles dans lesquelles on doit produire de la vapeur à une pression habituelle de plus de deux atmosphères, devront être soumises, indépendamment de l'épreuve prescrite par notre ordonnance du 23 septembre 1829, aux conditions exigées par les articles 4, 5, 6 et 7 de l'ordonnance royale du 29 octobre 1823.

[ocr errors]

4. Les chaudières destinées aux établissemens publics ou industriels, dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait équilibre à deux atmosphères au plus, seront soumises aux conditions de sûreté suivantes : 1° Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté de mêmes dimensions, et assez grandes pour que le jeu d'une seule puisse suffire au dégagement de la vapeur, dans le cas où elle acquerrait une trop haute tension. 2o Chaque soupape sera chargée directement, et sans l'intermédiaire d'aucun levier, d'un poids équivalent au plus à une pression atmosphérique, c'est-à-dire à raison d'un kilogramme trente-trois millièmes de kilogramme par chaque centimètre carré contenu dans la surface de la soupape.-3° Il sera en outre adapté à la partie supérieure de chaque chaudière, et près d'une des soupapes de sûreté, une rondelle métallique fusible à la température de cent vingt-sept degrés centigrades. — Cette rondelle, assujétie, ainsi qu'il est d'usage, par une grille, aura un diamètre tel, que sa surface libre soit quadruple de celle d'une des soupapes de sûreté.—4o On renfermera sous une même grille, dont la clef restera entre les mains du chef de l'établissement, la soupape de sûreté et la rondelle fusible placée près d'elle; l'autre soupape sera laissée à la disposition de l'ouvrier qui dirige le chauffage et le jeu de la machine. — 5o Chaque chaudière sera munie d'un manomètre à air libre, dont le tube en verre sera coupé à une hauteur de soixante et seize centimètres ( vingt-huit pouces) au dessus du niveau de la surface du mercure pressée par la vapeur.

5. On affichera, dans l'enceinte des ateliers, l'instruction ministérielle du 19 mars 1824 sur les mesures de précaution habituelle à observer dans J'emploi des machines à vapeur.

6. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, les chefs d'établissement pourront encourir l'interdiction de leurs chaudières, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux.

No 347.28 mars-8 avril 1830. = ORDONNANCE du roi portant qu'il sera fait à l'hôtel des monnaies de Paris des essais de monnayage par le procédé de la virole brisée et de la virole cannelée. (VIII, Bull. cccxlvii, n° 13816.)

Art. 1er. Il sera fait à l'hôtel des monnaies de Paris, sous la surveillance de la commission des monnaies, des essais de monnayage par le procédé de la virole brisée et de la virole cannelée.

2. Ces essais auront lieu, pour la virole brisée, sur la pièce d'or de quarante francs et sur celle de cinq francs en argent, lesquelles porteront en lettres en relief sur la tranche la légende : Domine, salvum fuc regem.—Les pièces d'or de vingt francs et celles d'un franc en argent seront cordonnées par une virole cannelée.

3. Les espèces provenant de ces essais seront mises en circulation après avoir été préalablement jugées par la commission des monnaies, suivant les règles établies.

No 348.-28 mars 1830-19 novembre 1831.≈ ORDONNANCE du roi sur la composition du corps du génie maritime (1). (IX, ordonn., Bull. CXVII, n° 3324.)

TITRE 1er.. De la composition du corps royal du génie maritime,

Art. 1. Les ingénieurs chargés de diriger la construction de nos vaisseaux et les travaux relatifs à ce service formeront le corps du génie maritime. Ce corps prendra le titre de corps royal; et les officiers qui en feront partie jouiront des prérogatives et des avantages attachés à ce titre.

2. Le corps royal du génie maritime sera composé comme il suit : Un inspecteur général, cinq directeurs des constructions navales, dix ingénieurs de première classe, douze ingénieurs de deuxième classe, douze sous'ingénieurs de première classe, douze sous-ingénieurs de deuxième classe, cinq sous-ingénieurs de troisième classe; -Total, cinquante-sept;-Et d'un nombre d'élèves qui sera réglé d'après les besoins du service.

TITRE II. De l'admission et de l'instruction des élèves du génie maritime.

3. Les élèves du génie maritime seront pris parmi ceux de l'école polytechnique qui auront été déclarés admissibles dans les services publics, et suivant l'ordre établi dans ladite école pour les examens de sortie. Ils suivront pendant deux années, au port de Lorient, et sous la direction d'un ingénieur de première ou de deuxième classe, désigné par notre ministre de la marine, un cours complet d'application. Ils seront en outre exercés: - Au dessin des plans des bâtimens de guerre, ainsi que de leur mâture, voilure, installation et emménagement; —- Aux calculs de déplacement de stabilité, de centre de gravité et de voilure, et tous autres relatifs à la théorie de l'architecture navale; — A l'étude des machines à vapeur et autres qui peuvent être d'une application utile, soit dans les arsenaux, soit

(1) Voyez l'ordonnance du 7 septembre-19 novembre 1831, qui règle l'âge d'admission aux concours pour les places d'adjoints du génie maritime.

[ocr errors]

à bord des bâtimens de guerre ; —Au dessin d'ornemens et au lavis ;—A l'étude de la langue anglaise. Ils seront conduits fréquemment sur les chantiers et dans les ateliers du port, pour acquérir la connaissance des procédés suivis dans la construction des bâtiinens de guerre et dans la préparation des objets de toute espèce qui en composent l'armement.-Ils pourront aussi, avec l'autorisation du préfet maritime et sous la conduite de l'ingénieur chargé de diriger leur instruction, visiter les principaux établissemens industriels qui existent dans le voisinage de Lorient, afin d'étudier les procédés qu'on y suit.—Un réglement particulier sur l'enseignement et sur les travaux des élèves sera ultérieurement arrêté par notre ministre de la marine et des colonies.

4. Après avoir terminé deux années d'études, les élèves subiront un *xamen sur les diverses parties de l'instruction qu'ils auront reçue. Ceux qui, ayant répondu d'une manière satisfaisante, auront été déclarés admissibles par la commission d'examen, seront nommés immédiatement sousingénieurs de troisième classe; leur classement dans ce grade sera réglé d'après le résultat de l'examen. - Les élèves qui n'auront pas été jugés admissibles pourront être autorisés à continuer leurs études pendant une troisième année, après laquelle ils seront définitivement renvoyés, s'ils n'ont pas encore acquis les connaissances exigées. —La commission d'examen sera présidée par le préfet maritime, et composée du directeur des constructions navales, du directeur des constructions hydrauliques, d'un officier du génie maritime et d'un professeur de mathématiques. Les examens seront publics.

5. L'ingénieur chargé de l'instruction des élèves fera lui-même le cours de théorie d'architecture navale et de mécanique appliquée aux arts. · II pourra néanmoins participer aux travaux de la direction des constructions navales. Il remettra tous les trois inois, au préfet maritime, un rapport sur la conduite et sur les progrès des élèves ; et il lui proposera, en outre, toutes les mesures qu'il jugera devoir contribuer au perfectionnement des études dont la direction lui est confiée.

[blocks in formation]

6. Les sous-ingénieurs de troisième classe seront promus au grade de sous-ingénieur de deuxième classe par rang d'ancienneté, et à mesure que des places viendront à vaquer dans ce dernier grade.-Les sous-ingénieurs de deuxième classe seront promus au grade de sous-ingénieur de première classe, dans la proportion d'un quart au choix et de trois quarts à l'ancienneté. Les ingénieurs de deuxième classe seront pris, un tiers au choix et deux tiers à l'ancienneté, parmi les sous-ingénieurs de première classe.-Les ingénieurs de première classe seront pris parmi les ingénieurs de deuxième classe, également dans la proportion d'un tiers au choix, et de deux autres tiers à l'ancienneté. — Les directeurs des constructions navales seront nommés au choix et pris parmi les ingénieurs de première classe.— L'inspecteur général du génie maritime sera choisi parmi les directeurs des constructions navales.

7. Les officiers du génie maritime ne pourront être promus à un grade ou à une classe supérieure qu'après avoir servi pendant trois ans au moins dans le grade ou dans la classe immédiatement inférieure.

8. Les sous-ingénieurs de deuxième classe ne pourront être portés à la première classe qu'après avoir fait une campagne de long cours d'un an au moins. Les sous-ingénieurs de première classe seront tenus de faire le

même temps de navigation, pour être promus au grade d'ingénieur de deuxième classe. - Toutefois la première année de navigation pourra être faite par les sous-ingénieurs de troisième classe qui compteront trois années de service dans ce grade et dans l'un des ports de construction du royaume. -Ils compléteront le temps de navigation exigé ci-dessus, lorsqu'ils seront parvenus au grade de sous-ingénieur de deuxième ou de première classe.— Les officiers du génie maritime, pour satisfaire aux conditions qui leur sont imposées par le présent article, ne pourront être embarqués que sur des vaisseaux ou sur des frégates.

[ocr errors]

9. Les sous-ingénieurs embarqués en exécution de l'article précédent dirigeront particulièrement leurs observations: Sur les détails de l'arrimage et de l'installation ;-Sur la disposition et l'effet des moyens mécaniques employés à mouvoir les mâts supérieurs et les vergues, ainsi qu'à serrer et déployer les voiles; Sur la manoeuvre des ancres; -Sur l'effet que le choc des lames et les mouvemens de tangage et de roulis peuvent produire dans les liaisons des diverses parties de la charpente, et, en général, sur tou. ce qui est relatif aux constructions navales. Lorsqu'ils auront occasion de visiter des bâtimens de guerre ou des arsenaux étrangers, ils les examineront avec détail, et prendront une connaissance aussi exacte qu'ils le pourront de tout ce qu'il leur paraîtrait utile d'imiter dans nos arsenaux ou sur nos vaisseaux. Ils se tiendront sur le pont avec le plus ancien des officiers appelé à commander le quart. Ils participeront, sous les ordres de l'officier en second, à tous les travaux qui seront exécutés à bord, soit dans le corps du bâtiment, soit dans la mâture.—Au retour de leurs campagnes, ils consigneront dans un rapport détaillé le résultat de leurs observations.

[ocr errors]

10. Sauf les cas où les besoins du service des ports y mettraient obstacle, un ingénieur de première classe ou de deuxième classe sera embarqué sur chaque escadre, et sur chaque division naviguant isolément et commandée par un officier général. — Cet ingénieur remplira les fonctions déterminées au titre XII de l'ordonnance du 31 octobre 1827 sur le service à la mer. 11. Dans chacun des cinq ports militaires, chefs-lieux d'arrondissement maritime, l'ingénieur de première classe le plus ancien en grade, présent au corps, remplira les fonctions de sous-directeur. Il remplacera le directeur des constructions, en cas d'absence ou d'empêchement, et sera spécialement chargé de surveiller la tenue de la comptabilité.—Il fera, en outre, son service d'ingénieur comme les autres officiers du même grade.

12. Les directeurs des constructions navales rempliront les fonctions qui leur sont attribuées par l'ordonnance du 17 décembre 1828 sur le service des ports.

13. L'inspecteur général du génie maritime résidera à Paris. Il correspondra avec les directeurs des constructions employes dans les cinq ports militaires, et avec les officiers du génie maritime chargés du même service dans les ports secondaires. — Il sera consulté sur la destination à donner aux officiers du génie maritime de tout grade, sur leur embarquement, sur leur avancement, lorsqu'il aura lieu au choix, et sur leur admission à la retraite. Il donnera son avis sur les plans des bâtimens de guerre de tout rang, et des machines à leur usage, ainsi que sur les questions d'art et sur les marchés ou tarifs de main-d'œuvre qui seront renvoyes à son examen. Il fera, lorsque le ministre lui en donnera l'ordre, des inspections dans les ports pour s'assurer de la bonne exécution des travaux. Il établira et maintiendra l'uniformité de confection des ouvrages de même nature à faire dans les divers arsenaux, et s'attachera a introduire dans les ateliers des constructions navales la connaissance et la pratique des procédés nou

« PreviousContinue »