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dans laquelle seront exécutées les ordonnances relatives aux transmissions de pairies hors de la ligne directe (1). (VIII, Bull. CCCXLVIII, n° 13881.)

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Charles,... Nous nous sommes fait rendre compte des motifs qui ont pu être rapportés à l'appui des demandes adressées, soit au roi, notre auguste frère, soit à nous, à l'effet d'obtenir dans la chambre des pairs des transmissions hors de la ligne directe, masculine et légitime, et nous avons reconnu que ces demandes étaient en général appuyées sur le souvenir de services rendus à notre état et à nous, et sur le désir de rassembler autour du premier corps de l'état les grandes propriétés qui peuvent ajouter à son influence; - Voulant déterminer d'une manière positive la forme dans laquelle seraient exécutées les ordonnances déjà rendues relativement à ces transmissions; - A ces causes, - Vu l'article 27 de la charte constitutionnelle, Les ordonnances réglementaires du 25 août 1817;-Sur le rapport du président de notre conseil des ministres, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit;

Art. 1o. A toute pairie dont la succession aura éventuellement été accordée autrement qu'à titre héréditaire, de mâle en måle et par ordre de primogéniture, devra être inséparablement attaché un majorat dont l'institution précédera nécessairement l'admission du successeur éventuel dans la cham bre. Ce majorat devra être fondé en immeubles, soit par le titulaire actuel de la pairie, soit par le successeur éventuellement appelé. S'il se trouve inférieur au taux fixé pour le titre de la pairie dont la transmission sera permise, la transmission ne pourra être opérée que sous le titre correspondant au majorat qui aura été définitivement fondé.

2. Lorsqu'à l'ouverture de la succession de cette pairie, l'appelé se présentera pour la recueillir, il devra, préalablement à toute demande et en même temps qu'il remplira les formalités prescrites par les articles 76, 77, 78 du titre IX du réglement du 2 juillet 1814, déposer aux archives de la chambre les lettres-patentes constitutives du majorat. Ces lettres devront être, en même temps que les lettres-patentes institutives de la pairie, présentées à la commission chargée, par l'article 77 du même réglement, de donner son avis sur l'admission dans la chambre.

3. Les transmissions de pairies, autorisées ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne porteront en aucun cas avec elles le droit de prendre et porter le nom du pair dont la succession éventuelle aura été autorisée, à moins que nous n'ayons, conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1803 (11 germinal an 11), accordé dans les formes ordinaires l'autorisation de joindre ou de substituer ce nom à celui du successeur éventuel.

No 353.724 avril 1830.= ORDONNANCE du roi qui autorise les sie rs Samuel Blum et fils à établir à leurs frais un chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne. (VIII, Bull. CCCL, n° 14043.)

No 354. - 7 avril—22 juin 1830.⇒ ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Bordeaux sous la dénomination de so ciété du pont de Langon, et approbation de ses statuts. (VIII, Bull CCCLXII bis, no 1.)

(1) Voyez, sur la pairie, les art. 27 et suiv. de la charte du 4—10 juin 1814, et les not

No 355. 21 avril—25 mai 1830. RAPPORT au roi pour déterminer le mode et les conditions d'admission dans la carrière diplomatique (1). (VIII, Bull. CCCLIV, no 14313.)

N° 356. 25 avril-11 mai 1830.=ORDONNANCE du roi qui affecte au placement exclusif des officiers, sous-officiers et militaires de la gendarmerie royale, deux des compagnies de fusiliers sédentaires existantes, lesquelles prendront le titre de Compagnies sédentaires de gendarmerie. (VIII, Bull. CCCLII, no 14197.)

No 357.25 avril-25 mai 1830.=RÉGLEMENT pour déterminer le mode et les conditions d'admission dans la carrière diplomatique. (VIII, Bull. CCCLIV, no 14313.)

Conformément aux dispositions du rapport approuvé par nous, sous la date du 21 avril 1830, nous avons arrêté les dispositions réglementaires qui suivent :

Art. 1er. Un cours de droit public et un cours d'instruction diplomatique sont établis an département des affaires étrangères : ces cours seront dirigés par le publiciste et le jurisconsulte de ce département; ils auront lieu simultanément, et leur durée sera de deux ans. Le nombre des jeunes gens qui les suivront à titre d'élèves diplomatiques pourra s'élever jusqu'à vingtquatre; il sera fait au moins deux leçons par semaine pour le premier cours, et une pour le second. La seule condition exigée pour y être admis sera de subir un examen qui prouve que l'on a fait de bonnes études classiques.· La nomination aux places de professeurs des deux cours de droit public et d'instruction diplomatique sera faite par le roi.

2. Il est expressément stipulé que, même après avoir suivi le double cours prescrit par l'article précédent, les élèves n'auront acquis que l'avantage de pouvoir être inscrits sur le tableau des candidats parmi lesquels le roi s'est réservé de choisir à l'avenir les secrétaires surnuméraires.-Pour pouvoir être porté sur cette liste de candidature, on sera préalablement tenu de faire preuve de la connaissance de l'une des deux langues anglaise ou allemande, et de justifier d'une fortune suffisante pour vivre convenablement auprès d'une cour étrangère.- Quant aux élèves que la rareté des vacances de places dans la carrière diplomatique ne permettra pas d'y admettre, le ministère des affaires étrangères croira avoir acquitté sa dette envers eux en leur ayant offert à titre gratuit les moyens de s'instruire.

3. Douze places de secrétaires surnuméraires sont créées en faveur des at tachés actuels aux ambassades et légations du roi qui comptent plus de deux années de résidence, et des employés du département qui ont plus de deux ans de service. En conséquence, douze d'entre eux recevront dès à présent le diplôme de secrétaire surnuméraire : les autres concourront avec les élèves diplomatiques, et dans la proportion des deux tiers des places, pour remplir les vacances au fur et à mesure; ils pourront, en attendant, suivre les cours établis au département des affaires étrangères, travailler dans les directions du ministère, ou rester aux ambassades auxquelles ils sont attachés.

4. Les douze secrétaires surnuméraires seront à la disposition du ministre;

(1) Voyez l'ordonnance du 25 avril-25 mai 1830.

ils ne recevront aucun appointement. Un certain nombre d'entre eux sera attaché aux diverses missions du roi au dehors; les autres résideront à Paris, et seront tenus de travailler journellement aux archives du ministère, dans un bureau qui leur sera spécialement affecté, et aux mêmes heures que les employés du service intérieur. Ce bureau sera dirigé par un d'entre eux, qui, à titre de chef, aura le rang de troisième secrétaire d'ambassade.

5. Le bureau des secrétaires surnuméraires se renouvellera au fur et à mesure des vacances produites par la promotion de quelques uns de ses membres aux places de troisième secrétaire d'ambassade ou de second secrétaire de légation.

6. Un droit de préférence, en quelque sorte exclusif, sera accordé aux secrétaires surnuméraires pour remplir les missions imprévues et temporaires du ministère auprès des ambassadeurs et ministres du roi en pays étranger, lorsqu'une circonstance exige que des dépêches soient portées et remises autrement que par les voies ordinaires.

7. L'uniforme des secrétaires surnuméraires différera de celui des secrétaires d'ambassade, en ce que sa broderie ne consistera qu'en deux baguettes espacées au collet et aux paremens de l'habit, conformément au modèle.

8. Bien qu'il ne doive plus à l'avenir être créé d'attachés à la personne des ambassadeurs et ministres, les jeunes gens qui ont reçu ce titre et qui désireront le conserver continueront à jouir des avantages que leur position leur offre en pays étranger, comme voyageurs protégés et en quelque sorte accrédités par le gouvernement du roi, aussi long-temps que, par leur caractère et leur conduite, ils se feront des droits à la bienveillance du chef de la mission près de laquelle ils ont été placés: mais cette position ne leur donnera aucun droit pour entrer dans la carrière diplomatique ; et s'ils avaient le désir de la suivre ils seraient soumis aux conditions générales imposées désormais à tout nouvel aspirant. L'uniforme de ces attachés sera semblable à celui des secrétaires surnuméraires, sauf qu'ils n'auront au collet et aux paremens de l'habit qu'une simple baguette; ils n'auront le droit de porter cet uniforme qu'en pays ranger.

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9. Les attachés actuels aux ambassades et légations du roi qui comptent moins de deux années de service pourront être admis au nombre des vingtquatre premiers élèves qui suivront les cours de droit public et d'instruction diplomatique établis au ministère des affaires étrangères, après avoir toutefois subi avec succès l'examen prescrit par l'article 1er et avoir fait leur option dans l'espace de trois mois.

10. Les personnes attachées au service intérieur pourront être envoyées à l'étranger, et celles qui appartiennent au service extérieur pourront être appelées dans les bureaux, quand ces mutations seront jugées utiles. Mais, sauf les droits précédemment acquis et stipulés à l'article 3, il faudra désormais, pour passer au dehors, avoir le titre de commis principal, titre équivalent à celui de premier secrétaire de légation ou second secrétaire d'ambassade.

No 358. 28 avril-29 mai 1830. ORDONNANCE du roi qui proroge jusqu'au 22 juin 1854 la durée du privilége de l' Almanach royal, dont jouissent les sieurs Guyot fils et Scribe. ( VIII, Bull. CCCLV, no 14359.)

N° 359.-2-29 mai 1830. = ORDONNANCE du roi portant création d'une troisième place de suppléant dans la faculté de droit de Caen. (VII, Bull. CCCLV, no 14360.)

N° 360.—5—19 mai 1830. ORDONNANCE du roi qui autorise la régie des contributions indirectes à vendre des cigares fabriqués à la Havane (ile de Cuba). (VIII, Bull. CCCLIII, no 14293.)

Charles,...-Vu l'article 177, titre V de la loi du 28 avril 1816, aux termes duquel la régie des contributions indirectes est autorisée à vendre aux consommateurs des tabacs étrangers de toute espèce, dont le prix doit être déterminé par des ordonnances du roi; · Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. La régie des contributions indirectes est autorisée à vendre des cigares fabriqués à la Havane (île de Cuba).

2. La vente en sera faite directement aux consommateurs par les entreposeurs de la régie.

3. Le tarif du prix de ces tabacs est fixé ainsi qu'il suit :

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No 361. —5—29 mai 1830. = ORDONNANCE du roi qui confirme et autorise, sous le titre d'abattoir public, l'établissement existant à Thann (HautRhin), destiné à l'abattage des bestiaux. (VIII, Bull. cccLv, no 14363.)

N 362. = 5. -29 mai 1830. = ORDONNANCE du roi relative à la construction d'un pont suspendu sur le Rhône entre la ville de Condrieu, département du Rhône, et le bourg des Roches, département de l'Isère. (VIII, Bull. CCCLV, no 14364.)

N° 363.—5 mai—9 juin 1830. — ORDONNANCE du roi ayant pour objet de pourvoir à l'exécution définitive de l'article 2 de la convention conclue le 30 avril 1822 entre la France et l'Espagne. ( VIII, Bull. CCCLVIII, n° 14571.)

Charles...,-Vu la convention conclue le 30 avril 1822 entre la France et l'Espagne pour l'exécution de l'article 1er additionnel au traité du 20 juillet 1814, relativement à la liquidation et au paiement des créances de nos sujets provenant de saisies et de confiscations des propriétés qu'ils possédaient en Espagne au moment où la guerre a éclaté entre les deux états;Vu les articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance royale du 7 août 1822 relative à l'exécution de ladite convention; - Vu les ordonnances royales rendues les 10 décembre 1823, 13 avril 1825 et 24 mai 1826, qui ont successivement autorisé la délivrance de trois à-comptes, montant ensemble à soixante et dix pour cent du capital, aux titulaires des créances liquidées; — Considé

rant que la totalité des créances jugées admissibles a été liquidée à la somme de neuf millions huit cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quarantequatre francs, et que l'inscription de rente affectée au paiement de ces créances ne s'élève en capital qu'à la somme de huit millions cinq cent mille francs; Voulant pourvoir à l'exécution définitive de l'article 2 de la convention du 30 avril 1822;— Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères,— Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1a. Les créances liquidées, en exécution de l'article 2 de la convention du 30 avril 1822, à la somme de neuf millions huit cent quatre-vingtdeux mille neuf cent quarante-quatre francs, seront réduites au marc le franc jusqu'à la concurrence de la somme de huit millions cinq cent mille francs.

2. Il sera délivré aux titulaires des créances ainsi réduites une inscription de rente égale en capital à la différence qui existera entre le capital réduit et le capital des inscriptions qui leur auront été données à titre d'a-compte, conformément aux ordonnances royales des 10 décembre 1823, 13 avril 1825 et 24 mai 1826. Ceux qui n'auront touché aucun à-compte recevront une inscription de rente égale en capital au montant de leurs créances réduites. 3. Les inscriptions de rente qui seront délivrées en exécution de l'article précédent seront augmentées d'une part proportionnelle du capital de l'inscription de rente provenant des intérêts accumulés et composés, conformément à l'article 6 de l'ordonnance royale du 7 août 1822.

N• 364. =9–25 mai 1830.

ORDONNANCE du roi qui établit une chaire de droit commercial dans la faculté de droit de Strasbourg. (VIII, Bull. CCCLIV, no 14314.)

Art. 1er. Une chaire de droit commercial sera établie dans la faculté de droit de Strasbourg.

2. Le cours sera provisoirement fait par un professeur suppléant de ladite faculté, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu aux moyens d'assurer le traitement d'un professeur titulaire.

No 365. — 16—25 mai 1830. ORDONNANCE du roi portant dissolution de la chambre des députés et convocation des colléges électoraux et des chambres. (VIII, Bull. CCCLIV, no 14307.)

No 366.16

25 mai 1830. = ORDONNANCE du roi qui élève à la seconde classe le college royal de troisième classe établi dans la ville d'Avignon. (VIII, Bull. CCCLIV, no 14315.)

No 367. — 16—25 mai 1830. — ORDONNANCE du roi qui déclare colléges royaux de troisième classe les colleges communaux de Tours et du Puy. (VIII, Bull. CCCLIV, no 14316.)

N° 368.19-25 mai 1830. — ORDONNANCE du roi portant création d'un ministère des travaux publics (1). (VIII, Bull. CCCLIV, no 14308.) Seront séparées du département de l'intérieur, pour former un ministère

(1) Voyez l'ordonnance du 17 mars-1er avril 1831, qui détermine les attributions de ce

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